Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2203433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, successivement enregistrés le 17 juin 2022 et le 26 juin 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. F B A, Mme D B A, agissant en leur nom personnel et dans l’intérêt de leur fils, M. C B A, et M. E B A, représentés par Me Amari de Beaufort, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 97 012,55 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant des illégalités fautives qui entachent tant les arrêtés du préfet de l’Ariège du 29 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi que l’exécution du jugement nos 2003266 et 2003267 en date du 19 octobre 2020 annulant ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil, Me Amari de Beaufort, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les illégalités entachant les arrêtés du préfet de l’Ariège du 29 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi pris à l’encontre de M. et Mme B A, et le délai anormalement long dans lequel a été exécuté le jugement nos 2003266 et 2003267 du 19 octobre 2020 qui les a annulées, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le lien de causalité entre les fautes reprochées et les dommages subis est établi ;
— les préjudices matériels résultant directement des fautes doivent être réparés comme suit :
*les pertes économiques communes au couple du fait de la perte de revenus de solidarité active à hauteur de 26 290,81 euros ;
*la perte de chance de salaire de M. B A à hauteur de 32 410,50 euros ;
*la perte de chance de salaire de Mme B A à hauteur de 721,49 euros ;
*la perte de chance de cotiser à un régime de retraite de M. B A à hauteur de 1 500 euros ;
*la perte de chance de cotiser à un régime de retraite de Mme B A à hauteur de 300 euros ;
*la perte d’allocation de rentrée au titre des années 2020-2021 à hauteur de 2 046,24 euros ;
*la perte des aides au logement et aux allocations familiales à hauteur de 2 000 euros ;
*la perte lié aux frais d’abonnement de train de M. E B A à hauteur de 688,10 euros ;
*la perte de bourse universitaire pour l’année 2021-2022 de M. E B A à hauteur de 6 555,41 euros ;
— les préjudices moraux subis doivent être réparés comme suit :
*8 000 euros pour M. F B A ;
*8 000 euros pour Mme B A ;
*5 000 euros pour M. E B A ;
*3 500 euros pour M. C B A.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 13 juillet 2021 ne constitue pas une demande préalable permettant de lier le contentieux ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2023 par une ordonnance du 26 mai précédent.
M. F B A, M. E B A et Mme D B A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par trois décisions du 12 avril 2022.
Vu :
— le jugement n°2003266, n°2003267 du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2020 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B A, ressortissant algérien, né le 3 juin 1965, à Sidi Bel Abbes (Algérie), est entré sur le territoire français le 20 février 2017. Son épouse, Mme D B A, également ressortissante algérienne née le 28 mars 1966 à Sidi Bel Abbes (Algérie), était préalablement entrée sur le territoire français, le 25 décembre 2016, en compagnie de leurs trois enfants nés respectivement les 12 juin 1999, 25 novembre 2002 et 23 mars 2005. M. et Mme B A ayant été déboutés de leur demande d’asile, le préfet de l’Ariège a pris à leur encontre deux arrêtés du 29 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de renvoi, qui ont été annulés par un jugement nos 2003266 / 2003267 du 19 octobre 2020, lequel a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation des intéressés dans le délai de deux mois. Après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour le 28 janvier 2021, le préfet leur a délivré un titre de séjour à compter du 8 novembre 2021.
