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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 11 juin 2018, n° J2018000303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, SAS SYNALCOM c/ SAS SYNALCOM, SAS XEROBOUTIQUE SUD |
Texte intégral
IS
a
Copie exécutoire : SCP HUVELIN £ ASSOCIES (Audience) Me REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
Je
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2018000303
AFFAIRE 2015068284
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre : […]
Partie demanderesse : comparant par la SCP Huvelin & Associés Avocats (R285)
ET:
SAS SYNALCOM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Feneon Delabrière Avocat, agissant par Me Antoine Delabrière, Avocat (P585) et comparant par Me Martine Cholay, Avocat (8242)
AFFAIRE 2016036286
ENTRE :
SAS SYNALCOM, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL Feneon Delabrière Avocat, agissant par Me Antoine Delabrière, Avocat (P585) et comparant par Me Martine Cholay, Avocat (B242)
ET :
SAS XEROBOUTIQUE SUD, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Florence Goumard, avocat au barreau des Hauts- de-Seine et comparant par la SELARL Jacques Monta, Avocats (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 17 décembre 2013, la société SYNALCOM signe un contrat de location-maintenance pour un copieur multifonctions de marque XEROX 9201 d’occasion avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES (XFS) pour une durée de 21 trimestres; le loyer est de 1.404,90 € HT par trimestre. | XEROBOUTIQUE SUD était le fournisseur du matériel |
Le matériel a été mis à disposition au preneur le 14 janvier 2014.
Seule la première facture trimestrielle a été réglée.
fit no oi oui | tt es ri ot | CU .. Joue ee, D ou ie mou Ch à. » TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Doc ' | JUGEMENT où LUNDI 41/06/2018 N° RG : J2018000303
9 EME CHAMBRE PAGE 2
Le 12 décembre 2014, la société XFS adresse à SYNALCOM une mise en demeure d’avoir à régler les arriérés de loyers;
A défaut de règlement, l’indernnité de résiliation a été calculée et facturée le 28 mai 2015 ; C’est dans ces conditions que XFS assigne SYNALCOM devant le tribunal de céans ;
. SYNALCOM a contesté le règlement des loyers au motif que le matériel dysfonctionnérait 4, assigne alors en garantie XEROBOUTIQUE SUD le fournisseur du matériel ;
| Procédure 2015068284 nt .Paracteen date du 24 novembre 201 5, Ja société XEROX FINANCIAL SERVICES assigne. | | . la société SYNALCOM. Pa ot ot rec Lo pl nm. 2016036286 | + en CUS . Par acte en. date du 7 juin 2016, la. société. SYNALCOM’ assigne la société. 'XEROBOUTIQUE SUD. Le ti | ee | oc Avec leur accord, les parties sont avoir 'abandonné les prétentions et moyens non: CL – repris dans leurs dernières écritures, par application de l’article 446-2 du code de procédure : civile ; 5 oc
Par ses dernières conciusions: déposées à l’audience du. 12r mai 2017; qui añnulent et remplacent les précédentes, la soclété XEROX FINANCIAL SERVICES" (XFS) demande au tribunal de :. .
