Infirmation partielle 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 janv. 2016, n° 12/05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05328 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 5
R.G : 12/05328
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame AD AE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2015
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTES :
La Société MUTUELLES DU MANS prise en qualité d’assureur de la SARL OCD
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me AH-Marc PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SARL OCD EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CABINET ALIZE
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me AH-Marc PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur AH AI D
XXX
XXX
Représenté par la SCP BREBION – CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Viviane QUERRIEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur S A
XXX
XXX
Représenté par la SCP BREBION – CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Henri GRAIC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Mr A S
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION – CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Henri GRAIC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La Société B IARD
XXX
XXX
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de R
La Société K P représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, et pris en sa qualité d’assureur de Monsieur AH AI D,
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION – CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Viviane QUERRIEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gildas JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de R
La SARL Q R
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Marie BLANDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Société ENTREPRISE W F
XXX
XXX
défaillante PV 659 du 09 novembre 2012
FAITS ET PROCÉDURE
Par compromis de vente sous-seing-privé du 10 septembre 2005, les époux J ont vendu aux époux H auxquels s’est substituée la société COTE BAIE une maison d’habitation située à PERROS-GUIREC (Côtes-d’Armor).
Entre 1999 et 2002, la maison avait fait l’objet de travaux :
— mise en 'uvre d’un enduit d’imperméabilisation en façade selon devis du 6 février 2002 par l’entreprise W F,
— réhabilitation intérieure de l’immeuble par Monsieur AB A assuré par la compagnie E P IARD,
— réfection d’une partie de la couverture par Monsieur AH-AI D (entreprise D Frères) assuré par la compagnie K P selon factures du 31 juillet 1999,
— fourniture et pose de menuiseries extérieures PVC et installation de ventilation par la société Q R assurée par la compagnie AGF IART devenue B selon facture du 23 novembre 2001.
La vente a été réitérée par acte authentique le 7 janvier 2006.
La société OCD assurée par la compagnie les MUTUELLES DU MANS P (MMA) a rédigé un rapport d’état parasitaire le 26 août 2005 à la demande de l’agence immobilière et le 7 janvier 2006 à la demande du notaire.
Suite à des travaux de rénovation entrepris à la fin de l’année 2007, la société COTE BAIE a découvert la présence de mérule dans la cage d’escalier et en divers autres endroits de l’immeuble.
Elle a mandaté Maître X, huissier de justice qui a dressé constat le 13 décembre 2007 ainsi que Monsieur I, architecte afin de constater et d’expertiser les désordres.
Le 20 février 2008, la société COTE BAIE a fait assigner en référé-expertise la société OCD, l’entreprise D, Monsieur AB A, l’entreprise W F et la société Q R.
Le 16 avril 2008, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur AH-AL Y qui a déposé son rapport le 8 octobre 2009.
Par ordonnance du 16 février 2010, le juge des référés a condamné in solidum la société OCD et son assureur MMA et l’entreprise W F à payer à la société COTE BAIE une provision de 300'000 € outre 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 15, 16, 19 et XXX, la société COTE BAIE a fait assigner la société OCD, l’entreprise D, la société Q R, Monsieur A et Monsieur F représentant l’entreprise W F ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies MMA, E et K aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— 275'735 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, de la maîtrise d''uvre, du contrôle technique et du coût de l’assurance dommages-ouvrage avec indexation selon l’indice BT,
— 40'000 € au titre du manque à gagner sur les loyers,
— 9373 € au titre des intérêts et frais sur le prêt supplémentaire de 70'000 € souscrit au mois d’avril 2008,
— 15'625 € au titre des préjudices annexes sauf mémoire avec intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement outre capitalisation annuelle.
