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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 23 janv. 2018, n° 2016F00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00588 |
Texte intégral
UNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2018
2ème Chambre
N° RG: 2016F00588
DEMANDEUR SAS TRANSPORTS J.H. MESGUEN Z A. Rocade Nord CS […] comparant par Me Sandra OHANA – […]
X SELARL Y Z MJ/SA […] comparant par Me Nathalie CHEVALIER 5 pl des […]
SOCIETE […]
comparant par SCP FOUCHE- EX IGNOTIS 6, place Salvador-[…] et par Me Elisabeth REY 30 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Christian FOSSE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Mme Michèle VILLEMONTEIX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Christian FOSSE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier,
LES FAITS
La société de droit espagnol GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS – GPE (ci-après « GPE »), a courant 2015 fourni de la marchandise à la société DELTA PRIM. La société TRANSPORTS JH MESGUEN (ci-après « JH MESGUEN ») prétend que la société DELTA PRIM l’a mandatée pour efféctuer le transport desdites marchandises. La société DELTA PRIM ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et les factures de transport de la société TRANSPORTS JH MESGUEN restant impayées, cette dernière a sur le fondement de l’article L.132-8 du Code de commerce, demandé à la société GPE le règlement du prix des transports au destinataire. La société GPE s’oppose à tout règlement.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 12 mai 2016, d’accomplissement des formalités des articles 4-3 et 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 13 novembre 2007, et par acte d’huissier du 13 mai 2016 remis à personne, la SAS TRANSPORT JH. MESGUEN a assigné d’une part la société GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS et d’autre part la société DELTA PRIM -SA prise en la qualité de son mandataire judiciaire la SELARL Y-Z, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce,
Vu la loi n°98-69 du 6 février 1998,
Constater que la déclaration de créances a été effectuée le 20 octobre 2015,
Venir la société GRUPO PREMIUMSOL prise en la personne de son gérant en exercice et la société DELTA PRIM prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL Y-Z, s’entendre conjointement et solidairement condamnées à payer à la société JH MESGUEN la somme de 42.638,74€ TTC,
Entendre rejeter toutes écritures contraires,
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, Entendre les sociétés prises comme dessus, condamnées conjointement et solidairement à payer la somme de 5.000,00€ à la société JH MESGUEN en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
A l’audience collégiale du 29 novembre 2016, à laquelle les parties ont comparu, la société GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS – GPE a déposé des conclusions demandant au Tribunal de :
Constatant le caractère de l’appel en cause de la société DELTA PRIME (sic) par ses mandataires liquidateurs,
Constatant qu’il n’est pas.contesté que la société GPE a son siège social en Espagne et qu’il s’agit d’une société de droit espagnol,
Constatant qu’il n’existe aucune clause attributive de juridiction en faveur du Tribunal de commerce de Créteil,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Figueras province de Gérone (Espagne) statuant en matière commerciale,
Condamner, en toute hypothèse, la société MESGUEN aux entiers dépens de l’instance à 3.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience collégiale du 14 mars 2017, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 mai 2017 pour audition des parties . sur la-compétence territoriale du Tribunal.
Après un à son audience du 11 juillet 2017, la société GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS – GPE étant absente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions de la société TRANSPORTS .JH MESGUEN réitérant ses demandes introductives d’instance y modifiant :
— Venir la société GRUPO PREMIUMSOL prise en la personne de son gérant en exercice et Ja société DELTA PRIM; s’entendre condamnée à payer à la société JH MESGUEN la somme de 42.638,74€ TTC,
— Entendre fixer la créance de la société JH MESGUEN au passif de la société DELTA PRIM
à hauteur de 42.638,74€ TTC, – Venir la société DELTA PRIM prise en la} personne de son mandataire judiciaire, la SELARL Y-Z, afin qu’elle adopte telle attitude qu’il lui appartiendra.
Puis après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries au.cours de laquelle la SELARL Y-Z, ès qualités, a conclu s’en remettre au Tribunal sur la compétence de ce dernier, le Juge a clos les débats mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement sur la compétence du Tribunal de céans serait rendu le 10 octobre 2017 par mise à disposition au Greffe du Tribunal.
Par jugement en date du 10 octobre 2017, par lequel le Tribunal de céans s’est déclaré compétent et a défaut d’appel dans les conditions des nouveaux articles 83 et suivants du CPC, les parties ont été convoquées à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire ayant connu fixée au 14 novembre 2017.
