Rejet 4 juin 2019
Annulation 17 juillet 2020
Rejet 28 décembre 2021
Rejet 25 janvier 2022
Rejet 14 octobre 2022
Annulation 5 janvier 2023
Rejet 14 octobre 2024
Commentaires • 44
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juin 2019, n° 1703419; 1703421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1703419; 1703421 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
Nos 1703419, 1703421 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI DEMEURE SAINTE CROIX et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme B Rapporteur Le tribunal administratif de Nîmes ___________ (1ère chambre) M. Graboy-Grobesco Rapporteur public ___________
Audience du 21 mai 2019 Lecture du 4 juin 2019 ___________ 68-03-025-02 C
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 1703419, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2017, 30, 31 août et 9 octobre 2018, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 7 novembre 2018 après l’invitation prévue par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SCI Demeure Sainte-Croix, M. Y X et Mme Z A, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures résultant de ce mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 084 102 13 S0015 du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a accordé à la SASU Saint Saturnin Roussillon Ferme un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé […] à Roussillon, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Saint Saturnin Roussillon Ferme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Saint Saturnin Roussillon Ferme une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 1703419, 1703421 2
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire : il était insuffisant, en méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme : le formulaire de demande ne mentionne pas, dans sa rubrique 4.2, la puissance électrique du projet ; le plan de masse ne distingue pas les plantations maintenues, supprimées ou créées, ne précise pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux et notamment le réseau ERDF ; la notice ne mentionne pas les autorisations de défrichement obtenues ni les surfaces concernées ; le plan de coupe ne distingue pas l’état initial et l’état futur du terrain et représente l’emprise d’un seul des trois onduleurs projetés ; le plan des façades ne représente pas l’état initial du hangar existant ;
- en ce qui concerne l’enquête publique : les dispositions du premier alinéa de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ont été méconnues ; aucun registre d’enquête publique n’était disponible en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt contrairement à ce qu’indiquait l’avis initial de mise à l’enquête, de sorte que le public a été induit en erreur sur les possibilités de consultation du dossier et de consignation d’observations ; les avis d’enquête ne comprenaient pas les caractéristiques essentielles du projet ; les 11 observations formulées ne sauraient illustrer une bonne information du public au regard de l’importance du projet ;
- les dispositions des articles R. 123-8 et L. 123-12 du code de l’environnement ont été méconnues en ce que, d’une part, le dossier d’enquête publique n’a pas été mis à disposition sur le site internet du pétitionnaire et, d’autre part, seuls certains documents ont été mis en ligne sur celui de la préfecture de Vaucluse ;
- en ce qui concerne l’étude d’impact : les dispositions de l’article R. 122-7 du même code ont été méconnues en ce que l’étude d’impact établie en mai 2015 et jointe au dossier soumis à enquête publique était différente de celle transmise pour avis à l’autorité environnementale en 2013 ;
- les défrichements opérés pour la réalisation du projet n’ont pas été pris en compte et notamment leurs conséquences vis-à-vis de l’espèce protégée pélobate cultripède ; l’étude ne se prononce donc pas sur la nécessité pour le pétitionnaire de solliciter une autorisation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- l’étude de 2015 soumise à enquête publique était obsolète, nombre de ses données datant de 2010 et ayant fait l’objet d’une mise à jour insuffisante, tant en ce qui concerne l’évolution du projet que celle de son milieu naturel ;
- la présentation du terrain d’assiette du projet n’est pas sincère, ce qui a pu induire en erreur les personnes publiques consultées ainsi que le public ;
- l’étude d’impact n’a pas analysé les effets cumulés du projet litigieux avec la poursuite d’exploitation de la partie Sud de la carrière jusqu’en 2019 et le projet de serres agricoles à couverture photovoltaïque situé à seulement 400 mètres ;
- l’analyse de l’impact paysager du projet est insuffisante s’agissant notamment de sa visibilité depuis l’Est et en l’absence de prise en compte des défrichements précités ; il en est de même de sa covisibilité avec les reliefs, les sites classés et l’espace naturel sensible des Marnes de la Tuilière notamment ;
- l’étude ne présente aucune solution de substitution, pas plus que les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu ;
- l’ensemble de ces lacunes dans le dossier d’étude d’impact soumis à enquête publique ont porté atteinte à l’information du public et entaché d’irrégularité la procédure d’instruction du permis attaqué ;
- en ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué : elle est insuffisante en ce que les circonstances de droit justifiant l’opposabilité des prescriptions qu’il comporte, ne sont pas précisées ;
- en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions issues du code de l’urbanisme : l’article L. 111-3 de ce code a été méconnu en ce que le projet, qui se situe
Nos 1703419, 1703421 3
au sein d’une partie non urbanisée de la commune, est de nature à favoriser une urbanisation dispersée ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du b) de l’article R. 111-14 du même code et la jurisprudence Photosol en ce que le projet, situé au sein d’une vaste zone agricole orientée vers la viticulture et l’arboriculture, ne permet pas, sur son terrain d’assiette, l’exercice d’une activité agricole ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du même code en ce qu’il n’est assorti d’aucune prescription propre à éviter la destruction du pélobate cultripède en phase chantier ainsi que celle de sa zone d’hivernage ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 de ce code en ce que le projet portera une atteinte avérée à la très grande qualité paysagère de la plaine agricole et ocrière environnante ;
- en ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : la société Saint Saturnin Roussillon Ferme ne justifie pas subir un quelconque préjudice du fait du présent recours ; en outre, si tant est qu’elle en subisse un, il ne présente aucun caractère excessif au sens de ces dispositions.