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil |
'Vu le bon de commande et les conditions générales, green mt CR – _ Condamner la société SYNALCOM à régler à à le société Xerox Financial Services Ja. |: somme de.8.493,46 € TTC correspondant aux factures échues et non réglées au 28
D es mais. nan Lee cree mecs De me be dut ei eee. » Dire que ces soinmes intérêt au taux légal à compter de la délivrance de assignation: |
«Constater la résiliation anticipée du contrat aux torts de la société SYNALCOM 8 ja, date du 28 mai 2015; * … Condamner la société SYNALCOM à. régler à la société Xerox Firiancia Services la. _somme de 21.073,50 € HT au titre du dédit: . ! ' .Condamner: la: société SYNALCOM à régler à la société Xerox. Financial Services la . somme de 2.107,35 € HT au titre de la clause pénale. – En tant que de besoin, ordonner. la restitution de l’équipement loué sous astreinte de – 10 € par jour à partir de 15 jours après la sigrif cation de la décision: Subsidiairement, : Condamner la société XEROBOUTIQUE SUD à garantir et relever indemne la société. XEROX FINANCIAL SERVICES de toute condamnation susceptible d’être prononcée | 'à son encontre. Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la résiliation du contrat de location,
4
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
x A
JUGEMENT OÙ LUNDI 11/06/2018 N° RG : J2018000303 9 EME CHAMBRE PAGE 3
— prononcer la caducité du contrat de vente du matériel,
— Condamner la société XEROBOUTIQUE SUD à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 23.020,56 € au titre de la restitution du prix de vente du matériel,
En toute hypothèse,
— _Condamner la société SYNALCOM ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner aux entiers dépens;
— _ Prononcer l’exécution provisoire;
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2017, qui
annulent et remplacent les précédentes, la société SYNALCOM demande au tribunal de : |
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil,
A titre principal! :
— Dire et juger que les contrats de location et de maintenance sont indivisibles,
— Dire et juger que les contrats de location et de maintenance sont résiliés aux torts exclusifs de XEROBOUTIQUE SUD et XEROX FINANCIAL SERVICES,
En conséquence,
— Débouter XEROX FINANCIAL SERVICES de l’ensemble de ses demandes pécuniaires,
— Dire et juger que les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES et XEROBOUTIQUE SUD ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de SYNALCOM,
— _ Condamner in solidum XEROX FINANCIAL SERVICES et XEROBOUTIQUE SUD à payer à la société SYNALCOM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum XEROX FINANCIAL SERVICES et XEROBOUTIQUE SUD payer à la société SYNALCOM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— _Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
— Condamner XEROBOUTIQUE SUD à garantir SYNALCOM de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat de location conclu avec XEROX FINANCIAL SERVICES,
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience du.15. septembre 2017, qui annulent et remplacent les précédentes, XEROBOUTIQUE SUD demande au tribunal de :.
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la société SYNALCOM est mal fondée en ses demandes en tant
. que dirigées à l’encontre de la société XEROBOUTIQUE SUD, :
— CONSTATER que la société XEROBOUTIQUE SUD n’a pas failli dans son obligation de délivrance conforme, |
@ À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018 N° RG: J2018000303 9 EME CHAMBRE PAGE 4
— _ CONSTATER que la société XEROBOUTIQUE SUD n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité, En conséquence, .-+ DÉBOUTER la société SYNALCOM de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées. ni 7, À titre subsidiaire, : met te |: ue : CONDAMNER la société SYNALCOM à à payer à A sociéié XEROBOUTIQUE SUD la: ! Foi somme de 6.244,90 € TTC. , , En tout état de cause; : ti Li ti :- : CONDAMNER la société. SYNALCOM | à payer à je 'société XEROBOUTIQUE su» le. 'somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, . | : GONDAMNER la société SYNALCOM aux entiers dépens de l’instance.
«à
4
L’ensemble de ces. demandes 'fait l’objet: du dépôt de conclusions ': : célles-ci ont été. échangées en présence d’ un gref ier qui ena pris acte sur la cote de procédure.
ati
A l’audience en date du 23 février 2018 aprés avoir entendu les parties en leurs explications | et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats; met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à’ disposition au greffe le 3 avril 2018, date.
reportée au 11 juin 2018. Les parties en ont êté avisées en in application de l’article 450, alinéa.
2, du code de procédure civile. or C4 .
: Moyens des parties:
fait valoir: . : | La société XFS a 'exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles.
