Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mai 2026, n° 2603930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Galinon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne du 4 mai 2026, prise sur recours administratif obligatoire, mettant fin à la prise en charge de son hébergement et de celui de son enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 16 mai 2026 ;
3) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de poursuivre ou de rétablir sa prise en charge avec son enfant mineur, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a régulièrement formé le 24 février 2026 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision dont la suspension est demandée ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
- la décision attaquée a pour effet de la priver d’hébergement ; son enfant a atteint l’âge de trois ans le 8 mars 2026 et est scolarisée en petite section au sein de l’école Jules Ferry de Toulouse ;
- elle appelle quotidiennement, en vain, le 115 afin qu’une solution d’hébergement lui soit proposée ;
- elle peut bénéficier de la présomption d’urgence instituée par la décision du Conseil d’État n° 421327 du 21 décembre 2018 ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la situation en fait et en droit est la même que celle analysée par le juge des référés dans son ordonnance du 16 mars 2026 ; en effet, le juge des référés n’a pas prévu que l’injonction cesse à la date de la décision prise sur recours préalable obligatoire ; le Conseil d’État a jugé, par une ordonnance n° 499413 du 5 mars 2025, que, si les injonctions prononcées par le juge des référés cessent en principe de produire leurs effets à la date de la décision prise sur recours préalable obligatoire, il pouvait en décider autrement ;
- si la décision est fondée dans son principe, une vie à la rue expose de manière certaine sa fille à une situation susceptible de menacer sa santé, sa sécurité, son entretien et son éducation et le département de la Haute-Garonne doit s’assurer que cette fin de prise en charge ne la place pas, avec son enfant, dans une situation susceptible de menacer la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, ainsi qu’en a jugé le Conseil d’État par une décision n° 382437 du 30 mars 2016 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise en cause du préfet de la Haute-Garonne.
Il fait valoir que :
- la demande d’asile de Mme C… a été définitivement rejetée en 2025 par la Cour nationale du droit d’asile et Mme C… a dû quitter l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) qu’elle occupait ;
- Mme C… a été pris en charge le 8 mars 2023, à la naissance de sa fille, dès lors qu’elle était mère isolée, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles jusqu’aux 3 ans de son enfant ;
- dès lors que l’enfant de la requérante a atteint l’âge de trois ans le 8 mars 2026, il ne lui appartient plus d’assurer la prise en charge de la requérante et de son enfant qui relève de la compétence des services de l’État au titre de l’hébergement d’urgence ; dès le 14 mai 2025, l’assistante sociale qui suit Mme C… a effectué une demande auprès du SIAO pour qu’elle puisse obtenir un hébergement dans le cadre du 115, demande qui a été régulièrement renouvelée ;
- l’ordonnance du 16 mars 2026 a prononcé la suspension de la précédente décision jusqu’à la décision de l’État à intervenir sur la demande du 25 février 2026 de Mme C… et celle du 18 février 2026 du département de la Haute-Garonne ;
- il n’y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 4 mai 2026 ; il appartient désormais à l’État de prendre, le cas échéant, en charge l’hébergement de Mme C…, sa compétence ayant pris fin aux trois ans de l’enfant.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603922 enregistrée le 6 mai 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026, à 14 h 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Galinon, pour Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et observe que la décision attaquée méconnaît la décision du premier juge des référés, que la demande faite à l’État portait sur une demande DAHO, et que le département pourrait mener une action récursoire à l’encontre de l’État en raison de sa carence, que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire est sans incidence, que la décision du 4 mai 2026 méconnait l’ordonnance du juge des référés du 16 mars 2026 qui est exécutoire et obligatoire, que, quand bien même il n’y aurait pas méconnaissance de l’ordonnance du 16 mars 2026, le vice retenu par le juge des référés n’est pas purgé et le département ne peut pas reprendre une nouvelle décision de même nature sans avoir purgé ce vice ;
- et celles de Mme D…, pour le département de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et souligne que toutes les précautions ont été prises et que Mme C… est maintenue dans son logement jusqu’à la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante ivoirienne, née le 3 juin 2000, est entrée en France le 20 août 2022 et est mère d’un enfant, E… B…, née le 8 mars 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressée a été informée le 20 janvier 2026 qu’il était mis fin, à compter du 8 mars 2026, à la prise en charge de leur hébergement par le service de l’aide sociale à l’enfance dont elles bénéficiaient en application des dispositions du 4°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Mme C… a formé le 24 février 2026 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de cette décision qui a été suspendue par le juge des référés de ce tribunal le 16 mars 2026 par une ordonnance n° 2601633. Par une décision du 4 mai 2026, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne s’est prononcé sur le recours administratif du 24 février 2026 de Mme C… et décidé de la fin de la prise en charge de l’hébergement de la requérante et de sa fille à compter du 16 mai 2026. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 4 mai 2026.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… C….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. » L’article L. 134-1 du même code prévoit que le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale.
