Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 11 avr. 2023, n° 2203634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 2 novembre 2022, M. A et Mme B C, représentés par Me Enard Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 22-02-14 du 8 février 2022 du maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange portant alignement individuel ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle ce maire les a mis en demeure de démolir des ouvrages et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté portant alignement a été pris par une autorité incompétente compte tenu des dispositions des articles L. 112-1, L. 112-3, L. 141-12 du code de la voirie routière et L. 5214-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la communauté de commune Cœur d’Yvelines, dont la commune de Saint-Germain-de-la-Grange est membre, est compétente de plein droit en matière de création, aménagement et entretien de la voirie ;
— cet arrêté n’est pas motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté ne fait pas état de la limite réelle et actuelle de la voie publique, en méconnaissance de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
— il méconnait leur droit d’accéder à leur propriété à partir de la voie publique en les privant des ouvrages indispensables pour accéder à leur propriété ;
— la décision de mise en demeure n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté d’alignement ;
— elle constitue un excès de pouvoir, le maire ne pouvant, en cas d’empiètement d’un ouvrage sur le domaine public, que prendre une contravention de grande voirie ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure en ce qu’elle tend à les contraindre de céder gratuitement leur terrain à la communauté de commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 17 novembre 2022, la commune de Saint-Germain-de-la-Grange, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 février 2022 sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 26 avril 2022 sont irrecevables, cette lettre étant un acte préalable à l’engagement d’autres procédures, et donc ne faisant pas grief ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 28 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Riam, substituant Me Marques, représentant la commune de Saint-Germain-de-la-Grange.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 22-02-14 du 8 février 2022 et une lettre du 26 avril 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange a respectivement pris un arrêté individuel d’alignement de la portion de la rue de Thieverval située au droit des parcelles cadastrées section C n°200, 272 et 329 et a mis en demeure M. C de procéder, dans un délai de deux mois, à la démolitions d’ouvrages et à la remise en état des lieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 22-02-14 du 8 février 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale ». Aux termes de l’article L. 141-12 du même code : « Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ». Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () / 3° Création, aménagement et entretien de la voirie () ».
3. Il ne résulte pas des dispositions combinées des articles mentionnés au point précédent que la compétence en matière d’alignement du maire de Saint-Germain-de-la-Grange, qui ne saurait relever de la création, l’aménagement ou l’entretien de la voirie, a été transféré de plein droit au président de la communauté de communes Cœur d’Yvelines. Au surplus, les statuts de cette communauté de communes limitent sa compétence en matière de création, aménagement et entretien de la voirie, aux « opérations déclarées d’intérêt communautaire » dont la rue de Thieverval ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Saint-Germain-de-la-Grange pour prendre l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière cité au point 2 qu’un arrêté d’alignement, qui se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, est un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains. Par suite, il n’est pas au nombre des actes devant être motivés en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière cité au point 4 qu’en l’absence de plan d’alignement opposable, la légalité d’un arrêté individuel d’alignement s’apprécie au regard des limites réelles de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
7. Il ressort tant de l’extrait cadastral produit par les requérants, que du plan de géomètre joint au procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques annexé à l’arrêté d’alignement litigieux, que l’alignement réalisé par cet arrêté coïncide très exactement avec la limite des parcelles cadastrées section C n°200, 201, 272 et 329, propriétés des requérants au droit desquelles se situe la rue de Thieverval. Le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, la circonstance que la maison située sur la parcelle n°200 ait été prolongée par une terrasse et des escaliers empiétant sur la voie publique n’est pas de nature à conférer une quelconque propriété des requérants sur la voie publique ainsi empiétée. Par suite, c’est à bon droit que l’arrêté d’alignement ne contourne pas ces ouvrages. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
8. En dernier lieu, il ressort du plan cadastral produit par les requérants, que la maison implantée sur la parcelle cadastrée section C n°200 se situait à l’origine en limite parcellaire. Ainsi, il n’est pas démontré qu’aucun accès à cette maison ne serait possible à défaut de la terrasse et des escaliers réalisés sur la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’alignement litigieux méconnaitrait le droit des requérants d’accéder à leur propriété à partir de la voie publique doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° 22-02-14 du 8 février 2022 du maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 avril 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la défense :
10. Il ressort des pièces du dossier que par la lettre du 26 avril 2022 envoyée en recommandé avec accusé de réception, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange après avoir constaté que des ouvrages ont été réalisés sans autorisation ni convention d’occupation du domaine public, demande à M. C de « bien vouloir procéder, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, à la démolition des ouvrages concernés, et à la remise en état des lieux. Passé ce délai, sans intervention de votre part, la commune fera exécuter les travaux à vos frais ». Contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas des termes de ce courrier qu’il serait préparatoire d’une mesure de police ou à une action juridictionnelle. Il s’agit d’une mise en demeure faisant grief.
11. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de cette décision :
12. Les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Saint-Germain-de-la-Grange ne détient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de mettre M. C en demeure de démolir l’escalier et la terrasse empiétant la voie publique et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois sous peine de faire réaliser ces travaux d’office à ses frais.
13. Par suite M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision du maire de Saint-Germain-de-la-Grange du 26 avril 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme que la commune de Saint-Germain-de-la-Grange demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Saint-Germain-de-la-Grange du 26 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-de-la-Grange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la commune de Saint-Germain-de-la-Grange.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203634
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