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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 11 déc. 2025, n° 2024007243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024007243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Libellé code Affaire : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services (56A)
N. 2024 007243
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS ORA e-CAR – [Adresse 1].
DEMANDERESSE représentée par Maître Sophie AZAM, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Toulouse et Maître Gaëtan BACHELIER, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente.
D’UNE PART,
SAS GOLF [Adresse 2] – [Adresse 3]. ET : DEFENDERESSE représentée par Maître Justine MOREAU, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Saint-Etienne et Maître Julien MAILLOT, Avocat postulant inscrite au Barreau la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 09/10/2025 ET DU DELIBERE
Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS ORA e-CAR en date du 19 septembre 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 09 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 19 septembre 2024, la SAS ORA e-CAR a fait assigner la SAS GOLF DU [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger que le motif invoqué par la société GOLF DU [Localité 1], à savoir l’absence de remplacement sous quinzaine de la flotte de véhicules de golf (10 véhicules) en l’absence d’un quelconque dysfonctionnement, ne constitue pas une inexécution N° de rôle : 2024 007243
suffisamment grave pour justifier une résiliation anticipée du contrat de location conclu à durée déterminée de 60 mois avec la société ORA E CAR ni même une suspension de loyer à compter du 15 décembre 2023.
* Juger que le contrat de location longue durée n°22011.4619 entre la société ORA E CAR et la société GOLF DU [Localité 1] a été résilié, de manière anticipée, au 15 mai 2024 aux torts exclusifs de cette dernière.
En conséquence,
* Condamner la société GOLF DU [Localité 1] à verser à la société ORA E CAR la somme totale de 32.104,80€ répartie comme suit :
* 4.057,20€ au titre des loyers impayés jusqu’au 15 mai 2024, date de résiliation anticipée à ses torts exclusifs,
* 176,40€ (58,80 x3) au titre des frais de rejet des prélèvements,
* 23.226€ au titre des frais de résiliation anticipée ou clause de dédit,
* 4.645,20€ HT au titre de la clause pénale (20% de l’indemnité précitée),
Outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter 05 août 2024, date de réception de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l’article 1343-2 du Code civil dès que les conditions seront réunies.
* Débouter la société GOLF DU [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Réduire, le cas échéant, la demande de la société GOLF DU [Localité 1] en remboursement de l’option maintenance 72h souscrite à la somme de 96€ HT au titre des trois véhicules temporairement indisponibles.
* Condamner la société GOLF DU [Localité 1] à verser à la société ORA E CAR la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société GOLF DU [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
* Rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de droit.
LES FAITS
La SAS ORA e-CAR est une société immatriculée au RCS de [Localité 2] ayant son siège social à [Localité 3]. Elle est spécialisée dans distribution et la location de véhicules électriques et à essence et notamment des voiturettes de golf.
La SAS GOLF DU [Localité 1] est une société immatriculée au RCS d'[Localité 4] et spécialisée dans l’exploitation d’espaces sportifs, de terrains de golf et notamment celui de [Localité 1].
Le 21 avril 2021, l’Association sportive du Golf du [Localité 1] a conclu avec la SAS ORA e-CAR un contrat de location longue durée n°22011.4619 portant sur 11 voiturettes de golf (dont 1 de courtoisie), pour une durée irrévocable de 60 mois.
À la suite de la cession du fonds à la SAS GOLF DU [Localité 1], un avenant a été signé le 30 juin 2022, fixant la durée du contrat jusqu’au 1 er avril 2026.
Le contrat prévoyait notamment un pack maintenance avec assistance garantie sous 72 heures et le renouvellement de la flotte dès le trentième mois.
En 2023, plusieurs pannes sont survenues sur les véhicules. Des demandes de SAV ont été formulées les 22 mars, 24 avril et 16 juillet 2023. Les interventions n’ont eu lieu qu’après plusieurs semaines ou mois, entraînant l’indisponibilité des véhicules concernés.
Le 04 décembre 2023, le Conseil de la SAS GOLF DU [Localité 1] a adressé une mise en demeure à la SAS ORA e-CAR de renouveler l’intégralité de la flotte sous quinzaine.