— Le matériel a été livré:et mis:à disposition, Les services de maintenance. ont été fournis, '= SYNALCOM a manqué à Son obligation de paiement: » re ° Le Tribunal devra donc condamner la-société SYNALCOM à verser à XFS Île somme. de» 8.493,46 € TTC correspondant aux factures échues et non réglées au 28 mai 2015. Les conditions générales’de location: accompagnant le.bon.de.commande.et auxquelles le-…- : contrat signé fait expressément renvoi et acceptation, prévoient une clause dite RESILIATION: Celle-ci a été: mise en œuvre per une lettre de mise en demeure réceptionnée le 23 décembre : 2014 par. SYNALCOM: Il est demandé au. Tribunal: la: résiliation rticipée du contrat aux torts de la société SYNALCOM: .. – Au 27 mai 2015, à compter. de.la dernière période: de facturation (te mai 2015 au | 31 juillet 2015), il reste 15 trimestres jusqu’à la fin du contrat (30 avril 2019) soit 21.073,50 €: Somme: : – qui devra être réglée par SYNALCOM comme Clause de dédit majorée de la clause pénale de 10%. Depuis la signature du contrat la société SYNALCOM n n’a cessé de vouloir r remettre en cause- ses engagements, contestant le bon fonctionnement du matériel. XEROBOUTIQUE SUD qui est intervenue à la demande de la société SYNALCOM n’a pas remarqué d’anomalie d ordre , technique venant affecter le bon fonctionnement du matériel. SYNALCOM’s'est fait justice à elle-même en ne réglant pas les loyers alors que la société XFS avait acquitté le’pnx-du.matériel et: mis ce matériel à disposition, ne peut justifier le . résiliation du contrat de location.
« 92 à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNOI 11/06/2018 N° RG : J2018000303 9 EME CHAMBRE PAGE 5
Les griefs de la société SYNALCOM sont tout à fait infondés.
ll est demandé au Tribunal de condamner la société SYNALCOM à restituer le matériel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait prononcer la résiliation des contrats à la demande de la société SYNALCOM ou condamner XFS à la moindre somme, il est demandé la garantie de la société XEROBOUTIQUE SUD.
SYNALCOM Répond Le seul interlocuteur de SYNALCOM pour la fourniture de cette imprimante a été XEROBOUTIQUE SUD, du choix de l’imprimante à son suivi pour entretien, en passant par sa livraison. À tel point par ailleurs que les contrats XFS ont été apportés pour signature par XEROBOUTIQUE SUD chez SYNALCOM. Le contrat conclu entre SYNALCOM et XEROBOUTIQUE SUD faisait suite à la volonté de la concluante d’obtenir une imprimante à fort débit d’impression, soit 50 copies par minute et permettant de numériser un volume important de documents. L’imprimante livrée par XEROBOUTIQUE SUD n’a pas répondu aux exigences de SYNALCOM. Le Technicien envoyé par XEROBOUTIQUE SUD, a lui-même indiqué que la machine en question était incapable d’assurer autant de copie par minute. XEROBOUTIQUE SUD affirme que l’imprimante avait fait l’objet d’une remise en état par XEROX sans pour en apporter la moindre preuve. SYNALCOM, estime avoir été abusé dans la mesure où à aucun moment il n’a été porté à sa connaissance qu’il s’agissait d’un modèle retiré du catalogue. Plusieurs incidents devaient se produire : Capacité de la cartouche noire à 20% 6 jours après la livraison, sortie systématique de relevé de transmission et erreurs d’impression, appareil réclamant la commande d’une unité de nettoyage au bout de deux semaines, bourrage papier systématique, by-pass bloqué. Les désagréments étaient reconnus par XEROBOUTIQUE sans pouvoir pour autant les solutionner, cette dernière a proposé à SYNALCOM, lors du rendez-vous du 16 avril 2014, de remplacer cette imprimante par un autre modèle inférieure en gamme et en capacité (35 copies par minute au lieu de 55). Il est demandé au tribunal de constater la résiliation desdits contrats de location de maintenance aux torts exclusifs de XFS et XEROBOUTIQUE SUD. Les deux contrats concourent bien à la même opération économique, ils sont donc indivisibles et la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de XEROBOUTIQUE SUD entraine nécessairement la résiliation du contrat signé avec XFS. Cette imprimante a bien été récupérée par XEROBOUTIQUE en septembre 2015 comme l’atteste Monsieur A Z, la demande de restitution est donc sans objet.
et XFS ont fourni une imprimante obsolète en inadéquation avec les besoins exprimés par SYNALCOM, qui estime raisonnablement avoir subi un préjudice estimé à 10. 000 euros que XEROBOUTIQUE et XFS seront condamnées à | payer à SYNALGOM.
