Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 6 nov. 2024, n° 2205527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 18 et 19 septembre 2022, le 10 février 2023, les 5 et 6 mai 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le centre communal d’action sociale de Carmaux a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 22 mars 2022 et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 1er avril au 30 septembre 2022 ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Carmaux à lui verser la régularisation de la rémunération qui lui est due dans le cadre du maintien de sa rémunération ;
3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Carmaux à lui verser une somme de 2 500 euros correspondant à la réparation du préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme et de procédure car elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; le président du centre communal d’action sociale de Carmaux n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption ; l’expertise psychiatrique établit un lien entre la dégradation de ses conditions de travail et son état de santé ; le conseil médical, réuni en formation plénière a émis un avis favorable à la prise en charge de cet évènement au titre du congé d’invalidité temporaire imputable au service ; il a été évincé de ses fonctions à compter du 20 janvier 2022, a subi des sanctions financières et a été évalué avec retard.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2023, le 17 mars 2023 et le 27 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre communal d’action sociale de Carmaux, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures par une ordonnance du 13 septembre 2024.
Par un courrier du 13 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation du centre communal d’action sociale de Carmaux à verser à M. B la régularisation de la rémunération qui lui est due dans le cadre du maintien de sa rémunération, en raison du principe d’immutabilité des conclusions, en vertu duquel, lorsque le juge administratif est saisi de conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, sont irrecevables, après l’expiration du délai de recours contre cet acte, les conclusions nouvelles présentées par le requérant qui ne présentent pas le caractère de conclusions incidentes.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Nègre – Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, et Me Lecarpentier, représentant le centre communal d’action sociale de Carmaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Carmaux a nommé M. B, par la voie du détachement, en qualité de directeur de l’EPHAD « Résidence du Bosc » à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de trois ans. A la suite d’un entretien qui s’est tenu le 21 mars 2022, le président du CCAS de Carmaux lui a notifié, par un courriel du 22 mars suivant, sa décision de mettre fin, de façon anticipée, à son détachement à compter du 1er juillet 2022. Placé en arrêt de travail à compter du 2 avril au 30 juin 2022, M. B a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 22 mars 2022 en prenant connaissance du courriel précité. Le 2 avril 2022, il a demandé au CCAS le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour cet arrêt de travail. Par une décision du 13 juillet 2022, le président du CCAS de Carmaux, après avoir recueilli l’avis du conseil médical, a rejeté la demande de M. B de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 22 mars 2022 et l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Par un courrier du 27 juillet 2022, M. B a formé un recours gracieux contre ces décisions, lequel a été implicitement rejeté par son employeur. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est au nombre des actes qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, et cette décision doit, par suite, être motivée en droit et en fait.
3. S’agissant de la motivation en fait, la décision attaquée, qui ne comporte pas de motifs, ne comporte aucun élément précis, ni dans ses visas, ni dans son dispositif. Le CCAS fait valoir en défense que la motivation en fait résulte de la référence effectuée dans les visas de la décision à la déclaration d’accident effectuée par M. B et à l’avis du conseil médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis du conseil médical, d’une part a été rendu sur partage des voix et, d’autre part, qu’il indique « avis favorable à un congé pour invalidité imputable au service suite à accident de service du 22 mars 2022 (prise en charge des arrêts et des soins) ». Ainsi, ni la décision attaquée ni l’avis du conseil médical auquel elle renvoie ne précisent les éléments de fait qui fondent le refus de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail obtenus par M. B. En se bornant à cet énoncé non circonstancié, le président du CCAS de Carmaux n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté par lequel le président du CCAS de Carmaux a rejeté la demande de M. B de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 22 mars 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, sont irrecevables, après l’expiration du délai de recours contre cet acte, les conclusions nouvelles présentées par le requérant qui ne présentent pas le caractère de conclusions incidentes.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2022, l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le président du CCAS de Carmaux a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 22 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. B le 20 juillet suivant avec mention des voies et délais de recours, de sorte que les délais de recours contentieux ont commencé à courir à compter de cette date jusqu’au 21 septembre 2022. Dans ce cadre, la demande de M. B, dans son mémoire du 5 mai 2023, de condamner le CCAS de Carmaux à lui verser les sommes qui lui seraient dues en raison des assurances qui lui auraient été données par le CCAS de Carmaux, du maintien de sa rémunération durant son détachement, ne saurait procéder d’une condamnation par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté contesté dans la requête introductive d’instance, ni relever de conclusions incidentes ou accessoires mais constitue une conclusion nouvelle, présentée plus de deux mois après l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Dans ces conditions, cette demande a le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Si M. B demande au tribunal de condamner le CCAS de Carmaux à lui verser une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui permettent au juge de mettre à la charge d’une partie les frais exposés et non compris dans les dépens, n’ont pas pour objet de constituer le fondement d’une demande indemnitaire, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme, au titre des frais exposés par le CCAS de Carmaux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B qui n’est pas, au principal, la partie perdante en l’espèce. Dans les circonstances de l’espèce, et à supposer qu’elles existent, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions similaires présentées par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 du président du CCAS de Carmaux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Carmaux de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’arrêt de travail du 2 avril au 30 juin 2022 de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d’action sociale de Carmaux.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉANLe président,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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