Confirmation 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6 juin 2019, n° 18/06915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06915 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
3ème chambre 1ère JUGEMENT section rendu le 06 juin 2019
N° RG 18/06915 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNC42
N° MINUTE :
Assignation du : 05 juin 2018
DEMANDEUR
Monsieur F G X […]
représenté par Maître Gilles VERCKEN de la SELARL CABINET GILLES VERCKEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0414
DÉFENDERESSE
S.A.S. BONNE PIOCHE TELEVISION 188 rue de la Roquette 75011 PARIS
représentée par Maître D E de l’AARPI LAVAGNE GUYON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Karine THOUATI, Juge
assisté de Maud JEGOU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2019 tenue en audience publique
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 06 juin 2019 3ème chambre 1ère section N° RG 18/06915 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNC42
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F-G X est un auteur-réalisateur français de longs-métrages et de courts-métrages documentaires et de fiction du genre fantastique. Il indique avoir écrit et réalisé pour le cinéma, depuis 1984, neufs films dont trois documentaires.
La société BONNE PIOCHE TELEVISION fait partie du groupe BONNE PIOCHE, lequel est spécialisé dans la production et la distribution d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Elle a pour activité la production pour la télévision de séries documentaires, notamment “Rendez vous en terre inconnue”.
M. X a présenté en 2011 à la société BONNE PIOCHE TELEVISION un synopsis de documentaire intitulé “PARIS INVISIBLE”.
Par contrat du 4 octobre 2011, M. X s’est engagé à écrire et remettre à la société BONNE PIOCHE TELEVISION un premier traitement, le résumé et le scénario de l’oeuvre avant le 15 décembre 2011. Il s’est également engagé à céder à titre exclusif à la société BONNE PIOCHE TELEVISION ses droits d’auteur sur le scénario. En contrepartie, la société BONNE PIOCHE TELEVISION s’est engagée à verser une rémunération à M. X.
Le contrat prévoyait également que la société BONNE PIOCHE TELEVISION pouvait mettre fin au contrat avant l’arrivée de son terme, auquel cas M. X recouvrait la possibilité de céder à tout tiers de son choix les droits cédés à la société BONNE PIOCHE TELEVISION, sous réserve que les sommes versées par cette dernière soient remboursées par le tiers ou par M. X lui-même dès la conclusion d’un accord afférent au projet.
Différentes versions du scénario ont été remises à la société Bonne Pioche Télévision, notamment une dernière version en mai 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2012, la société BONNE PIOCHE TELEVISION a fait part à M. X de sa décision de mettre fin au contrat.
M. X a alors entamé des discussions avec diverses sociétés de production au sujet de son projet “PARIS INVISIBLE”, et notamment avec la société MEZZANINE FILMS avec laquelle il avait déjà collaboré, sans qu’un accord ne soit finalement conclu.
Le 22 janvier 2018, M. X a découvert que la chaîne de télévision RMC diffusait une série de documentaires intitulée “PARIS
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MYSTERES” produite par la société BONNE PIOCHE TELEVISION, écrite par MM. F-H I, conservateur de musées et spécialiste de l’histoire de Paris, et Z A, auteur-scénariste.
Par courrier du 2 février 2018, M. X a indiqué à la société BONNE PIOCHE TELEVISION que le documentaire “PARIS MYSTERES” présentait des ressemblances significatives avec son projet de documentaire intitulé “PARIS INVISIBLE ”et l’a mise en demeure de faire connaître sa position sur les faits reprochés ainsi que sur les mesures envisagées pour réparer son préjudice notamment la perte de chance de voir la réalisation de son projet aboutir.
Par deux courriels des 2 et 5 février 2018, M. B C, producteur associé de la société BONNE PIOCHE TELEVISION, a fait part de son incompréhension et a affirmé qu’il n’existait aucun lien entre le travail de M. X et la série “PARIS MYSTERES”.
Le directeur juridique de la société BONNE PIOCHE TELEVISION a par ailleurs, dans un courrier du 20 février 2018, contesté l’analyse de M. X et affirmé que les deux documentaires ne présentaient aucune ressemblance significative.
M. X a alors fait assigner la société BONNE PIOCHE TELEVISION par acte du 5 juin 2018 en contrefaçon de droits d’auteur, à titre subsidiaire en parasitisme et à titre infiniment subsidiaire en responsabilité contractuelle.