XEROBOUTIQUE répond. .
SYNALCOM prétend tout d’abord que le copieur qui lui a été à ivré n’était pas conforme à ses exigences.
1m Gi, . ' | LL TT, 7. JP *a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ee co ot tt
JUGEMENT OÙ LUNoI 11/06/2018 N° RG : J2018000303
9 EME CHAMBRE PAGE 6
Or, il est mentionné sur la proposition commerciale que le modéle est d’occasion ainsi que sur
le bon de livraison.
Sur le contrat de maintenance du copieur il est clairement indiqué le nombre de copies noir et
blanc et couleur qu’il présentait à son compteur le jour de la livraison, … » . ©
Dès le début, la société SYNALCOM avait une parfaite connaissance du fait .qu il s’agissait
'd’un copieur d’occasion et qu’il avait déjà à son compteur un certain nombre de copies.
'Le technicien de la société XEROX a effectué plusieurs examens de la machine et a considéré
que les problèmes constatés étaient liés au débit réseau:et/ou au serveur de la société mais
:en aucun cas à une anomalie de l’imprimante dont les: capacités étaient conformes aux
'besoins de la société et à son activité. nu, |
: XEROBOUTIQUE SUD a réglé les frais de remise en état de la mächine.
._. "Le matériel qui a été livré était parfaitement conforme au contrat signé. De
Mie XEROBOUTIQUE SUD a néanmoins proposé à la société SYNALCOM de lui remplacer le 7
| copieur par un autre modèle, ce qu’elle a expressément refusé st: a procédé immédiatement à .
'la résiliation du contrat de location maintenance dans la foulée.
— Le. présentait aucune anomalie qui n’aurait pu’être’ résolue 'et qu en réalité la: : | Société SYNALCOM s’est empressée de cesser de payer ses’ loyers en tentant d engager la. | responsabilité de la société XEROBOUTIQUE SUD.
.H y a-lieu de la. débouter de sa demande en tant: que dirigée. à l’encontre de Ja société XEROBOUTIQUE SUD tant en ce qui concerne la garantie des condamnations qui pourraient |
, être prononcées à son encontre qu’au titre de sa demande de dommages et intérêts qui n rest
; étayée par aucun élément probant: -.
.. Surce, te tribunal, … . pe ' = Sur la jonction: | oo nu 7°" Attendu.que le lien étroit entre les deux affairés est bien étabi le Tribunal les joiñdrà. prononcera par un seul jugement. -
rue Sur la demande de SYNALCOM de résiliation dès contrats de locätion et dé maintenance: - : aux torts exclusifs de XEROBOUTIQUE SUD et XEROX FINANCIAL: SERVICES :- … Attendu que SYNALCOM demande la résiliation du contrat d’entretien avec XEROBOUTIQUE au motif que l’imprimante multifonction: livrée n’a pas répondu aux exigences de SYNALCOM:. .que plusieurs incidents devaient se produire, sortie systématique de relevé de transmission et» : 'erreurs d’impression, appareil-réclamant la: commande. d’une unité de’ nettoyage au.bout. de CT deux semaines, bourrage papier. systématique, by-pass bloqué ; . Attendu que-le bon de-commande. du matériel: produit au débat. précise. qu 'il s’agit: d’un’ * photocopieur XEROX 9201 LABEL ayant un débit de 85 pages par mn en noir et blanc et 60 en couleur,' . Attendu que le contrat de location f nancière entre XFS et SYNALCOM; daté. du 17/2/2013, . portant le cachet de SYNALCOM: la. signature : 'de Mme X nom: d’usage. de la. : présidente de la. société, indique qu’il s’agit d’un photocopieur XEROX 9201 LABEL | d’occasion ; LL Attendu que la livraison du matériel est attestée par. un courriel du 15 Janvier 2014 de Mme X à XEROBOUTIQUE ;
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS /° JUGEMENT DU LUNDI: 11/06/2018 N° RG : J2018000303 9 ÉME CHAMBRE PAGE 7
[…]
vtr
amp un ne
sms Ds
