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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 11 oct. 2016, n° 2015F00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2015F00515 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2016 1ère Chambre
N° RG: 2015F00515
DEMANDEÉEUR
SARL MSEE MULTI SERVICES EN […]
comparant par la SCP MEYNARD BRODU CICUREL 58 bd de Sebastopol […] et par Me Eric LAURENT NAUGUET […]
: DEFENDEUR SAS FONDERIE ORTEL 14 chemin de la […]
comparant par Me Jessica FARGEON […] et par Me BENNAMA 11 villa […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Patrick VIGUIE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Brigitte GAMBIER, Président, M. Yves CHARLIER, M. Patrick VIGUIE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Patrick VIGUIE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Aurélie GOSSIN, Greffier.
LES FAITS
La SOCIETE MSEE MULTI SERVICES EN ENTREPRISES -, ci-après MSEE-, se dit créancière de la société FONDERIE ORTEL, ci-après ORTEL, d’une somme de 1.850,38€ TTC après paiement partiel au titre d’un contrat d’entretien conclu le 11 septembre 2003.
La société ORTEL conteste le bien-fondé de cette somme.
« Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2015, remis à personne se déclarant habilitée, la société MSEE MULTI SERVICES EN ENTREPRISES a donné assignation à la SAS FONDERIE ORTEL, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Recevoir la SARL MSEE en ses demandes,
L’y dire bien fondée,
Y faisant droit,
Condamner la FONDERIE ORTEL SAS à payer à la SARL MSEE la somme de 2.706,86€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2015 outre la somme de 3.147,76€ à titre de dommages et intérêts,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet à son échéance soit au 10 septembre 2015, Condamner la FONDERIE ORTEL SAS à payer à la SARL MSEE la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience collégiale du 26 mai 2015, les parties étant comparantes, a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience collégiale du 17 novembre 2015, les parties présentes, la société ORTEL a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de : !
Débouter la partie demanderesse de toutes ses demandes,
Condamner la partie demanderesse à payer à la société ORTEL, la somme de 3.147,76€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses prestations depuis le 9 février 2015,
Condamner la partie demanderesse à payer la somme de 2.000,00€ à la société FONDERIE ORTEL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 26 janvier 2016, les parties présentes, la société MSEE a déposé des conclusions réitérant ses demandes introductives d’instances et réduisant sa demande en principal à la somme de 1.850,38€.
A l’audience collégiale 15 mars 2016, les parties présentes, la société ORTEL a déposé des conclusions n°2 reprenant ses précédentes demandes.
A l’audience collégiale du 3 mai 2016, les parties présentes, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire pour audition des parties le 31 mai 2016.
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A l’audience du 31 mai 2016, les parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties en leurs explications a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 11 octobre 2016, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
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LES MOYENS DES PARTIES La société MSEE expose :
Que suivant acte sous-seing privé, en date du 11 septembre 2003, elle a conclu avec la société ORTEL un contrat d’entretien dénommé contrat de propreté et d’hygiène des locaux, moyennant la somme forfaitaire mensuelle de 572,00€ hors-taxes soit 684,11€ TTC, valeur juillet 2003.
Que ce contrat se poursuivait d’année en année par tacite reconduction depuis cette date.
Que le montant actuel des factures mensuelles s’élève à 449,68 euros TTC.
Que la société ORTEL a fait l’objet de relances fréquentes en raison du retard de paiement des factures qu’elle lui adressait mensuellement.
Que la société ORTEL n’a plus honoré, même avec retard, les factures mensuelles qui lui étaient adressées à compter du mois de juillet 2014 soit la somme totale de 2.706,86€ TTC, tel qu’arrêté au mois de janvier 2015. '
Que par courrier recommandé avec AR en date du 28 janvier 2015, elle mettait en demeure une dernière fois la société ORTEL de régler les factures impayées et menaçait de se prévaloir des dispositions de l’article 5.2 du contrat lequel dispose que « dans le cas où quatre factures seraient impayées, elle pourrait suspendre l’exécution de ses prestations après en avoir averti le client par lettre recommandée avec AR. Le client ne pourra prétendre à aucun préjudice. Les factures seront dues pendant la suspension des prestations. Dés réceptions du paiement intégral desdites factures, elle reprendra l’exécution normale des prestations »
Qu’en l’absence de réponse par courrier RAR en date du 6 février 2015, elle se prévalait des dispositions de l’article 5.2 du contrat
Que le 12 février 2015, la société ORTEL sollicitait la remise d’avoirs et contestait les horaires effectués par le salarié chargé du nettoyage.