Par courrier du 21 décembre 2023, la SAS GOLF DU [Localité 1] a déclaré résilier le contrat aux torts de la SAS ORA e-CAR.
La SAS ORA e-CAR a contesté cette résiliation, rappelant que le 30 ème mois courait à compter de la livraison effective des véhicules (22 avril 2021), soit une échéance au 21 octobre 2023, et qu’aucune demande préalable de changement n’avait été formulée.
Le 07 mai 2024, la SAS ORA e-CAR a notifié à son tour la résiliation du contrat aux torts de la SAS GOLF DU [Localité 1], en raison de l’arrêt des paiements de loyers et du refus de restituer les véhicules.
Les 11 voiturettes ont finalement été restituées à la SAS ORA e-CAR le 15 mai 2024, en bon état.
La SAS ORA e-CAR a ensuite adressé une mise en demeure le 05 août 2024 réclamant le paiement de 34.178,75€ au titre des loyers impayés, frais de transport, frais de remise en état et indemnité de résiliation.
La SAS GOLF DU [Localité 1] a contesté cette demande, soutenant que le contrat avait déjà pris fin à son initiative en décembre 2023 et qu’aucun loyer n’était dû postérieurement.
Le 24 septembre 2024, la SAS ORA e-CAR a assigné la SAS GOLF DU [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
L’affaire se présente en l’état devant le Tribunal de céans.
La SAS GOLF DU [Localité 1], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Débouter la société GOLF DU [Localité 1] de ses demandes au titre de « l’indemnité de résiliation », de la clause pénale et des loyers prétendument échus entre le 21 Décembre 2023 et le 15 Mai 2024.
A titre subsidiaire,
* Constater que les indemnités sollicitées par ORA E-CAR sont toutes deux des clauses pénales.
* Réduire le montant des clauses pénales à un mois de loyer, soit la somme de 790€.
A titre reconventionnel,
* Condamner la société ORA E-CAR au paiement de la somme de 15.780€ au titre du gain manqué.
* Condamner la société ORA E-CAR au remboursement de la somme de 853,2€ TTC au titre des loyers payés relatifs à un véhicule indisponible.
* Condamner la société ORA E-CAR au remboursement de la somme de 129,6€ TTC au titre des prestations de maintenance non rendues dans le délai contractuellement convenu.
En tout état de cause,
* Débouter la société ORA E-CAR de sa demande au titre des frais de restitution.
* Débouter la société ORA E-CAR de sa demande au titre des frais de remise en état.
* Condamner la société ORA E-CAR au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 19 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 09 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR L’EXECUTION DU CONTRAT
Vu l’article 1103 du Code Civil;
La SAS GOLF DU [Localité 1] estime que la SAS ORA E-CAR n’a pas respecté les conditions convenues dans le contrat de location, s’agissant notamment du délai d’intervention dans le cadre de la prestation d’assistance qu’il garantissait être de 72 heures et que ce faisant, elle n’a pas exécuté son contrat ;
Le contrat prévoyait effectivement une assistance et une maintenance garanties sous 72 heures ;
Les interventions effectuées par la SAS ORA E-CAR ont parfois dépassé ce délai, mais elles ont toutes été réalisées, et un véhicule de courtoisie a été fourni à cet effet :
En l’espèce, les retards constatés n’ont concerné que trois véhicules sur onze et n’ont pas empêché la poursuite normale de l’activité du golf ;
Il apparaît donc clairement la SAS ORA E-CAR n’a pas intégralement respecté le délai contractuel de 72 heures mais que ces retards successifs ne constituent pas une inexécution totale du contrat de location et que ces manquements ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation anticipée du contrat ; Δ
En conséquence, le Tribunal dit que la SAS ORA E-CAR justifie de l’exécution du contrat de location ;
II/ SUR LE RENOUVELLEMENT DE [Localité 5]
Vu l’article 1103 du Code Civil;
Aux termes du contrat de location longue durée conclu entre les parties, il est stipulé, dans le pack maintenance : « L’ensemble de la flotte sera renouvelé dès le trentième mois. » ;