Attendu que le 21 janvier 2014, quelques jours après sa livraison, Mme X nom d’usage de la présidente de la société SYNALCOM écrit par courriel à XEROBOUTIQUE « Vous m’avez dit que vous aviez commandé des cartouches pour le copieur, quand est que nous allons les recevoir car il reste 20% pour le noir et on va avoir beaucoup d’impression à faire », Que le 23 janvier 2014 Mme X écrit « Le copieur nous sort systématiquement un relevé de transmission pour des scans et des erreurs d’impression, l’autre ne la faisait pas, du coup ça imprime pour rien, » le 28 janvier 2014 « me demande également de commander une unité de nettoyage, déjà. j’ai encore tenté de l’éteindre et de le rallumer, sans succès. », le 19 mars 2014 «nous ne sommes pas très content de cette machine, il y a énormément de bourrage papier, le by-pass bloque souvent. I y a três souvent des messages d’erreur dont on ne comprend pas le sens, du coup la machine est en stand-by pendant plusieurs minutes et se remei en route sans qu’on sache ni pourquoi elle s’est arrêtée ni pourquoi elle a repris ! De plus elle sature lorsque nous faisons plusieurs scan de suite, (…) En résumé elle est certes plus rapide en terme de ppm mais pour tout le reste ne nous satisfait pas du tout ! Avez-vous une solution à nous apporter ? », le 27 mars 2014 « Aprés intervention du technicien le scan fonctionne encore moins bien je ne sais pas ce qu’il a fail, tout ce je sais c’est que nous ne pouvons même plus scanner le moindre document, on voit que le copieur prend en charge le document dessus mais au final le scan n’arrive jamais. De plus l’encrage avec la cire ne nous permet pas de travailler sur les documents car nous ne pouvons pes faire d’annotation (stabylo, crayon…), car lorsque l’on gomme tout s’efface et cela n’est pas acceptable ! Je réitère ma demande pour trouver une solution au plus vite, je pense qu’un changement de machine va êlre envisageable », le 7 avril 2014 « Depuis vendredi soir nous avons encore des soucis de scan, ce matin idem, je pars en congés le 18 avril, Je souhaite que cette machine soit remplacée avant catie date. Merci de faire le nécessaire. »
Attendu que, par courriel du 11 avril 2014, XEROBOUTIQUE SUD écrit à Mme X « après le passage du technicien XEROX (…). Son compte rendu technique ne relève aucunes anomalies d’ordres techniques en revanche une hypothèse sur un manque de capacité ; mémoire sur votre serveur et ou problème un débit réseau. Nous avons bien noté que cette machine ne réponds plus à vos attentes aujourd’hui ef nous travaillons sur l’évolution de votre dossier » et par retour du 11 avril 2014 Mme X répond « Je souhaite que votre proposition se fasse par mail car nous avons déjé perdu beaucoup de temps sur ce problème. Pour rappel il n’y a pas que le problème de scan, je me suis abstenue de vous informer pour chaque disfonctionnement depuis 2 mois : (…) vous nous avez vendu une machine qui ne correspond pas du tout à nos attentes et n’est non plus le reflei de ce que vous
nous aviez annonce »
Attendu que XEROBOUTIQUE ne produit pas dans ses pièces une nouvelle proposition permettant de résoudre le problème technique à SYNALCOM, que cette dernière par lettre RAR du 17 avril 2014 écrit à XEROBOUTIQUE «{…) Nous sommes à ce jour confronté à du matériel défeciueux, dont it est impossible d’assurer sereinement une production. Le contrat
.… de locaïion maintenance vous impose une obligation de résultat, or à ce jour vous ne respectez pasivas engagements de maintenir fonctionnement normal meis en plus’ celui-ci n’est pas :
conforme à la commande. (…) Pour toutes ces raisans, nous mettons fin au contrat qui nous lie. » | | – -
Attendu que les pièces produites au débat montrent que XEROBOUTIQUE a manqué à ses obligations contractuelles de bon fonctionnement du matériel et de conseil en ne proposant
pl
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . ' . JUGEMENT OÙ LunDi 11/06/2018 N° RG : J2018000303 9 EME CHAMBRE PAGE 8
pas un matériel adapté aux besoins de SYNALCOM, en conséquence le tribunal dira que le contrat de maintenance du 17/12/2013 signé entre SYNALCOM et Y SUD (devenue XEROBOUTIQUE SUD) est résilié aux torts exclusifs de XEROBOUTIQUE SUD ;
