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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 29 janv. 2026, n° 2025006486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 006486 PROCEDURE : 2026/032
JUGEMENT DU 29/01/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
SAS AZ BOIS 115, Route de Vars – 16160 Gond-Pontouvre RCS ANGOULEME : 919 603 233 M. [H] [J], représentant légal non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil 29/01/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT GREFFIER : Magali PIERRAT
En date du 18/09/2025, la SAS AZ BOIS a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce.
La SAS AZ BOIS n’emploie pas de salariés et son chiffre d’affaires est inconnu.
La SAS AZ BOIS a été régulièrement invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de commerce d’Angoulême afin d’être entendue en ses observations lors de l’audience du 02/10/2025. Le requérant n’a pas comparu, sollicitant par courriel un renvoi pour motif médical. Il y a également indiqué son intention de se désister de sa demande, tout en reconnaissant l’existence de dettes, précisant que le dépôt de son dossier était lié à son état de santé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06/11/2025. À cette date, le requérant n’a de nouveau pas comparu, indiquant être retenu par un autre rendez-vous médical important.
Qu’il est alors apparu nécessaire au Tribunal de désigner un juge du siège aux fins de recueillir tous renseignements utiles relatifs à la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et de renvoyer l’affaire à l’audience du 29/01/2026 ;
Attendu que M. [H] [J] gérant de la SAS AZ BOIS n’a pas comparu.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge-enquêteur. Celui-ci indique que l’état de cessation des paiements est avéré. Il ressort du rapport que la société présente un passif, dû à la cessation de son activité liée aux problèmes de santé de son dirigeant, et ne dispose d’aucun actif.
En outre, malgré la volonté exprimée par le dirigeant de reprendre son activité dans les prochains mois, celui-ci devant subir une nouvelle intervention chirurgicale, aucune prévision de chiffre d’affaires n’a été communiquée. Il lui avait pourtant été demandé de produire, à l’audience, les documents justifiant de son prévisionnel ; or, il n’a ni comparu ni transmis le moindre document.
Le juge-enquêteur est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS AZ BOIS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son activité.
Attendu qu’il en résulte que la demande est recevable et fondée ; que faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS AZ BOIS sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 23 JUILLET 2024, soit le maximum légal du fait des impayés MSA depuis décembre 2023, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS AZ BOIS,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS AZ BOIS, ayant pour activité : Services de soutien à l’exploitation forestière dont le siège social est 115, Route de Vars – 16160 Gond-Pontouvre.
Fixe provisoirement au 29/07/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Désigne Gérard LE ROUX, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [C] [T] – 18, rue des Acacias – 16000 Angoulême en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [U] [Z], commissaire de justice – 2-4, Rue Guy Ragnaud – 16000 ANGOULEME, en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que la SAS AZ BOIS devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit que conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce, le Liquidateur devra remettre au Juge Commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [H] [J] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 23/07/2026 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du Code de commerce.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 29/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
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