La SAS GOLF DU [Localité 1] soutient que cette clause constitue une obligation automatique du bailleur, imposant à la SAS ORA E-CAR de procéder, sans demande préalable, au remplacement intégral des véhicules dès l’expiration du 30 ème mois à compter de la conclusion du contrat, soit selon elle, le 17 août 2023 ;
A l’inverse, la SAS ORA E-CAR fait valoir que cette clause doit s’interpréter à la lumière du contexte contractuel et de la pratique commerciale :
* que le remplacement des véhicules n’a pas vocation à intervenir mécaniquement à une date fixe,
* qu’il suppose une demande expresse du locataire constatant une usure prématurée ou un besoin opérationnel, et nécessite un délai technique de fabrication et de personnalisation d’environ six semaines, inhérent à l’activité du loueur ;
Qu’il ressort des pièces produites, et notamment des échanges de courriers versés aux débats, que :
* le contrat initial a été conclu le 21 avril 2021, et la livraison effective des véhicules est intervenue le 22 avril 2021,
* la SAS GOLF DU [Localité 1] n’a adressé aucune demande de renouvellement avant le 4 décembre 2023, soit postérieurement au trentième mois,
* par courrier du 31 janvier 2024, la SAS ORA E-CAR a indiqué être disposée à organiser le remplacement de la flotte, sous réserve de confirmation écrite du client et du règlement des loyers en cours,
* la SAS GOLF DU [Localité 1] a finalement déclaré, le 19 février 2024, « n’être plus intéressée par le changement de flotte » et avoir trouvé « une solution de substitution » ;
Qu’en matière de contrat de location longue durée, l’obligation de renouvellement anticipé d’un bien loué doit s’analyser comme une faculté ouverte au locataire et non comme une obligation automatique du bailleur, sauf stipulation claire et non équivoque ;
Que le libellé « dès le trentième mois » doit être compris comme un point de départ d’éligibilité au renouvellement, et non comme une date butoir impérative ;
L’emploi de l’adverbe « dès » traduit une possibilité ouverte à partir de cette échéance, et non une automaticité ;
Que cette interprétation est confirmée par la nature même de la prestation : la flotte est constituée de véhicules personnalisés pour chaque client, dont la production nécessite un délai de plusieurs semaines ;
Qu’en outre, la SAS GOLF DU [Localité 1], qui se prévaut d’une obligation de renouvellement automatique, ne démontre pas avoir informé la SAS ORA E-CAR avant le 30 ème mois d’une quelconque usure anormale, d’un défaut technique généralisé ou d’un besoin de remplacement immédiat de la flotte ;
Que l’interprétation défendue par la SAS GOLF DU [Localité 1] aboutirait à imposer à la SAS ORA E-CAR une obligation dépourvue de toute base économique et logistique, contraire à la bonne foi contractuelle, et incompatible avec le caractère à durée déterminée du contrat ;
Que le comportement de la SAS GOLF DU [Localité 1], consistant à exiger un renouvellement intégral sous quinzaine, à la veille de la trêve hivernale et avant la reprise de la saison golfique, révèle une volonté de rompre le contrat plutôt qu’un besoin réel de renouvellement. ;
Que la clause relative au renouvellement de la flotte au 30 ème mois ne crée pas une obligation automatique et inconditionnelle de remplacement à la charge de la SAS ORA E-CAR, mais une faculté offerte au locataire à compter de cette échéance ;
En conséquence, le Tribunal juge qu’aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la SAS ORA E-CAR au titre de l’absence de renouvellement de la flotte, et que la résiliation fondée sur ce motif est dépourvue de cause légitime ;
III/ SUR LA RESILIATION DU CONTRAT
Vu les articles 1224, 1226, 1104 et 1217 du Code Civil ;
La SAS GOLF DU [Localité 1] a, par courrier recommandé en date du 21 décembre 2023, notifié à la SAS ORA E-CAR la résiliation immédiate du contrat de location longue durée en invoquant des manquements graves et répétés du bailleur à ses obligations d’entretien et de renouvellement de la flotte au 30 ème mois ;
Elle soutient que la SAS ORA E-CAR, en ne procédant pas au remplacement automatique des véhicules avant cette date, aurait violé une obligation essentielle du contrat, rendant son exécution impossible et en justifiant la rupture anticipée ;
