Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2604480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026 et le 5 mai 2026, la commune de Paray-Vieille-Poste, représentée par Me Garrigues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Athis-Mons a délivré à l’association cultuelle l’Arche de Noé Athis-Mons un permis de construire un centre cultuel et culturel sur un terrain situé rue Paul Demange, ensemble la décision du 18 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Athis-Mons a délivré un permis de construire modificatif pour le même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir suffisant compte tenu des conséquences du projet sur son territoire ; le projet s’implante au niveau de la principale entrée Nord de la commune ; la circulation automobile présente déjà de grandes difficultés dans le secteur, ainsi que l’a relevé le département de l’Essonne dans ses avis, et ainsi que cela ressort de l’étude relative au projet de contournement Sud d’Orly ; le projet va engendrer de nouveaux déplacements traversant la commune de Paray-Vieille-Poste et des afflux particulièrement importants les jours de forte affluence mais pas uniquement le vendredi ; le stationnement est par ailleurs déjà insuffisant dans le secteur et la saturation des parkings engendre des risques pour les piétons et cyclistes se rendant dans les ouvrages publics, notamment le cimetière alors que le nombre de places de stationnement prévu par le projet est insuffisant ; ses services devront nécessairement intervenir pour gérer les conflits d’usage tandis que les conditions de jouissance de biens dont elle est propriétaire sont directement affectées ; le projet porte atteinte aux objectifs poursuivis par son PLU, notamment la requalification des entrées de villes et la facilitation des déplacements, et désormais aux objectifs du PLU intercommunal ; si la compétence d’entretien des voiries a été transférée, elle demeure compétente pour exercer la police de la circulation et du stationnement sur son territoire ; le projet se cumule avec un projet d’établissement de loisirs d’une capacité de 1 444 personnes et un projet d’établissement de santé d’une capacité de 898 personnes autorisés simultanément dans le même secteur ;
- la condition d’urgence est présumée remplie conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
S’agissant de la légalité du permis de construire initial :
il a été délivré au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissances des dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme, dès lors que l’étude de trafic a été ajoutée le 5 février 2025 au dossier de demande, postérieurement à l’avis du département de l’Essonne qui n’a pas pu s’exprimer à son sujet ; le permis modificatif (PCM) n’a pas régularisé ce vice dès lors que le dossier ne contenait pas d’étude de trafic ; à supposer que cette étude ait été transmise dans le cadre de l’examen du PCM, le maire n’a délivré l’autorisation que 12 jours après que le département a reçu la pièce ;
l’avis rendu par la commission prévue à l’article L. 114-2 du code de l’urbanisme et par le préfet ont été viciés par le caractère irrégulier de l’étude de sécurité produite ;
le dossier de demande présente un caractère incomplet dès lors qu’il ne comporte ni plan de coupe, ni plan de façades du local poubelle, du totem et des loges de surveillance prévues par le projet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier le respect par ces éléments des dispositions des articles UI 11 et UI 10 du règlement du PLU ;
il ne comporte pas l’attestation prévue à l’article R. 431-16 j) du même code ;
l’étude de sécurité publique, prévue à l’article R. 431-16 i) du même code, présente au dossier est erronée et insuffisante dès lors qu’elle indique que le projet est situé dans une « zone excentrée et dépourvue de toute habitation » et qu’elle ne fonde son diagnostic que sur la commune d’Athis-Mons ; les risques induits par la coexistence de cette zone pavillonnaire avec la future mosquée ne sont pas analysés et les recommandations n’intègrent pas la commune de Paray-Vieille-Poste ;
le dossier ne comprend pas les notices mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation, qui doivent être produites à l’appui du dossier de demande de permis conformément à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques induits par les conditions de circulation et de stationnement dans le secteur, notamment sur les cyclistes et piétons, en particulier les enfants des établissements scolaires et des centres de loisirs de la commune qui transitent dans cette zone ; le projet est susceptible de générer un trafic de 790 véhicules alors qu’il ne prévoit que 158 places de stationnement au terme du permis modificatif ; il va conduire à l’aggravation des conditions de circulation et à une augmentation du nombre d’accidents dans le secteur ; le maire aurait dû assortir le permis de prescriptions afin d’aménager la voirie et d’imposer un parking suffisamment dimensionné ; l’article 4 de l’arrêté attaqué n’a aucune portée ; le permis modificatif ne régularise pas ce vice dès lors que les modalités d’accès modifiées, qui s’appuient sur des études de trafic insuffisantes, demeurent de nature à aggraver les conditions de circulation et à engager la sécurité des piétons ;