Par jugement en date du 03 juillet 2012 le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a
— condamné in solidum la société OCD, la société Q R et la société W F à payer à la société COTE BAIE en deniers ou quittances les sommes suivantes :
— 275'735 € TTC sous réserve d’une éventuelle augmentation du taux de TVA à la date d’exécution des travaux, au titre des travaux de reprise, de la maîtrise d''uvre, du contrôle technique et de l’assurance dommages-ouvrage et ceux avec indexation selon l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du premier trimestre 2008, l’indice de réactualisation étant celui connu au moment de l’exécution du jugement à intervenir,
— 40'000 € au titre du manque à gagner sur les loyers,
— 9373 € au titre des frais bancaires,
— 15'625 € au titre des préjudices annexes ;
— dit que les condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à l’exception de celles prononcées au titre des travaux de reprise;
— dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamné in solidum la société OCD, la société Q R et la société W F aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des procédures de référé des 16 avril 2008,
8 octobre 2008, 16 février 2010 et du constat établi par Maître C le 13 décembre 2007 outre les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la société OCD, la société Q R et la société W F à payer à la société COTE BAIE la somme de
5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que dans leurs rapports entre elles les condamnations prononcées seront supportées à hauteur de 50 % par la société OCD, de 25 % par la société W F et de 25 % par la société Q R ;
— donné à chacune des condamnées solidaires recours contre les autres dans cette proportion ;
— dit que la société MUTUELLES DU MANS P est tenue de garantir la société OCD, que la société B est tenue de garantir la société Q R des condamnations prononcées contre elle dans les limites du contrat d’assurance et prononcé condamnations en ce sens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
La compagnie MUTUELLES DU MANS P (MMA), la société OCD exerçant sous l’enseigne CABINET ALIZÉ ont interjeté appel de ce jugement le 2 août 2012 intimant la société B IART en sa qualité d’assureur de la SARL Q R , la société CÔTE BAIE, la société Q R et l’entreprise W F. (RG 12/5328).
La compagnie MUTUELLES DU MANS P (MMA) , la société OCD exerçant sous l’enseigne CABINET ALIZÉ ont interjeté appel de ce jugement le 24 septembre 2012 intimant la compagnie K P en sa qualité d’assureur de Monsieur AH-AI D, la compagnie E P en sa qualité d’assureur de la SARL Q R, la SARL COTE BAIE, la SARL Q R, l’entreprise W F représentée par Monsieur AF F, Monsieur AH-AI D et Monsieur S A. (RG 12/6360).
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 12/5328 par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 novembre 2012.
Le 9 novembre 2012, les sociétés appelantes ont fait signifier la déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions du 31 octobre 2012 à l’entreprise W F qui n’a pas constitué avocat.
Ces actes ont fait l’objet de procès-verbaux en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’entreprise ayant été radiée depuis le 30 mars 2004.
Le 8 janvier 2013, la SARL COTE BAIE a fait signifier ses conclusions et le bordereau de communication de ses pièces à l’entreprise W F. Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile
Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 février 2013 de la compagnie MUTUELLES DU MANS et la SARL OCD exerçant sous l’enseigne CABINET ALIZÉ qui demandent à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile et des articles 1315 et 1382 et suivants du code de civil,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de dire que la société COTE BAIE ne rapporte pas la preuve que la société OCD aurait commis une faute ;
— de dire la société COTE BAIE mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions et de l’en débouter ;
— de la condamner à restituer les sommes perçues à titre provisoire du référé provision avec intérêts au taux légal à compter de leur encaissement en février mars 2010 ;
— de débouter tous les autres intimés de toutes les demandes qu’ils pourraient formuler contre la société OCD ;
— de condamner tout succombant à payer à la compagnie MMA et à la société OCD la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux du référé et de l’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— de dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à la société OCD et les préjudices invoqués par la société COTE BAIE ;