Elle ajoute que les délais d’intervention prolongés sur plusieurs véhicules entre mars et juillet 2023 traduisent une carence manifeste du prestataire, contraire à l’esprit du pack maintenance souscrit ;
En réponse, la SAS ORA E-CAR fait valoir que la résiliation du 21 décembre 2023 était précipitée, infondée et irrégulière ;
Qu’elle soutient que le renouvellement n’était pas automatique, qu’aucune demande écrite n’avait été formulée avant le 30 ème mois, et que la mise en demeure du 04 décembre 2023, exigeant un remplacement intégral sous quinze jours, ne pouvait
valoir sommation d’exécuter dans un délai raisonnable, compte tenu du délai de fabrication de six semaines minimum pour des véhicules neufs et personnalisés ;
Que la SAS ORA E-CAR indique en outre avoir poursuivi l’exécution du contrat après cette date, en maintenant l’assurance, la maintenance et le support technique de la flotte, et avoir régulièrement réclamé le paiement des loyers de janvier à mai 2024, demeurés impayés ;
Qu’en l’absence de régularisation, elle a notifié, à son tour, par courrier recommandé du 07 mai 2024, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS GOLF DU [Localité 1], avec effet au 15 mai 2024, date de restitution effective des onze véhicules en bon état ;
Qu’aux termes de l’article 1224 du Code Civil, la résolution du contrat résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier dans les conditions prévues à l’article 1226 du Code Civil ;
Que la gravité de l’inexécution doit être appréciée in concreto, au regard de l’importance de l’obligation violée et de l’atteinte portée à l’économie du contrat ;
Qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’une résiliation unilatérale de démontrer le caractère grave et persistant des manquements reprochés à son cocontractant, ainsi que la régularité de la mise en demeure préalable ;
Qu’en l’espèce, la mise en demeure adressée le 04 décembre 2023 par la SAS GOLF DU [Localité 1], exigeant un renouvellement intégral de la flotte sous un délai de quinze jours, était fondée sur une interprétation erronée de la clause contractuelle ;
Qu’un tel délai, imposé en période de fin d’année et incompatible avec les délais de production, ne permettait pas matériellement l’exécution de la prestation dans les conditions normales du contrat ;
Que par ailleurs, la SAS GOLF DU [Localité 1] ne justifie pas d’un manquement global affectant l’ensemble des véhicules, mais uniquement de quelques retards ponctuels d’intervention sur trois voiturettes, retards qui ont été régularisés avant la rupture et qui ne peuvent, dès lors, constituer une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code Civil ;
Qu’il ressort des courriels produits que la SAS ORA E-CAR a maintenu sa disponibilité, proposé le renouvellement sous conditions normales et poursuivi la prestation jusqu’à la restitution des véhicules le 15 mai 2024, ce qui exclut toute volonté d’abandon de ses obligations ;
Que la SAS GOLF DU [Localité 1], en cessant unilatéralement le paiement des loyers à compter de décembre 2023, tout en continuant à utiliser les véhicules jusqu’en mai 2024, a elle-même manqué gravement à ses obligations essentielles de paiement et de collaboration loyale prévues aux articles 1104 et 1217 du Code Civil ;
Que ce comportement révèle une volonté de rupture unilatérale et fautive, justifiant la résiliation prononcée par la SAS ORA E-CAR le 07 mai 2024 ;
Le Tribunal dit et juge que la résiliation prononcée par la SAS GOLF DU [Localité 1] le 21 décembre 2023 était irrégulière et dépourvue de cause légitime ;
Que le contrat a été valablement résilié par la SAS ORA E-CAR le 15 mai 2024, aux torts exclusifs de la SAS GOLF DU [Localité 1] ;
En conséquence le Tribunal juge que le contrat a été valablement résilié par la SAS ORA E-CAR le 15 mai 2024, aux torts exclusifs de la SAS GOLF DU [Localité 1] ;
IV/ SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES
Vu les articles 1219 et 1728 du Code Civil ;
