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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 30 oct. 2024, n° 2405317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 8 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû procéder à la vérification de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka ;
— les observations de Me Saihi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 août 1983 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D E, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette dernière est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de gendarmerie le 21 août 2024 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d’un éloignement éventuel. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ".
9. Il ne ressort d’aucune mention de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas vérifié le droit au séjour de M. A au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de la présence sur le territoire français de sa sœur de nationalité française et de son frère en situation régulière. Toutefois, il ne démontre pas, par les productions d’attestations de sa sœur et de son frère et de tiers ainsi que de photographies, non datées, de lui avec ses nièces, avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. En outre, si M. A produit des bulletins de salaire pour les mois de juin 2021 à juillet 2024, ce seul élément n’est pas suffisant pour justifier d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Il résulte de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu jusqu’à la date de la décision attaquée sans solliciter de titre de séjour. En outre, il ne produit pas à l’instance de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective en France et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité. Enfin, M. A ne conteste pas dans la présente instance le caractère frauduleux de sa pièce d’identité espagnole, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne pouvait également se fonder sur les dispositions du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
20. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement, d’un comportement troublant l’ordre public et de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
21. Il résulte de ce tout qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Saihi et au préfet de la Haute Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— M. Le Fiblec, premier conseiller,
— M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le rapporteur,
N. ZABKA
La présidente,
C. ARQUIE
Le greffier,
B ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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