— de dire que le seul préjudice certain qui pourrait présenter un lien de causalité avec la faute reprochée à la société OCD si elle était avérée, serait un préjudice de perte de chance de négocier une réduction de prix au regard de la présence de mérule ;
en conséquence,
— de débouter la société COTE BAIE de toutes ses demandes qui excéderaient cette perte de chance après avoir fait une juste appréciation de l’avantage perdu du pourcentage de chance de l’obtenir en l’absence de faute, en tenant compte des sommes déjà mises à la charge des sociétés Q, W F, A et/ou D et leurs assureurs au titre de l’indemnisation du coût des travaux ;
— de faire une juste appréciation du préjudice de la perte locative au regard des justificatifs réellement produits par la société COTE BAIE et de la durée réelle des travaux exclusivement liés à la mérule ;
— de faire une juste appréciation de ses frais irrépétibles y inclus les frais de déplacement au regard de ce qui était réellement indispensable au bon déroulement du chantier et des justificatifs réellement produits ;
en tout état de cause,
— de dire que la société OCD ne peut pas être condamnée in solidum avec les entreprises Q, W F, A et/ou D et leurs assureurs qui ont seuls contribué à la survenance de l’infestation litigieuse par leur manquement aux règles de l’art ou leurs défauts de conseil au précédent propriétaire, l’intervention de la société OCD n’ayant eu, pour sa part, aucune influence sur la survenance des désordres mais seulement sur leur révélation dans le cadre de la vente ;
— de débouter la société Q de son appel en garantie formulé contre la société OCD et la compagnie MMA qui est irrecevable puisque cette prétention est nouvelle en cause d’appel et qui est surabondamment mal fondée ;
— de condamner la société COTE BAIE à restituer à la société MMA les sommes provisionnelles versées par suite de la procédure de référé provision qui excéderaient la part finalement mise à la charge de la société OCD avec intérêts au taux légal à compter de leur perception en mars 2010 ;
— de dire que les travaux réparatoires ont été réglés à titre provisionnel par la société MMA dès le mois de février et mars 2010 pour le moins à hauteur de 304'000 € ce qui n’est pas contesté par la société COTE BAIE ;
— de dire que la société COTE BAIE pouvait donc démarrer ses travaux à cette date ;
en conséquence,
— de débouter la société COTE BAIE de ses demandes relatives à la TVA à 7%, à l’actualisation du coût des travaux sur l’indice BT 01 postérieurement à mars 2010, à l’indemnisation des intérêts de son emprunt complémentaire entre mars 2010 et mars 2011 soit à hauteur de 2995,89 euros, à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code de civil ;
— de dire que la société MMA est bien fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit par la société OCD soit 3000 € ainsi que le plafond de garantie de 300'000 € par sinistre et que toute condamnation de la compagnie ne pourra intervenir que franchise contractuelle déduite et dans la limite du plafond de garantie ;
— d’autoriser la SELARL AB LITIS, avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de la société OCD et de son assureur MMA est pour l’essentiel la suivante :
Sur l’absence de faute de la société OCD
— la société COTE BAIE ne rapporte pas la preuve qu’en janvier 2006 l’infestation par la mérule était active et visible dans le cadre d’une intervention du diagnostiqueur conforme à la norme AFNOR NF P03-200,
— la preuve n’est pas rapportée que la solive dont l’expert judiciaire a constaté en 2008 que l’about côté pignon Nord était fortement attaqué par la mérule était visible et accessible pour la société OCD en janvier 2006 soit 2 ans avant l’expertise amiable de Monsieur I et 3 ans avant l’expertise de Monsieur Y, qui sont tous deux intervenus après les travaux de rénovation entrepris par la société COTE BAIE ,
— la société OCD n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil puisqu’elle a notamment indiqué en page 5 de son rapport la nécessité de faire réaliser des sondages destructifs et la forte probabilité d’une infestation par des champignons lignivores en signalant clairement les limites de son intervention en l’absence de sondages destructifs et les dangers de développement des champignons lignivores dans les zones humides de l’immeuble qu’elle a décrites,
— en signalant une importante humidité ainsi que les attaques de moisissures, d’insectes et la présence de salpêtre, la société OCD a suffisamment alerté la société COTE BAIE qui devait en déduire une forte probabilité d’attaques fongiques et faire chiffrer les travaux d’assèchement, de N des moisissures et des insectes,
— la présence de renforts métalliques n’imposait à la société OCD aucune obligation d’information et de conseil particulière.