Par une intervention enregistrée le 16 février 2018, l’Association pour la protection des Lieux dits Les Reys, […], demande que le tribunal fasse droit aux conclusions en annulation de la requête de la SCI Demeure Sainte Croix et autres.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à intervenir dans la présente instance ;
- le dossier soumis à enquête publique était incomplet, en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
- l’article L. 123-12 du même code a été méconnu ;
- l’article R. 122-7 de ce code a été méconnu ;
- l’étude d’impact soumise à enquête publique était insuffisante et obsolète ;
- les défrichements opérés pour la réalisation du projet n’ont pas été pris en compte ;
- cette étude n’a pas analysé les effets cumulés du projet litigieux avec deux autres projets ;
- l’analyse de l’impact paysager de la centrale photovoltaïque était insuffisante ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du b) de l’article R. 111-14 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-21 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, la société Saint Saturnin Roussillon Ferme, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Demeure Sainte Croix ne justifie ni de sa qualité ni de sa capacité à agir en justice ; les consorts X/A n’ont pas non plus qualité à agir dans la présente instance ;
- aucun des requérants ne justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- l’erreur figurant dans l’avis initial de mise à l’enquête publique, l’absence au dossier d’enquête des autorisations de défrichement, le fait que la version 2015 de l’étude d’impact n’ait
Nos 1703419, 1703421 4
pas été soumise à l’autorité environnementale, l’absence d’étude des effets cumulés du projet en litige et de celui de serres photovoltaïques, n’ont ni nui à l’information du public, ni exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
- les requérants n’établissent pas en quoi les prétendues insuffisances alléguées dans la composition du dossier de demande de permis de construire auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 juillet 2018, la société Saint Saturnin Roussillon Ferme, représentée par Me Tandonnet, demande au tribunal de condamner solidairement les requérants, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à lui verser la somme de 473 979 euros à parfaire et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de la présente instance.
Elle soutient que :
- le présent recours excède la défense des intérêts légitimes des requérants ;
- elle subit un préjudice excessif estimé à 473 979 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la SCI Demeure Sainte Croix n’ayant pas intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la superficie du projet et le nombre de panneaux ne faisaient pas partie des indications à reporter sur l’avis d’enquête publique en application des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l’environnement ;
- les modifications apportées à l’étude d’impact en 2015 pour répondre aux préconisations du SDIS sont favorables à l’environnement et n’ont pu avoir pour effet d’aggraver les incidences du projet à ce titre ; l’information du public a été réalisée dans de bonnes conditions et ne l’a privé d’aucune garantie ;
- la puissance électrique nécessaire au projet ne figure pas parmi les pièces à fournir dans le dossier de demande de permis ; en tout état de cause, son absence n’a eu aucune influence sur le sens de la décision attaquée ; les plans en coupe n’avaient pas à faire apparaître l’état initial et l’état futur du terrain, son profil n’étant pas modifié ; aucun bâtiment existant n’étant à modifier, le plan des façades et des toitures n’avait pas non plus à faire apparaître l’état initial et l’état futur ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 1703421, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2017, 30, 31 août et 9 octobre 2018, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 7 novembre 2018 après l’invitation prévue par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SCI Demeure Sainte-Croix, M. Y X et Mme Z A, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures résultant de ce mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 084 118 13 S0030 du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a accordé à la SASU Saint Saturnin Roussillon Ferme un permis de construire une
Nos 1703419, 1703421 5
centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieudit Les Grès à Saint-Saturnin-lès-Apt, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Saint Saturnin Roussillon Ferme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Saint Saturnin Roussillon Ferme une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent les moyens soulevés dans l’instance n° 1703419 relatifs à l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, aux lacunes de l’étude d’impact, à la méconnaissance des modalités de publicité de l’enquête publique, à l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Ils soutiennent en outre que :