Que la SAS ORA E-CAR sollicite que la SAS GOLF DU [Localité 1] soit condamnée à lui payer la somme totale de 32.104,80€ dont :
* 4.057,20€ au titre des loyers impayés jusqu’au 15 mai 2024, date de résiliation anticipée à ses torts exclusifs,
* 176,40€ (58,80 x3) au titre des frais de rejet des prélèvements,
Outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter 05 août 2024, date de réception de la mise en demeure ;
La SAS GOLF DU [Localité 1] a cessé tout règlement de loyers à compter de décembre 2023, tout en conservant la jouissance des onze véhicules jusqu’à leur restitution intervenue le 15 mai 2024 ;
Elle soutient ne plus être redevable d’aucun loyer postérieurement à sa lettre de résiliation du 21 décembre 2023, estimant que cette rupture mettait fin à ses obligations contractuelles ;
Elle ajoute que les manquements du bailleur à son obligation de maintenance et de renouvellement justifiaient, selon elle, la suspension des paiements en vertu de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code Civil ;
La SAS ORA E-CAR fait valoir que la résiliation prononcée par la SAS GOLF DU [Localité 1] étant injustifiée, le contrat est resté pleinement en vigueur jusqu’à sa propre résiliation du 15 mai 2024 ;
Qu’elle rappelle que les véhicules sont demeurés en possession du client durant toute cette période, sans restitution ni mise à disposition du loueur, ce qui implique le maintien de la contrepartie financière due au titre de la jouissance du bien ;
Qu’aux termes de l’article 1728 du Code Civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, et user de la chose en bon père de famille, suivant la destination qui lui a été donnée ;
Que le locataire ne peut se soustraire au paiement des loyers tant qu’il conserve la jouissance du bien loué, sauf à rapporter la preuve d’une impossibilité totale d’usage imputable au bailleur ;
Qu’en l’espèce, la SAS GOLF DU [Localité 1] a continué à exploiter les voiturettes dans le cadre de son activité golfique, aucun rapport technique ne démontrant une impossibilité d’utilisation générale de la flotte ;
Qu’en conséquence, la SAS GOLF DU [Localité 1] ne pouvait valablement invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre les paiements, les désordres partiels constatés ne constituant pas une privation totale de jouissance ;
Que la résiliation du contrat n’étant devenue effective que le 15 mai 2024, les loyers afférents à la période de décembre 2023 à mai 2024 demeurent intégralement dus ;
Qu’en l’absence de contestation sérieuse sur le montant des mensualités (910€ HT/mois), la créance totale de loyers s’élève à 4.057,20€ HT, montant non réglé malgré relance et mise en demeure ;
Le Tribunal dit et juge que la SAS GOLF DU [Localité 1] reste débitrice de l’intégralité des loyers échus entre décembre 2023 et mai 2024, soit la somme de 4.057,20€ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
En conséquence le Tribunal condamne la SAS GOLF DU [Localité 1] à payer à la SAS ORA E-CAR :
* la somme de 4.057,20€ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
* la somme de 176,40€ (58,80 x 3) au titre des frais de rejet des prélèvements,
V/ SUR LES CLAUSES PENALES
Vu l’article 1231-5 du Code Civil ;
Que la SAS ORA E-CAR sollicite que la SAS GOLF DU [Localité 1] soit condamnée à lui payer la somme totale de 32.104,80€ dont :
* 23.226€ au titre des frais de résiliation anticipée ou clause de dédit,
* 4.645,20€ HT au titre de la clause pénale (20% de l’indemnité précitée),
Que l’article 8 du contrat de location longue durée stipule : « En cas de résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire, celui-ci sera redevable du montant total des loyers restant à courir jusqu’au terme initialement prévu, augmenté de 20 % à titre de pénalité. » ;
Que la SAS ORA E-CAR soutient que cette stipulation constitue une indemnité contractuelle de résiliation, ayant pour objet de compenser le préjudice économique réel subi en cas de rupture fautive du contrat : perte du bénéfice attendu, dépréciation des véhicules, frais administratifs et immobilisation du capital ;