Sur l’absence de preuve du lien de causalité entre la faute et préjudice
— en cas de rapports plus alarmants de la société OCD, celle-ci aurait seulement offert à la société COTE BAIE une chance de renoncer à la vente ou d’en négocier le prix à la baisse,
— rien ne permet d’affirmer que la société COTE BAIE aurait renoncé à la vente alors qu’elle y a consentie en étant informée de sondages destructifs à réaliser et de la nécessité d’effectuer des travaux coûteux afin d’aménager la construction pour limiter l’humidité relative dans la maçonnerie et de le faire traiter contre les parasites,
— ces travaux acceptés représentant au moins 25 % du prix de vente convenu, il est très incertain que la société COTE BAIE aurait eu un comportement plus prudent renonçant à la vente si la société OCD lui avait signalé un about de solive dégradé,
— le préjudice éventuel de la société COTE BAIED ne peut être évalué qu’au titre de la perte de chance compte tenu des vices signalés, du marché immobilier en août 2005 et de la somme de 304'000 € déjà versée à titre principal par MMA en février, mars 2010.
Sur la condamnation éventuelle de la société OCD et les recours en garantie dirigés contre elle
— les fautes éventuelles de la société OCD n’ont pas causé les désordres et la société OCD, qui ne pourrait être à l’origine que d’une perte de chance, ne peut être condamnée in solidum avec les entreprises qui les ont causés,
— la société COTE BAIE disposant des fonds nécessaires à la reprise des désordres depuis février- mars 2010, elle ne peut présenter des demandes relatives à des préjudices postérieurs à cette période dès laquelle elle aurait pu engager les travaux,
— le recours en garantie de la société Q est irrecevable comme nouveau en cause d’appel et infondé,
— toute condamnation de la société MMA devra être prononcée franchise contractuelle déduite (3000 €) et dans la limite du plafond de garantie soit 300'000 € par sinistre.
Vu les conclusions en date du 17 juin 2015 de la SARL COTE BAIE qui demande à la cour
— de confirmer le jugement du 3 juillet 2012 en toutes ses dispositions tenant compte de l’actualisation des préjudices au titre du manque à gagner sur les loyers qui s’élèvent à ce jour à 48'000 € et du taux de TVA en vigueur à la date d’exécution des travaux ;
— de juger les autres parties irrecevables et en tout cas mal fondées en toutes leurs demandes prétentions contraires et de les en débouter ;
— de condamner in solidum la SARL OCD et son assureur MMA ainsi que les autres parties responsables à payer à la société COTE BAIE une somme de 5000 € titre des frais irrépétibles exposés en appel et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
XXX soutient pour l’essentiel que :
Sur les fautes des diverses aux entreprises et leur lien de causalité avec les préjudices
— le rapport d’expertise judiciaire démontre la faute de la société OCD pour manquement à son devoir de conseil ainsi que la responsabilité des entreprises A, D, Q et W F sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et, en tout cas, sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 du même code pour défaut de conseil à l’égard de l’acquéreur de l’immeuble venant aux droits du vendeur ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil,
— ces fautes, notamment l’analyse incorrecte des lieux par la société OCD, ont contraint la société COTE BAIE à réaliser d’importants travaux pour éradiquer la mérule,
* Sur la responsabilité de la société OCD:
— le rapport de Monsieur I démontre que l’attaque de la solive d’about côté pignon nord-est été visible sans sondages destructifs lors du diagnostic de la société OCD puisque cette partie de l’immeuble n’avait pas fait l’objet de travaux,
— la société OCD n’a contesté au cours des deux premières réunions d’expertise ni le rapport de Monsieur I ni le fait que les désordres sur les abouts de solives étaient visibles en 2006,
— comme le reconnaît Monsieur L, expert conseil de MMA, la présence des ferrures de renforts des poutres et solive aurait dû alerter non seulement l’entreprise W F mais aussi la société OCD,
