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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, deliberes cont., 22 juin 2018, n° 2017004651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2017004651 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 004651 Références : Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 22/06/2018 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : X A, Solange, Jacqueline, Georgette née PACCIARELLA 1, avenue Gallice enseigne RIVALE 06160 Juan-les-Pins
Représentant(s) : Maître JACQUET Arnaud
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Défendeur(s) : VILLA TERA Srl V le […]
Représentant(s) : Comparaissant en personne/ Mr Alfredo FIAMONGHI – Administatore unico
ke ke x he He ke coke fe fe fe eo 2e me ic 2e ke ae me ee fc ke Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président _: Monsieur Gérard PERUGINI
Juge(s) : Monsieur Jackie PICHON Madame Y Z
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Greffier lors des débats: Madame Y-Marie CARLI – Commis greffier
Débats à l’audience du 13/04/2018
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Grosse délivrée à : le \ec a + Le : PEL
PAR ACTE en date du 3 AOÛT 2017 de la SCP MONTAYE-DE MATTEIS, huissiers de justice associés à ANTIBES, Madame A X exerçant à l’enseigne RIVALE, a fait donner assignation à la société VILLA TERA Srl, d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Antibes tenue le VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 à 8 H 30 aux fins de :
Vu l’article R 412-42 du code de la consommation,
Vu le règlement UE n°1007/2011 du 27 septembre 2011
Vu les pièces produites
Dire et juger l’action recevable
Dire et juger non conforme au règlement européen la marchandise vendue par la société VILLA TERA à Madame X.
En conséquence condamner la société VILLA TERA à reprendre la marchandise non conforme, à ses frais, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15% jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société VILLA TERA à payer à Madame X la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard aux préjudices subis. Condamner la société VILLA TERA à payer à Madame X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société VILLA TERA aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de la SCP MONTAYE DE MATTEIS du 15 juin 2016 en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions des articles 515 et suivants du CPC.
L’affaire, après renvois, ont été prise en délibéré lors de l’audience du 13 AVRIL 2018 EXPOSE DU LITIGE :
Madame A X poursuit la société VILLA TERA Srl, société de droit italien, aux fins de lui reprendre un lot de marchandises non conformes et de l’indemniser du préjudice subi.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de Madame A X exerçant à l’enseigne RIVALE
DISCUSSION :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats :
Attendu que le Code de Procédure Civile édicte en son article 46 : "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
|
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier."
Attendu que la marchandise a été livrée au magasin de Madame A X à Juan les Pins ;
Que la compétence du Tribunal de Commerce d’Antibes sera retenue.
Attendu que Madame A X exploite à Juan Les Pins un magasin d’articles de plage et de maillots de bain ;
Qu’elle a commandé et reçu le 6 avril 2016 de la société VILLA TERA située en Italie un stock de maillots de bain pour préparer la saison 2016 et pour un montant total de 6.892 euros tel qu’indiqué sur la facture du 28 avril 2016 ;
Qu’une cliente, après avoir acheté un maillot de bain, est revenue au magasin s’enquérir auprès de Madame A X de la composition du vêtement, aucune étiquette ne lui permettant d’en prendre connaissance ;
Qu’il s’avère que la composition du maillot de bain était indiquée sur une étiquette détachable non conservée par la cliente ;
Attendu que Madame A X a alors contacté par lettre en date du 26 mai 2016 la société VILLA TERA afin de lui exprimer ses doutes quant à la conformité de l’étiquetage des articles vendus ;
Que la société VILLA TERA a répliqué par courrier en date du 14 juin 2016 que les articles étaient parfaitement conformes à la législation européenne ;
Attendu que Madame A X faisait réaliser un constat d’huissier en date du 15 juin 2016, lequel constat atteste que l’étiquette indiquant la composition des maillots de bain est reliée par un fil et une épingle ;
Attendu que Madame A X a retiré de la vente les articles jugés non conformes ;
Attendu que le règlement européen n°1007/2011/CE du 27 septembre 2011 précise les règles en matière d’étiquetage et de marquage des produits textiles et que ce règlement s’applique à tous les Etats-membres ;
Que ce règlement précise, en matière d’étiquette de composition : "L’étiquette de composition est obligatoire et doit être fixée sur le produit. Elle doit
être lisible et rédigée en langue française. Elle donnera le Pourcentage des différentes fibres textiles composant le vêtement, voire des différentes parties si elles
sont de compositions différentes. 2
Seule l’indication de la composition est obligatoire au niveau communautaire (cf. le règlement supra). L’indication de l’origine géographique se rapportant à la Jabrication du produit («Made In», etc.) est facultative mais relativement courante dans ce domaine, compte tenu des exigences de certains pays d’importation. En tout état de cause, elle doit être justifiée et ne pas engendrer de confusion dans l’esprit du consommateur."
Que l’article 14 du même règlement, intitulé « Etiquettes et marquages » précise en son alinéa 1 :
« I. Les produits textiles sont étiquetés ou marqués aux fins d’en indiquer la composition en fibres lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché. L’étiquetage et le marquage des produits textiles est durable, aisément lisible, visible et accessible, et, dans le cas d’une étiquette, celle-ci est solidement fixée. »
Que l’article 3 du même règlement donne la définition des termes « étiquetage » et « marquage » :
8) «étiquetage», l’indication des informations requises sur un produit textile par apposition d’une étiquette; h) «marquage», l’indication des informations requises directement sur un produit textile par couture, broderie, impression, gaufrage ou tout autre mode d’apposition" ;
Attendu qu’en l’espèce la composition des maillots était indiquée sur une étiquette reliée par un fil et une épingle comme l’atteste le constat d’huissier effectué :
Le Tribunal déclarera en conséquence non conforme l’étiquetage des maillots vendus par la société VILLA TERA Srl et condamnera la société VILLA TERA Srl à reprendre, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, la marchandise non conforme.
Attendu que les pièces fournies au dossier ne permettent pas de justifier du bien- fondé et du quantum de la demande indemnitaire formulée par Madame A X ;
Le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts de Madame A X ;
Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, il y aura lieu de l’ordonner :
inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra d’y faire droit et de condamner la société VILLA TERA Sri à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du
Attendu que les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 46 du CPC ; Vu le règlement UE n°1007/2011 du 27 septembre 2011 :
DECLARE le Tribunal de Commerce d’Antibes compétent :
DECLARE non conformes les articles vendus par la société VILLA TERA Srl à Madame A X à l’enseigne RIVALE ;
CONDAMNE la société VILLA TERA Srl à reprendre les marchandises non conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et déboute la société de sa demande en paiement de la facture correspondante d’un montant de 6.892 euros ;
DEBOUTE Madame A X à l’enseigne RIVALE de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société VILLA TERA Srl à payer à Madame A X à l’enseigne RIVALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC :
CONDAMNE la société VILLA TERA Srl aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 66.70 euros TTC dont TVA 11.12 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRÉSENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT Monsieur Gérard PERUGINT et Maître Françoise REES, Greffier Associé.
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