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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 juin 2025, n° 2024000625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024000625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N. GREFFE: 2024 000625
ENTRE
La SCEA D’ARTY, Société Civile d’Exploitation Agricole immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 388 551 327 dont le siège social est situé au, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Partie demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, défenderesse à l’opposition ayant pour avocat la SCP MAYSONNAVE – BELLESSORT représentée par Maître André BELLESSORT, avocat au Barreau de Laval,, [Adresse 2].
ET
La SASU ACTIBIO, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 492 400 619 dont le siège social est situé au, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Partie défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, demanderesse à l’opposition ayant pour avocat postulant Maître BARREAU Avocat au barreau de LAVAL et avocat plaidant BCTG AVOCATS AARPI représentée par Maître François DAUBA, avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 4].
L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 26 mars 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties qu’un jugement serait rendu le 25 juin 2025.
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Stéphane SOUTRA.
Commis-Greffier présent lors des débats : Madame Camille ALVES Greffier présent du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 25 juin 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société SCEA D’ARTY est un exploitant agricole qui produit notamment des noix et est installé en Dordogne.
La société ACTIBIO exerce dans le domaine du commerce de gros à dominance alimentaire, elle achète et revend des marchandises, notamment alimentaires, issues de l’agriculture biologique à ses clients, eux-mêmes professionnels et son siège social est en Mayenne.
En août et septembre 2023, la société ACTIBIO réceptionne 4 livraisons de cerneaux de noix biologiques en provenance de la SCEA D’ARTY, la première le 17 août pour 2 palettes, BL 13750, suite à une expédition du 16 août, la seconde le 6 septembre pour 5 palettes avec une palette manquante livrée le 7 septembre, BL 13829 correspondant à l’expédition du 4 septembre et la dernière, le 20 septembre pour 4 palettes, BL 13866 qui correspond à l’expédition du 18 septembre 2023 soit un total en réception de 11 palettes dont le détail figure sur les 3 BL transmis et un volume global de 454 cartons de cerneaux de noix.
La SCEA D’ARTY émettra 3 factures à la suite de ces livraisons pour un montant total de 30050,74 euros et la société ACTIBIO ne procédera à aucun paiement du fait que la marchandise livrée serait non conforme.
Le 29 septembre 2023, une réunion amiable réunit les parties, le constat des moisissures présentes sur les produits a été fait et, d’un commun accord, la société ACTIBIO a accepté de réaliser un tri afin de sélectionner les cartons de cerneaux de noix non atteints de moisissures et d’organiser leur reconditionnement. A l’issue de ce tri, il s’est révélé que l’intégralité des noix livrées étaient impropres à la revente, celles-ci étant moisies ou contaminées par des nuisibles. La société ACTIBIO a d’ailleurs confirmée que la sécurité sanitaire des aliments était en jeu sur ces livraisons.
Constatant une fin de non-recevoir, la SCEA D’ARTY, le 22 novembre 2023, par l’intermédiaire de la SAS CG2M, Commissaires de Justice Associés, adresse un courrier recommandé avec avis de réception aux fins de recouvrer les sommes dues. Ce courrier, resté sans effet, sera suivi d’une relance en date du 21 décembre 2023.
Parallèlement, la société ACTIBIO fera réaliser le 4 décembre 2023, un procès-verbal de constat par la SCP OUEST OFFICES, Commissaires de Justice Associés à LAVAL et le Commissaire de Justice conclura que sur les produits présentés, soit 7 palettes, toutes les noix décortiquées sont recouvertes d’importantes quantités de moisissures. La société ACTIBIO indique également avoir adressé, le 6 décembre 2023, à la SCEA D’ARTY, un courrier lui confirmant la non-conformité des produits et que par conséquent, elle ne pourrait pas procéder au paiement des factures.
C’est dans ces conditions que la SCEA D’ARTY va saisir le Tribunal de Commerce de Laval et formulera une requête aux fins d’injonction de payer.
Le Juge fera droit à cette requête et prononcera, le 17 janvier 2024, une ordonnance en injonction de payer qui sera signifiée le 29 janvier 2024 à la société ACTIBIO.
La société ACTIBIO formera opposition à cette injonction en date du 22 février 2024 et c’est ainsi que cette affaire sera instruite. Elle fera l’objet de 10 renvois et sera plaidée le 26 mars 2025.