— l’ensemble des signes « cliniques » présentés par l’immeuble imposait à la société OCD d’alerter sur la présence de mérule et la nécessité de procéder à des sondages destructifs pour en déterminer l’ampleur,
— les conditions générales du diagnostic et l’avertissement général qui figurent sur l’état parasitaire ne permettent pas d’affirmer que, dans ce cas particulier, la société OCD a préconisé la nécessité de faire réaliser des sondages destructifs,
— le signalement de zones humides extérieures en sous-toiture non confinées et non susceptibles d’y voir se développer la mérule et celui de marques d’humidité anciennes au-dessus des de fenêtre de la chambre 2 ne constituent ni un avertissement ni une mise en garde, ni un signalement des zones humides confinées propices au développement du champignon xylophage,
— le signalement de petites vrillettes au niveau 1 de l’immeuble n’est que secondaire,
— les renforcements métalliques de solive visibles dans le salon, les sabots métalliques visibles dans la pièce sous le salon et la crémaillère soutenant les marches entre le rez-de-chaussée le premier étage remplacée très récemment aurait dû être signalés par la société OCD comme des indices visibles d’une attaque fongique,
— la société OCD n’a pas révélé la présence pourtant réelle d’infiltrations alors qu’elle était tenue de rechercher à l’intérieur de l’habitation tous les endroits humides propices au développement de la mérule afin d’alerter sur les risques majeurs de celui-ci,
— informée de façon complète par la société OCD, la société COTE BAIE, loueur meublé professionnel, aurait renoncé à la vente et elle doit être indemnisée à hauteur du coût de tous les travaux de N nécessaires.
* Sur la responsabilité de l’entreprise A et de son assureur E
— l’entreprise A a effectué certains travaux depuis moins de 10 ans, notamment la pose de lambris et elle est présumée responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— l’entreprise A, par la pose de lambris, a confiné l’humidité permettant le développement de la mérule et omettant de conseiller aux propriétaires de recueillir l’avis d’une entreprise spécialisée sur les signes d’attaque généralisée fongique qui étaient visibles à proximité immédiate de ses travaux.
* Sur la responsabilité de la société Q assurée par B
— la société Q, après extension des opérations d’expertise le 8 octobre 2008, a participé à une réunion d’expertise le 27 novembre 2008 et son conseil a été destinataire d’une part des courriers de l’expert ainsi que des dires des autres parties, et d’autre part du rapport d’expertise judiciaire qu’il a pu contester contradictoirement,
— lors des travaux de pose de fenêtres, de portes et de grilles de ventilation qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves particulières le 17 novembre 2001, la société Q n’a pas pu ignorer que certains des arrières linteaux en chêne étaient contaminés par des champignons,
— elle n’a pu que constater que les bois existants qu’elle a démontés et évacués étaient eux aussi contaminés,
— elle a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société COTE BAIE qui n’est pas un professionnel en construction rénovation,
— le procès-verbal de constat du huissier du 13 décembre 2007 et le rapport d’expertise judiciaire mettent en évidence des infiltrations d’eau sous les menuiseries posées par la société Q ainsi que l’insuffisance des grilles d’aération,
— la société COTE BAIE, en sa qualité de tiers lésé, ne peut se voir opposer par la société G, assureur de responsabilité civile décennale, sa franchise contractuelle.
* Sur la responsabilité de l’entreprise W F
— ses travaux d’enduit ont réactivé le développement du champignon et sa responsabilité doit donc être retenue.
Sur les préjudices
— Les défendeurs doivent être condamnés in solidum, leur faute ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage,
— La société COTE BAIE n’est pas assujettie à la TVA et doit être dédommagée TTC,
— sur la base du rapport d’expertise judiciaire, compte tenu du devis TREGOR N en augmentation de 11'256 € HT par rapport aux devis M N et du taux de TVA à 7 %, le montant total du coût des travaux de reprise des désordres s’élève à 290'433,92 € TTC.
