Infirmation 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juin 2013, n° 12/04609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/04609 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 23 mai 2012, N° 1710/2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ABC MINET c/ SAS BEILLARD TRANSPORTS, SAS LORRAINE TUBES |
Texte intégral
R.G : 12/04609
Décision du
Tribunal de Commerce de Saint Etienne
Au fond
du 23 mai 2012
RG : 1710/2011
XXX
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 27 Juin 2013
APPELANTE :
XXX
prise en la personne ses représentants légaux en exercice,
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP PUTIGNIER -MARFAING, avocats au barreau de SAINT ETIENNE, plaidant par Maître C-Marc MARFAING
INTIMEES :
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représetnée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
Assistée de Me Bruno CODAZZI, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Février 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2013
Date de mise à disposition : 2O Juin 2013 puis prorogée au 4 juillet 2013 et avancée au 27 Juin 2013, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C-Luc TOURNIER, président
— A B, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de M. X, juge consulaire au tribunal de commerce de Bourg en Bresse
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux commandes de transport du 29 avril 2010, la XXX a affrété la SAS BEILLARD TRANSPORTS en vue d’acheminer deux lots de tubes coupés sur palette ou en fardeaux, l’un de 20 tonnes à destination de la XXX à Saint-Chamond, l’autre de 5 tonnes à destination de la société DOCOFOR à Bonson.
Le chargement a été effectué le 4 mai 2010. Le lendemain après l’arrivée du camion dans les locaux de la XXX alors que le cariste du destinataire enlevait une palette située en bout de remorque, une partie des fardeaux de tubes s’est mise à glisser latéralement contre les poteaux de la semi-remorque.
Le déchargement a été effectué à l’aide d’une grue et pour ce faire, les montants de la remorque supportant les bâches, qui étaient déjà tordus par le poids du chargement ont dû être coupés.
Les marchandises n’ont pas subi de dommages.
Le coût des réparations de la remorque a été évalué par les experts à 12.330 € plus 658 € de peinture et la valeur vénale à 5.497 €.
A défaut d’obtenir réparation de son préjudice à l’amiable, la SAS BEILLARD TRANSPORTS a fait assigner la XXX et la XXX devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne par acte du 29 avril 2011.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de commerce a :
— fait droit à la demande en principal de la SAS BEILLARD TRANSPORTS,
— condamné solidairement la XXX et la XXX à payer à la SAS BEILLARD TRANSPORTS la somme de 5.497 € HT outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation soit le 29 avril 2011,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné solidairement la XXX et la XXX à payer à la SAS BEILLARD TRANSPORTS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la XXX at la XXX de toutes leurs demandes,
— débouté la SAS BEILLARD TRANSPORTS de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 94,39 € sont solidairement à la charge de la XXX et de la XXX,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La XXX a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2012, la XXX demande à la cour de :
vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile
vu le contrat type général 'chargement, arrimage et déchargement'
vu les pièces versées au débat
— considérer son appel comme recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne et les condamnations prononcées à son encontre,
— constater que la responsabilité du chauffeur de la SAS BEILLARD TRANSPORTS et de la XXX est entièrement engagée dans ce sinistre,
— débouter purement et simplement la SAS BEILLARD TRANSPORTS de ses prétentions dirigées à son encontre,
— en conséquence, condamner la SAS BEILLARD TRANSPORTS à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la SAS BEILLARD TRANSPORTS aux entiers dépens et autoriser la SELARL de FOURCROY à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La XXX soutient que le sinistre a pour cause une faute de transporteur et du chauffeur qui a chargé 19 tonnes de tubes et qui les a sanglés uniquement avec trois sangles au lieu des douze prescrites par le fournisseur.