*
Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2018, M. F-G X demande au tribunal, au visa des articles L. 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de:
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence, A titre principal :
- Juger que la société Bonne Pioche a commis des actes de contrefaçon constitutifs d’une atteinte aux droits d’auteur de Monsieur X ;
- Juger que la société Bonne Pioche a causé, par son attitude fautive, un préjudice d’image à Monsieur X ; En conséquence,
- Condamner la société Bonne Pioche à payer à Monsieur X :
o la somme de 122 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
o la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit moral ;
- Condamner la société Bonne Pioche à payer à Monsieur X la somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée son image ainsi qu’à sa crédibilité professionnelle ; A titre subsidiaire :
- Juger que la société Bonne Pioche s’est rendue coupable d’actes de parasitisme à l’encontre de Monsieur X ;
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En conséquence,
- Condamner la société Bonne Pioche à payer à Monsieur X :
o la somme de 122 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
o la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ; A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la société Bonne a violé ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur X; En conséquence,
- Condamner la société Bonne Pioche à payer à Monsieur X la somme de 167 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par la société Bonne Pioche, de ses engagements contractuels ;
En tout état de cause :
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet officiel de la société Bonne Pioche, accessible à l’adresse https://bonnepioche.fr/,ainsi que dans trois publications, au choix de Monsieur X et aux frais de la société Bonne Pioche, dans la limite de 10 000 euros par publication ;
- Ordonner, à l’encontre de la société Bonne Pioche, la cessation et l’interdiction, directement ou indirectement, de toute exploitation, diffusion, commercialisation ou promotion de l’œuvre contrefaisante « Paris Mystères » et de ses produits dérivés reprenant les caractéristiques essentielles de l’œuvre « Paris Invisible » et ce, à compter de la signification du jugement ;
- Condamner la société Bonne Pioche à payer à Monsieur X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société BONNE PIOCHE TELEVISION a fait signifier par voie électronique, le 27 février 2019, ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
DIRE irrecevable l’action engagée par Monsieur X sur le fondement de la contrefaçon Subsidiairement,
DIRE infondée l’action engagée par Monsieur X sur le fondement de la contrefaçon
DIRE infondée l’action engagée par Monsieur X sur le fondement de la concurrence déloyale
DIRE infondée l’action engagée par Monsieur X sur le fondement contractuel DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes CONDAMNER Monsieur X à payer à la société BONNE PIOCHE TELEVISION la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur X aux dépens dont distraction au profit de Maître D E, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
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La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2019.
MOTIFS
1) Sur la contrefaçon de droits d’auteur:
Sur l’originalité du scénario
La société BONNE PIOCHE TELEVISION soutient que M. X n’apporte pas la preuve de l’originalité du scénario, notamment en ce que les thèmes et idées sont de libre parcours et qu’il n’explique pas en quoi le choix des thèmes porte l’empreinte de sa personnalité. Elle soutient également que certains éléments sont imposés par le genre du documentaire d’investigation historique, et que M. X invoque des éléments au titre de l’originalité qui ne figurent pas dans son scénario. Enfin, elle énonce que l’existence d’une cession de droits d’auteur ne suffit pas à caractériser l’originalité du scénario, notamment en ce que le contrat a été signé antérieurement à l’écriture du scénario.
Pour M. X, son scénario est original car même si les thèmes sont banals, leur combinaison est originale ; l’angle pour aborder le sujet (l’enquête) est un choix arbitraire ; il a opéré des choix visuels de mise en image en expliquant la façon dont il comptait les filmer et il a fait des choix de mise en scène, notamment des angles de prise de vue inhabituels.
Sur ce,
L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Pour être qualifiée d’oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, ladite oeuvre , ici le scénario “Paris Invisible”, doit être reconnu comme original, démonstration devant être faite qu’il porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur et n’est pas la reprise d’un fonds commun appropriable par tous.
Il est en outre constant que les idées sont de libre parcours et ne sont pas, en tant que telles, susceptibles d’appropriation et de protection par le droit d’auteur.
Par conséquent le choix des thèmes du scénario (l’alchimie, la mort, les catacombes, le fantôme de l’Opéra, le spiritisme), même abordés sous l’angle de leurs rapports avec Paris, ne peut, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, constituer en soi une oeuvre susceptible de protection par le droit d’auteur.
De la même manière, le fait de présenter le documentaire “sous la forme
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d’une enquête”, n’est pas davantage protégeable en soi.