Qu’elle considère que cette indemnité est liée à la nature même du contrat de location à durée déterminée, et ne saurait être assimilée à une clause pénale, mais plutôt à une compensation forfaitaire légitime de la rupture anticipée ;
Qu’à l’inverse, la SAS GOLF DU [Localité 1] soutient que les deux stipulations – le paiement anticipé de la totalité des loyers et la pénalité de 20 % – ont une finalité purement comminatoire, destinées à contraindre le locataire à ne pas rompre le contrat, indépendamment du préjudice réellement subi ;
Qu’elle soutient que ces clauses présentent les caractéristiques d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil, puisqu’elles prévoient le versement d’une somme forfaitaire en cas d’inexécution, ont une fonction à la fois réparatrice et dissuasive et s’appliquent automatiquement sans démonstration du dommage ;
Qu’en droit, selon l’article 1231-5 du Code Civil, la clause pénale est « celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution »;
Qu’elle a un double caractère :
* commutatif (fixation anticipée des dommages-intérêts),
* comminatoire (pression destinée à dissuader la rupture) ;
Que les clauses d’indemnisation forfaitaire en cas de résiliation anticipée dans les contrats de location ou de prestation à durée déterminée constituent des clauses pénales, dès lors qu’elles sanctionnent une inexécution et non la contrepartie d’une prestation effectivement fournie ;
Que, s’agissant du paiement de la totalité des loyers restants, cette stipulation ne correspond pas à la contrepartie d’une jouissance effective des biens, mais à une somme forfaitaire due à raison de la rupture anticipée du contrat. Elle n’a pas pour objet de rémunérer une prestation future, mais bien de sanctionner la résiliation fautive du locataire ;
Qu’ainsi, même si elle est libellée comme une « indemnité de résiliation », elle revêt la nature juridique d’une clause pénale, car elle fixe par avance le montant des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution ;
Que la majoration de 20% prévue en sus de cette indemnité renforce le caractère dissuasif de la stipulation et n’a aucune fonction compensatoire identifiable. Elle n’est ni liée à des frais précis, ni à un manque à gagner mesurable ; elle a pour seul but d’augmenter la sanction contractuelle, afin d’exercer une contrainte financière supplémentaire sur le locataire ;
Qu’il s’agit donc d’une pénalité accessoire à la clause principale, également soumise au régime de l’article 1231-5 du Code Civil ;
Que la réunion de ces deux stipulations (paiement intégral des loyers restants + pénalité de 20%) démontre que l’article 8 a une finalité purement punitive et comminatoire, indépendante de toute évaluation concrète du dommage ;
Que leur application automatique en cas de rupture aux torts du locataire correspond exactement à la définition d’une clause pénale donnée par le Code Civil ;
Qu’en conséquence, ces stipulations doivent être requalifiées en clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du Code Civil, ouvrant au juge un pouvoir de modération s’il estime la peine manifestement excessive ;
En conséquence le Tribunal dit et juge :
* que l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 8 du contrat, correspondant au paiement des loyers restant à courir, constitue une clause pénale ayant pour objet de sanctionner la rupture fautive du contrat et non de rémunérer une prestation future,
* que la pénalité complémentaire de 20% prévue au même article à la même nature et la même finalité dissuasive ;
Qu’en conséquence, ces deux stipulations doivent être qualifiées de clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du Code Civil ;
Que le Tribunal se reconnaît dès lors le pouvoir de modérer leur montant car leur application intégrale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SAS ORA E-CAR ;
En conséquence, le Tribunal, considérant les clauses pénales manifestement excessives, les réduits au montant total de 910€ (1 mois de loyer) et condamne la SAS GOLF DU [Localité 1] à payer à la SAS ORA E-CAR la somme de 910€ au titre des frais de résiliation anticipée ou clause de dédit et de la clause pénale (20% de l’indemnité précitée),
