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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 18 janv. 2023, n° 21/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01994 |
Texte intégral
QUE FRANCAISE
Minute n°30/125 REPUBLI AU NOM DU PLOPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE B
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 18 JANVIER 2023
Dans l’affaire :
N° RG 21/01994 – N° Portalis DB2B-W-B7F-D4C7
NAC: 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR(s) :
Madame A Z épouse X
[…]
[…] représentée par Me J K, avocat au barreau de B, avocat postulant, Me W-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR(s) :
Madame I L M Z […]
65380 Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002789 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de B) représentée par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, W-FRANCOIS ARIES
AA, JESSICA FOURALI, W CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de B, avocats plaidant
Monsieur R S T Z
[…] représenté par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, W-FRANCOIS ARIES
AA, JESSICA FOURALI, W CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de B, avocats plaidant
Page 1 le 18.01.23: frase aux avocus.
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 03 Novembre 2022 présidée par JORDA Agnès, Vice Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de
VERNIERES Catherine, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 18
JANVIER 2023 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de C U V Z, né à Y
(65), le […] et G H, sont issus deux enfants :
I L M Z née le […] à
B (65),
- R S T Z né le […] à B
(65).
C U V Z a divorcé de G H selon arrêt de la cour d’appel de PAU en date du 8 avril 2008 et ne s’est pas remarié.
C U V Z, en son vivant retraité, demeurant 7 bis, rue Chateaubriand à B (65), divorcé et non remarié de G H, est décédé à B (65), le […], laissant pour héritiers, ses deux enfants issus de son unique union, I L M Z et R S Josian
Z, ainsi que l’établit l’acte de notoriété dressé le 30 mars
2017, par Maître W-P Q, notaire à D (65).
La succession de C U V Z se composait de biens immobiliers sis à Y (65) et de biens et avoirs mobiliers décrits aux termes d’un projet d’attestation immobilière et de déclaration de succession rédigés par le notaire sus-nommé en août 2018.
Le 25 février 2020, A Z épouse X portait à la connaissance de Maître W-P Q, par un courrier de son conseil, son état de fille et d’ayant droit de C U V Z et sa volonté de régler amiablement le partage de la succession de ce dernier.
Elle renouvelait sa démarche directement auprès de sa soeur, I L M Z et de son frère, R S T
Z, par courriers de son conseil des 15 février et 6 avril 2021, demeurés sans réponse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Page 2
Les consorts Z n’ayant pu parvenir à un accord, A
Z épouse X a, suivant acte d’huissier de justice en date des 9 et 15 septembre 2021, fait assigner ses frère et soeur, I L M Z et R S T
Z, devant le tribunal judiciaire de B, auquel elle demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
+ A titre principal,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C U V Z, décédé à B
(65), le […];
- Désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge commis à cet effet ;
- Dire que le notaire désigné consultera le fichier national des compte bancaires et assimilés (FICOBA) et le fichier national (FICOVIE);
- Dire que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant l’actif à partager, Dire que Madame I Z est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision en raison de son occupation de l’immeuble indivis sis […] à Y (65380);
- Dire qu’il appartiendra au notaire désigné comme le permet l’article 1365 du code de procédure civile de concilier les parties, évaluer l’immeuble à la date la plus proche du partage, évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, faire les comptes de d’indivision, ou à défaut de s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
+ A titre subsidiaire et avant dire droit,
- Dire qu’il appartiendra au notaire désigné comme le permet l’article 1365 du Code de procédure civile, de inventorier et évaluer les éléments d’actif de
l’indivision, faire les comptes entre les parties, proposer des mises à prix en vue de la licitation des immeubles ; Ordonner la licitation de l’immeuble indivis sis […] à
Y (65380) cadastré section A […] ;
- Dire que la licitation interviendra à la barre du Tribunal judiciaire de B sur cahier des conditions de vente rédigé et déposé par tout avocat inscrit au Barreau de B.
