Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 23 sept. 2024, n° 2403300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024, N° 2403598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403598 du 17 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B C enregistrée le 25 mars 2024.
Par cette requête, M. C, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire le 3 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Halard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 4 septembre 1997, entré en France en juin 2021 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il indique les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. En l’espèce, si M. C soutient résider habituellement en France depuis le mois de juin 2021, son entrée en France était encore récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une véritable insertion sociale ou professionnelle et ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à vingt-trois ans. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors qu’il a été interpellé le 13 mars 2024 par les services de gendarmerie d’Evry-Courcouronnes pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les raisons précédemment exposées au point 7, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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