Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 juin 2026, n° 2514776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demandé de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions prises sur la situation personnelle du requérant qui n’a pas fait l’objet d’un examen ; ce « moyen » de l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le motif de l’arrêté relatif à l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de droit ;
il n’a pas commis les actes qui lui ont été reprochés lors de son interpellation et ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public ;
l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée, est disproportionnée et porte gravement atteinte à sa vie privée.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A…, représenté par Me Herdeiro, a produit des pièces complémentaires, les 18 et 19 janvier 2026, non communiquées.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 13 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- et les observations de Me Herdeiro, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 9 février 2004 en France, est entré en France en dernier lieu en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… entend soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé sur « le moyen » relatif à sa situation personnelle en ce que le préfet a indiqué que l’intéressé « ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger », une telle assertion, qui n’appelle pas par elle-même de plus amples développements, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité cet arrêté. Il ne résulte pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisamment détaillé de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Le préfet des Yvelines a motivé, notamment, sa décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… par le fait que l’intéressé n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Il est constant que le requérant a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en date du 21 décembre 2022. M. A… ayant contesté la légalité de cette mesure d’éloignement, elle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles, mais la cour administrative d’appel de Versailles, saisie par l’administration, a, par un arrêt du 21 décembre 2023, annulé ce jugement. M. A… soutient qu’à la date de cet arrêt, l’obligation de quitter le territoire français, d’une validité d’un an, était devenue caduque le même jour que celui où l’arrêt a été rendu et que, donc, le préfet des Yvelines ne pouvait fonder sa décision de refus de titre sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1. Toutefois, la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est également fondée sur le fait que M. A… ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, pouvait, pour ce seul motif refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé. Par suite l’erreur de droit alléguée tirée de ce que le préfet ne pouvait fonder son refus sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 précité, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6.
M. A… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 15 et qu’il y a été scolarisé. Il a obtenu un baccalauréat professionnel en 2023. Il dit disposer de ressources suffisantes, qu’il tire de l’exécution d’un contrat d’apprentissage ainsi que de subsides de membres de sa famille. Il fait valoir qu’il a des proches en France, dont sa mère qui y est soignée et y dispose, à ce titre, d’un droit au séjour. Enfin, il affirme être bien inséré socialement en France, où il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
7.
Toutefois, si M. A… est né en France, en 2004, il est retourné dans le pays dont il a la nationalité avec toute sa famille, à une date qu’il omet de préciser dans sa requête. Il est revenu en France, avec sa mère seulement, et un frère, en 2019, alors qu’il avait 15 ans. S’il est vrai qu’il a suivi sa scolarité en France jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel en 2023, il ne précise pas quelles activités il a exercées après l’obtention de ce diplôme. S’il se prévaut de son travail actuel, qu’il exécute en qualité d’apprenti, il ressort des bulletins de paie produits qu’il occupe cet emploi, à temps partiel et depuis septembre 2025 seulement, pour une rémunération mensuelle qui varie de 450 à 930 euros environ. Le frère qui est également entré en France en 2019 s’y trouve en situation irrégulière et n’a donc pas vocation à y rester. La mère de M. A…, qui vit en France sous couvert d’une carte temporaire qui a expiré le 20 janvier 2026, délivrée pour motif médical selon les précisions du préfet, n’y dispose pas d’un droit au séjour pérenne et au surplus, si M. A… soutient que sa présence auprès de sa mère lui serait indispensable, il n’en justifie pas. Il est célibataire et sans enfants. S’il indique que des membres de sa famille plus éloignée, oncles ou cousins, s’y trouveraient, il ne justifie pas ainsi d’une vie privée et familiale suffisante pour faire obstacle à ce qu’il quitte la France. L’intensité de son insertion sociale et familiale et dont il se prévaut n’apparaît pas, ainsi, justifiée. Par suite, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait illégale du fait de la méconnaissance de son droit de mener en France une vie privée et familiale normale ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…)». L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
9.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
10.
En l’espèce, il est constant que M. A… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2022. De plus, l’état de santé de sa mère, et alors qu’il n’a pas été démontré que la présence de M. A… à ses côtés lui serait nécessaire, ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires et ne fait pas ainsi obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Cependant, la durée de présence en France de M. A… apparaît comme relativement ancienne, au regard de son âge et il y a suivi une grande partie de sa scolarité. Il n’est pas même soutenu par l’administration que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Enfin si la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, M. A… dispose en France de membres de sa famille proche, dont sa mère, malade. La durée de trois ans de l’interdiction de retour prise à son encontre apparaît dès lors comme disproportionnée. Par suite la décision du préfet des Yvelines portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
11.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet des Yvelines en tant que celui-ci a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le président,
Signé
R. Féral
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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