Annulation 28 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 déc. 2012, n° 0908964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0908964 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0908964
___________
M. Y X
___________
Mme A-B
Magistrat désigné
___________
Mme Winkopp-Toch
Rapporteur public
___________
Audience du 18 décembre 2012
Lecture du 28 décembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
Le magistrat désigné
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée par M. Y X, domicilié au XXX
M. X demande au tribunal :
— d’annuler le rejet implicite opposé par le ministre de l’interieur suite à sa demande du 29 juin 2009 tendant à obtenir la compensation horaire de 54 heures de travail supplémentaire effectué dans le cadre de rappels pendant des périodes d’astreinte ;
— d’enjoindre au ministre de lui créditer les heures de compensation demandées ;
M. X soutient que la décision attaquée, qui est fondée sur l’article n° 113-37 du règlement général d’emploi de la police nationale, dans sa rédaction modifiée par l’article 2 de l’arrêté NOR IOCC0804409A du 15 avril 2008, est illégale et a été prise en violation des dispositions combinées de l’article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et de l’article 3 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé et, à titre surabondant, qu’à supposer l’illégalité de l’article n° 113-37 du règlement général d’emploi de la police nationale, celui-ci est devenu définitif et doit être appliqué ;
Vu l’ordonnance en date du 26 juin 2012 fixant la clôture d’instruction au 31 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le courrier de demande de compensation des heures supplémentaires, en date du 29 juin 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la décision n° 317229 du Conseil d’Etat en date du 1er décembre 2010 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d’une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d’unité organique ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale;
Vu le décret n° 2008-341 du 15 avril 2008 portant attribution d’une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale;
Vu l’arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l’application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
Vu l’arrêté NOR IOCC0804409A du 15 avril 2008 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme A-B, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2012 :
— le rapport de Mme A-B, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret en Conseil d’Etat du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents, qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans les conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté » ; que le décret en Conseil d’Etat du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature dispose, au II de son article 3, qu’il peut être dérogé aux règles d’organisation du travail qu’il fixe en son I par décret en Conseil d’Etat, lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ; que son article 4 prévoit en son dernier aliéna que, pour ceux des agents qui relèvent d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel, ou à défaut qu’elles sont indemnisées ; que l’article 5 du même décret prévoit : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002, susvisé : « Les temps d’intervention résultant d’un rappel sur astreinte incluant, dans la limite d’une heure, les temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu de service ainsi que les permanences au service sont considérés comme des temps de travail effectif et ne peuvent ouvrir droit, lorsqu’ils donnent lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, qu’à une compensation horaire. » ;
2. Considérant que, pour obtenir la compensation horaire des heures de travail effectif qu’il a effectuées dans le cadre de rappels sur astreinte entre le 13 juin 2008 et le 7 mai 2009, M. X, capitaine de police, se prévaut des dispositions précitées en faisant valoir qu’il justifie, dans le cadre de rappels sur astreinte, des heures supplémentaire effectuées ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article n° 113-37 du règlement général d’emploi de la police nationale dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 avril 2008, susvisé : « Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui ne relèvent pas des MACROBUTTON HtmlResAnchor dispositions de l’article 10 du décret du 25 août 2000 précité sont également soumis, de par leur appartenance à ce corps, à une obligation spécifique de disponibilité et de présence en service. A ce titre, ils sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service et dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation qu’ils assurent. Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l’indemnisation horaire prévue par le MACROBUTTON HtmlResAnchor décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié. Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte des permanences qu’ils assurent en vue de leur compensation horaire ainsi que, sous réserve des MACROBUTTON HtmlResAnchor dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, d’une rémunération spécifique de leurs périodes d’astreinte ou, à défaut d’une telle rémunération, d’une compensation horaire à ce titre. » ;
4. Considérant que le ministre, pour rejeter la demande de M. X tendant à obtenir la compensation horaire de 54 heures de travail supplémentaire effectuées dans le cadre de rappels sur astreinte, invoque les dispositions précitées de l’article n° 113-37 du règlement général d’emploi de la police nationale en faisant valoir que les rappels au service ne sauraient faire l’objet d’une compensation horaire pour les officiers de police ; que toutefois, et en tout état de cause s’agissant de dispositions prises par simple arrêté, qui ne sauraient déroger à des dispositions décrétales, les rappels au service régis par ces dispositions sont distincts des rappels sur astreinte qui ne sont régis que par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 3 mai 2002 ; que par ailleurs l’article n°113-37 du règlement général d’emploi de la police nationale précise encore que les officiers de police bénéficient de la prise en compte des permanences et des astreintes qu’ils assurent et réserve à cet égard expressément l’application de l’article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 ;
5. Considérant en outre, que l’article 3 du décret du 3 mai 2002 subordonne la possibilité de bénéficier d’une compensation horaire à raison des heures effectuées lors d’un rappel sur astreinte à la condition que ces heures donnent lieu à la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’ainsi, M. X est fondé à faire valoir que les heures qu’il a effectuées dans le cadre de rappels sur astreinte, qui se situent par définition hors des bornes horaires définies par le cycle de travail, constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 4 du décret du 25 août 2000, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article n° 113-37 du règlement général d’emploi de la police nationale, les officiers de police ne sont exclus d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires que pour les périodes autres que les permanences et les astreintes ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur tendant à la prise en compte, au titre des repos compensateurs, des 54 heures de travail qu’il a effectuées dans le cadre de rappels sur astreinte ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant que l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, susvisé, dispose : « (…) Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées (…) » ; que l’article 3 de l’arrêté du 15 avril 2008 modifiant l’arrêté du 3 mai 2002 susvisé, a prévu que les repos compensateurs doivent intervenir dans un délai de huit semaines et n’a pas été annulé sur ce point par la décision susvisée n° 317229 du Conseil d’Etat en date du 1er décembre 2010 ;
8. Considérant que M. X demande au tribunal d’enjoindre au ministre d’inscrire à son crédit les compensations horaires dues au titre des heures supplémentaires litigieuses ; que toutefois à la date à laquelle le tribunal statue, le délai de huit semaines suivant les rappels sur astreinte effectués entre le 13 juin 2008 et le 7 mai 2009, est dépassé ; que si M. X conserve, en vertu des textes précités, la faculté de demander l’indemnisation desdites heures supplémentaires, les conclusions en injonction qu’il a présentées aux fins d’obtenir non pas une indemnisation mais un repos compensateur, ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet opposé par le ministre de l’intérieur suite à la demande de M. X en date du 29 juin 2009 tendant à la prise en compte, au titre des repos compensateurs, des heures de travail effectuées au cours de périodes d’astreinte, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y X et au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 28 décembre 2012.
Le rapporteur, Le greffier,
M-C. A-B B. BARTYZEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002
- Décret n°2004-455 du 27 mai 2004
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Décret n°2000-194 du 3 mars 2000
- Décret n°2002-819 du 3 mai 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2008-341 du 15 avril 2008
- Code de justice administrative
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