Qu’elle appuyait sa contestation sur un prétendu cahier de liaison établi à sa seule initiative, lequel aurait été signé par le salarié en charge du nettoyage alors que ce dernier ne sait ni lire ni écrire et ne peut signer un tel document en connaissance de cause.
Que le 17 février 2015, elle lui rappelait que les avoirs avaient été établis
Qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Qu’il convient d’ajouter au montant total de la créance les mensualités dues du 9 février 2015 jusqu’à l’échéance annuelle du contrat soit jusqu’au 11 septembre 2015, par application des dispositions des articles 5.2 et 5.3 du contrat soit 3.147,76€ TTC (449,68€TTC x 7 mois représentant les mensualités de février 2015 à septembre 2015 ».
Qu’il convient également de prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet à son échéance soit au 10 septembre 2015.
Elle verse aux débats 46 pièces dont :
— Le contrat
— Le décompte des sommes dues
— Divers avoirs et factures
— Divers courriers
— Avenant au contrat de SIBY DJIME
— Feuilles de pointage
— Attestation Pole Emploi Mme X
La société ORTEL oppose :
Qu’elle était liée par un contrat de prestation de services de propreté et l’hygiène des locaux avec la société MSEE de septembre 2003 à septembre 2015 moyennant un prix de 684,11 euros TTC par mois (pièce n° 1) que le montant actuel des factures a été réduit à 449,68 euros TTC par mois pour quatre heures de nettoyage hebdomadaire.
Que ce contrat n’a pas été renouvelé,
Qu’elle a manifesté son souhait de ne pas poursuivre les relations contractuelles compte tenu de la mauvaise exécution du contrat et du litige qui l’oppose la société MSEE (courrier de résiliation du contrat de juin 2015).
[…]
Que c’est avec le départ de Madame X, salarié de MSEE jusqu’en décembre 2010, que les absences répétées des agents d’entretien et autres désagréments dans l’exécution contractuelle de la part de la société MSEE n’étaient plus pris en charge comme l’atteste la comptable de la société de mai 2005 à octobre 2014 (pièce n° 13)
Que c’est notamment avec l’arrivée d’un nouvel agent le 24 septembre 2014 que les dysfonctionnements se sont accentués,
Qu’elle a subi les absences répétées (pièce n°6) et une exécution particulièrement déplorable du contrat de la part de la société MSEE (pièce n° 10 : photographie du 3 mars 2015).
Qu’elle a exprimé à maintes reprises son mécontentement quant à la mauvaise exécution des prestations (pièce n° 13, pièce n° 3)
Qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec le dirigeant la société MSEE qui était toujours injoignable et n’a jamais pris soin de la rappeler.
Qu’elle a tenté à plusieurs reprises de faire venir la société MSEE dans ses locaux afin qu’elle constate par elle-même la mauvaise exécution de la prestation de nettoyage, en vain.
Qu’elle a légitimement contesté le montant des factures demandées.
Qu’elle précise que la facture du 25 juillet 2011 de 423,06 euros réclamée dans le décompte de la demanderesse avait déjà été réglée.
Qu’elle liste avec précision les journées au cours desquelles aucune prestation n’a été effectuée par l’agent d’entretien et pour lesquelles elle réclame des avoirs.
Qu’elle indique que le nombre d’heures effectivement réalisé n’a jamais atteint les quatre heures hebdomadaires convenus entre les parties.
Qu’elle enjoint la demanderesse à s’exécuter correctement compte tenu de l’exécution particulièrement déplorable du contrat.
Que la société MSEE devait la rappeler afin de confirmer un rendez-vous pour constater les divers problèmes, en vain.
Que la clause 4.6 du contrat intitulé encadrement stipulent pourtant que « l’autre mission d’importance de l’encadrement est l’écoute permanente de son partenaire » et précise que par ailleurs : « la société MSEE axait la gestion de l’exploitation sur la disponibilité des hommes et le développement d’échange entre elle et son partenaire client ».