A l’audience des plaidoiries, le Tribunal a entendu les parties dans le cadre d’un débat contradictoire et à l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 25 juin 2025.
C’est dans ce contexte que se présente ce procès.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1582 du Code Civil, Au visa des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Au visa des pièces versées aux débats,
La demanderesse, la SCEA D’ARTY, défenderesse à l’opposition, demande au Tribunal de :
* Déclarer irrecevable et mal fondée la société ACTIBIO en son opposition,
* Débouter la société ACTIBIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Constater et déclarer que la société D’ARTY est créancière de la société ACTIBIO pour un montant en principal de 30050,74 euros au titre de la fourniture de cerneaux,
En conséquence,
* Condamner la société ACTIBIO à payer à la société D’ARTY les sommes suivantes :
* 30050,74 euros au titre des factures impayées outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 21 novembre 2023 jusqu’à complet règlement et indemnisation,
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Les entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux liés à la procédure de recouvrement,
* Rappeler que la décision à intervenir est de droit, assortie de l’exécution provisoire et en tant que de besoin, l’ordonner.
Au visa de l’ensemble des éléments produits aux débats et au soutien de ses demandes et prétentions, la société D’ARTY dit :
Que les 3 factures émises, pour un montant total de 30050,74 euros sont dues, qu’il conviendra d’y ajouter l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du Code de Commerce soit 120 euros, les frais de requête, les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 21 novembre 2023.
Que la société ACTIBIO n’a émise aucune réserve lors de la réception des marchandises, qu’elle ne saurait être rendue responsable des conditions de stockage de ces marchandises.
Que, au regard de l’article L 133-3 du Code de Commerce, il appartenait à la société ACTIBIO d’émettre d’éventuelles réserves motivées dans les 3 jours de la livraison.
Que, l’article 1604 du Code Civil, pose le principe que la réception sans réserve de la chose vendue, couvre ses défauts apparents de conformité et se réfère à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2005 portant le n° 03-13851.
Que le défaut de réserve clair et motivé, justifié et chiffré sur les marchandises livrées au moment de la réception, rend irrecevable toute contestation sur la qualité de la marchandise.
Elle soutient que le constat réalisé par le commissaire de justice est intervenu trop tardivement après la réception de la marchandise et que, de ce fait, il n’est pas possible d’étayer une prétendue thèse de réception de marchandise non conforme.
Elle affirme que la société ACTIBIO évoque une non-conformité sur l’intégralité des noix livrées alors que 11 palettes ont été livrées et que 5 seulement ont été trouvées dans ses locaux lors du déplacement de la société D’ARTY alors que pour les 6 palettes manquantes, aucune explication n’a été fournie et que par conséquent, elle en déduit qu’elles ont été vendues.
Elle soulève l’inexactitude de l’affirmation par laquelle, elle n’aurait pas contesté l’état des noix livrées. Elle dit que le contrôle préconisé nécessite quelques secondes pour ouvrir les cartons et pas des heures, comme le soutient la société ACTIBIO qui a tardé pour contrôler les cartons puisqu’elle a attendu 15 jours et que pendant ce laps de temps, la marchandise a été stockée à température ambiante, ce qui n’est pas adapté. Elle précise, concernant le transport, qu’elle expédie des colis en Chronopost ou autre transporteur, que les délais peuvent être plus longs et que les véhicules utilisés ne sont pas réfrigérés.
Elle dit encore que les mails émanant de la société TATIE VRAC sont imprécis et ne caractérisent pas le caractère dégradé des noix, la provenance et l’origine des cerneaux, que ces échanges de mails datent de 1 à 2 mois après la livraison.
Elle soutient que la relation commerciale avec la société ACTIBIO date de 6 années, que la direction de cette dernière a récemment changé fin 2022 et que la nouvelle direction ne dispose pas des mêmes compétences et du même sérieux que l’ancienne, que les mauvaises conditions de stockage sont probablement liées à ce manque de compétences.
Elle réfute les dispositions de l’article 1217 du Code Civil dont la société ACTIBIO se prévaut puisque les marchandises ont bien été livrées, sans aucune réserve.
Elle dit enfin que la médiation sollicitée évoquée dans l’article 128 du Code de Procédure Civile reste une possibilité et qu’elle a déjà été largement pénalisée sur le plan financier pour engager des frais supplémentaires.