+En tout état de cause,
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 euros
-
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de Maître J K qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique du RPVA le 10 juin 2022, R S T Z et I L
M Z demandent également au tribunal judiciaire, en application des articles 815 et suivants du code civil, de :
- Ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur C
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Z;
Nommer Maître N O, successeur de Maître Q, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur C Z;
- Passer les dépens en frais privilégiés de partage.
Les défendeurs sollicitent en revanche que A Z épouse X soit déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que leur père ne leur avait jamais révélé de son vivant qu’ils avaient une sœur aînée et que cette dernière a attendu 4 années après le décès pour se manifester.
Ils poursuivent qu’ils sont demeurés dans l’indivision concernant les deux immeubles indivis qui devaient revenir à chacun d’eux selon la volonté de leur père et que, s’ils ne sont pas opposés à l’ouverture d’opérations de liquidation et partage successoral incluant la demanderesse, ils s’opposent en revanche fermement à la licitation des biens ou au paiement d’une indemnité d’occupation faute d’avoir fait obstacle aux droits d’un cohéritiers dont ils ignoraient
l’existence.
Il sera renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus, pour un exposé complet des demandes et moyens, en application de l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2022, et à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2023.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Or, les demandes « de donner acte » ne peuvent
s’analyser comme des prétentions juridiques au sens des dispositions qui précèdent et n’ont donc pas lieu d’être examinées par le tribunal.
Il en est de même des demandes d’homologation d’un rapport d’expertise judiciaire qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les soutient hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
1°) Sur la demande principale relative à l’ouverture de la succession de C U V Z
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Les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3,
4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il dépend notamment des successions en litige, plusieurs immeubles.
Les parties s’accordent pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de C U V
Z décédé à B (65), le […], avec désignation d’un notaire à l’effet d’y procéder.
Les parties ne se sont pas accordée sur le nom d’un notaire, sans toutefois exclure le successeur du notaire précédemment saisi, Maître N O, successeur de Maître W P Q, notaire associé à D (65), qui dispose d’une parties des renseignements utiles et d’une connaissance de la situation et des difficultés opposant les parties.
Il y a donc lieu de désigner Maître N O, successeur de Maître W
P Q, notaire associé à D (65), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
A Z épouse X demande également la désignation d’un juge à l’effet d’en surveiller les opérations liquidatives et de faire rapport en cas de difficulté.
Le patrimoine successoral comprend des biens soumis à publicité foncière qui se trouvent en indivision et doivent être évalué. Par ailleurs, la demanderesse fait état de demandes pécuniaires liées au fonctionnement de l’indivision, si bien que la désignation d’un juge pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de C U V Z apparaît opportune.
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* * *
2°) Sur les demandes pécuniaires au titre des comptes entre les indivisaires
A Z épouse X a développé dans son assignation des moyens concernant l’existence de créances liées au fonctionnement de
l’indivision consécutive au décès leur père, notamment au titre de l’occupation de biens immobiliers sis à Y (65).
En l’espèce, la complexité des opérations de comptes, liquidation et partage des successions en litige justifie la désignation d’un juge chargé de surveiller les opérations de partage en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
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Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les récompenses pouvant être dues, les droits réservataires ou les droits de retour des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété et les justificatifs des dépenses qui ont pu être faites par la communauté pour
l’amélioration des propres de l’époux, les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité
d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, étant précisé qu’il peut utiliser les estimations déjà effectuées avec l’accord des parties en vue d’un règlement amiable du partage.
les opérations de partage n’ont pas commencé, si bien qu’aucun élément ne permet à ce stade de la procédure de faire droit ou de rejeter les prétentions des parties au titre des compte d’indivision qui apparaissent prématurées.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes pécuniaires liées aux comptes entre coïndivisaires dans l’attente des opérations liquidatives.
* * *
30) Sur les demandes subsidiaires de licitation des biens indivis
Les parties s’opposent concernant le sort des immeubles indivis.