: ou financière signé avec XFS, le tribunal prononcera la caducité du contrat signé le 17/12/2013: ne … .. -entre.-SYNALCOM et XFS et condamnera la société XEROBOUTIQUE SUD à régler à la: *, + société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 23. 020, 56 € au titre de la restitution du | prix de vente du matériel ; , restitution du matériel Des EE . 'Attendu qu’il est produit au débat une attestation de M Z, gérant de. la société LOT Quantum Design; qui a-emménagé dans les locaux des ULIS.en. mai 2015 OCCUPÉS LU Lu en, précédemment par SYNALCOM, .qui stipule. que courant septembre/octobre 2015, deux- | =. |. livreurs se sont présentés à nos locaux du 1;avenue de l’Atlantique à Les Ulis (91940) avec | .des documents à faire signer à SYNALCOM pour l’ enlèvement d’une imprimante Xerox. Que cette imprimante a bien été enlevée à à cette Occasion, par ce transporteur. Que cet entévement | n’est pas contesté formellement par la demanderesse : En conséquence, le ? tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à restitution du matériel ;
| Sur la demande de dommages et intérêts. Attendu que les carences contractuelles de XEROBOUTIQUE pour entretien du matériel ont provoqué des troubles de fonctionnement pour la société SYNALCOM qui a subi un préjudice : |
st. . Correspondant au. premier loyer payé. I! condamnera donc .XEROBOUTIQUE à payer à.
démande ;
en de me 8 nu porn mue en € 0 am à + passe ms à + ms eut mes à ee
| Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de
l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie . :
Sur l’application de l’article 700 CPC. . dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner
la débouter du surplus de sa demande.
. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, XFS a dû exposer des frais non compris dans .
les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner.
_XEROBOUTIQUE SUD à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de 'article 700 du CPC et bee «Ja débouter du surplus de sa demande.
Surles dépens . Les dépens seront mis à la charge de XEROBOUTIQUE.
Attendu qu’il est constant que le contrat d’entretien est indivisible du contrat de location. je
Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1400 € le montant du préjudice subi. .
SYNALCOM cette somme à titre de dommages-intérêts et déboutera. du surplus de sa :
sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible;--les conditions d’application de--.- :
« Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SYNALCOM a di exposer des frais non compris er
» XEROBOUTIQUE SUD à lui payer la somme de 2. 000 € au 1 titre de article 700 du CPC et de CH A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 122 JUGEMENT OÙ LUNOI 1 1/06/2018 N° RG : J2018000303 9 EME CHAMBRE PAGE 9
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Joint les affaires numéros RG 2015068284 et RG 2016036286 sous un seul et même numéro RG J2018000303 ;
Dit que le contrat de maintenance du 17 décembre 2013 signé entre la SAS SYNALCOM et la SAS XEROBOUTIQUE SUD (anciennement dénommée Y SUD) est résilié aux torts exclusifs de la SAS XEROBOUTIQUE SUD ;
Prononce la caducité du contrat signé le 17 décembre 2013 entre la SAS SYNALCOM et la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES ;
Condamne la SAS XEROBOUTIQUE SUD à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 23.020,56 € au titre de la restitution du prix de vente du matériel ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à restitution du matériel ;
Condamne la SAS XEROBOUTIQUE SUD à payer à la SAS SYNALCOM la somme de 1400 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS XEROBOUTIQUE SUD à payer à la SAS SYNALCOM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; |
Condamne la SAS XEROBOUTIQUE SUD à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Déboute pour les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS XEROBOUTIQUE SUD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 175,66 € dont 28,84 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2018, en audience publique, devant M. François Mantoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Mantoux, Mme B C et M. Bernard Mangin,
Délibéré le 25 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Mantoux, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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