- la délibération du 21 novembre 2016 portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, qui crée une zone 1AUp dans le but de permettre la réalisation du projet, méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- cette délibération déroge au principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante posé par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme alors que le plan local d’urbanisme ne comportait pas l’étude prescrite par les dispositions de l’article L. 122-7 du même code permettant de justifier une telle urbanisation au regard de ses articles L. 122-9 et L. 122-10 ; les développements figurant à ce titre dans la notice de présentation sont insuffisants ; elle n’a pas été soumise à l’accord de la CDEPENAF et de la Chambre d’agriculture ; le jugement du 5 juillet 2018 est manifestement entaché d’erreur de fait ; les impératifs de préservation figurant à l’article L. 122-10 du même code ne sont pas respectés ;
- elle méconnaît les articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 153-54 de ce code dès lors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des personnes publiques associées aient été effectivement convoquées à la réunion d’examen conjoint, notamment la région PACA qui a un rôle prépondérant en matière d’énergies renouvelables, le département de Vaucluse, la CCI et la Chambre des métiers ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, la société Saint Saturnin Roussillon Ferme, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes fins de non recevoir et arguments en défense que dans l’instance n° 1703419. Elle fait valoir, en outre, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le zonage affectant les parcelles du projet n’est pas fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 juillet 2018, la société Saint Saturnin Roussillon Ferme, représentée par Me Tandonnet, demande au tribunal de condamner solidairement les requérants, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à lui verser la somme de 473 979 euros à parfaire et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de la présente instance.
Elle reprend les arguments avancés dans l’instance n° 1703419.
Nos 1703419, 1703421 6
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soulève les mêmes fins de non recevoir et arguments en défense que dans l’instance n° 1703419. Il soutient en outre que :
- l’illégalité d’un document d’urbanisme ne peut plus être invoquée par voie d’exception à l’appui d’un recours contre un permis de construire au-delà d’un délai de six mois à compter de sa prise d’effet ; la révision du document d’urbanisme de Saint-Saturnin-lès-Apt a été approuvée le 21 novembre 2016 alors que la requête a été enregistrée le 10 novembre 2017, soit au-delà de ce délai ;
- le jugement du tribunal du 5 juillet 2018 a confirmé la légalité de cette mise en compatibilité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B, rapporteur,
- les conclusions de M. Graboy-Grobesco, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet, représentant la SCI Demeure Sainte Croix et autres, et de Me Ferrant, substituant Me Tandonnet, représentant la société Saint Saturnin Roussillon Ferme.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Saint Saturnin Roussillon Ferme a déposé le 26 août 2013 deux demandes de permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol, comprenant notamment 15 714 panneaux répartis sur 3,12 hectares, à réaliser sur un terrain d’une superficie d’environ 13 hectares situé en partie lieudit Sainte-Croix à Roussillon (PC 084 102 13 S0015) et en partie lieudit Les Grès à Saint-Saturnin-lès-Apt (PC 084 118 13 S0030). Par deux arrêtés du 11 mai 2017, le préfet de Vaucluse a accordé les autorisations de construire sollicitées. Par les requêtes visées ci-dessus, qui présentent à juger des questions semblables et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces permis de construire ainsi que les décisions ayant implicitement rejeté les recours gracieux qu’ils avaient exercé à leur encontre.
Nos 1703419, 1703421 7
Sur l’intervention volontaire de l’Association pour la protection des Lieux dits Les Reys, […], dans l’instance n° 1703419 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il ressort des pièces du dossier n° 1703419 que l’Association pour la protection des Lieux dits Les Reys, […] n’a été créée que le 8 juillet 2015 et déclarée en sous-préfecture d’Apt le 1er septembre suivant alors que le récépissé de dépôt de la demande de permis de construire n° PC 084 102 13 S0015 avait été affiché en mairie de Roussillon dès le 26 août 2013 et ce, jusqu’au 11 mai 2017. Il en résulte que l’intervention de cette association n’est pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux permis de construire :
Quant à la composition des dossiers de demandes de permis :
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. (…) // Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Selon le g) de l’article R. 431-5 auquel il est ainsi renvoyé, la demande de permis de construire doit préciser « La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ». D’après l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; // (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
// (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ». L’article R. 431-9 suivant dispose quant à lui que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-10 suivant : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) ».