Aux termes de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. (…) ». Aux termes de l’article L. 222-3 du même code : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : – l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ; – un accompagnement en économie sociale et familiale ; – l’intervention d’un service d’action éducative ; – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ». Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 121-7 et des articles L. 345-2 à L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’État les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement d’urgence, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu des dispositions législatives du 4° de l’article L. 222-5 du même code. Cette compétence de l’État n’exclut pas l’intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, par des aides financières versées en application de l’article L. 222-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l’État en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide, entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’État d’assurer leur hébergement. Les départements doivent ainsi procéder à un examen de la situation particulière des familles qui sollicitent une telle aide et s’assurer, avant d’en refuser l’octroi ou d’interrompre son versement, de l’existence d’une solution alternative de nature à éviter que la santé ou la sécurité des enfants soient menacées. Cette intervention conserve un caractère supplétif et n’impose pas aux départements de prendre définitivement à leur charge des dépenses qui incombent à l’État.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou mettant fin à une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation du requérant, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient ainsi au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, les éléments produits font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
D’une part, le département de la Haute-Garonne et Mme C… ont saisi les services de l’État d’une demande d’hébergement d’urgence les 18 et 25 février 2026, afin que l’hébergement de l’intéressée et de sa fille soit assuré par l’État à compter des trois ans de l’enfant. Le silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne a fait naître des décisions implicites dans un délai de deux mois. Ainsi, à la date de la décision contestée, le 4 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne avait implicitement rejeté les demandes dont il avait été saisi. D’autre part, le juge des référés, au point 13 de son ordonnance du 16 mars 2026, a suspendu provisoirement l’exécution de la décision initiale du 20 janvier 2026 « jusqu’à l’intervention de la décision de l’État sur les demandes qui lui ont été adressées (…) et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. » Contrairement à ce qui est soutenu par Mme C… la situation de droit et de fait n’est donc pas identique à celle prise en compte par le juge des référés le 16 mars 2026. En outre, le département de la Haute-Garonne a une nouvelle fois saisi les services de l’État de la situation de Mme C… et sa fille par courriel du 21 avril 2026, services qui avaient été initialement saisis le 14 mai 2025. Par ailleurs, pour justifier de la circonstance que la sécurité ou la santé de l’enfant serait menacée, Mme C… se borne à produire un certificat d’un médecin généraliste qui se limite à indiquer que Mme C… doit être logée, avec sa fille, dans un appartement ainsi qu’un certificat d’inscription en toute petite section à l’école maternelle Jules Ferry à Toulouse et la copie d’un rapport de l’UNICEF d’octobre 2022. Au surplus, il n’est pas contesté que Mme C… a été définitivement déboutée de sa demande d’asile en 2025 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sollicité un titre de séjour ou qu’elle aurait vocation à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il appartient à Mme C…, si elle s’y croit fondée, de contester le refus du préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande d’hébergement d’urgence.
L’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Galinon et au département de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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