La défenderesse, la société ACTIBIO, demanderesse à l’opposition, demande au Tribunal de :
Au visa des articles 54, 131-1 et 131-2 du Code de Procédure Civile, Au visa de l’article 1604, 1217 et 1219 du Code Civil, Au visa des pièces versées aux débats,
Dire et juger la société ACTIBIO recevable et bien-fondé en son opposition ;
A titre principal :
* Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SCEA D’ARTY ;
* Désigner tel conciliateur ou médiateur judiciaire qu’il plaise au Tribunal de Commerce de LAVAL, aux frais partagés des parties afin de tenter de trouver une issue amiable au différend opposant la SCEA D’ARTY à la société ACTIBIO ;
A titre subsidiaire :
* Débouter la SCEA D’ARTY de toutes ses demandes de condamnation, relatives au paiement des factures suivantes n°A23889 du 16 août 2023, n°A23910 du 4 septembre 2023, n°A23921 du 19 septembre 2023 ;
* Condamner la SCEA D’ARTY à verser à la société ACTIBIO la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SCEA D’ARTY aux entiers dépens de l’instance ;
Au visa de l’ensemble des éléments produits aux débats et au soutien de ses demandes et prétentions, la société ACTIBIO soutient :
Qu’elle a souhaité résoudre amiablement ce litige en organisant dès le 29 septembre 2023, une réunion à laquelle participait un représentant de la société D’ARTY.
Qu’elle s’appuie sur l’article 1603 du Code Civil, et rappelle que le vendeur à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Qu’il ressort de l’article 1604 du Code Civil que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Que cette obligation s’entend d’une conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles. Notamment, elle prétend que viole cette obligation le vendeur délivrant un produit non conforme à sa fiche technique et elle se réfère à l’arrêt de la Cour de Cassation Cass.Civ.1 ère, 18 juillet 2000, n°98-16.766. Elle indique également que la doctrine précise que l’obligation de délivrance du vendeur est une obligation de résultat.
Qu’au regard de l’article 1651 du Code Civil, le prix ne devient exigible qu’à compter de la délivrance. De plus, que l’article 1217 du Code Civil, relatif à l’inexécution des contrats, stipule que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ».
Que, se référant à l’article 1219 du même code, elle fait valoir qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » et qu’en l’espèce, la société D’ARTY a bien livrée un produit non-conforme puisque affecté de moisissures.
Que si elle n’a pas formulé le jour même une réclamation, c’est en raison du nombre considérable de palettes et de cartons réceptionnés et que l’ouverture des cartons prend des heures.
Que les moisissures constatées semblent avoir été causées par les mauvaises conditions de transport de la marchandise, ce que n’a pas contesté la société D’ARTY lors de sa visite le 29 septembre 2023. Qu’elle observe également que la marchandise doit être conservée dans un endroit sec et frais et à une température inférieure à 10 degrés Celsius comme indiqué sur la fiche technique du produit.
Que le changement brutal de température des noix, passant d’un endroit réfrigéré à la société D’ARTY à un camion qui n’est pas réfrigéré et pendant la période estivale où les températures étaient particulièrement hautes, a nécessairement rendu la marchandise impropre à sa consommation.
