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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5 janv. 2024, n° 2023R01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023R01032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024
Référé numéro : 2023R01032
DEMANDEUR
SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES […] comparant par Me Thierry DAL FARRA […] et par Me Edouard CAUPERT […]
DEFENDEUR
SAS AI […] comparant par SELARL Jacques MONTA 7 Rue D’Arcole 75004 Paris et par Me Alexis LE LIEPVRE 2-4 rue Paul Cézanne 75008 Paris
Débats à l’audience publique du 21 décembre 2023 , devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, ayant pour activité le conseil en information et filiale du groupe Capgemini, ci-après « CTS », signe le 3 décembre 2019 avec la SAS AI, ayant pour activité l’ingénierie dans le soutien logistique et la maintenance, un contrat d’achat revente du logiciel « X » d’analyse logistique intégrée et du logiciel « Y » d’ingénierie de maintenance, le tout pour un montant de 1 600 000 € HT.
Le ministère des armées, représenté par le service interarmes des munitions, ci-après « Simu », informe le 9 décembre 2019 CTS que son offre, pour la conception, la construction, le déploiement, la maintenance applicative d’un système d’information et la maintenance applicative de la solution existante, est retenue.
Le 9 avril 2020 CTS confie par un contrat de sous-traitance à AI la réalisation des développements nécessaires à la fourniture de la maintenance et contrôle des munitions, ci- après « module MCO », incluant les fonctionnalités d’X et Y, pour un montant de 639 000 € HT.
Le 22 octobre 2021, un avenant au contrat de sous-traitance en augmente le montant de la somme de 1 000 000 € HT.
RG: 2023R01032
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Décision signée électroniquement conformément à farticle 456 du CPC
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2022, CTS met en demeure AI de procéder à la livraison du périmètre, d’une part, du MCO IT18 sans aucune anomalie, initialement prévue le 19 novembre 2021 et refusée le 21 mars 2022 et, d’autre part, du MCO IT9 sans anomalie pour le 15 avril 2022. Le 22 mars 2022, AI conteste devoir contractuellement livrer ses travaux sans anomalie et reproche à CTS de ne pas lui donner à temps les jeux de données contractuelles sans erreurs et de ne pas la piloter en sa qualité de maitre d’œuvre. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2022, CTS conteste la position de AI et la met en demeure de livrer les derniers éléments du MCO IT9 et les correctifs de MCO IT18 et IT 19 pour le 6 mai 2022. Après plusieurs échanges, CTS met en demeure AI le 29 septembre 2022 de livrer une version MCO conforme avant le 14 octobre 2022 et à défaut envisage la résolution du contrat. Le 14 octobre 2022, AI informe CTS initier un diagnostic par un cabinet extérieur du module MCO qui sera présenté le 24 octobre 2022. Le 26 octobre 2022, CTS informe AI qu’elle procédera à un audit contradictoire sur la solution proposée. Le 20 décembre 2022, le rapport de diagnostic de CTS indique ne pas avoir eu connaissance du diagnostic de AI et conclut que le logiciel Y n’est pas fonctionnel à 90% comme annoncé. Le 22 décembre CTS met en demeure AI de livrer sous 30 jours les prestations attendues en ayant remédié aux manquements relevés dans le rapport de diagnostic. AI répond à CTS le 31 janvier 2023, qu’à défaut de la tenue d’ateliers sur les éléments de finalisation du module MCO, AI n’aura pas d’autre choix que de suspendre ses interventions. Le 17 février 2023, CTS invite AI à participer à une recette contradictoire le 13 mars 2023 avec des scénarii de tests afin de vérifier la conformité des livrables au contrat. Le 3 mars 2023, AI constate ne pas être associée à l’élaboration des jeux de tests de sorte que la recette ne pourra que se conclure par une non-conformité, avec une volonté de mise à l’écart ce qui la conduit à décliner sa participation. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2023, CTS expose que, malgré sa mise en demeure du 22 décembre 2022 de corriger les manquements, la recette du 13 mars 2023 a permis de constater la persistance de graves anomalies et que dans ce contexte CTS constate la résolution de l’ensemble des contrats aux torts de AI. Le 26 mai 2023 CTS transmet à AI le décompte des contrats qui fait apparaitre que AI est redevable envers CTS de la somme de 4 500 846 € HT plus TVA. AI conteste le 20 juin 2023 la résolution des contrats, qui selon elle tient aux manquements de CTS et à sa volonté de l’évincer, et met en demeure CTS de lui payer la somme de 353 099 € HT pour solde du contrat de sous-traitance. Le 5 juillet 2023, CTS ne s’oppose pas à la mise en œuvre des procédures contractuelles de règlement alternatif des différends. Par requête du 1er août 2023, AI demande au Président de ce tribunal d’ordonner une mesure d’instruction en vue de saisir les documents répondants à des critères prédéfinis.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, remis à personne, AI assigne CTS devant le tribunal de commerce de Paris lui demandant au principal de juger que la résolution du contrat
d’achat-revente est fautive.