il méconnait les dispositions de l’article UI.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PL) dès lors qu’il prévoit un nivellement généralisé du terrain d’assiette ; la circonstance que la butte présente sur le terrain d’assiette présente un caractère soi-disant artificiel n’a aucune incidence sur l’appréciation de la notion d’affouillement qui s’apprécie en tant compte du terrain tel qu’il existe avant travaux ;
il méconnait les dispositions de l’article UI.12 du même règlement dès lors que le nombre de places de stationnement prévus pour les véhicules légers est insuffisant au regard des conditions de fonctionnement de l’établissement, susceptible d’accueillir jusqu’à 2032 personnes ; le projet ne prévoit pas d’aménagement pour le stationnement des poussettes tandis que l’aire de stationnement des deux roues n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 113-16 du code de la construction et de l’habitation ;
le moyen soulevé par l’association pétitionnaire tirée de l’exception d’illégalité de l’article V2 de l’arrêté du 25 juin 1980 est inopérant ;
S’agissant de la légalité du permis de construire modificatif :
le dossier ne présentait pas un caractère complet en méconnaissance de l’article R. 431-16 i) du code de l’urbanisme dès lors que l’étude de sécurité publique n’a pas été mise à jour pour tenir compte de la modification des accès du projet ;
il n’a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission prévue à l’article L. 114-2 du code de l’urbanisme et du préfet quant aux nouvelles modalités d’accès au site ;
il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour les mêmes motifs que le permis initial ;
il méconnait les dispositions de l’article UI.12 du règlement du PLU pour les mêmes motifs que le permis initial ;
il devra être suspendu en conséquence de l’illégalité du permis initial ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2026 et le 7 mai 2026, la commune d’Athis-Mons, représentée par Me Peyrical conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Paray-Vieille-Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la commune requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir suffisant ; elle n’invoque pas d’intérêts propres à sa personne, dès lors notamment que sa compétence voirie a été transférée à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre ; les problématiques de stationnement ne sont susceptibles d’impacter que les usagers de la route ; la circulation engendrée par le projet n’aura aucune conséquence sur le trafic aux heures de pointe seules heures où la circulation est particulièrement chargée sur le secteur, lequel est par ailleurs très bien desservi par les transports en commun et les mobilités douces ; le projet ajoute 155 places de stationnement à une offre existante déjà significative ; aucune atteinte n’est portée aux équipements de la commune requérante ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2026 et le 7 mai 2026, l’association cultuelle l’Arche de Noé Athis-Mons (ACANA), représentée par Me Pillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 200 euros soit mise à la charge de la commune de Paray-Vieille-Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la commune requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir suffisant ; s’agissant des conséquences sur la circulation, l’étude de circulation démontre que la fréquentation maximale théorique du projet n’intervient pas aux heures de pointes du matin et du soir durant lesquelles sont alléguées des difficultés de circulation ; le secteur est largement pourvu d’offres de déplacement alternatives ; le nombre de places de stationnement est conforme au règlement du plan local d’urbanisme et dimensionné suffisamment pour les besoins du projet ; la commune n’explique pas en quoi les équipements dont elle est propriétaire seraient susceptibles d’être affectés par le projet ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de des décisions en litige ;
à titre subsidiaire, l’article V2 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) est illégal, par voie d’exception, en tant qu’il retient un ratio de deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles pour le calcul de l’effectif maximal du public admis dès lors que ce ratio est entaché d’erreur d’appréciation compte tenu des spécificités du culte musulman qui nécessite un espace plus important par fidèle que d’autres cultes ; cet article induit une discrimination au détriment des lieux de culte musulmans ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513844 par laquelle la commune de Paray-Vieille-Poste demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Heral, représentant la commune de Paray-Vieille-Poste, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