VI/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
VII/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SAS GOLF DU [Localité 1]
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1353 et 1721 du Code Civil ;
La SAS GOLF DU [Localité 1], défenderesse à l’action principale, forme plusieurs demandes reconventionnelles en paiement, tendant à obtenir la condamnation de la SAS ORA E-CAR à lui verser :
* 15.780€ au titre d’un prétendu gain manqué consécutif aux pannes et indisponibilités des voiturettes,
* 853,20€ TTC correspondant, selon elle, aux loyers versés pour un véhicule resté inutilisable pendant trois mois,
* 129,60€ TTC en réparation du défaut de respect du délai contractuel de 72 heures prévu pour la maintenance ;
A. Sur la demande en paiement de 15.780€ au titre du gain manqué
Que la SAS GOLF DU [Localité 1] soutient avoir subi une perte d’exploitation en raison de l’immobilisation temporaire de plusieurs voiturettes entre mars et juillet 2023, empêchant la location de ces véhicules à ses adhérents et visiteurs ;
Qu’elle évalue ce préjudice à 15.780€, correspondant selon elle au manque à gagner calculé sur la base d’un tarif moyen de 60€ par jour et par voiturette, multiplié par les jours d’immobilisation allégués (263 jours cumulés) ;
Qu’en droit, conformément à l’article 1231-2 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison de l’inexécution du contrat ne peuvent inclure que ce qui est une suite immédiate et directe de cette inexécution, à condition qu’ils soient prouvés et évaluables ;
Que le demandeur doit établir, par des pièces comptables ou contractuelles, l’existence d’un préjudice certain, direct et chiffré ;
Qu’en l’espèce, la SAS GOLF DU [Localité 1] ne produit aucun document comptable, registre de location, ou attestation permettant de vérifier le nombre exact de jours d’immobilisation, ni le tarif effectivement pratiqué auprès des usagers ;
Qu’au contraire, il ressort du rapport de la SAS ORA E-CAR que les pannes concernées ont affecté trois véhicules sur onze, pour des durées variables, et que des véhicules de remplacement ont été proposés, voire fournis, pendant les périodes d’intervention ;
Qu’en outre, les activités du golf ont continué pendant toute la saison 2023, et aucun élément n’atteste d’une baisse du chiffre d’affaires corrélée à l’indisponibilité alléguée ;
Que le préjudice invoqué repose sur des estimations théoriques, sans justification probante de la perte réelle de recettes ;
Que la perte d’un gain hypothétique ou éventuel ne constitue pas un dommage réparable au sens des articles 1231-3 et 1353 du Code Civil ;
En conséquence, le Tribunal rejette la demande en paiement de la SAS GOLF DU [Localité 1] d’un montant de 15.780€, faute de preuve suffisante d’un préjudice réel, certain et directement imputable à la SAS ORA E-CAR ;
B. Sur la demande en remboursement de 853,20 € TTC au titre des loyers payés pour un véhicule indisponible
Que la SAS GOLF DU [Localité 1] réclame le remboursement des loyers correspondant à un véhicule déclaré indisponible pendant trois mois, soit la somme de 853,20€ TTC, estimant avoir payé pour une jouissance non effective du bien loué ;
Qu’elle soutient que cette indisponibilité résulte du non-respect du délai contractuel de maintenance de 72 heures ;
Que, selon l’article 1721 du Code Civil, le bailleur est tenu de garantir la jouissance paisible de la chose louée, mais que cette obligation ne s’entend pas comme une garantie absolue d’absence de panne, surtout lorsque le contrat comprend un service de maintenance prévoyant la réparation en cas d’incident ;
Que le contrat prévoyait expressément une assistance sous 72 heures, non pas comme une condition de validité du contrat mais comme une obligation de moyens renforcée, subordonnée à la disponibilité du matériel de remplacement et à la nature des pannes ;
Qu’il ressort des échanges produits que le véhicule concerné a été effectivement réparé, et qu’un véhicule de courtoisie a été proposé en substitution ;