Par ordonnance du 10 août 2023, n° de RG 2023008239, le Président de ce tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, commet un commissaire de justice pour se faire remettre par CTS sous un mois après sa saisine, au plus sous six semaines, tous documents appartenant à certaines personnes et comportant des mots clefs ou une combinaison de mots
clefs.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, remis à personne, AI assigne CTS devant ce tribunal lui demandant au principal de juger que la résolution du contrat de sous-traitance est fautive; cette affaire est enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n°2023F01697. Après avoir signifié le 19 septembre 2023 à 10h09 l’ordonnance précitée, le commissaire de justice procède à ses opérations. Le même jour à 15h41, CTS demande à AI de lui faire parvenir sans délai les pièces jointes à la requête déposée le 2 août 2023 devant le Président de ce tribunal. Par requête du 27 septembre 2023, CTS sollicite le Président de ce tribunal à fin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure AI pour demander la rétractation de l’ordonnance
2023008239.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, n° de RG 2023008649, le Président de ce tribunal autorise CTS à assigner AI, au plus tard le 3 octobre 2023, à l’audience des référés du 5
octobre 2023.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C’est dans ces circonstances que le 28 septembre 2023 l’affaire est enrôlée par le greffe de ce tribunal sous le n° de RG 2023R01032, et que CTS et AI se présentent à notre audience du 5 octobre 2023, CTS nous demandant au principal de transmettre une question prioritaire de constitutionalité au conseil d’état et à titre principal de rétracter notre ordonnance du 8 août 2023. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le président de l’audience de ce tribunal désigne une conciliatrice dans l’affaire n°2023F01697 après avoir constaté l’accord de CTS et AI pour cette désignation. Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 déposées à notre audience du 21 décembre 2023, CTS nous demande : Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 49,493 et 495 du code de procédure civile, Vu l’article 497 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, In limine litis: Transmettre au Conseil d’état la question préjudicielle suivante : Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile, qui prévoient que seule une copie de la requête et de l’ordonnance à l’exclusion des pièces visées dans la requête – est portée à la connaissance de la personne à laquelle l’ordonnance est opposée, en application des articles 145 et 493 dudit code, méconnaissent-elles les droits de la
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Décision signée électroniquement conformément à article 456 du CPC
défense garantis par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les principes généraux du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense? ⚫ Sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’état statuant sur cette question préjudicielle; Juger que AI n’a pas valablement signifié à CTS l’ordonnance du 8 août 2023 rendue sur requête déposée le 2 août 2023, faute de signification à CTS des pièces venant au soutient de sa requête ;
En conséquence,
Juger que cette irrégularité porte atteinte au principe de la contradiction et justifie la rétractation de l’ordonnance du 8 août 2023; Annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de l’ordonnance rétractée; A titre principal, Juger que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée;
En conséquence,
Juger que le juge des requêtes n’a pas été valablement saisi par AI et que sa requête
est irrecevable;
Rétracter l’ordonnance du 8 août 2023 rendue sur requête de AI déposée le 2 août 2023; Annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de l’ordonnance rétractée; A titre subsidiaire, Juger que AI ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande de mesures d’instruction;
En conséquence,
Juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées la demande de mesure d’instructions de AI objet de sa requête déposée le 2 août 2023; Rétracter l’ordonnance du 8 août 2023 rendue sur requête de AI déposée le 2 août
2023;
Annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de l’ordonnance rétractée; A titre très subsidiaire, Juger que la mesure d’instruction objet de la demande de AI est inutile et en toutes hypothèses, non légalement admissible et disproportionnée;
En conséquence,
⚫ Juger mal fondée la demande de mesure d’instructions de AI objet de sa requête déposée le 2 août 2023; Rétracter l’ordonnance du 8 août 2023 rendue sur requête de AI déposée le 2 août 2023; Annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de l’ordonnance rétractée; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner la suppression de la mention suivante du dispositif de l’ordonnance du 8 août
2023:
。 Dresseront la liste descriptive des documents saisis, et en particulier, s’agissant des courriers électroniques, précisant exclusivement dans cette liste :
■ Le nom du / des expéditeur(s); ■Le nom du / des destinataire(s); ■La date et l’heure d’envoi; ■ Les 20 premiers caractères de l’objet du courrier électronique ;
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Décision signée électroniquement conformément à article 456 du CPC
Et le remplacer par: Dresseront la liste descriptive des documents saisis en précisant leur nature (préciser notamment s’il s’agit de courriers électroniques) et leur nombre, sans révéler de quelque façon que ce soit, partiellement ou totalement, leur contenu (notamment s’il s’agit de courriers électroniques, sans mentionner l’identité des expéditeurs ou des destinataires, ni leur objet ni leur contenu ni les pièces attachées); ■ Réduire la période retenue par la mesure d’instruction à la seule période du 9 mars 2022 au 31 mars 2023 et en conséquence, ordonner la suppression de la mention correspondante du dispositif de l’ordonnance du 8 août 2023, pour la remplacer par: Tout documents matériels, fichiers informatiques et correspondances électroniques, crées, échangés ou modifiés entre le 8 mars 2022 au 31 mars 2023 …; ⚫ Limiter les mots clés retenus objet de la mesure d’instructions aux mots clés suivants : « AI >>, << X » ou «eLSA», «< Y » ou «< Z >>, << AA AB »>, << AC AD >>, << AE AF, AG AH » et en conséquence, ordonner la suppression des mentions des autres mots-clés visés par ladite ordonnance;
En tout état de cause,
Débouter AI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; ⚫ Condamner AI à payer à CTS la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
⚫ Condamner AI aux entiers dépens.
A notre audience du 21 décembre 2023, AI dépose des conclusions en réplique portant demandes reconventionnelles n°2, nous demandant de : Vu les articles 49, 145, et 493 à 498 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et L. […]. 153-1 et suivants du code de commerce,
A titre liminaire,
Dire que la question préjudicielle soulevée par CTS n’est pas sérieuse et n’est susceptible d’avoir une quelconque incidence sur l’affaire en cause;
En conséquence,
Débouter purement et simplement CTS de sa demande de transmission d’une question préjudicielle au Conseil d’état et de sursis à statuer;
A titre principal,
Dire que les circonstances de l’espèce, telles que décrites par la requête de AI du 2 août 2023 et de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre du 8 août 2023, caractérisant parfaitement la nécessité de déroger au principe du contradictoire et que AI était recevable à saisir le Président du tribunal de commerce de Nanterre par voie de requête; Dire que AI disposait d’un motif légitime à solliciter les mesures d’instruction requises aux termes de sa requête du 2 août 2023; Dire que les mesures d’instruction ordonnées par le Président du tribunal de commerce de Nanterre aux termes de son ordonnance du 8 août 2023 sont légalement admissibles; En conséquence, Débouter purement et simplement CTS de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 8 août 2023; ⚫ Débouter purement et simplement CTS de sa demande d’annulation des mesures d’instruction effectuées sur le fondement de l’ordonnance du 8 août 2023;
