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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 15 mars 2017, n° 2017F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2017F00125 |
Texte intégral
2017FO00125 – 1707400002/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
15/03/2017 jugement du QUINZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
N° Procédure : 2017RJ33 Affaire : liquidation judiciaire directe : Monsieur X Y
Audience de chambre du conseil du 10 mars 2017 à laquelle siégeaient
Président : – Monsieur Carl CHAPUIS, Juges : – Monsieur Jean-Louis PLANTIN- Monsieur Frédéric DEBARD Greffier : – Madame Roselyne PEYROCHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Monsieur Carl CHAPUIS, Président et Madame Roselyne PEYROCHE, commis- greffier.
Jugement ouverture liquidation judiciaire simplifiée obligatoire
Monsieur X Y a effectué au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements le 03/03/2017 pour son activité artisanale de maçonnerie-carrelage-revêtements sols et murs-plaquiste-isolation-étanchéité-menuiserie. « LAUREMY »
LE SUC
43230 SAINT-GEORGES-D’AURAC
Non inscrit au RCS – 451 975 643 RM 43
Et demeurant LE SUC 43230 SAINT-GEORGES-D’AURAC
Monsieur le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure.
Monsieur X Y a été convoqué devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Vendredi 10/03/2017 à 16 heures.
A. cette audience, l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de ce jour.
Monsieur X Y, comparant en personne, a déclaré être en état de cessation des paiements en raison d’une baisse d’activité et a versé diverses pièces faisant état de la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à
PP (Æ
2017F00125 – 1707400002/2
son passif exigible avec son actif disponible, et qu’il apparaît que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’actif du Débiteur ne comprend pas de bien immobilier, qu’il n’a pas employé plus d’un salarié au cours des six derniers mois et que son chiffre d’affaires hors taxes n’est pas supérieur à 300.000 euros ;
Qu’en conséquence il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée obligatoire en application des articles L 640-1, L641-2 suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Vu l’audition en Chambre du Conseil susvisée,
Constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement,
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE obligatoire prévue par les dispositions des articles L640-1, L641-2 et suivants du code de commerce à l’encontre de :
Monsieur X Y, ayant une activité artisanale de maçonnerie-carrelage- revêtements sols et murs-plaquiste-isolation-étanchéité-menuiserie. « LAUREMY »
LE SUC
43230 SAINT-GEORGES-D’AURAC
Non inscrit au RCS – 451 975 643 RM 43
Et demeurant LE SUC 43230 SAINT-GEORGES-D’AURAC
DESIGNE Monsieur JAMON Jean-Michel l’un des membres de ce Tribunal en qualité de JUGE-COMMISSATRE,
DESIGNE la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Z A MANDATAIRE JUDICIAIRE, 10 RUE DE LA RONZADE 43000 LE PUY-EN-VELAY en qualité de LIQUIDATEUR,
FIXE à QUATRE MOIS à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi éventuellement devant la juridiction compétente en conformité avec l’article L 624-1 du code de commerce,
FIXE au 31/12/2016 en application de l’article L 641-1 IV du code de commerce, la date de cessation des paiements, date déclarée,
DESIGNE en application de l’article L 641-1 Il du code de commerce :
La SCP JEAN-PIERRE REYNAUD, huissier de justice, 11 AVENUE DE LA GARE 43100 BRIOUDE, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur,
ORDONNE, pour ce faire, la transmission à la diligence du Greffier, par lettre simple, d’une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,
ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, de remettre dès l’ouverture, au mandataire judiciaire désigné, la liste de ses créanciers avec le
RP 4
2017F00125 – 1707400002/3
montant des dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le débiteur demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,
DIT que le siège social est réputé au domicile de Monsieur X Y et ordonne en conséquence à ce dernier d’avoir à déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
FIXE en application de l’article L 643-9 du code de commerce au 15/09/2017 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
RAPPELLE qu’en application de l’article R&661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer immédiatement toutes les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes les voies de recours,
ORDONNE l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
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: Le Greffier Le Président Madame Roselyne PEYROCHE M0ÿ5ïèur Carl CHAPUIS […]
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