2. Par la présente requête, les consorts B A demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 72 512,55 euros au titre de leurs préjudices matériels ainsi que la somme de 24 500 euros au titre de leurs préjudices moraux, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des fautes commises par l’Etat dans le traitement de leurs dossiers.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Ariège :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 13 juillet 2021, reçu le 16 juillet 2021, les requérants ont demandé au préfet de l’Ariège de les indemniser des préjudices résultant tant de l’irrégularité des mesures prises à leur encontre le 29 juin 2020 que de l’absence d’exécution du jugement nos 2003266 / 2003267 du 19 octobre 2020. En l’absence de réponse du préfet de l’Ariège, une décision implicite de rejet est née. Ainsi, à la date du présent jugement, les requérants peuvent se prévaloir de l’existence de cette décision implicite rejetant leurs demandes indemnitaires Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours indemnitaire préalable ayant lié le contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité des arrêtés du 29 juin 2020 :
5. Il est constant que les deux arrêtés du 29 juin 2020 par lesquels le préfet de l’Ariège a fait obligation à M. F B A et Mme D B A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, ont été annulés par un jugement nos 2003266 / 2003267 du tribunal en date du 19 octobre 2020, devenu définitif, au motif de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York. L’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sous réserve que les préjudices invoqués soient établis et en lien direct et certain avec cette faute.
6. En premier lieu, les requérants font état d’un préjudice tiré de l’absence de perception du revenu de solidarité active au cours de la période du 29 juin 2020 au 1er janvier 2022. Toutefois, les simulations de perception du revenu de solidarité active qu’ils produisent, ainsi que leur inscription à Pôle emploi les 6 et 15 décembre 2021, ne sont pas suffisants pour établir qu’ils remplissaient effectivement les conditions légales et réglementaires pour prétendre au versement de ce revenu. Par suite, la réalité de ce préjudice n’est pas établie.
7. En deuxième lieu, M. et Mme B A soutiennent qu’ils ont perdu une chance d’occuper un emploi et de cotiser à un régime de retraite et sollicitent respectivement à ce titre le versement de 33 910,50 et 1 021,49 euros. Toutefois, la simple production de promesses d’embauche ne suffit pas à établir que l’illégalité des deux arrêtés du 29 juin 2020 a privé les requérants des revenus que leur auraient procuré de tels emplois, et ce d’autant qu’il résulte de l’instruction que, bien que titulaires de titres de séjour les autorisant à travailler depuis le 8 novembre 2021, ils n’ont depuis cette date occupé aucun emploi et ont seulement perçu le revenu de solidarité active. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
8. En troisième lieu, les requérants ne peuvent prétendre à être indemnisés des préjudices subis par leur fils E, lesquels ne présentent aucun lien direct avec la faute retenue à l’encontre de l’Etat.
9. En quatrième lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas été exécutées et que les intéressés ont été mis en possession d’une autorisation provisoire à compter du 28 janvier suivant, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ayant résulté de l’illégalité des arrêtés du 19 juin 2020, en allouant à M. et Mme B A la somme de 500 euros chacun. En revanche, et dès lors qu’ils n’établissent pas le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ayant résulté, pour leurs enfants, de cette illégalité, leurs demandes à ce titre ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne les conséquences du retard dans l’exécution du jugement du 19 octobre 2020 :
10. Pour les motifs exposés au point 7, la circonstance que le préfet de l’Ariège n’a procédé au réexamen de la situation de M. et Mme B A que le 8 novembre 2021, soit plusieurs mois après l’expiration du délai de deux mois fixé par le jugement du 19 octobre 2020, n’est pas de nature à avoir occasionné aux requérants des préjudices distincts de ceux qui ont été précédemment analysées, dès lors que, dès le 28 janvier 2021, soit dans ce de deux mois délai, il leur a délivré des autorisations provisoires de séjour ne les autorisant pas à travailler, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient, durant cette période où il étaient en situation régulière, et s’il avait eu la possibilité de travailler, effectivement occupé un emploi. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère fautif du retard avec lequel le préfet de l’Ariège a exécuté le jugement du 19 octobre 2020, que les conclusions présentées à fins d’indemnisation par M. et Mme B A sur ce fondement doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. et Mme B A la somme de 500 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de réception de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 16 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. M. et Mme B A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, leur conseil, Me Amari de Beaufort, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Amari de Beaufort, avocat des consorts B A, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. F et Mme D B A la somme de 500 euros chacun, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 16 juillet 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Amari de Beaufort, représentant les consorts B A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. F et E B A, à Mme D B A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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