R S T Z et I L M Z souhaitent conserver au besoin en indivision l’ensemble immobilier sis […] à Y (65380) cadastré section A
[…] en conformité avec la volonté du défunt, alors
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que A Z épouse X en réclame subsidiairement et avant dire droit la licitation à la barre du tribunal judiciaire.
Sur quoi, les demandes principales en partage ayant été favorablement accueillies, et les opérations n’ayant pas commencé, les demandes subsidiaires de licitation des immeubles, qui apparaissent prématurées, n’ont pas à être examinées en l’état.
* * *
4°) Sur l’injonction de rencontrer un médiateur :
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans
l’institution judiciaire.
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter dans les même termes le partage de la succession de leur défunt père mais le contexte de la révélation d’une enfant née d’une première union du de cujus n’a pas permis d’échange entre elles.
Un règlement amiable définitif ou partiel de ce litige reste cependant envisageable entre elles, dans un court délai et une mesure de médiation pourrait permettre d’y parvenir en évitant aux parties le coût de mesures d’instruction et les aléas de la procédure contentieuse.
Il convient dés lors d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dans l’hypothèse où, à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
* * *
5°) Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». « Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations ».
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L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formées par au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux demandes concordantes des parties.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les instances engagées à compter du 1er janvier 2020 et qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE, conformément aux demandes concordantes des parties, l’ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de C U V Z, né à Y (65), le […], décédé à B (65), le […],
COMMET pour y procéder, Maître N O, successeur de Maître W P Q, notaire associé à D (65),
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf à en obtenir la prorogation dans les conditions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile, étant précisé qu’il entre dans les attributions du notaire commis de tenter de concilier les parties en sollicitant au besoin auprès du juge commis une suspension du délai légal;
COMMET le président du tribunal judiciaire, ou le juge désigné par lui en qualité de juge commis, pour surveiller ces opérations, en rappelant qu’en application de l’article 1371 du code précité, il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis et prononcer des astreintes ;
DIT que le notaire commis pourra s’appuyer sur toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et pourra, notamment, si nécessaire, interroger
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le fichier national des compte bancaires et assimilés (FICOBA) pour obtenir les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt, et le fichier national (FICOVIE);
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
RAPPELLE que, faute d’accord des copartageants sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet de l’état liquidatif afin que le tribunal statue sur les points de désaccord;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et dans l’hypothèse où un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de
l’article 842 du code civil, le notaire doit en informer le juge qui constate la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes plus amples ou contraires ;
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, DONNE
INJONCTION aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
la Chambre de médiation B et Hautes-Pyrénées, […]
France – BP 350 – 65003 B Cedex, inscrite sur la liste des médiateurs de la cour
d’appel de Pau, qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information
(bernadette.bel@B.cci.fr -05.62.51.88.61 – 06.08.33.48.31),
DONNE pour mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné
de :
expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées,
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail),
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation
DIT que dans l’hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes:
●les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la
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fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
• le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 900 euros (neuf cents euros), sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des
.
proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de
l’aide juridictionnelle,
la durée de la mission du médiateur désigné dans ces conditions est de trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur formulée auprès du juge commis à la surveillance des opérations de partage avec l’accord des parties,
• au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge commis à la surveillance des opérations de partage que les parties sont, soit parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
DIT que dans cette hyptohèse, le notaire commis sera saisi à la diligence des parties à l’effet de mettre en oeuvre sa mission qui sera suspendue pendant la durée de la mesure.
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, ou au cas de caducité de la mesure consécutive au défaut de consignation par l’une des parties, le médiateur en informera le greffe du tribunal judiciaire et le juge commis à la surveillance des opérations de partage, dans le mois suivant la réception de la présente décision et cessera ses opérations, sans défraiement.
DIT que dans cette hyptohèse, le notaire commis sera saisi à la diligence des parties à l’effet de mettre en œuvre sa mission qui sera suspendue pendant la durée de la mesure.