M. X indique ensuite que le scénario est émaillé de propositions de choix visuels tels que des plans comportant en amorce des gargouilles, des citations ou l’image d’un puzzle, et des choix de mise en scène tels que la surimpression de fumée sur la carte de Paris, des points de vue depuis un balcon, au centre d’une église, ou des images abstraites.
Ces éléments sont issus du fonds commun appropriable, pouvant être qualifié de banal dans le cadre d’un documentaire sur les thèmes abordés, et ne démontrent pas en eux même, même combinés, l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La démonstration n’étant pas faite de l’originalité du scénario, celui-ci n’est pas susceptible d’être protégé par les droits d’auteur.
Par conséquent, la demande en contrefaçon de droits d’auteur sera rejetée comme mal fondée.
2) A titre subsidiaire sur la concurrence déloyale et parasitaire :
M. X soutient que la société Bonne Pioche Télévision s’est appropriée son scénario qu’elle détenait depuis 2011 et en a confié 5 ans plus tard l’adaptation et la réalisation à un tiers , les ressemblances entre le scénario “Paris invisible” et la série “Paris mystères” ne pouvant être fortuites. Il expose que la série reprend 4 thèmes du scénario (Opéra, le spiritisme, la mort, l’alchimiste), des angles visuels inhabituels (plongée, plan depuis des gargouilles), l’ image du puzzle, une citation, le narrateur qui marche dans certains lieux similaires.
La société Bonne Pioche Télévision répond que les ressemblances évoquées sont insignifiantes ou d’une grande banalité.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci à le réparer.
Dans le cadre d’une demande en concurrence déloyale ou parasitaire il est nécessaire de prouver une faute de la société Bonne Pioche Télévision.
Il est constant que celui qui ne dispose pas de droit privatif sur l’élément qu’il exploite dans le commerce ne peut trouver dans l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme une protection de repli lui permettant de faire sanctionner la simple exploitation non autorisée de cet élément.
Ainsi, le simple fait de copier un produit qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme.
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Est en revanche fautif le fait, pour un professionnel, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire particulier, ce qui constitue un acte de parasitisme.
En l’espèce, pour un documentaire d’enquête sur les mystères de Paris, il ne peut être reproché à la société Bonne Pioche Télévision la reprise de 4 des 5 thèmes abordés par le scénario de M. X, avec les lieux correspondants (Opéra, cimetière du Père Lachaise), thèmes qui sont inhérents à une enquête sur ce sujet, ni les angles de vue qui sont d’une grande banalité (gargouilles, vue aérienne de Paris) ni la présentation d’une citation dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle serait la même, ni enfin l’image du puzzle dont il n’est pas démontré qu’il est contenu dans le scénario. Enfin l’alternance d’interviews, d’un narrateur guide et de séquences dans Paris, est d’une grande banalité et son utilisation ne peut de toute évidence être reprochée à la défenderesse. M. X qui ne peut revendiquer aucun savoir faire particulier sera débouté de sa demande fondée sur le parasitisme.
3) A titre infiniment subsidiaire, sur la violation contractuelle
M. X prétend que la société Bonne Pioche Télévision ne lui aurait pas restitué ses “droits d’auteur” au terme du contrat ce qui l’a empêché de réaliser le documentaire “Paris invisible”, et qu’il ne peut plus le faire désormais du fait de la série “Paris Mystères”.
La société Bonne Pioche répond qu’elle a au contraire restitué expressément ses “droits d’auteur” à M. X, et l’a incité à poursuivre son projet.
Sur ce,
M. X ne démontre pas en quoi la société Bonne Pioche aurait manqué à ses obligations contractuelles, et il ne ressort pas des pièces versées au débat qu’il n’existerait une quelconque ambiguïté sur la restitution de quelconque droits de M. X. Le seul fait que la société Bonne Pioche Télévision ait réalisé, 5 ans plus tard, une série documentaire sur les mêmes thèmes, ne peut être assimilée à une quelconque inexécution contractuelle.
La demande sera rejetée.
4) Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. X sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Bonne Pioche Télévision la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire formulée par le demandeur devient sans objet.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. F G X de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur
Déboute M. F G X de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute M. F G X de sa demande en inexécution contractuelle,
Condamne M. F G X à verser la somme de 4000 euros à la société Bonne Pioche Télévision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F G X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me D E conformément à l’article 699 du code de procédure.
Fait et jugé à Paris le 06 juin 2019
Le Greffier Le Président
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