A titre subsidiaire,
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Sixième page
RG: 2023R01032
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Décision signée électroniquement conformément à farticle 456 du CPC
Modifier l’ordonnance rendue par la Président du tribunal de commerce de Nanterre tel que suit: o Supprimer la mention suivante: Dresseront un procès-verbal des opérations effectuées et en remettront une copie à la requérante et au requis dès qu’il sera établi, avec notamment la liste descriptive des documents saisis; o Remplacer la mention ainsi supprimée par la mention suivante: Dresseront un procès-verbal des opérations effectuées et n’en remettront une copie à la requérante et au requis que lorsqu’il aura été définitivement statué, par une décision non susceptible de voie de recours ordinaire, sur la demande de rétractation présentée par assignation du 2 octobre 2023 de CTS, de l’ordonnance du 8 août 2023 rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre à la requête de AI ; Supprimer tout mot-clé ou combinaison des mots-clés qu’il ne jugerait pas pertinent au regard du but poursuivi par AI; Débouter CTS de sa demande de modification de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de Nanterre le 8 août 2023 pour le surplus; En tout état de cause, à titre reconventionnel,
Ordonner la libération des documents placés sous séquestre en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre le 8 août 2023, dans les conditions des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce; ⚫ Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour préciser les modalités de la libération des documents placés sous séquestre en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre le 8 août 2023, dans les conditions des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce; ⚫ Condamner CTS au paiement à AI de la somme de 55 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner CTS aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la question prioritaire de constitutionnalité
CTS expose que:
Les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est ordonnée; Cet article est issu du décret n°89-511 du 20 juillet 1989, il revêt un caractère réglementaire; Il appartient au seul juge administratif d’en apprécier la légalité; ⚫ Cet article ne prévoit pas que les pièces soit jointes à la requête communiquée; On voit mal comment le principe du contradictoire pourrait être rétablis sans communication des pièces de la requête ; L’atteinte au principe du contradictoire justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête et ainsi son annulation; Le conseil d’état est compétent pour connaitre des décrets.
Septième page
RG: 2023R01032
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Décision signée électroniquement conformément à Farticle 456 du CPC
AI répond que
⚫ La question soulevée par CTS ne présente aucun caractère sérieux, et, sans changer l’issue du litige; ⚫ Le demandeur à une assignation n’a aucune obligation de signifier les pièces; ⚫ L’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ne viole pas le principe du contradictoire; ⚫CTS critique l’interprétation de la Cour de cassation de la non-transmission des pièces et non l’article lui-même ; ⚫ CTS sollicite du conseil d’état de désavouer le cours de cassation, cela est téméraire et moins sérieux; ⚫ La question est manifestement insusceptible d’avoir une quelconque influence sur l’issue du litige; Les pièces au soutien de la requête ont été officiellement communiquées à CTS le 26 septembre 2023; Lors de l’assignation en rétractation, CTS est en possession des pièces; CTS sera déboutée de cette demande.
CTS rétorque que:
Seule la légalité de l’article 495 alinéa 3 du code procédure civile est visée ; ⚫Le juge administratif est le juge naturel d’un décret; ⚫ En cas de demande de rétractation les pièces doivent être connues préalablement; ⚫ Le délai de communication de pièces influence la capacité de s’opposer à l’application de l’article R. 153-1 du code de commerce.