Qu’en conséquence, la SAS GOLF DU [Localité 1] n’établit pas une privation totale de jouissance du bien loué ni une inexécution fautive du bailleur justifiant une restitution partielle de loyer ;
En conséquence, le Tribunal rejette la demande en remboursement de la SAS GOLF DU [Localité 1] d’un montant de 853,20€ TTC, dès lors qu’aucune privation de jouissance complète et durable du bien loué n’est pas démontrée ;
C. Sur la demande de 129,60€ TTC au titre des prestations de maintenance non rendues dans le délai de 72 heures
Que la SAS GOLF DU [Localité 1] réclame le paiement d’une somme de 129,60€ TTC, correspondant à une évaluation forfaitaire de la valeur des interventions non réalisées dans le délai garanti ;
Qu’elle soutient que cette somme représente la « contrepartie non exécutée » du pack maintenance inclus dans le contrat ;
Que si les retards d’intervention sont établis, la SAS ORA E-CAR a néanmoins exécuté toutes les prestations de maintenance prévues, même tardivement, et a assuré la disponibilité d’un véhicule de remplacement ;
Qu’il n’est donc pas démontré que le locataire ait subi un préjudice distinct du simple retard d’exécution, ni qu’il ait été privé du bénéfice du service facturé ;
Qu’en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil, une réduction de prix ou une compensation financière ne peut être accordée qu’en cas d’inexécution totale ou partielle avérée ;
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de la SAS GOLF DU [Localité 1] d’un montant de 129,60 € TTC, aucune inexécution totale ni préjudice distinct n’étant caractérisé ;
VIII/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS GOLF DU [Localité 1] à payer à la SAS ORA E-CAR la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens,
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier
Vu l’article 1103 du Code Civil,
DIT que la SAS ORA E-CAR justifie de l’exécution du contrat de location,
JUGE qu’aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la SAS ORA E-CAR au titre de l’absence de renouvellement de la flotte,
JUGE que la résiliation fondée sur ce motif est dépourvue de cause légitime,
Vu les articles 1224, 1226, 1104 et 1217 du Code Civil,
JUGE que le contrat a été valablement résilié par la SAS ORA E-CAR le 15 mai 2024, aux torts exclusifs de la SAS GOLF DU [Localité 1],
Vu les articles 1219 et 1728 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS GOLF DU [Localité 1] à payer à la SAS ORA E-CAR les sommes de :
ressort,
* 4.057,20€ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
* 176,40€ (58,80 x 3) au titre des frais de rejet des prélèvements,
Vu l’article 1231-5 du Code Civil,
JUGE que les deux stipulations doivent être requalifiées en clauses pénales,
JUGE les clauses pénales manifestement excessives et les réduits au montant de total de 910€ (1 mois de loyer),
CONDAMNE la SAS GOLF DU [Localité 1] à payer à la SAS ORA E-CAR la somme de 910€ au titre des frais de résiliation anticipée ou clause de dédit et de la clause pénale (20% de l’indemnité précitée),
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1353 et 1721 du Code Civil,
REJETTE la demande en paiement de la SAS GOLF DU [Localité 1] d’un montant de 15.780€, faute de preuve suffisante d’un préjudice réel, certain et directement imputable à la SAS ORA E-CAR,
REJETTE la demande en remboursement de la SAS GOLF DU [Localité 1] d’un montant de 853,20€ TTC, dès lors qu’aucune privation de jouissance complète et durable du bien loué n’est pas démontrée,
REJETTE la demande de la SAS GOLF DU [Localité 1] d’un montant de 129,60 € TTC, aucune inexécution totale ni préjudice distinct n’étant caractérisé,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS GOLF DU [Localité 1] à payer à la SAS ORA E-CAR la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS GOLF DU [Localité 1] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 11 décembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Magali PIERRAT M
Le Président.
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