Que les photos qu’elle fournit en appui du constat de commissaire de justice sont explicites et qu’il est inenvisageable pour un producteur de denrées alimentaires de réclamer le paiement de factures alors que les marchandises livrées sont impropres à la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la société ACTIBIO a acquis auprès de la société D’ARTY, plusieurs lots de cerneaux de noix en août et septembre 2023, que ces lots ont fait l’objet de 3 factures numéro A23889, A23910 et A23921, que ces factures demeurent impayées ;
Attendu que la SCEA D’ARTY a obtenu le 17 janvier 2024 une ordonnance portant injonction de payer enjoignant la SAS ACTIBIO à lui payer la somme principale de 30050,74 euros au titre de ces 3 factures avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du Code de Commerce ;
Attendu qu’aux termes des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée au Greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit le premier acte d’exécution signifiée à personne ;
Attendu que la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 janvier 2024 est intervenue le 29 janvier 2024 auprès la société ACTIBIO ;
Attendu que par déclaration contre récépissé en date du 22 février 2024, la société ACTIBIO a formé opposition contre ladite ordonnance à la suite de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, auprès du Greffe de la Juridiction ;
En l’espèce, faite suivant les modalités des conditions de forme et de délai prévus aux articles 1412 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition sera déclarée recevable ; en conséquence, l’ordonnance en date du 17 janvier 2024 sera déclarée non avenue, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance ;
Au fond
Attendu qu’il est indiscutable que la SAS ACTIBIO a réceptionné les différents lots de cerneaux de noix, qu’elle a apposé sur chacun des 3 bordereaux de livraison, son tampon indiquant la date de réception et que la marchandise est conforme, qu’elle n’a pas formulé de réserves sur ces livraisons dans les 3 jours auprès du transporteur conformément à l’article L133-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en date du 13 septembre 2023, la SAS ACTIBIO émet un mail à l’attention de son fournisseur, la SCEA D’ARTY l’informant de la survenance de problèmes qualité sur certains produits, le Tribunal note que ce mail est antérieur à la dernière livraison qui interviendra le 18 septembre 2023 ;
Attendu qu’une réunion amiable se déroulera le 29 septembre 2023, que le jour de cette réunion, seulement 5 palettes sur les 11 livrées sont présentes, que la société ACTIBIO a accepté de réaliser un tri des marchandises et qu’à l’issue de ce tri, l’ensemble des produits sont atteints de moisissures ;
Attendu que la SAS ACTIBIO fournit dans sa pièce n°3 la fiche technique des cerneaux de noix et que cette fiche, émanant de la SCEA D’ARTY indique que la marchandise doit être conservée dans un endroit frais, inférieur à 10°C et sec ;
Attendu qu’aucun des 3 transports réalisés à l’initiative du fournisseur, la société D’ARTY, ne l’ont été dans des véhicules où la température est maîtrisée et inférieure à 10°C ;
Attendu que la société ACTIBIO ne démontre pas que les marchandises réceptionnées puis triées étaient stockées dans un espace sec et frais et qu’aucune décision ou d’accord entre les parties, à la suite de cette réunion amiable, ne figure dans les conclusions transmises au Tribunal afin de trouver une issue à ce litige ;
Attendu qu’au regard de la fiche technique des cerneaux de noix, la société ACTIBIO ne formule aucune demande ;
Attendu que, le 4 décembre 2023, la société ACTIBIO a fait réaliser un constat par un Commissaire de Justice, en la personne de Maître, [K], que la totalité des 7 palettes contrôlées sur les 11 livrées présentes des moisissures apparentes, le Tribunal ne pourra retenir les conclusions de ce constat car sa date de réalisation est trop lointaine de la date de réception et rien n’indique la procédure retenue pour conserver cette marchandise alimentaire jusqu’à la date du constat ;
Le Tribunal, dans son pouvoir souverain d’appréciation, au regard de l’imprécision des éléments fournis et des demandes formulées, ne peut établir si la cause des désordres est liée aux transports non réalisés sous une température inférieure à 10°C ou si la marchandise réceptionnée n’a pas été stockée dans les conditions requises pour ce type de marchandise ;
Tirant les conséquences de ses attendus, le Tribunal condamnera la société ACTIBIO au paiement des 3 factures impayées représentant la somme de 30.050,74 euros et au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que la condamnation concerne le paiement de 3 factures distinctes, le Tribunal appliquera l’article 441-10 du Code de Commerce et condamnera la société ACTIBIO au paiement de l’indemnité forfaitaire et donc à la somme de 120 euros ;
Attendu que la société SCEA D’ARTY a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir sa défense, le Tribunal de Commerce de Laval lui allouera, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 500 euros ;
Attendu que la société ACTIBIO succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, dont ceux du Greffe liquidés à la somme de 107,59 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi. Au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1582 du Code Civil, Au visa des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Au visa de l’article L 441-10 du Code de Commerce, Au visa des pièces versées aux débats,
Reçoit la société ACTIBIO en son opposition et dit l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Statuant à nouveau
Condamne la société ACTIBIO à payer à la société SCEA D’ARTY les sommes suivantes :
* 30050,74 euros au titre des factures impayées outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 21 novembre 2023 jusqu’à complet règlement et indemnisation,
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement,
Condamne la société ACTIBIO à payer à la SCEA D’ARTY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne la société ACTIBIO à supporter les entiers frais et dépens de l’instance dont ceux du Greffe liquidés à la somme de 107,59 € TTC
Ainsi jugé le 25 juin 2025.
Greffier
Juge
Anne Sophie GUICHAOUA
Stéphane BARREAU.
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