Son argumentaire est le suivant :
— le contrat type prévoit que le chargement, le calage et l’arrimage sont exécutés par le donneur d’ordre mais que le transporteur doit procéder à la reconnaissance extérieure du chargement et en cas de défectuosité, il doit émettre des réserves voire refuser le chargement ce qu’en l’espèce il n’a pas fait,
— le chauffeur ne s’est pas rendu compte que le chargement avait glissé sur le côté droit pendant le transport,
— la responsabilité des dommages matériels survenus au cours d’une opération de déchargement pèse sur celui qui est à l’origine du sinistre,
— sa responsabilité ne peut être mise en cause puisque son préposé a constaté que le chargement était mal arrimé,
— le fait que son aire de déchargement présente une très légère pente n’a pas d’incidence sur le bon déroulement des déchargements, des centaines de camions transitant toute l’année sur cette aire de déchargement sans le moindre problème,
— le tribunal de commerce a retenu que si elle avait été équipée d’un pont roulant, la marchandise déchargée par le dessus n’aurait pas glissé alors qu’elle est équipée d’un pont roulant dont la présence apparaît sur les photographies,
— ce n’est pas la manoeuvre de son cariste qui a entraîné le glissement de la marchandise; aucun lien de causalité ne peut être retenu entre cette manoeuvre et le dommage.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2012, la XXX demande à la cour de :
vu l’article 7 du contrat type général de transport public de marchandises
vu les pièces versées au débat
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS BEILLARD TRANSPORTS de sa demande d’allocation d’une somme de 1.000 € en raison d’une prétendue résistance abusive,
l’infirmant pour le surplus,
— dire et juger que l’arrimage des marchandises était satisfaisant, l’utilisation de douze sangles étant suffisante,
— dire et juger qu’il ne peut lui être reproché une absence de calage des marchandises,
en conséquence
— dire et juger que les opérations de chargement des marchandises ont été correctement effectuées,
— dire et juger qu’elle n’engage nullement sa responsabilité au titre du dommage survenu,
— débouter la SAS BEILLARD TRANSPORTS et la XXX de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner la SAS BEILLARD TRANSPORTS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS BEILLARD TRANSPORTS aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP LAFFLY et Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
La XXX conteste sa responsabilité au titre des opérations de chargement.
Elle fait valoir les éléments suivants :
Conformément aux dispositions du contrat type général, elle a procédé aux opérations de chargement à l’exception de l’arrimage qui a été effectué par le chauffeur.
Le nombre de douze sangles indiqué sur la commande de transport est indicatif et a pour but de s’assurer que le chauffeur se présentera avec un nombre suffisant de sangles ; il ne s’agit pas d’une prescription absolue à respecter.
En l’espèce, l’utilisation de trois sangles était suffisante pour maintenir le chargement qui est resté parfaitement stable pendant le transport.
Le contrat type met à la charge du transporteur une obligation de résultat à l’issue du chargement car il doit en vérifier la qualité et l’adéquation avec la marchandise à charge pour lui de solliciter, au besoin, sa réfection ou de le refuser.
En l’espèce, le chauffeur n’a émis aucune réserve sur le chargement et en particulier l’arrimage qu’il a lui-même réalisé ce qui confirme qu’il était correct.
Contrairement à ce qu’allègue la XXX, aucun glissement ne s’est produit pendant le transport ; preuve en est qu’aucun dommage n’est survenu après le désanglage des marchandises et que ce n’est que lorsque le cariste de la XXX est intervenu, un quart d’heure après, pour décharger, que le sinistre s’est produit.
Elle conteste un défaut de calage qui est indiqué par la SAS BEILLARD TRANSPORTS aux motifs suivants :
— l’avis d’expert invoqué par la SAS BEILLARD TRANSPORTS est sujet à caution car l’expert a été mandaté par son assureur et elle n’était pas présente aux opérations,
— le camion a parcouru plus 600 kilomètres en empruntant des ronds points et des virages; ainsi si les fagots avaient été calés de manière défectueuse, ils auraient bougé ou versé pendant le trajet ;
— contrairement à que dit l’expert, la présence de box grillagés aux extrémités du chargement n’a pas empêché le cariste et le chauffeur de constater visuellement l’instabilité du chargement ; en effet les box sont d’une hauteur largement inférieure à celle des fardeaux de sorte que si les fardeaux avaient bougé pendant le transport, c’est la partie haute qui aurait versé en premier et cela aurait été parfaitement visible,
— contrairement à ce que soutient le cariste de la XXX, les paniers situés à l’arrière de la semi-remorque n’étaient pas séparés des bottes de tubes par une cloison, ce qui laisse supposer une absence de visibilité, mais par des ridelles anti-glissement,
— l’expert affirme que le gerbage des fardeaux sur six hauteurs était trop important alors qu’il résulte de son plan de chargement approuvé par le chauffeur que le chargement comportait cinq fardeaux en hauteur,
— la SAS BEILLARD TRANSPORTS est elle-même débitrice d’une obligation de résultat s’agissant des opérations de calage ; le transporteur doit donner toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu et il doit contrôler le chargement comme déjà dit ; elle est mal venue à lui reprocher une absence de calage dont elle a nécessairement reconnu qu’il était satisfaisant en acceptant le chargement sans réserves.