À l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2017, en présence des parties, le Juge a régularisé les conclusions de la société JH MESGUEN demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce,
Vu la loi n° 98-69 du 6 février 1998,
Constater que la déclaration de créances a été effectuée le 20 octobre 2015,
— Venir la société GRUPO PREMIUMSOL prise en la personne de son gérant en exercice s’entendre condamnée à payer à la société JH MESGUEN la somme de 42.638,74€ TTC,
— Entendre fixer la créance de la société JH MESGUEN au passif de la société DELTA PRIM à hauteur de 42.638,74€ TTC,
Venir la société DELTA PRIM prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL
Y-Z, afin qu’elle adopte telle attitude qu’il lui appartiendra,
Entendre rejeter la demande formulée par la saciété DELTA PRIM à l’encontre de la société JH MESGUEN sur le fondement l’article 700 du CPC,
Entendre rejeter toutes écritures contraires, |
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, Entendre la société GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS à payer la somme de 5.000,00€ à la société JH MESGUEN en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Puis le Juge a régularisé les conclusions de la SELARL JSA (anciennement. dénommée
Y-Z), datée du 2 mai 2017 demandant au Tribunal de :
Vu les articles L.622-21, L.641-3 et L. 622-22 du Code de commerce,
Constater, dire et juger la SELARL JSA (anciennement dénommée Y-Z) ès qualités de liquidateur de la société DELAT PRIM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Dire et juger irrecevables les demandes de la société TRANSPORTS JH MESGUEN, Condamner la société TRANSPORTS JH MESGUEN 'au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TRANSPORTS JH MESGUEN aux entiers dépens.
Le Juge a ensuite régularisé les « conclusions devant le Tribunal de commerce de Créteil » de la société GPE demandant au Tribunal de :
Mu les dispositions de l’article L.132-8 du Code duc commerce, Vu la convention de Rome de 1980,
6
Débouter purement et simplement la demanderesse de toute prétention en l’état de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.132-8 du Code du commerce,
Juger subsidiairement infondée le transporteur à se réclamer de l’intégralité des factures excipées en l’absence de preuve de la qualité de donneur d’ordre de la société GPE, Condamner en toute hypothèse, la société MESGUEN aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Puis après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, le Juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, serait prononcé le 23 janvier 2017, par mise à disposition au Greffe du Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société JH MESGUEN expose :
Qu’à la demande de la société GPE, en sa qualité de donneur d’ordre, elle a été chargée de livrer de la marchandise à la société DELTA PRIM à Rungis ; que le chargement s’est effectué à Perpignan,
Que c’est la raison pour laquelle fi igure, sur les lettres de voiture, la catégorie « départ destination » : le nom de la société GPE ainsi que le nom de la société DELTA PRIM à
Rungis,
Que la société DELTA PRIM étant en liquidation judiciaire, elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL Y-Z à hauteur de 42.638,74€ TTC,
Que les factures de transport n’ayant pas été honorées, elle entend se prévaloir des dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce et de la loi n° 98-69 du 6 février 1998,
dite loi « Gayssot », conférant aux transporteurs une action directe en paiement à l’encontre.
des différents participants à l’opération de transport et notamment, à l’égard de l’expéditeur,
Qu’elle agit donc tant à l’encontre du destinataire, la société DELTA PRIM représentée par son mandataire judiciaire, qu’à l’encontre de la société GPE, sollicitant leur condamnation conjointe et solidaire, dans la mesure où elle est domiciliée en France,
Qu’ainsi l’action directe relevant des dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce
s’applique incontestablement dès lors qu’il s’agit d’un contrat de transport routier régi par le
droit français,
Que la société GPE a fait venir les marchandises à transporter chez un transitaire, à
Perpignan, |
Que les dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce s’appliquent aux transports
terrestres intérieurs et routiers internationaux dans la mesure où, dans l’hypothèse de
tränsports routiers internationaux, la loi française a vocation à régir le contrat en application
des règles de droit intemational privé et de et de la convention de Rome de 1980, .
Que dans le présent litige le transport effectué est exclusivement national,
Que la livraison de la marchandise est intervenue le 23 mai 2015 ; qu’ainsi la prescription
n’est donc pas acquise ; qu’elle a adressé à la société GPE des demandes de paiement et
relances amiables avant de l’assigner sur la base de l’article L.132-8 du Code de commerce,
Que la société GPE n’a jamais répondu à ses relances,
Que selon les dispositions de l’article L.132-8 le contrat était bien entre 3 entités,
. Qu’elle ne sollicite plus la condamnation conjointe et solidaire la société GPE avec la société DELTA PRIM représentée par son mandataire judicaire mais demande de voir fixer sa
créance au passif de cette dernière.
La société TRANSPORTS JH MESGUFEN verse aux débats :
1. Déclaration de créance du 20 octobre 2015.
: 2. Courrier RAR de JH MESGUEN a GPE du 21 octobre 2015.