Que l’annexe 1 du contrat, également intitulé encadrement précise « qu’un responsable sera toujours le seul interlocuteur pour tous les problèmes d’exploitation ».
Que ces stipulations contractuelles ont manifestement été ignorées par la société MSEE
Que l’agent d’entretien s’était retrouvé lui-même sans le matériel basique pour effectuer correctement ses prestations.
Que c’est abusivement que la société MSEE a actionné la clause 5.2 du contrat lui permettant de suspendre l’exécution de ses obligations ignorant ainsi ses arguments développés dans le courrier du 12 février 2015 (pièce n° 3).
Qu’elle a tenté par courrier en date du 6 mars 2015 de trouver une issue amiable au litige afin d’éviter la voie judiciaire et des frais supplémentaires liés à une procédure, sans succès.
Que la société MSEE a continué à transmettre des factures bien que le contrat soit rompu entre les parties depuis le mois de septembre 2015 (pièce n° 2 et 12, courrier de résiliation RAR. du 24 juin 2015.
Qu’elle a rompu le contrat par courrier RAR du 24 juin 2015.
Qu’elle réclame au titre d’une demande reconventionnelle la somme de 3.147,16€ (449,88€ que multiplient sept) correspondant au préjudice subi du fait de l’inexécution par la société MSEE de ses prestations depuis le mois de février 2015, date de la suspension des obligations et ce jusqu’au mois de septembre 2015, date à laquelle le contrat a été résilié.
Que durant toute la période de suspension, elle s’est retrouvée sans prestataire et a dû assurer elle-même le nettoyage et entretien de ses locaux pendant plus de sept mois
Elle verse aux débats.
— Contrat
— Courrier de résiliation du contrat de la société ORTEL
— Courrier RAR du 12 février 2015 de la société ORTEL à MSEE – Facture n° 2011-000371 du 25 juillet 2011
— Avoir n°2011-00416 du 10 août 2011
— Carnet de présence signé par l’agent d’entretien
— Tableau récapitulatif des heures effectués et des avoirs
— Courrier de la société ORTEL à MSEE du 15 avril 2015+ copie du chèque d’un montant de 856,48€
— Commande de matériel par MSEE
— Photos prises le 3 mars 2015
— Courrier de MSEE du 17 février 2015 chargeant son conseil d’entamer la procédure habituelle à l’encontre de la société ORTEL
— Facture de MSS datée du mois d’octobre 2015
— Attestation de Mme Z A et copie de sa pièce d’identité
— Copie du chèque n° 095336116001 d’un montant de 856,48€ en date du 31 mars 2015, courrier d’accompagnement de la défenderesse et copie du cachet de la poste en date du 1er avril 2015.
La société MSEE répond :
Que la société ORTEL ne s’est jamais manifestée auprès d’elle, pas plus qu’elle n’a donné suite aux multiples relance de paiement, le premier et unique courrier qu’elle lui a adressé, datant du 12 février 2015. : Que le second courrier correspond à l’envoi d’un chèque de 856,48€ à la veille de la délivrance de l’assignation réduisant sa dette à la somme de 1.850,38€ TTC.
Que la société ORTEL n’a jamais donné suite à la lettre de mise en demeure qui lui était adressée et ne s’est jamais plainte d’une quelconque inexécution du contrat avant le 12 février 2015.
Que la société ORTEL ne pourrait justifier d’une mauvaise qualité des prestations alors que le nettoyage n’est fait qu’une fois par semaine.
Que les photos versées aux débats ont été prises en date du 3 mars 2015 soient sept jours après la dernière intervention.
Que le prétendu carnet de liaison, versé aux débats par la société ORTEL, n’a jamais été établi par elle-même ni même porté à sa connaissance dans le cadre de l’exécution du contrat et a été établi unilatéralement pour les besoins de la cause afin de justifier les retards de paiements.
Que la demande reconventionnelle de la société ORTEL est inopérante et injustifiée, car elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, contrairement à elle-même qui s’est trouvée dans l’obligation d’appliquer les clauses du contrat et de perdre ainsi le bénéfice de celui-ci jusqu’à son terme annuel soit le 10 septembre 2015.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la société MSEE sollicite du Tribunal de condamner la société ORTEL à lui payer la somme de 1.850,38€ TTC correspondant à des factures qu’elle resterait lui devoir au titre d’un contrat de nettoyage de locaux.
