Rejet 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er nov. 2024, n° 2409463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour trouve à s’appliquer, qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il est privé de la possibilité de circuler librement, de travailler, de percevoir des aides sociales, le plaçant en situation de précarité ;
— la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / () 4° Une carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont M. C B a demandé le renouvellement figure parmi les catégories mentionnées à l’annexe 9.
4. En l’espèce, M. C B, ressortissant camerounais né le 18 mars 1978, s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2024. M. B a déposé, le 12 octobre 2024, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. A l’appui de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, il fait valoir que la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour trouve à s’appliquer, qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il est privé de la possibilité de circuler librement, de travailler, de percevoir des aides sociales, le plaçant en situation de précarité.
5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que M. B aurait dû présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour au plus tard le soixantième jour précédant l’expiration de ce titre. Ainsi qu’il a été dit au point 4, alors que sa carte de séjour pluriannuelle expirait le 29 septembre 2024, la demande de renouvellement de ce titre n’a été déposée que le 12 octobre 2024, soit après son expiration. Ainsi, M. B s’est lui-même placé dans une situation d’urgence. Par suite, il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation particulière d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, dans le cadre de ces dispositions, n’est pas présumée, de nature à justifier qu’il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ». La requête de M. B étant manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Versailles, le 1er novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409463
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