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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 16 mai 2018, n° 2017J00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2017J00121 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2017J00121 – 1813500001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AUBENAS
JUGEMENT du QUINZE MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Numéro de Rôle : 2017 J 121 Date d’audience : 07 novembre 2017
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Roger HUBERT Juges : Monsieur Yann BARACAND : Monsieur Frédéric PETIT assistés lors des débats et du prononcé de Monsieur Yann FREDERIC, Commis-Greffier assermenté du Tribunal de Commerce, […].
Rôle n°2017J121 Procédure 2017RJ41 ntre – (sa) […] à l’injonction de payer, représentée par la (scp d’Avocats BERAUD – LECAT – BOUCHET – BOUCAULT -
Et – Monsieur Y Z ès-qualités d’avaliste de l'(eurl) […] à l’injonction de payer, comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) :91,87 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/05/2018 à scp d’Avocats BERAUD – LECAT – BOUCHET – BOUCAULT
2017J00121 – 1813500001/2
Il est constant que par ordonnance du 25 août 2017 (2017 IP 268), le juge délégué aux procédures injonctions de payer, près le Tribunal de Commerce, […], a enjoint à M. Y Z, de payer à la (sa) SAMSE en deniers ou quittances, les sommes suivantes : – 4.410,57 € en principal (lettre de change de 4.500 € du l0 février 20l7) – 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement – 37,07 € ttc dépens de Greffe.
Par courrier recommandé du 08 septembre 2017 réceptionné au Greffe le 11/09/2017, M. Y Z, a formé recours à l’encontre de ladite ordonnance et ce suivant les modalités du Code de Procédure Civile, en ces termes: «Je conteste devoir la somme qui m’est réclamée. pour les motifs suivants: – la somme de 4.410,57 € en principal est due par mon entreprise DTM, société qui depuis mars 2017 est en liquidation judiciaire chez Maître X, décision ordonnée par votre Tribunal. – cette somme entre donc dans la liquidation au titre des sommes dues par l’entreprise aux divers fournisseurs et non en mon nom propre. -les traites signées auprès des différents fournisseurs sont donc dans le domaine de l’exercice de l’activité professionnelle et je n’ai jamais signé de lettre de change en mon nom propre pour l’entreprise. -si un tel document existe. Je souhaiterai pouvoir en obtenir une copie à titre d’information, car je n’ai aucun souvenir d’avoir à un moment engagé mon patrimoine ou mon nom sur une traite de l’entreprise.».
C’est ainsi que le Tribunal de céans a été saisi du litige entre les parties.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience collégiale de contentieux général du mardi 07 novembre 2017.
Par conclusions sur opposition à injonction de payer, la (sa) SAMSE, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, demande au Tribunal de : déclarer la demande de la (sa) SAMSE recevable et bien fondée et en conséquence : condamner M. Y Z au paiement des sommes de : o 4.410,57 € au titre de la lettre de change qu’il a avalisée pour le compte de l’eurl DTM, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mai 2017 o 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
M. Y A, réitère les termes de son opposition, à l’audience, précisant qu’il n’a aucunement été question qu’il soit caution solidaire.
L’affaire a été mise en délibéré, lequel a été reporté.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que la (sa) SAMSE a livré des marchandises à l’eurl DTM pour les besoins de son activité professionnelle ;
Attendu que des factures sont restées impayées ;
Attendu que l’eurl DTM a accepté une lettre de change de 4.500 € le 10 février 2017 ;
Attendu que M. Y Z a avalisé pour le compte du tiré cette traite ;
Attendu que cette traite n’a pas été honorée ;
2017J00121 – 1813500001/3
Attendu que l’eurl DTM a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de céans le 14 mars 2017 ;
Attendu que la (sa) SAMSE a déclaré sa créance pour un montant de 4.410,57€ ;
Attendu que le Tribunal en la forme recevra l’opposition régularisée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2017 (2017 IP 268) ;
Attendu qu’au fond :
Attendu que la créance n’est pas contestée dans son fondement et son quantum ;
Attendu que le Tribunal dira que la (sa) SAMSE est fondée à réclamer à M. Y Z la somme de 4.410,57 € au titre de la traite qu’il a personnellement avalisée ;
Attendu que le Tribunal confirmera l’ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2017 (2017 IP 268) ;
Attendu que le Tribunal condamnera M. Y A avaliste de l’eurl DTM, à payer à la (sa) SAMSE, la somme de 4.410,57 € au titre de la traite du 10 février 2017 ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que la (sa) SAMSE soit indemnisée partiellement des frais qu’elle a dû engager du fait de la présente instance ;
Attendu qu’il sera fait reste de droit à la (sa) SAMSE en condamnant M. Y A, avaliste de l’eurl DTM, à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire de cette décision sera ordonnée ;
Attendu que les entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, seront supportés par M. Y Z, dont frais de Greffe liquidés en en- tête du présent jugement;
Par ces motifs :
Le Tribunal de Commerce d’AUBENAS, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté de Monsieur Yann FREDERIC, Commis-Greffier assermenté dudit Tribunal.
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de céans, du 14 mars 2017, prononçant la liquidation judiciaire de l’eurl DTM. Vu la déclaration de créance de la (sa) SAMSE entre les mains du liquidateur judiciaire de l’eurl DTM. Vu les articles L 511-19 et L 511-21 du Code de Commerce, 1405 et suivants du Code Procédure Civile. Vu les pièces produites.
Dit la (sas) SAMSE recevable et bien fondée en sa demande.
En la forme :
Reçoit M. Y Z en son opposition formée le 08 septembre 2017 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2017 (2017 IP 268).
2017J00121 – 1813500001/4
Au fond :
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 août 2017 (2017 IP 268) à la demande (sa) SAMSE contre M. Y Z.
Condamne M. Y Z avaliste de l’eurl DTM, à payer à la (sa) SAMSE la somme de quatre mille quatre cent dix euros et cinquante-sept centimes (4.410,57 €) au titre de la traite du 10 février 2017, avalisée.
Fait reste de droit à (sa) SAMSE en condamnant M. Y Z, à lui verser une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. Y Z aux entiers dépens d’instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, dont frais de Greffe liquidés en en-tête du présent jugement.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce, […], le mardi 15 mai 2018.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Roger HUBERT, Président, ainsi que par Monsieur Yann FREDERIC, Greffier.
Suivent les signatures : – Monsieur Roger HUBERT, Président, – Monsieur Yann FREDERIC, Greffier,
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