Attendu que les parties dans leurs écritures reconnaissent l’existence de ce contrat signé le 11 septembre 2003 reconductible annuellement et n’en contestent pas les termes.
Attendu qu’au terme de ce contrat le montant de la prestation mensuelle s’élevait à 449,68€ TTC. Attendu que le dernier relevé produit aux débats par la société MSEE qui récapitule les factures impayées par la société ORTEL fait ressortir un total de 2.706,86€ au titre du mois de juillet 2011 et de la période de juillet 2014 à janvier 2015 .
Attendu que la société MSEE a reconnu avoir été réglée de la facture du 25 juillet 2011 pour 423,86€ et avoir perçu un chèque de 856,48€ de la part de la société ORTEL ramenant ainsi la somme restant impayée à 1.426,52€ TTC.
Attendu que la société ORTEL justifie le non règlement des factures du fait des absences répétées des agents d’entretien et par des désagréments dans l’exécution contractuelle de la part de la société MSEE. .
Attendu qu’il ressort des pièces que la société MSEE était régulièrement contrainte depuis le mois de septembre 2010 de relancer la société ORTEL pour des retards de paiements répétés.
Attendu ainsi que la société MSEE produit aux débats 20 lettres de relances de septembre 2010 à janvier 2015 que la société ORTEL n’a pas contesté avoir reçues.
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Attendu que la société ORTEL était en mesure de rompre le contrat à chaque date d’anniversaire fixé le 11 septembre en respectant le délai de préavis de 3 mois.
Attendu qu’elle n’a finalement rompu le contrat que le 24 juin 2015 par courrier RAR transmis à la société MSEE.
Attendu que la société ORTEL a produit un document non contradictoire pour démontrer les absences de la salariée de la société MSEE
Attendu que la société MSEE a émis deux avoirs sur la période de juillet 2004 à janvier 2015 pour un montant global de 415,08€ pour tenir compte des dysfonctionnements occasionnels.
Le Tribunal ne retiendra pas le moyen de la société ORTEL pour justifier l’absence de règlement des factures à MSEE.
En conséquènce, le Tribunal condamnera la société ORTEL à payer à la société MSEE la somme de 1.426,52€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2015 et déboutera la société MSEE du surplus de sa demande.
Sur les demandes de dommage et intérêts des parties
Attendu que le contrat ne prévoit pas les modalités d’indemnisation en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties.
Attendu que conformément à l’article 5.2 du contrat la société MSEE était en droit de suspendre ses prestations après en avoir averti son client par lettre RAR le 6 février 2015 dans la mesure où plus de quatre factures étaient impayées.
Attendu que la société MSEE reconnait que des dysfonctionnements avaient bien eu lieu qui l’ont contrainte à l’émission de deux avoirs pour un montant de 415,08€.
Attendu que la société ORTEL ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la suspension des prestations de la part de la société MSEE dont elle n’était de surcroit plus satisfaite.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MSSE de sa demande au titre des dommages et intérêts et déboutera la société ORTEL de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Sur la résolution du contrat Attendu que le contrat a été rompu par la société ORTEL par courrier RAR du 24 juin 2015.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation du contrat de la part de la société MSEE.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société MSEE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société
ORTEL à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande et déboutera la société ORTEL de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que la société ORTEL succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société FONDERIE ORTEL à payer à la société MSEE MULTI SERVICES EN ENTREPRISES la somme de 1.426,52 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015.
Déboute la société MSEE MULTI SERVICES EN ENTREPRISES de sa demande au titre des dommages et intérêts et déboute la société FONDERIE ORTEL de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la résolution du contrat. Condamne la société FONDERIE ORTEL à payer à la société MSEE MULTI SERVICES EN ENTREPRISES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société
CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES du surplus de sa demande et déboute la société FONDERIE ORTEL de sa demande de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourmi par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société FONDERIE ORTEL aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 84 7 90 euros TTC (dont 20% de TVA).
Septième et degaææñ@ 6
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