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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 nov. 2020, n° 1803220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1803220 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI FERME DU CHEVAL NOIR |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
N° 1803220 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI FERME DU CHEVAL NOIR ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Rémy Martin Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Toulon
M. Jean-Alexandre Silvy (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 2 novembre 2020 Décision du 23 novembre 2020 ___________ 19-06-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018, la SCI Ferme du Cheval Noir, représentée par Me Munoz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2008 et 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que l’administration a entrepris des opérations de vérification de comptabilité déguisées, sans qu’elle ait pu bénéficier des garanties requises par la charte du contribuable vérifié, en particulier le recours hiérarchique de second niveau ;
- l’avis de mise en recouvrement ne respecte pas les dispositions du 2° de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il ne vise pas le courrier qui lui a été adressé à la suite du recours hiérarchique ;
- la location meublée de la résidence principale un mois par an ne constitue pas une opération réalisée à titre habituel rattachable à l’activité de la SCI, entrant dans le champ de l’impôt sur les sociétés ;
- en considérant que les recettes devaient être rattachée aux résultats de la société, alors que les locations sont le fait des associés minoritaires de la SCI, relativement à leur habitation principale, l’administration a commis un abus de droit, dans le seul but de rattacher à des recettes commerciales la cession d’une partie du domaine en 2008 ;
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- les recettes déclarées ne constituent que 25 % des recettes totales de la société, limite tolérée par les textes et la jurisprudence pour laisser perdurer le caractère civil de l’activité de la SCI ;
- la vente du terrain du 10 juin 2008 constitue une cession d’actif immobilisé imposable selon la règle des plus-values à long terme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Ferme du Cheval Noir, propriétaire d’un bien immobilier situé à […] sur-Mer, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration, par une proposition de rectification du 15 septembre 2011, a considéré que les recettes retirées de la location de la maison à usage d’habitation lui appartenant devaient être soumises à l’impôt sur les sociétés, compte tenu du caractère habituel de l’exploitation commerciale de ce bien. A l’issue de la procédure contradictoire, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009, par un avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2014. Le 13 octobre 2014, la SCI a présenté une réclamation préalable, rejetée par l’administration le 17 août 2018. Par la présente requête, la SCI La Ferme du Cheval Noir demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ».
3. Il résulte de l’instruction que les redressements en litige procèdent de l’étude des éléments présents au dossier fiscal de la SCI La Ferme du Cheval Noir. S’il est constant que l’administration a utilisé, dans le cadre de son contrôle, des informations recueillies au cours de la procédure de vérification de la SARL Art Etanchéité, dont le gérant est également associé de la société requérante, cette circonstance n’est pas de nature à regarder le contrôle sur pièces dont a fait l’objet la SCI comme constituant le prolongement de la vérification de comptabilité dont a
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fait l’objet la SARL. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le contrôle sur pièces mené par l’administration aurait eu pour seul objet d’imposer la plus-value réalisée par la SCI requérante à l’occasion de la cession d’une parcelle de terrain le 10 juin 2008.
4. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des garanties attachées aux procédures de vérification de comptabilité. Par ailleurs, si la SCI La Ferme du Cheval Noir soutient qu’elle n’a pu bénéficier d’un recours hiérarchique, une telle garantie, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être utilement invoquée dans le cadre d’un litige consécutif à un contrôle sur pièces du dossier fiscal d’un contribuable.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ».
6. D’une part, l’avis de mise en recouvrement émis le 15 septembre 2014 comporte les mentions obligatoires prescrites par les dispositions précitées. D’autre part, si la requérante soutient que cet avis ne vise pas le courrier qui a été adressé à son conseil « consécutivement au recours hiérarchique intervenu le 24 octobre 2013 », il résulte de l’instruction que le courrier dont il est fait état concerne la vérification de comptabilité de la SARL Art Etanchéité, non le contrôle sur pièces de la SCI.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Aux termes du 2 de l’article 206 du même code, relatif à l’impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ».
8. Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 du même code.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SCI La Ferme du Cheval Noir a loué, en meublé, la maison à usage d’habitation dont elle est propriétaire à […]sur-Mer, au cours des années 2007, 2008 et 2009, chaque fois pour une durée d’un mois, par le biais
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d’annonces parues sur un site internet de locations immobilières. Contrairement à ce que soutient la requérante, les locations ainsi consenties, pratiquées de façon répétée au cours de périodes rapprochées dans le temps, présentaient un caractère habituel. Par suite, la SCI La Ferme du Cheval Noir doit être regardée comme s’étant livrée à activité de nature commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts, la rendant, par suite, passible de l’impôt sur les sociétés au titre des années contrôlées. Par ailleurs, le caractère habituel de l’activité de location meublée s’appréciant à la date de son contrôle par l’administration, la société ne saurait dès lors utilement soutenir qu’à la date de la cession du terrain en juin 2008, une seule location saisonnière avait été consentie.
10. En deuxième lieu, il est constant que la SCI La Ferme du Cheval Noir est propriétaire du bien ayant fait l’objet des locations meublées en litige. La circonstance que les recettes perçues de ces locations ont été déclarés par M. X Y et Mme Z Y, associés minoritaires de la SCI, en tant que bénéfices industriels et commerciaux ne saurait, par elle-même, établir que cette activité aurait été en réalité exercée, non pas par la SCI requérante, mais par ces associés. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la SCI La Ferme du Cheval Noir a été assujettie à l’impôt sur les sociétés.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées du code général des impôts ne prévoient aucun seuil en-deçà duquel une société civile se livrant à des opérations de nature commerciale n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés. A supposer qu’elle ait entendu se prévaloir de l’application de la réponse ministérielle Berger n° 33593 du 11 mai 1981, relative à l’imposition de certaines sociétés à l’impôt sur les sociétés, selon laquelle, notamment, les sociétés civiles qui se livrent à des opérations présentant un caractère commercial ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxe de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxe, il résulte de ses propres affirmations que les recettes de l’activité de location meublée représentent 25% des recettes totales de la société, de sorte qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir du bénéfice des énonciations de cette doctrine.
12. En dernier lieu, à supposer que la société requérante ait entendu soutenir que la vente du terrain du 10 juin 2008 constitue une cession d’actif immobilisé imposable selon la règle des plus-values à long terme, il résulte des dispositions du a quater du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige que le législateur a entendu mettre fin, pour les contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, à l’application du régime des plus et moins- values à long terme déterminé jusque-là par renvoi aux dispositions de l’article 39 duodecies du code général des impôts.
13. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Ferme du Cheval Noir n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2008 et 2009. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Ferme du Cheval Noir est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Ferme du Cheval Noir et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente, M. Martin, premier conseiller, M. Sportelli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
R. AA AB. CHENAL-PETER
La greffière,
Signé
B. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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