Nos 1703419, 1703421 8
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. S’agissant des formulaires de demandes de permis : en se bornant à soutenir que ceux-ci ne mentionneraient pas la puissance électrique nécessaire au projet tout en s’abstenant de les verser aux dossiers, les requérants n’établissent pas l’insuffisance alléguée. S’agissant des plans de masse : d’une part, les plans de masse projet PC2b représentent la haie de cyprès existante en cours de disparition et la distinguent de la haie de cyprès verts de Provence à planter située à l’Ouest du projet le long du Chemin de Saint Lambert. Ils représentent également les emprises des zones à débroussailler et à défricher. Ces plans distinguent dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les plantations maintenues, supprimées ou créées. D’autre part, figure notamment sur ces plans le « Point de raccordement au réseau [d’électricité] existant », alors que les autres réseaux sont représentés sur les plans de masse état des lieux PC2a. S’agissant des notices : il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 431-8 précité que celles-ci auraient du mentionner les autorisations de défrichement obtenues et les surfaces correspondantes. En tout état de cause, les plans de masse représentent, ainsi qu’il a été dit, les surfaces à défricher. S’agissant des plans en coupe : ils n’avaient, d’une part, pas à distinguer l’état initial et l’état futur du terrain, le b) de l’article R. 431-10 précité ne l’imposant que lorsque les travaux ont pour effet d’en modifier le profil. Il ressort en effet des pièces des dossiers et notamment des notices que « le terrain ne présente pas de dénivelé notable » mais seulement quelques excavations en cours de remblaiement pour certaines et que « la cote altimétrique du terrain naturel ne sera pas modifiée », le maitre d’ouvrage ne prévoyant pas de travaux de terrassements. D’autre part, si le plan en coupe doit préciser « l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain », il ressort des pièces des dossiers que les plans de masse PC2b représentent les emprises des trois postes onduleurs « Outdoor » respectivement situés au milieu et au Nord du chemin de Saint Lambert ainsi qu’au Nord de la première zone d’implantation des panneaux photovoltaïques (au Sud du terrain). S’agissant enfin des plans des façades : ils n’avaient pas à représenter l’état initial du hangar existant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette construction serait modifiée par le projet. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que l’autorité compétente n’aurait pu se prononcer valablement sur la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme applicables, les requérants ne précisent pas en quoi les insuffisances alléguées auraient été de nature à fausser l’appréciation de l’administration.
Quant à l’enquête publique :
7. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur (…) : / 1° L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; / 2° La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur (…) / 4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur (…) / 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire
Nos 1703419, 1703421 9
enquêteur (…) se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; (…) / 12° Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. (…) » et selon le premier alinéa de l’article R. 123-11 de ce code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) ».
8. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
9. En l’espèce, en admettant même qu’en cas de lecture rapide, l’avis initial de mise à l’enquête publique pouvait éventuellement prêter à confusion quant à l’emplacement du registre d’enquête, les dispositions citées au point 7 n’en ont pas, pour autant, été méconnues. En tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers qu’un erratum visant précisément à éclaircir la question du lieu de dépôt du registre et précisant que celui-ci était présent en mairie de Roussillon uniquement a été publié le 8 février 2017, soit 6 jours seulement après la publication de l’avis initial. Au demeurant, il est seulement soutenu qu’une unique personne induite en erreur se serait présentée dans l’autre mairie dès l’ouverture de l’enquête. Le commissaire enquêteur précise d’ailleurs dans son rapport que « la durée de cette enquête et le nombre de permanences, ont été suffisantes pour que le public puisse s’exprimer pleinement ». Dès lors, en se bornant à soutenir que les 11 observations collectées ne sauraient illustrer une bonne information du public au regard de l’importance du projet, les requérants n’établissent pas que cette imprécision dans l’avis d’enquête publique initial aurait pu en l’espère nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par le projet ou exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
10. Les avis d’enquête publique, initial et rectificatif, indiquaient qu’il serait procédé du 1er février au 2 mars 2017 à une enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et Roussillon. Les caractéristiques principales du projet en litige étaient ainsi suffisamment précisées au regard des dispositions du 1° de l’article R. 123-9 précité.
11. Alors que l’article R. 123-8 du code de l’environnement fixe le contenu du dossier soumis à enquête publique, l’article L. 123-12 du même code dispose quant à lui que : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. (…) ».
12. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment du rapport du commissaire enquêteur (page 66) que, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier d’enquête publique a bien été mis en ligne en intégralité sur le site internet de la société Fonroche, comme prévu à l’article 6 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit a d’ailleurs été garanti sur un poste informatique ouvert à cet effet en mairie de Roussillon. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier ait ou non été mis en ligne sur le site internet de la préfecture, qui
Nos 1703419, 1703421 10
n’était ni prévue par l’arrêté d’ouverture de l’enquête ni imposée par les dispositions de l’article L. 123-12 précitées, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’enquête publique.
Quant à l’étude d’impact :
13. Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement : « I.-L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des travaux, de l’ouvrage ou de l’aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement définie à l’article R. 122-6. (…) II.-L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, lorsqu’elle tient sa compétence du I ou du II de l’article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L’avis, dès sa signature, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne (…) ».
14. En l’espèce, l’autorité environnementale a été consultée sur le projet litigieux le 16 octobre 2013 et n’a émis aucune observation dans le délai de deux mois applicable. Si l’étude d’impact ainsi transmise pour avis datait du mois d’août 2013 alors que celle ayant figuré au dossier d’enquête publique avait été élaborée au mois de mai 2015, les requérants, qui se bornent à soutenir que le projet et son environnement auraient évolué entre 2013 et 2015, n’établissent pas en quoi une nouvelle saisine de l’autorité environnementale aurait été nécessaire.
15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
16. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment de la rubrique « IX. 1 Méthodologie générale (…) » de l’étude d’impact de mai 2015 soumise à enquête publique, que si le diagnostic Faune/Flore sur la base duquel celle-ci a été élaborée avait été effectivement réalisé en 2010, il a néanmoins fait l’objet d’une mise à jour via le passage de deux experts botaniste et fauniste sur le site aux mois de juillet et août 2013. En se bornant à soutenir qu’il serait « difficile d’affirmer que l’étude d’impact a effectivement fait l’objet d’une mise à jour dans le courant de l’été 2013 », les requérants n’établissent pas le caractère insuffisant de cette actualisation des données. S’ils soutiennent également que les défrichements intervenus depuis 2014 sur les communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-lès-Apt auraient eu des incidences sur la faune locale, notamment sur le pélobate cultripède, cette affirmation n’est corroborée par aucun commencement de preuve. En tout état de cause, l’incidence des insuffisances alléguées sur l’information de la population ou sur le sens de la décision attaquée n’est pas démontrée.
17. S’il ressort des pièces des dossiers que le projet litigieux est présenté, dans les deux études d’impact de 2013 et 2015, comme étant situé sur l’emprise de la carrière de roche calcaire de Sainte-Croix en fin d’exploitation, sans qu’y soit précisé qu’elle s’étendrait au-delà de ce strict périmètre – ce qui n’est pas contesté en défense – il n’est toutefois pas démontré par les requérants en quoi cette circonstance aurait pu, soit exercer une influence sur le sens des avis des personnes publiques consultées, notamment l’autorité environnementale, et donc sur le sens de la décision attaquée, soit nuire à l’information du public.
Nos 1703419, 1703421 11
18. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, les débroussaillements périphériques découlant notamment de la prévention des incendies ont été étudiés dans les rubriques « V.4.2 Impact sur les habitats naturels et la flore » et « V.4.3 Impact sur la faune » de l’étude d’impact, laquelle mentionne d’ailleurs les mesures associées. Cette étude précise encore qu’aucun site de reproduction pérenne des amphibiens, pélobate cultripède notamment, ne sera détruit. L’incidence sur cette espèce des opérations de défrichement invoquées, qui aboutiraient selon les requérants à la suppression de son habitat d’hivernage, n’est pas démontrée, l’étude d’impact qualifiant d’ailleurs (page 119) d’habitats d’hivernage des amphibiens « un boisement de bois morts » et des « blocs rocheux ». En tout état de cause, il n’est pas établi que cette supposée insuffisance aurait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou d’exercer une influence sur la décision attaquée.
19. D’une part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
/ d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. (…) » et selon l’article L. 411-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ».
20. D’autre part, aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.-L’étude d’impact présente : / 1° Une description du projet (…) // 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet (…) / 3° Une analyse des effets (…) du projet sur l’environnement (…) / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; / -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
Nos 1703419, 1703421 12
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable (…) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; /
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité (…) // 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement (…) / 9° Une description des difficultés éventuelles (…) rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; / 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation (…) ».