3. Courrier RAR de Me BECQUE, à la SAS JH MESGUEN du 27 novembre 2015 4. Courrier de JH MESGUEN à BDPS AVOCATS du 7 décembre 2015
5. Facture GPE du 14 novembre 2015 6. Courrier de JH MESGUEN à GPE du 28 janvier 2016. 7. Factures et lettres de voiture du mois de juillet 2015 au 14 novembre 2015
La société GPE rétorque :
Qu’elle est de droit espagnol, dispose d’un siège 'social à Figueras et qu’elle demeure dès lors régie par les dispositions législatives de son pays,
Que la loi Gayssot n’est pas une loi de police qui imposerait sa nécessaire application dès.
lors que la prestation effectuée concerne une opération internationale,
Que la juridiction de céans ne manquera pas de constater que toutes les lettres de voitures mentionnant la concluante en qualité d’expéditeur, sont des lettres de voiture internationales et non nationales,
Qu’au demeurant la marchandise livrée provient également d’Espagne ainsi que la lettre de voiture 241695 le mentionne, .
Que le transporteur ne peut se prévaloir de l’application l’article L.132-8 du Code de commerce et que s’agissant d’un transport international, il convient de rechercher la loi applicable au contrat déterminée par l’application de la convention de Rome du 19 juin 1980, comme la loi du pays avec lequel le contrat présente le lien le plus étroit,
Que l’Espagne est le pays fournisseur de la marchandise ; que c’est donc la loi espagnole qui est applicable au contrat ce d’autant qu’il serait pour le moins étonnant de voir appliquée la loi française alors même que l’ensemble des lettres de voiture versées aux débats par la partie adverse sont bien internationales;
Qu’il est constant que la loi espagnole ne connaît pas l’action directe du transporteur contre le destinataire,
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter purement et simplement la partie adverse de ses prétentions.
Qu’à titre subsidiaire, la demanderesse ne démontre pas sa qualité d’expéditeur [GPE] pour l’intégralité des factures dont elle excipe ; qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le transporteur doit apporter la preuve de la qualité d’expéditeur ou de destinataire de celui qu’il a assigné en garantie du paiement du prix,
Que sur l’ensemble des factures versées aux débats seules 4 lettres de voiture internationales (257988, 241411, 241412 et 241298), la mentionne [GPE] ès qualités de donneur d’ordre en vue de fournir la société DELTA PRIM par son biais,
Que la lettre de voiture 91325 sur laquelle est mentionnée que le donneur d’ordre est l’entreprise MESGUEN pour le transporteur MANRIQUE ET FILS sera à l’évidence considérée comme sans lien avec les débats,
Qu’il en ira de même pour la lettre de voiture 241695 qui ne la concerne pas mais concerne le transporteur MERCAFRIO EXPRESS,
Qu’il conviendra donc de dire qu’en toutes hypothèses, qu 'elle né pourrait être redevable que du paiement des prestations effectuées telles qu’indiquées au sein des seuies lettres de voiture versées aux débats.
La SELARL Y-Z, ès qualités, ajoute :
Qu’à la lecture de l’assignation de la société JH MESGUEN, cette dernière a demandé la condamnation solidaire du liquidateur de la SA DELTA PRIM et de la société GPE au titre des factures qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance,
Que l’action intentée par la demanderesse est irrecevable en violation des dispositions d’ordre public du droit des procédures collectives, selon les dispositions des articles L.622- 21,L. 641 -3 alinéa 1» L.622-21 et L.622-22, et L.624-2 du Code de commerce,
Qu’en application de l’article L.622-21 | du Code de commerce, à compter du jugement
d’ouverture de la liquidation judiciaire sont interdites toutes les actions du débiteur tendant.
'au paiement d’une somme d’argent:
UE
Qu’ainsi les demandes de la société JH MESGUEN sont donc irrecevables à double titre : le juge commissaire est seul compétent pour la vérification des créances déclarées ; aucune demande de condamnation ne saurait être sollicitée à l’encontre du liquidateur de la SA DELTA PRIM,
Qu’en conséquence le Tribunal de céans ne pourra que déclarer irrecevable la société demanderesse à agir en application des dispositions de l’article L.622-21 du Code de : Commerce.
La SELARL Y-Z ne verse pas de pièces aux débats. LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de créance
Attendu qu’au titre de ses dernières écritures, la société TRANSPORTS JH MESGUEN sollicite du Tribunal de fixer sa créance d’un. montant de 42.638,74€ au passif de la liquidation judiciaire de la société DELTA PRIM au titre de prestations de transport restées impayées, . .