SUR QUOI,
L’article 495 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de sa minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. ». L’article 126-6 du code de procédure judiciaire dispose que: «Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité. (…) ⟫. CTS soutient que l’absence de pièce jointe à la requête lors de la signification peut entrainer un défaut du respect du contradictoire et ainsi entrainer la rétractation de l’ordonnance; AI répond que la question n’est pas sérieuse. AI verse aux débats l’ordonnance du 8 août 2023, délivrée le 10 de ce mois; elle comporte vingt-cinq papes, dont, de la deuxième à la dix-huitième page, la requête sans les pièces et, de la dix-neuvième à la vingt-quatrième page, l’ordonnance rédigée par le Président de ce tribunal. CTS verse aux débats la signification de l’ordonnance qui lui a été délivrée, pièce n° 32; elle comporte huit pages, dont de la deuxième à la septième page la seule ordonnance rédigée par le Président de ce tribunal; en en-tête de la deuxième page, il est porté la mention: «<xtrait des minutes du Greffe du tribunal de Commerce de Nanterre Ordonnance (…)»; la première page de la signification apporte des précisions du commissaire de justice qui indique: «SIGNIFIE ET LAISSE COPIE: D’une ordonnance en date du 8 août 2023 rendue sur REQUETE du 1er août 2023, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre. »>, puis l’article 495 du code de procédure est cité, mais seulement ses deux premiers alinéas.
Huitième page
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Il ressort de ce qui précède que la signification par le commissaire de justice du 19 septembre 2023 ne comporte que la minute de notre ordonnance et non la copie de notre ordonnance délivrée qui, elle, comporte la requête. AI ne verse aux débats aucune autre pièce permettant d’établir que sa requête a été signifiée à CTS. Ainsi, AI ne prouve pas que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile aient été respectées. Dans ces conditions la question de savoir si les pièces sont jointes à la signification de la requête ne se pose pas et ne peut, en l’espèce, avoir d’influence sur la question de la rétractation de notre ordonnance. Toutefois, il a été jugé que le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article. 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur les conditions de la signification de la requête, et ainsi sur l’exécution de la mesure ordonnée, n’a pas d’influence sur la décision du juge de la rétractation. En conséquence, nous refusons de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par CTS.
Sur la demande de rétractation Sur le contradictoire
CTS expose que :
Les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance; Il appartient au requérant de justifier de manière concrète les motifs pour déroger au principe du contradictoire; Le seul fait que les documents recherchés soient sur des supports volatiles et insuffisants à déroger au principe du dérogatoire; AI invoque l’effet de surprise et le comportement de CTS; ⚫ AI ne décrit de façon circonstanciée ni ne démontre l’existence d’aucune manœuvre, ni n’apporte aucun indice en ce sens ; Les affirmations ne sont corroborées par aucune pièce; ⚫ Vouloir écarter AI, alors sous-traitant, n’a pas de sens en marché public, CTS devant répondre de son sous-traitant; Si CTS avait envisagé d’évincer AI depuis le début du projet, elle n’aurait de toute évidence pas déployé de tels efforts humains, matériels et financiers; ⚫ AI a elle-même reconnu sa défaillance en initiant son diagnostic sur ses ouvrages et en proposant une nouvelle trajectoire; CTS ne procède à aucune destruction de documents pour un contrat non définitivement terminé et soldé; Au total, les motifs de AI ne permettent pas de justifier la dérogation au principe du contradictoire; Les justifications apportées par AI suivants ses conclusions en défense ne le permettent pas plus.
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Neuvième page
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AI répond que:
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La nature des données recherchées est un critère essentiel pour déroger au principe du contradictoire; Le comportement de CTS constitue également un critère déterminant; Le contexte de l’affaire et la gravité des faits sont aussi des éléments retenus; En l’espèce, les éléments recherchés sont sur des supports informatiques; Le comportement de CTS que la voie contradictoire aurait placé les éléments à saisir en risques; ⚫ CTS s’est présentée comme interlocuteur unique vis-à-vis du client final, en rendant le contrat principal opaque; CTS a mis en difficulté AI pour mieux l’évincer du projet ; ⚫ La requête démontre comment cette manoeuvre a débuté par la mise en demeure du 8 mars 2022; ⚫CTS était très silencieuse alors qu’elle s’employait à mettre une pression considérable sur les équipes de AI; ⚫CTS a joué un double jeu, d’un coté en faisant croire que le contrat peut se poursuivre, et de l’autre en élaborant un dossier pour l’évincer; L’ordonnance a parfaitement pris la mesure de ce comportement; ⚫ Le contexte des relations est tel que CTS est à la fois hégémonique auprès du client et concurrente de AI, ce qui est démontré dans la requête; ⚫ Le risque financier et de réputation supporté est majeur; La requête établie de manière précise, concrète, circonstanciée et détaillée les motifs qui justifient le recours à une procédure non-contradictoire.