Enfin, elle soutient que les dommages sont imputables aux opérations de déchargement car il résulte de l’attestation du chauffeur et de l’expertise que rien ne s’est produit au moment du désanglage et ce n’est que lorsque le déchargement a commencé qu’une partie du chargement a glissé ; qu’en fait, l’aire de déchargement était en devers et le cariste s’est probablement emparé de la caisse opposée à ce devers si bien que le camion a dû s’incliner davantage ce qui a facilité le glissement des fardeaux.
De plus, la présence d’un pont roulant ne suffit pas, encore fallait-il que le cariste s’en serve ce qui aurait permis d’éviter la survenance du dommage.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2012, la SAS BEILLARD TRANSPORTS demande à la cour de :
vu les dispositions du contrat type issu du décret du 6 avril 1999 pour les envois supérieurs à 3 tonnes, articles 7 et suivants
vu l’article L. 132-8 du code de commerce formant contrat de transport entre l’expéditeur, le transporteur et le destinataire,
vu que les opérations de chargement, calage et arrimage incombent à l’expéditeur donneur d’ordre, la XXX
vu que les opérations de déchargement incombent à la XXX en application du contrat type pour les envois supérieurs à 3 tonnes
vu le préjudice subi par sa remorque évalué contradictoirement à dire d’expert
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la XXX et la XXX à lui payer les sommes de :
* 5.497 € HT à titre principal outre intérêts capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant
— condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la XXX et la XXX à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Xavier RODAMEL, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS BEILLARD TRANSPORTS soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et que la responsabilité des dommages subis par sa remorque incombe à la XXX et à la XXX.
Sur la responsabilité de la XXX, elle fait valoir que :
— le dommage est survenu alors que le véhicule était stationné dans la cour de la XXX en vue du déchargement,
— conformément à la procédure employée par la XXX, le déchargement s’effectue en deux manoeuvres complémentaires :
* d’une part, au moyen d’un chariot élévateur manoeuvré par le cariste du destinataire pour le déchargement des caisses d’outillage,
* d’autre part au moyen d’un pont roulant pour le déchargement des fardeaux de tubes d’acier,
— le sinistre est survenu alors que le chauffeur était en train d’enlever la bâche du toit de l’ensemble routier et que le cariste du destinataire avait commencé à soulever une caisse avec son chariot élévateur ;
— le dommage est donc survenu pendant la phase de déchargement lequel s’effectue sous la responsabilité exclusive du destinataire,
— dès lors la responsabilité du dommage pèse sur celui qui a exécuté les opérations de déchargement,
— l’argumentation de la XXX selon laquelle la cause du sinistre serait un défaut de calage, d’arrimage par le chauffeur n’est pas sérieux car le calage, l’arrimage, dont le sanglage est une partie, relève de la responsabilité exclusive de l’expéditeur pour les envois supérieurs à 3 tonnes ; ainsi le sanglage réalisé par le transporteur reste sous la responsabilité exclusive de l’expéditeur, le transporteur agissant pour le compte du donneur d’ordre lorsqu’il effectue la sanglage alors qu’aucune opération annexe ne lui a été confiée.
Sur la responsabilité de la XXX, elle fait valoir :
— le rapport d’expertise AM GROUP met en avant un défaut de chargement et de calage,
— il n’est pas démontré que le déchargement soit intervenu sur un plan incliné ce qui est contesté par la XXX.
En conclusion, selon elle, l’expéditeur et le destinataire ont toutes deux contribué au sinistre ce qui impose leur condamnation solidaire.
Elle ajoute que l’absence de réserves du transporteur ne le rend pas responsable des dommages causés à sa remorque.
La seule obligation pour le transporteur est une reconnaissance de l’envoi depuis le quai de chargement, portes-arrières de la semi-remorque ouvertes, d’un point de vue de la sécurité et la circulation.
Or, il est établi que le transport a été effectué sans dommage pour la marchandise laquelle est restée à l’intérieur de la semi-remorque jusque dans les locaux du destinataire.
En toutes hypothèses, le défaut de calage et d’arrimage n’était pas apparent pour le chauffeur ce qui le dispense de toutes réserves car une barre de calage avait été placée à l’arrière du chargement et les marchandises étaient sanglées.