les observations de Me Courlouer, substituant Me Peyrical, représentant la commune d’Athis-Mons qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
les observations de Me Pillet, représentant l’association cultuelle l’Arche de Noé Athis-Mons (ACANA) conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
et les observations du président de l’association cultuelle l’Arche de Noé Athis-Mons (ACANA) qui précise que le projet est dimensionné de manière adéquate pour le stationnement, son offre pouvant monter jusqu’à 250 véhicules stationnés avec une organisation particulière, et alors qu’il a obtenu l’autorisation de la direction du centre commercial proche pour utiliser son parking en cas de grande affluence ; il dispose d’une capacité de stationnement bien supérieure à d’autres lieux de cultes similaires ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’association ATTAQWA a déposé, le 11 octobre 2024, une demande de permis de construire pour la création d’un centre cultuel et culturel d’une surface de plancher de 3 810 m2, comprenant deux salles de culte, une salle inter-religieuse, un salon de thé, une salle polyvalente, des salles de lecture, des bureaux et divers locaux techniques, outre un espace extérieur dédié au stationnement des véhicules, sur une partie de la parcelle cadastrée A 72, appartenant à la commune d’Athis-Mons et située rue Paul Demange sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 30 mai 2025, le maire de la commune d’Athis-Mons a délivré le permis sollicité à l’association pétitionnaire, devenue en cours d’instruction l’association cultuelle l’Arche de Noé Athis-Mons. L’association pétitionnaire a déposé le 27 juin 2026, une demande de permis modificatif en vue d’augmenter le nombre de stationnement et de modifier les modalités d’accès du projet. La commune de Paray-Vieille-Poste a formé, le 22 juillet 2025, un recours gracieux contre le permis de construire initial, lequel a été expressément rejeté par courrier du 18 septembre 2025, et par un arrêté du 24 septembre 2025, le maire de la commune d’Athis-Mons a délivré à l’association pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par la présente requête, la commune de Paray-Vieille-Poste demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense
Le projet en litige s’implante en zone UIc du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Athis-Mons, dans un secteur situé à l’ouest de la RN 7, s’insérant dans le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste. Ce secteur, accessible uniquement par la RN 7, au niveau du carrefour des Portes de l’Essonne, ou par l’avenue du Général de Gaulle, situé à Paray-Vieille-Poste, et traversé par une unique voie, la rue Paul Demange, constitue une des entrées de ville principales de la commune de Paray-Vieille-Poste. Il comporte actuellement des équipements publics d’envergure, en particulier un centre aquatique intercommunal, un centre sportif et un cimetière appartenant à la commune de Paray-Vieille-Poste et un stade désaffecté sur lequel est actuellement situé une école à titre temporaire ainsi qu’un hôtel. Il résulte de l’instruction que la circulation automobile dans ce secteur présente déjà un caractère particulièrement dense avec des effets de saturation du trafic aux heures de pointes, lesquels se répercutent sur le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste. Le projet prévoit la réalisation d’un établissement recevant du public d’une capacité d’accueil maximale de 2032 personnes. Si les défendeurs indiquent qu’il s’agit d’une capacité théorique qui ne sera jamais atteinte, compte tenu notamment de l’espace nécessaire pour réaliser la prière musulmane, il résulte des écritures et des échanges à l’audience que l’affluence attendue peut-être évaluée à 700 personnes lors de la grande prière hebdomadaire du vendredi, et à une affluence supérieure lors des fêtes religieuses. Si le secteur est accessible à l’aide des mobilités douces et des transports en commun, dont la station la plus proche est toutefois située à une dizaine de minutes à pied, il est constant que le projet va susciter une augmentation significative du trafic automobile, ayant des incidences sur le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste dont les voies seront nécessairement utilisées pour une partie des déplacements, compte tenu notamment des encombrements réguliers au niveau du carrefour des Portes de l’Essonne et de l’impossibilité de tourner directement à gauche dans la rue Paul Demange depuis la RN7 pour les véhicules provenant du sud. En outre, alors même que les espaces de stationnement prévus par le projet seraient suffisants pour son fonctionnement habituel, il ne peut être exclu que le projet suscite ponctuellement une réduction de l’offre de stationnement public existant sur la commune de Paray-Vieille-Poste. Les incidences du projet sur la circulation et le stationnement sont par ailleurs amenées à se cumuler avec celles d’autres projets autorisés simultanément par la commune d’Athis-Mons dans le même secteur, en particulier un équipement sportif d’une capacité d’accueil de plus