21. S’il est reproché à l’étude d’impact litigieuse de ne pas se prononcer sur la nécessité pour le pétitionnaire de solliciter une demande d’autorisation de destruction d’espèce et d’habitat d’espèce protégée en application de l’article L. 411-2 précité, il ne résulte toutefois pas des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que cette étude aurait dû se prononcer sur ce point. En tout état de cause, il n’est pas démontré que le projet de centrale photovoltaïque en cause serait susceptible d’avoir, sur le pélobate cultripède, les conséquences exposées aux points 1° à 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
22. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact aurait dû analyser les effets cumulés du projet litigieux avec, d’une part, la poursuite d’exploitation de la partie Sud de la carrière jusqu’en 2019 et, d’autre part, l’installation sur 22 207 mètres carrés à seulement 400 mètres du projet de serres agricoles à couverture photovoltaïque, ils ne démontrent cependant pas que ces deux derniers projets entreraient dans le champ d’application du 4° de l’article R. 122-5 cité au point 20. De plus, l’étude d’impact énonce elle-même dans sa rubrique « V.8 Analyse des effets cumulés », que les sites internet de la préfecture de Vaucluse et de la DREAL PACA ne mentionnaient alors aucun projet répondant aux critères fixés par ces dispositions. Il ressort encore des pièces des dossiers que le projet de construction d’une serre agricole en verre dotée de panneaux photovoltaïques en toiture sur le territoire de Saint-Saturnin-lès-Apt n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact suite à la décision d’examen au cas par cas prise par le préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 30 avril 2014.
23. En se bornant à soutenir que l’analyse de l’impact paysager du projet aurait été insuffisante s’agissant notamment de sa visibilité depuis l’Est, de sa covisibilité avec les reliefs, les sites classés et l’espace naturel sensible des Marnes de la Tuilière, les requérants n’assortissent leur moyen d’aucune démonstration sérieuse, alors que l’étude d’impact en litige consacre 29 pages à l’analyse du contexte paysager du projet ainsi que 10 pages à celle de son contexte patrimonial. Sont ainsi notamment étudiées ses incidences, sur le massif du Luberon au sein duquel se situent les Marnes de la Tuilière, sur différentes communes parmi lesquelles Apt, Bonnieux, Gargas, Goult, Joucas, Roussillon, Saint-Saturnin-lès-Apt, ainsi que sur les sites classés parmi lesquels se trouvent les « Ocres du Pays d’Apt », les sites inscrits notamment « Les trois Moulins de Saint-Saturnin-lès-Apt » ainsi que différents monuments historiques.
Nos 1703419, 1703421 13
24. Contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact précise bien, en son point VI intitulé « Raisons du choix du projet », les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu. De plus, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la société pétitionnaire aurait recherché des solutions alternatives au lieu d’implantation de la centrale photovoltaïque finalement retenu. L’étude d’impact n’avait dès lors pas à mentionner l’existence d’autres possibilités et les dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’ont pas été méconnues.
Quant à la motivation des arrêtés attaqués :
25. L’article R. 424-5 du code de l’urbanisme dispose : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…) ».
26. Si les permis de construire contestés ont été délivrés sous réserve de plusieurs prescriptions, les motifs de ces dernières résultent directement de leur contenu même, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elles seraient insuffisamment motivées.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article R. 111-27 précité : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
28. La future centrale photovoltaïque, implantée sur l’emprise d’une carrière d’extraction de roches calcaires dont la fin d’exploitation est prévue en 2019, est située dans le parc naturel régional du Luberon, à proximité de plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), de zones spéciales de conservation et d’une zone de protection spéciale. Il ressort cependant de l’étude d’impact (page 90) que l’unité paysagère des Monts du Vaucluse et la sous-unité paysagère « plaine viticole » du Pays d’Apt présentent une sensibilité faible vis-à-vis du projet, alors que la sous-unité paysagère « la vallée du Calavon à Apt » est quant à elle hors de son influence visuelle. Si la sous-unité paysagère « les collines à ocres » présente en revanche une sensibilité plus importante, l’étude d’impact estime que le contexte boisé de ces reliefs limitera les vues dans leur ensemble, hormis quelques belvédères remarquables tels ceux de Roussillon et de la Chapelle Sainte-Radelongue, les risques de covisibilité entre les collines ocrières et le site du projet étant par ailleurs nuls. Il en résulte que les arrêtés attaqués ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du permis de construire accordé sur la commune de Roussillon :
29. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Selon l’article L. 111-4 suivant : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties
Nos 1703419, 1703421 14
urbanisées de la commune : // (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) ». Enfin, l’article R. 111-14 du même code dispose : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles (…) ». Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
30. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la centrale photovoltaïque en litige se situe bien dans une partie non urbanisée de la commune, cette seule circonstance ne saurait suffire, en raison de la nature de « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs » du projet, à faire obstacle à son implantation dans cette zone.