Sur son préjudice, il s’agit de la valeur vénale de la remorque qui est inférieure au coût de la remise en état qui est supérieure à 12.000 €.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 7-2 du contrat type applicable en l’espèce, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité et le déchargement est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
L’article 7 précise que la responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Cette responsabilité concerne aussi bien les dommages à la marchandise que les dommages causés au véhicule du transporteur.
Il résulte des attestations de C-D E, chauffeur de la SAS BEILLARD TRANSPORTS et de Y Z cariste de la XXX les faits suivants:
— C-D E a d’abord enlevé la bâche côté conducteur puis les trois sangles qu’il avait posées la veille pour maintenir l’ensemble des fagots de tubes,
— il a ensuite ouvert les portes arrières pour permettre l’enlèvement de deux palettes se trouvant à l’arrière de la semi-remorque et qui étaient séparées des fardeaux par une cloison,
— quinze minutes après, Y Z a commencé le déchargement en enlevant une palette,
— en même temps, C-D E est monté dans le camion, sur les fardeaux de tubes, afin de débâcher le toit et le côté droit,
— à ce moment là une partie des fagots a bougé et glissé vers la bâche et les ridelles côté droit de la remorque,
— une demi-heure après, le reste des fagots a glissé.
Il résulte de ces faits que les dommages sont survenus dès le début des opérations de déchargement.
Le rapport d’expertise de Hugues DESBOIS mandaté par l’assureur de la SAS BEILLARD TRANSPORTS conclut que le sinistre résulte d’un glissement latéral des fardeaux en cours de transport ayant pour cause l’absence de tout calage latéral car l’arrimage couvrant mis en place ne pouvait augmenter de manière suffisante les forces de frottement de la charge non homogène et le gerbage des fardeaux sur six hauteurs était trop important.
Il précise qu’en conditions de transport normales, les forces d’accélération latérales sont de 0,5g et qu’en l’absence de tout calage latéral, l’arrimage couvrant ne pouvait faire face à ces contraintes au regard de la non homogénéité de la charge.
Ce rapport est opposable à la XXX qui a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception aux opérations d’expertise, qui n’y a pas assisté en raison de l’indisponibilité de son directeur et qui ne s’est pas fait représenter malgré le refus de l’expert de reporter la réunion d’expertise, qu’elle avait demandée, au motif que l’effectif de la société permettait le remplacement du directeur ou la représentation par un expert local de son choix.
La XXX ne conteste pas que les fardeaux étaient calés longitudinalement sur l’avant par des box grillagés placés contre la paroi rigide de la semi-remorque et par une barre de calage placée sur l’arrière du chargement et que transversalement, les fardeaux, disposés au sol sur quatre longueurs et empilés, étaient censés être maintenus par une force de plaquage consécutivement à la mise en place d’un arrimage couvrant constitué par trois sangles posées tous les deux mètres.
Selon l’expert, cette force reste illusoire au regard de la non-homogénéité de la charge permettant un degré de liberté des fardeaux.
La XXX conteste un gerbage des fardeaux sur six hauteurs et produit le plan de chargement qu’elle a remis au chauffeur et sur lequel figure bien la disposition des fardeaux au sol sur quatre longueurs.
Par contre sur ce plan ne figure pas l’empilement des fardeaux au nombre de vingt mais de dimension différente.
Or, le schéma de chargement retenu par l’expert a été reconstitué à partir des photographies prises par la XXX le jour du sinistre montrant la composition des fardeaux et leur emplacement.
D’autre part, il résulte de l’expertise que les tubes d’acier voyageaient à nu conditionnés par trois tasseaux en bois maintenus sur le pourtour du paquet à l’aide d’un cerclage métallique et non par des cadres bois ou berceaux à proprement parler avec une structure homogène et rigide.
De défaut d’homogénéité du chargement n’est d’ailleurs pas contesté par la XXX.
Or c’est ce défaut d’homogénéité qui, selon l’expert qui permettait un degré liberté des fardeaux, rendait illusoire la force de plaquage résultant de l’arrimage couvrant constitué par trois sangles et nécessitait un calage latéral.
D’autre part la pose de trois sangles est reconnue par la XXX qui impute la responsabilité du choix de cet arrimage à la SAS BEILLARD TRANSPORTS au motif que les sangles ont été posées par son chauffeur ce qui est mentionné par ce dernier dans son attestation.
