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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 13 juin 2017, n° 2017001833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2017001833 |
Texte intégral
Copie exécutoire délivrée le 13 À
TÈ &)qu Greffier %- République Française
Au nom du Peuple Français
0.0
N. 2017 001833
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JUIN 2017 CHAMBRE DES REFERES
Libellé code Affaire : PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL LAMBAY ERIC – […]
DEMANDERESSE représentée par la SELARL FEUGAS AVOCATS – Maître Olivier DUMON, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Versailles et la SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS, Avocats postulants inscrits au Barreau de la Charente,
D’UNE PART, ET : Monsieur X Y – 46, rue de la Croix Lanauve – 16000 Angoulême, DEFENDEUR non comparant, D’AUTRE PART,
Formation lors des débats à l’audience publique du 16/05/2017 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Marie ROGER Assisté lors des débats d’Adeline ACKER, Commis-greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL LAMBAY ERIC en date du 04 avril 2017,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 16 mai 2017 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 04 avril 2017, la SARL LAMBAY ERIC a fait assigner Monsieur X Y devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
— Déclarer la demande de la Société LAMBAY ERIC recevable et bien fondée.
En conséquence,
— Ordonner par provision le paiement de la somme de 7.000€ TTC en principal par Monsieur
X Y au bénéfice de la société LAMBAY ERIC, assorti des intérêts au taux légal
à compter de la lettre de mise en demeure du 02 décembre 2016.
N° de rôle : 2017 001833 – TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME
à
)
— Condamner Monsieur X Y à payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement.
LES FAITS
Le 17 janvier 2013, la SARL LAMBAY ERIC a échangé avec Monsieur X Y une montre ROLEX d’une valeur de 5.000€ et un chèque de 1.500€ contre une montre PATEK PHILIPPE or blanc.
Le 20 février 2013, la SARL LAMBAY ERIC a vendu à la SARL ANTIQUITES LEMOINE la montre PATEK moyennant un prix de 7.000€.
Ladite montre, étant un objet volé, a fait l’objet d’une saisie par la police.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2016, la SARL LAMBAY ERIC a sollicité auprès de Monsieur X Y « un remboursement au plus tôt ». :
Par courrier en date du 22 novembre 2016, la SARL ANTIQUITES LEMOINE a demandé à la SARL LAMBAY ERIC le remboursement de la somme due.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 décembre 2016, le Conseil de la SARL LAMBAY ERIC a mis en demeure Monsieur X Y de procéder au règlement de la somme de 7.000€.
En réponse, par courrier du 12 décembre 2016, le Conseil de Monsieur X Y a précisé avoir, également, sollicité le remboursement de la Société Osprey Paris, auprès de laquelle il a acquis ladite montre. ,
Par exploit introductif d’instance en date du 04 avril 2017, la SARL LAMBAY ERIC a assigné Monsieur X Y afin de le voir condamner à lui payer la somme de 7.000€. '
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction.
Monsieur X Y, partie défenderesse, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 04 avril 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 16 mai 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SARL LAMBAY ERIC, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 6.500€,
Attendu que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
In
+.
N° de rôle : 2017 001833 2 . – TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
fv-
Attendu que Monsieur X Y ne comparaît pas l’audience, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu’il n’a rien à objecter à ladite demande,
Attendu qu’il ressort de la facture n°388 en date du 17 janvier 2013 que la SARL LAMBAY ERIC a échangé avec Monsieur X Y une montre ROLEX d’une valeur de 5.000€ et un chèque de 1.500€, soit un montant de 6.500€, contre une montre PATEK,
Que la SARL LAMBEY ERIC ne justifie pas de frais accessoires relatifs à la vente ; à
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée; i n.. . Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 6.500€ outre les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2016,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens,
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur X Y à payer à la SARL LAMBAY ERIC la somme de 650€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que Monsieur X Y succombe à la présente instance, il en supportera tous les dépens,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Marie ROGER, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à la SARL LAMBAY ERIC la somme de 6.500€ outre les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2016,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à la SARL LAMBAY ERIC la somme de 650€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur X Y aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 45,06€.
MML
N° de rôle : 2017 001833 3 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
dir
Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile, DISONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens,
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 13 juin 2017 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Marie ROGER, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
N° de rôle : 2017 001833 4 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
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