SUR QUOI,
L’article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. ». Il incombe au juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance, ayant autorisé une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile, de vérifier que la requête ou l’ordonnance rendue sur cette requête contenaient des motifs caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction. Le juge se prononce, au besoin d’office, sur la motivation qui doit s’opérer << in concreto » et ne peut pas consister en une simple formule de style. Notre motivation dans l’ordonnance, pour déroger au principe du contradictoire, ne fait que renvoyer aux justifications de la requête; ainsi notre ordonnance ne contient pas les justifications permettant d’y déroger. Dans sa requête AI expose, d’une part, que l’effet de surprise est essentiel pour éviter la disparition de preuves sur supports informatiques et, d’autre part, que les manoeuvres de CTS sont opaques et d’une certaine gravité pour vouloir l’évincer. Il est constant qu’une motivation fondée sur la seule présence de preuves sur support informatique s’opère «< in concreto » et ne suffit pas à elle seule de justifier de déroger au principe du contradictoire.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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Les manoeuvres alléguées de CTS visent, selon AI, à l’évincer des contrats par des manoeuvres opaques; mais celles-ci, à supposer qu’elles soient avérées, ont conduit CTS à prononcer la résolution des deux contrats, l’un d’achat revente et l’autre de sous-traitance. Ainsi les fautes alléguées de CTS pourraient ne pas tenir tant dans des comportements délictuels que dans des manquements contractuels ayant conduit à la résolution des contrats. AI ne fait pas état de l’intérêt de CTS de détruire des preuves, même sur support informatique, permettant de démontrer les fautes contractuelles de AI dans le déroulement de ses obligations. En d’autres termes, quand bien même CTS aurait voulu de façon occulte évincer AI, cette éviction a eu lieu avant le dépôt de la requête ; AI ne peut à la fois soutenir au fond une faute délictuelle et une faute contractuelle ; dans ces conditions c’est à CTS ne prouver qu’elle n’a pas commis de faute et non à AI de prouver la faute; ainsi les circonstances «< in concreto >> n’autorisent pas AI à déroger au respect du principe du contradictoire. En conséquence, nous rétracterons notre ordonnance délivrée le 10 août 2023 sous le n° de RG 2023008239, et conditionnerons la restitution des documents saisis par la SCP Venezia & Associés, commissaire de justice à CTS, à l’épuisement définitif des recours éventuels à l’encontre de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, CTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; AI succombe. En conséquence, nous condamnerons AI aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
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Onzième page
RG: 2023R01032
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, ⚫ Refusons de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES; Rétractons notre ordonnance délivrée le 10 août 2023 sous le n° de RG 2023008239; ⚫ Conditionnons la restitution des documents et clés USB saisies par la SCP Venezia & Associés, commissaire de justice à la SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, à l’épuisement définitif des recours éventuels à l’encontre de la présente ordonnance; Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SAS AI aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 €uros, dont TVA 6,78
curos.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Signé électroniquement par M. Antoine MONTIER, juge Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
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Douzième page
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE Mentions en marge de la décision en date du 05 JANVIER 2024 – RG N°2023R01032 ARRET DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES N°294 EN DATE DU 04 JUILLET 2024 – RG N° 24/00407
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Treizième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente
décision
Le Greffier
DES
TES ECONOMIQUES
NANTERRE
N° de rôle
Nom du dossier
2023R01032
SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES / SAS AI
Délivrée le
12/03/2026
Quatorzième et dernière page.
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