Toutefois, aux termes du contrat type, l’arrimage incombe au donneur d’ordre ou à son représentant sous sa responsabilité.
Ainsi le préposé du transporteur qui participe aux opérations de chargement incombant au donneur d’ordre agit sous la responsabilité de ce dernier sauf si la prestation qu’il exécute avait été commandée ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des bons de commandes.
Il appartenait donc à la XXX et non au chauffeur de la SAS BEILLARD TRANSPORTS de décider d’un arrimage adéquat et permettant le maintien de la marchandise.
Elle avait d’ailleurs commandé douze sangles et non trois et si, comme elle le soutient ce nombre était indicatif et non impératif, il lui appartenait néanmoins d’effectuer un arrimage et un calage satisfaisant peu important que l’arrimage ait été décidé ou simplement exécuté par le chauffeur qui, dans les deux cas, agissait sous la responsabilité de la XXX laquelle ne prétend pas avoir envisagé la mise en place d’un calage latéral compte tenu du nombre de sangles posées et de l’absence d’homogénéité du chargement.
D’autre part, s’il appartient au transporteur, selon l’article 7-2 du contrat type de vérifier que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation et de procéder, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise, en l’espèce il n’est pas démontré que l’insuffisance de l’arrimage et de calage était apparente pour le chauffeur qui a pu constater, de l’extérieur du camion portes ouvertes, qu’il existait un calage arrière des fardeaux lesquels étaient sanglés.
Enfin, si le transporteur doit fournir au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu, il n’est pas démontré que la SAS BEILLARD TRANSPORTS a manqué à cette obligation, une mauvaise répartition de la marchandise, un problème de stabilité du véhicule ou l’absence de respect de la charge maximale par essieu n’étant pas démontrée par la XXX qui avance les obligations précitées du transporteur.
Il résulte de ces éléments que la SAS BEILLARD TRANSPORTS n’a pas commis de manquement à l’origine de son préjudice.
En revanche la XXX qui a exécuté un calage et un arrimage insuffisant de la marchandise est responsable des dommages.
En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, c’est bien le défaut de calage et d’arrimage qui a provoqué le glissement de la marchandise et ce, au cours du transport puisque le chargement a glissé dès qu’il a été libéré des sangles, lesquelles ont pour vocation de maintenir la marchandise pendant le transport et non à l’arrêt, et qu’a été enlevé le premier box se trouvant à l’arrière du camion contre la barre de calage et contenant des tubes de petite dimension.
Ainsi, les opérations de déchargement ne sont pas la cause du glissement des marchandises et ce tant bien même, le terrain présentait une légère pente, ce qui a peut-être accéléré le glissement de la marchandise, mais n’en est pas la cause.
Quant au reproche tenant à l’absence d’utilisation d’un pont roulant pour décharger les marchandises il est infondé.
En effet, il résulte des attestations, des photographies et de l’expertise que le camion avait été positionné sous le pont roulant en vue du déchargement des fardeaux par le toit et que le sinistre est survenu lors de l’enlèvement de la bâche du toit et du côté droit, la bâche du côté gauche ayant été enlevée en premier pour ôter les sangles et le chariot élévateur ne servant qu’à décharger les box se trouvant à l’arrière du camion.
La XXX n’encourt donc aucune responsabilité dans la survenance du sinistre.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, il y a lieu de ne retenir que la seule responsabilité de la XXX et de la condamner à indemniser le préjudice de la SAS BEILLARD TRANSPORTS.
Ce préjudice a été évalué à dire d’expert et il n’est pas contesté par la XXX. Elle doit donc être condamnée à verser la somme de 5.497 € représentant la valeur vénale de la semi-remorque outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil et capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil.
Le droit de résister à une action en justice ne peut donner lieu à dommages et intérêts ce qui n’est pas caractérisée en l’espèce. La demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par la SAS BEILLARD TRANSPORTS à l’encontre de la XXX doit être rejetée.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la XXX partie perdante doit supporter les entiers dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser une indemnité de 4.000 € à la SAS BEILLARD TRANSPORTS d’une part, à la XXX d’autre part, pour les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne la XXX à payer à la SAS BEILLARD TRANSPORTS la somme de 5.497 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
Condamne la XXX à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4.000 € à la SAS BEILLARD TRANSPORTS et une indemnité de 4.000 e à la XXX,
Déboute la SAS BEILLARD TRANSPORTS du surplus de ses demandes,
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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