Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2024, n° 2407895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans le mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 31 octobre 2018 et s’est pacsée le 4 août 2020 avec un ressortissant français, le couple ayant eu un enfant en 2023 ; elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2022 ainsi que d’une assignation à résidence le 4 juillet 2024, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Versailles le 12 juillet 2024 ; elle a déposé une demande sur le site de l’ANEF le 17 octobre 2023 mais son compte a été bloqué ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement alors qu’elle a un enfant mineur né en France ; elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 31 octobre 2018 et s’est pacsée le 4 août 2020 avec un ressortissant français, le couple ayant eu un enfant en 2023. Elle a déposé une demande sur le site de l’ANEF le 17 octobre 2023 mais son compte a été bloqué. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et de prendre une décision définitive sur sa demande dans le mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
9. Il résulte également de l’instruction que contrairement à ses allégations, Mme B n’a pas été titulaire d’un titre de séjour de sorte que la présente demande ne saurait correspondre à une demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, Mme B a déposé, le 17 octobre 2023, son dossier de demande d’admission au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Si elle n’a pas encore obtenu le rendez-vous qu’elle sollicite pour pouvoir déposer l’ensemble de son dossier de demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction que la requérante, qui est entrée sur le territoire national en 2018, ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois d’octobre 2023. Par ailleurs, Mme B, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut de ses attaches familiales en France et notamment de son concubinage avec un ressortissant français depuis 2020 avec laquelle elle s’est pacsée le 4 août 2020 et avec lequel elle a eu un enfant, le 12 mai 2023, et de la précarité de sa situation. Elle ne peut ainsi être regardée comme faisant état de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous, la demande présentée par Mme B, qui ne présente pas de caractère d’urgence, ne peut qu’être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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