Attendu que le Tribunal relève que la demanderesse a abandonné toute demande telle que formulée à son acte introductif d’instance à l’encontre de la SELARL Y-Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DELTA PRIM,
Attendu que le Tribunal de commerce de Créteil a, par un jugement en date du 23 septembre 2015 ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société DELTA PRIM, Attendu que la société JH MESGUEN a par courrier recommandé du 20 octobre 2015, déclaré sa créance auprès de la SELARL Y-Z, pour un montant de 42.638,74€ à titre chirographaire ; que cette créance n’a pas fait l’objet de contestations,
Attendu que l’ensemble des pièces versées aux débats établit que la créance de la société TRANSPORTS JH MESGUEN est certaine, le Tribunal fixera la créance de cette dernière au passif de la liquidation JHiieire de la société DELTA PRIM à 42.638,74€ à titre chirographaire. .
Sur la demande en principal
Attendu que la société JH MESGUEN sollicite du Tribunal de condamner la société GPE à lui payer la somme de 42.638,74€ TTC au vu des dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce et de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, .
Attendu que l’article L.132-8 du Code de commerce stipule : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire ét le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses «prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Attendu qu’au soutien de ses demandes la société JH MESGUEN verse aux débats les factures litigieuses et les récépissés de transport afférents, ainsi que 4 lettres de voiture internationales,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société JH MESGUEN a effectué à la demande de la société GPE, un ensemble de prestations de transport de marchandises, notamment à destination de la société DELTA PRIM sise à Rungis (94),
Atiendu que le Tribunal relève que le chargement, le transport et le déchargement des produits ont été exclusivement effectués sur le territoire français, ce que ne conteste pas la société GPE, .
Attendu que les bons de transport sont émargés par la société DELTA PRIM et ne font état
«d’aucune réserve quant aux prestations de transport,
Atiendu qu’il est de jurisprudence constante qu’un contrat de transport est un contrat.
— consensuel qui peut valablement se former, même en l’absence de lettre de voiture ; qu’il n’y a aucun doute sur la nature des relations contractuelles entre les 3 parties, |
Attendu que la société GPE allègue que les lettres de voiture n°91325 et n°241695 seraient sans lien avec le présent litige, .
Attendu qu’il résulte de l’article L.132-8 du Code de commerce que ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l’action directe contre l’expéditeur que l’interdiction de substitution dont ce Voiturier a eu ou aurait dû aVoir connaissance, |
Attendu que la société GPE ne démontre pas qu’elle avait interdit toute prestation de sous- traitance à la société JH MESGUEN ni, le cas échéant, qu’une telle interdiction était connue de cette dernière,
Attendu qu’ainsi, l’interdiction de substitution ne peut être opposée à la société JH MESGUEN,
En conséquence le Tribunal ne retiendra pas le moyen développé par la société GPE
Attendu que par courrier RAR du 21 octobre 2015, la société JH MESGUEN a informé la société GPE que selon les dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce elle s’adressait à cette dernière afin d’obtenir le règlement de la somme de 35.532,28€ HT, Attendu que, si la société GPE a contesté l’application dudit article, elle n’a pas contesté le quantum demandé,
Attendu que la société demanderesse a adressé à la société GPE la facture n°15055289 en date du 14 novembre 2015, d’un montant total de 35.532,28€ HT ayant pour objet la refacturation des transports effectués pour le compte de la société DELTA PRIM ; que le Tribunal relève que le quantum demandé est conforme au total des factures restées impayées,
Attendu que par courrier du 7 décembre 2015, adressé au conseil de la société GPE, la société JH MESGUEN a mis en demeure cette dernière de lui régler ledit montant ; que ce courrier est resté sans suite,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GPE à payer à la société JH MESGUEN la somme de 42.638,74€ TTC (soit 35.532,28€ HT).
Sur l’article 700 du CPC.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société JH MESGUEN, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société GPE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC,.déboutera la société JH MESGUEN du surplus de sa demande et déboutera la SELARL Y-Z, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DELTA PRIM et la société GPE de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société GPE. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe la créance de la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN au passif de la iquidation judiciaire de la société DELTA PRIM à 42.638,74 euros à titre chirographaire.
Condamne la société GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS – GPE à payer à la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN la somme TTC de 42.638,74 euros (soit 35.532,28 euros HT).
Condamne la société GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS – GPE à payer à la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN. du surplus de sa demande et déboute la SELARL Y-Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DELTA PRIM et la société GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS – GPE de leur demande formée de ce chef. |
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de À & JA euros TTC (dont TVA : 20,00%). 7)
{7
g°me et dernière page
TT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n°98-69 du 6 février 1998
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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