31. D’autre part, les requérants, qui se bornent à soutenir que la centrale en cause serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée totalement incompatible avec les caractéristiques de cette partie du territoire de la commune de Roussillon, caractérisée par de vastes espaces agricoles en nature de vergers et de vignes ainsi que d’importants bosquets de chênes, n’établissent pas l’incompatibilité avec la vocation des espaces naturels environnants qu’ils allèguent. Le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du a) de l’article R. 111-14 précité.
32. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet – qui recouvre en grande partie le site d’une carrière d’extraction de roches calcaires en fin d’exploitation – n’a supporté aucune activité agricole ou pastorale depuis plus de 20 ans. Aucun élément ne permet d’ailleurs d’établir la valeur ou le potentiel agronomiques des sols de ce tènement. En tout état de cause, l’emprise du projet s’étendra sur 6,6 hectares, dont 3,12 hectares seulement seront occupés par les panneaux, alors que le terrain d’assiette de la centrale compte une superficie d’environ 13 hectares, ce qui laisse des espaces disponibles en vue de l’installation d’une éventuelle activité agricole ou pastorale. Il ressort d’ailleurs de la notice du dossier de demande de permis de construire (page 3) ainsi que de l’étude d’impact (page 203) que les espaces libres seront enherbés et destinés au pâturage du troupeau de moutons appartenant au propriétaire des parcelles. Il n’est ainsi pas établi que le projet ne permettrait pas l’exercice d’une activité agricole ou pastorale significative sur son terrain d’implantation, ni qu’il serait de nature à compromettre les activités agricoles alentours. Dans ces conditions, en délivrant le permis litigieux, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions du b) de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
33. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis (…) doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales
Nos 1703419, 1703421 15
tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
34. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de Roussillon/Saint-Saturnin-lès-Apt constitue un site d’importance pour la conservation du pélobate cultripède. Si l’étude d’impact mentionne qu’il existe, en phase chantier, un risque fort de dérangement voire de destruction de certains individus, l’incidence du projet est en revanche considérée comme faible sur l’habitat de ce groupe et ses individus en phase d’exploitation. Ainsi qu’il a été dit au point 18, les sites de reproduction fonctionnels pérennes ainsi que les bois morts et blocs rocheux constituant leur habitat d’hivernage seront conservés. Ainsi, l’arrêté attaqué et notamment ses prescriptions ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du permis de construire accordé sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt :
35. Au soutien du recours exercé contre le permis de construire visé ci-dessus, les requérants excipent de l’illégalité de la délibération du 21 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Apt s’est prononcé pour l’intérêt général du projet de création de centrale photovoltaïque litigieux et a décidé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune, en classant les parcelles concernées en zone 1AUp à l’intérieur de laquelle peuvent être autorisés les constructions et équipements liés et nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
36. Aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan local d’urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. (…) // Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur (…) les plans locaux d’urbanisme (…) / -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ».
37. Toutefois les dispositions précitées, que le législateur a adoptées dans un souci de sécurité juridique, ne sauraient être opposées au requérant qui fait état de ce que l’acte d’urbanisme de l’illégalité duquel il excipe fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond.
38. En l’espèce, la délibération du 21 novembre 2016 a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal, qui l’a rejeté par jugement du 5 juillet 2018. Il a toutefois été interjeté appel de cette décision, ce recours étant toujours pendant devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Il en résulte que le préfet de Vaucluse n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme trouveraient à s’appliquer au présent litige.
39. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Selon l’article L. 122-7 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 122-5 ne
Nos 1703419, 1703421 16
s’appliquent pas lorsque (…) le plan local d’urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. L’étude est soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. / En l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme (…) peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel après accord de la chambre d’agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante.(…) ». L’article L. 122-9 du même code dispose : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ». Enfin, selon l’article L. 122-10 suivant : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ».
