Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 juin 2026, n° 2310455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. G…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 27 octobre 2023 lui infligeant la sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la sanction attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la décision d’engager des poursuites disciplinaires est entachée d’incompétence, que la commission de discipline était irrégulièrement composée et que les droits de la défense ont été méconnus devant cette commission ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 octobre 2023, la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a infligé à M. E…, qui y était incarcéré, la sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis, en raison de la détention d’un téléphone portable et d’une carte SIM. Par une décision implicite née le 3 décembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E… contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : « Le régime disciplinaire des personnes détenues (…) exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’Etat. / Le décret précise notamment : / 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ; / 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises.(…) ; / 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ; / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’Etat pour l’intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l’avocat, ou la personne intéressée si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) »
3. Par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n° 185 du 5 octobre 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. C… F…, signataire de la décision d’engager des poursuites disciplinaires prise le 25 octobre 2023, pour engager des poursuites disciplinaires en application des dispositions précitées de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d’établissement n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 de ce code : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
5. Par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n° 185 du 5 octobre 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… D…, en sa qualité de directrice des services pénitentiaires, à l’effet de présider la commission de discipline en application des dispositions précitées de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d’établissement n’était ni absent ni empêché. Il ressort par ailleurs de la fiche pénale du requérant et du compte-rendu établi par un agent de vestiaire de la maison centrale d’Arles que c’est à l’occasion du transfert de M. E… de cette maison centrale vers la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, le 19 octobre 2023, qu’un téléphone portable et une carte SIM ont été découverts dans la poche intérieure de son blouson. Aucune disposition législative ou réglementaire du code pénitentiaire n’imposait d’engager et de mettre en œuvre une procédure disciplinaire dans l’établissement où le manquement à la discipline a été constaté. La procédure disciplinaire pouvait dès lors être engagée et menée à son terme dans la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis où le requérant se trouvait après son transfert. M. E… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la présidente de la commission de discipline n’était pas compétente à cette fin.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires (…). (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
7. La présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut pas être l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était pas l’auteur du compte rendu d’incident.
8. Il ressort du registre de la commission de discipline, qui s’est réunie le 27 octobre 2023, qu’étaient présents, outre sa présidente, un assesseur issu de l’administration pénitentiaire et un assesseur extérieur à cette administration. Par ailleurs, il ressort de la comparaison des mentions du compte-rendu d’incident et de la fiche de carrière de l’assesseur issu de l’administration pénitentiaire que ce dernier n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions citées au point 6 doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ». Aux termes de l’article R. 234-26 du même code : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. / (…) ».
10. Il ressort du rapport d’enquête et de la convocation du requérant devant la commission de discipline que celui-ci n’a demandé qu’à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, et à bénéficier de l’aide juridique. Par un courriel du même jour, l’administration pénitentiaire a adressé la copie de la convocation et du dossier pour la séance de la commission à deux adresses de courriel dont il n’est pas établi, ni d’ailleurs allégué, qu’elles ne seraient pas adéquates. Il a été précisé que la « personne détenue demande à être assistée par un avocat commis d’office ». La remise de ce courriel a été confirmée. Si aucune réponse n’y a été apportée, l’absence d’un avocat lors de la séance de la commission de discipline n’est, dans ces conditions, pas imputable à l’administration. Aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait le président de la commission à accepter de reporter l’examen du dossier de M. E…. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit, dans ces conditions, être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu rédigé par la surveillante du vestiaire de la maison centrale d’Arles le 20 octobre 2023, accompagné de la photographie des objets découverts lors de la fouille, du compte-rendu d’incident du 25 octobre 2023 et du rapport d’enquête du même jour que M. E… occupait une cellule individuelle avant son transfert à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Après que cette surveillante ait ôté de cette cellule tous les effets personnels du requérant, ceux-ci ont été vérifiés. Dans la poche intérieure d’un blouson appartenant à M. E…, ont été trouvés un téléphone portable et une carte SIM. Si le requérant a alors contesté les faits, il se borne toutefois à soutenir qu’il n’a pas préparé lui-même son paquetage et qu’il n’a reçu aucune visite entre son « placement au quartier disciplinaire » et son transfert, de sorte qu’il ne pouvait pas se procurer de téléphone portable, et que celui-ci aurait été découvert après son départ. Les éléments qu’il invoque ne sont toutefois pas de nature à établir que les faits ayant fait l’objet de la sanction attaquée sont matériellement inexacts. Ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-35 du même code : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire (…) lors du prononcé de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque (…) de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La possession d’un téléphone portable par un détenu, compte tenu de l’usage qui peut en être fait, notamment pour s’affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l’établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d’un objet dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré.
13. La détention par M. E… d’un téléphone portable et d’une carte SIM en permettant l’utilisation constitue une faute disciplinaire du premier degré. En prononçant à l’égard du requérant la sanction de dix jours de cellule disciplinaire assortie d’un sursis d’un délai de six mois, la présidente de la commission de discipline a pris une mesure proportionnée à la gravité de cette faute. Elle n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation. Au demeurant, il ressort de la synthèse des comparutions de M. E… en commission de discipline que celui-ci avait déjà fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires au cours de l’année 2023. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit, dans ces conditions, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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