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DIT n’y avoir lieu, en l’état, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits dans la succession,
Page 10
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 18 JANVIER 2023 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
j
En conséquence la République Francaise mande et ardonne à tous
Huisslers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureure de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par
le Président et le Greffler. Pour copie certifiée-conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné,
TARBES, le 18.01.23 TRIBUNAL
V
I
C
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L
M E
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Page 11
Cour d’appel de Pau – Tribunal judiciaire de B Notice relative à l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur
Quelles sont les principales dispositions légales ?
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 autorise le juge, en tout état d’une procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
L’article 21 de la loi du 8 février 1995 tel que modifié par l’ordonnance du 16 novembre 2011 dispose que « la médiation s’entend de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec
l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige »>.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, tout en consacrant l’injonction à la médiation par le nouvel article 127-1 du code de procédure civile, précise et simplifie notamment les modalités de rémunération du médiateur.
Pourquoi cette injonction ?
Votre affaire a été sélectionnée par le juge comme pouvant être résolue par la médiation.
La médiation permet aux parties, avec l’aide d’un médiateur, tiers au litige et aux parties, neutre, impartial et indépendant, de rechercher elles-mêmes la meilleure solution pour parvenir à un accord définitif; le processus de médiation se déroule par étapes, pour rétablir le dialogue et la compréhension mutuelle entre les parties.
Si la médiation peut être mise en oeuvre avant le procès, elle peut être aussi proposée par le juge saisi d’un litige pendant l’instance, à tout moment, les parties demeurant libres de l’accepter.
Enfin l’objectif de cette injonction est de permettre aux parties, exactement informées, dans
l’hypothèse où elles sont d’accord, d’engager immédiatement la médiation proposée.
Comment se déroule cette rencontre ?
La rencontre pour informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation est gratuite.
Le médiateur qui délivre l’information est adhérent de l’une des associations de médiateurs inscrite sur la liste de la cour d’appel de Pau ; volontaire pour assurer cette mission, il a été choisi pour ses compétences et son expérience.
Le lieu de cette rencontre d’information est déterminé au plus prés du domicile des parties, dans les locaux de l’association, mais l’information peut être réalisée par visioconférence.
Cette information est délivrée aux parties ensemble ou séparément, en présence ou non de leurs avocats, selon ce qui est possible ou souhaitable, dans chaque situation.
La durée de cette information est d’environ 40 minutes.
Quelles suites à cette rencontre d’information ?
Les avantages de la médiation par rapport au procès sont nombreux: les parties redeviennent acteurs de la résolution de leur conflit, en toute confidentialité, selon une courte durée (trois mois renouvelable une fois), par un accord définitif (pouvant être homologué par le juge).
*Dans l’hypothèse où les parties acceptent d’engager la médiation, elles conviennent avec le médiateur des modalités de la première séance de médiation (lieu, horaires, durée) ; elle peut être mise en œuvre le jour même et aussitôt après la rencontre d’information.
Hormis cette mise en œuvre immédiate, la médiation se déroule selon les modalités suivantes :
versement de la provision (dont le montant et la répartition sont fixées dans l’ordonnance) au plus tard dans le délai d’un mois suivant le recueil de l’accord des parties, entre les mains du médiateur et à l’ordre de l’association de médiateurs désignée
- durée de trois mois à compter du versement de cette provision, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
- en appel, l’ordonnance d’injonction interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident (article 910-2 du code de procédure civile modifié par le décret du 25 février 2022).
- liberté des parties d’interrompre à tout moment la médiation
- confidentialité du processus de médiation
- à l’expiration de sa mission, information par le médiateur au juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord
-faculté de demander au juge l’homologation de l’accord
*Dans l’hypothèse inverse, où l’une des parties ne souhaite pas entrer en médiation, où ne se présente pas à la rencontre, le médiateur en informe le juge qui l’a désigné dans le délai d’un mois; dés lors l’instance est poursuivie selon les règles de la procédure applicable devant la juridiction saisie du litige.
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