40. En premier lieu, les requérants, qui ne produisent ni la délibération litigieuse du 21 novembre 2016, ni la notice de présentation qui se serait substituée à l’étude prescrite par les dispositions de l’article L. 122-7 précitées, ne fournissent ainsi au tribunal aucun élément lui permettant d’apprécier la présence ou l’absence d’une telle étude, le caractère suffisant ou non de la notice en cause, ainsi que l’existence d’une saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 122-7 citées au point précédent que l’accord de la Chambre d’agriculture aurait du être préalablement obtenu. En troisième lieu, les intéressés n’établissent pas, ainsi qu’il a été dit au point 32, le potentiel agricole du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, ce tènement ne saurait être qualifié de « terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières » devant être préservées au sens de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. En quatrième lieu, la SCI Demeure Sainte Croix et autres ne sauraient utilement critiquer, dans le cadre du présent recours, le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal le 5 juillet 2018.
41. Aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : « Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. ».
Nos 1703419, 1703421 17
42. Les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues, en ce qu’il ne serait pas établi que l’ensemble des personnes publiques associées a été dûment convoqué à la réunion d’examen conjoint portant sur le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Saint-Saturnin-lès-Apt. Ils ne produisent toutefois aucun élément ou pièce de nature à corroborer leurs allégations alors, au demeurant, que ce moyen a déjà été écarté par le jugement du 5 juillet 2018.
43. Le moyen tiré de ce que la délibération du 21 novembre 2016 méconnaîtrait l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
44. Les parcelles destinées à recevoir la centrale photovoltaïque, auparavant classées en zone NCr (zone réservée à l’exploitation de la carrière), ont été classées par la délibération litigieuse en zone 1AUp, dans laquelle peuvent être autorisés les constructions et équipements liés et nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire, les secteurs en lien avec le projet situés hors du périmètre des travaux et concernés par des mesures de protection environnementale étant classés en zone N, où toute construction est interdite. En outre, la même délibération a adopté une orientation d’aménagement et de programmation visant à maîtriser le développement de ce secteur en termes d’urbanisation. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le terrain d’assiette du projet ne présente aucun potentiel agricole. Si plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), des zones spéciales de conservation et une zone de protection spéciale sont situées à proximité de son emprise, il ne ressort cependant pas de l’étude d’impact, et n’est pas non plus établi par les requérants, que le projet comportera des incidences notables sur la faune ou la flore recensées dans ces zones. Le classement du terrain d’assiette du projet en zone 1AUp n’est dès lors entaché ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait.
45. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
46. Aux termes de l’article L. 600-7 visé ci-dessus : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ».
47. Les recours formés par les requérants, associés de la SCI Demeure Sainte Croix elle-même propriétaire d’un ensemble immobilier situé lieudit Sainte-Croix à une distance d’environ 370 mètres du projet ne sauraient, au regard notamment de l’ampleur de ce dernier, être regardés comme traduisant un comportement abusif. Les conclusions visées ci-dessus doivent, par suite, être rejetées.
Nos 1703419, 1703421 18
Sur les frais liés aux litiges :
48. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat et de la société Saint Saturnin Roussillon Ferme, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais exposés par la société pétitionnaire pour les deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’Association pour la protection des Lieux dits Les Reys, […] dans l’instance n° 1703419 n’est pas admise.
Article 2 : Les requêtes nos 1703419 et 1703421 sont rejetées.
Article 3 : La SCI Demeure Sainte Croix et autres, verseront une somme de 2 000 euros à la société Saint Saturnin Roussillon Ferme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les deux instances.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Demeure Sainte-Croix, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la société Saint Saturnin Roussillon Ferme et à l’Association pour la protection des Lieux dits Les Reys, […].
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse ainsi qu’aux communes de Roussillon et Saint-Saturnin-lès-Apt.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient :
Mme D-E, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme B, conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
C. B G. D-E
Nos 1703419, 1703421 19
Le greffier,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Principe du contradictoire ·
- Évincer ·
- Question ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Pièces
- Machine ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Vanne ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Sursis
- Génocide ·
- Crime ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Groupe ethnique ·
- Complice ·
- Plan ·
- Complicité ·
- Juré ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cognac ·
- Saisie-attribution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Virus ·
- Force majeure ·
- Exécution forcée ·
- Contestation
- Livraison ·
- Retard ·
- Lot ·
- Intempérie ·
- Suspension ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Clause ·
- Menuiserie ·
- Délai
- Pacte ·
- Augmentation de capital ·
- Surveillance ·
- Comités ·
- Statut ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Majorité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Temps plein ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Horaire
- Alsace ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Référé ·
- Santé publique ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Suspension des fonctions ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération ·
- Épouse ·
- Juge des référés
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Obligation ·
- Document ·
- Provision
- Télévision ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Image ·
- Concurrence déloyale ·
- Ressemblances ·
- Opéra
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.