de 1400 personnes et un centre médical d’une capacité d’accueil d’environ 900 personnes, lesquels ne seront desservis qu’à partir de la rue Paul Demange. Si la compétence de gestion de la voirie sur le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste a été transférée à l’intercommunalité, il n’en demeure pas moins que les incidences que sont susceptibles d’avoir le projet sur la circulation et le stationnement sont de nature à affecter directement les biens dont elle à la gestion ainsi que les services publics dont elle a la charge, en particulier la police municipale. Enfin, les incidences du projet sont susceptibles d’affecter les orientations du plan local d’urbanisme de la commune de Paray-Vieille-Poste, en vigueur à la date de délivrance des autorisations attaquées, lequel a notamment fixé comme orientation générale de « requalifier les entrées de ville et hiérarchiser les parcours de déplacement ». Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables à la commune requérante, cette dernière justifie de ce que le projet est susceptible d’avoir des incidences suffisamment directes sur les intérêts dont elle à la charge pour lui conférer un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) »
La condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que les défendeurs ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du permis initial
Aux termes de l’article UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Athis-Mons, en vigueur à la date de délivrance des autorisations contestées : « Occupations et utilisations des sols interdites : (…) Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés à un projet d’aménagement paysager ou à un projet de construction (…) ». Alors que d’autres dispositions du règlement du même plan local d’urbanisme autorisent, dans d’autres zones, les affouillements et exhaussement du sol liés à un projet de construction dans une limite de hauteur maximale définie, ces dispositions applicables à la zone UI interdisent de modifier le profil altimétrique du sol du terrain d’assiette, y compris dans le cadre d’un projet de construction. La circonstance que cette altimétrie résulte de ce que le terrain naturel a été antérieurement exhaussé, apparait sans incidence sur l’application de cette interdiction.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Athis-Mons est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire initial du 30 mai 2025.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du permis modificatif
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « L’étude de sécurité publique comprend :1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l’interaction entre le projet et son environnement immédiat ;2° L’analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l’opération ; 3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l’aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’assainissement de cette construction et l’aménagement de ses abords, pour : a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ; ) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. L’étude se prononce sur l’opportunité d’installer ou non un système de vidéoprotection. (…) » Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 114-4. »
Les moyens tirés de ce que le permis modificatif méconnait ces dispositions dès lors qu’en raison des modifications du projet qu’il autorise, le dossier de demande aurait dû contenir une étude de sécurité publique mise à jour et la commission visée à l’article L. 114-2 du code de l’urbanisme aurait dû être à nouveau consultée sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif.
Le moyen tiré de ce que l’exécution du permis de construire modificatif doit être suspendue en conséquence de l’illégalité entachant le permis initial est également de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité du permis.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la commune de Paray-Vieille-Poste n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des autorisations d’urbanisme en litige.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la possibilité de régulariser les autorisations d’urbanisme, la commune de Paray-Vieille-Poste est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire du 30 mai 2025 et de l’arrêté du permis de construire modificatif du 24 septembre 2025 délivrés à l’association cultuelle l’Arche de Noé Athis-Mons, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2025 et l’arrêté du 24 septembre 2025 par lesquels le maire de la commune d’Athis-Mons a délivré à l’association cultuelle l’Arche de Noé Athis-Mons un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un centre cultuel et culturel, sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Athis-Mons et l’association cultuelle l’Arche de Noé Athis-Mons ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paray-Vieille-Poste, à la commune d’Athis-Mons et à l’association cultuelle l’Arche de Noé Athis-Mons.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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