— Compte tenu de l’immobilisation de la maison pendant un an déterminée par l’expert judiciaire correspondant aux travaux strictement nécessaires la reprise des désordres, le manque à gagner de la société COTE BAIE au titre des loyers perdus s’élève à 48'000 €,
— ayant dû souscrire un crédit supplémentaire 70'000 € sur 3 ans à compter du 25 mars 2008, la société COTE BAIE est en droit d’être indemnisée des intérêts versés sur ce crédit à hauteur de 8873,85 euros et de 500 € au titre des frais de dossier,
— les autres frais de la société COTE BAIE notamment au titre des frais de déplacement s’élèvent à 15'625 €,
— au total, la société COTE BAIE sollicite la confirmation du jugement avec actualisation du manque à gagner sur les loyers à hauteur de 48'000 € et application du taux de TVA de 7% en vigueur à la date d’exécution des travaux.
Vu les conclusions en date du 27 juillet 2015 de la SARL Q R qui demande à la cour
à titre principal,
considérant que l’expert n’a pas incriminé la pose des menuiseries par la société Q R (page 13 de son rapport) et n’a pas précisé en quoi les grilles de ventilation posées par Q R auraient été insuffisantes s’il avait été remédié aux infiltrations par la toiture,
considérant que la vente pouvait parfaitement être remise en cause du fait de la mauvaise foi du vendeur qui avait, selon Monsieur I récemment réalisé des travaux de dissimulation par placoplâtre et renforcement de solives et crémaillère d’escalier,
— considérant que ni l’huissier ni personne d’autre n’a par lui-même constaté d’infiltrations par les fenêtres posées par Q R,
considérant le délai rapide de développement de la mérule et le long délai écoulé entre l’intervention de Q R (2001) et la découverte de l’attaque (2007),
considérant que la société Q R est intervenue en 2001 et que la société COTE BAIE a fait l’acquisition de l’immeuble litigieux en 2005/2006 de sorte que ces personnes n’ont jamais été en relations contractuelles,
— de dire et de juger que la société Q R n’a commis aucune faute dans la pose des menuiseries ;
— de dire et de juger que la société Q R n’a manqué à son devoir de conseil
— ni à l’égard de Monsieur et Madame J faute de signes d’une présence active de mérule ou d’humidité en 2001,
— ni à l’égard de la SARL COTE BAIE avec laquelle elle n’a jamais été en relation puisqu’elle n’a acquis l’immeuble que 5 ans plus tard ;
— d’infirmer le jugement et
— de débouter la SARL COTE BAIE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SARL Q R ;
— de condamner la SARLCOTE BAIE au paiement d’une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
subsidiairement,
— d’infirmer le jugement et
— de réduire le montant des condamnations de 80 % pour tenir compte des responsabilités respectives :
— des vendeurs qui manifestement n’ont pas entretenu correctement l’immeuble et ont sciemment dissimulé l’humidité de certaines pièces et ainsi favoriser le développement du mérule,
— de l’agence immobilière qui a présenté l’immeuble et fait signer le compromis,
— de la SARL cessionnaire qui n’a pas pris les mesures d’urgence qui s’impose au regard des infiltrations en toiture et de la rapidité de développement du mérule ;
— de condamner l’ensemble des défendeurs à garantir la société Q R de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— mais de confirmer partiellement le jugement et
— de condamner la compagnie B à garantir la SARL de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— de condamner la compagnie B et l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Q R fait essentiellement plaider que:
Sur l’absence de responsabilité de la société Q R
— la société Q R appelée aux opérations d’expertise à la fin de celle-ci n’a pas pu discuter l’avis de l’expert selon lequel elle aurait dû alerter les propriétaires de la nécessité de faire intervenir une entreprise spécialisée dans le N des parasites,
— le rapport d’expertise ne permet pas de dater la contamination par le mérule,
— si le mérule avait été présent en 2001 lors des travaux de la société Q R, il aurait ensuite proliféré pour être manifestement visible en 2005/2006 lors de l’établissement des états parasitaires,
— l’expert n’a relevé aucune malfaçon dans la pose des menuiseries PVC pourvues de grilles d’aération réglables dont il n’est pas démontré l’inefficacité,
— il ne résulte pas du constat du huissier du 13 décembre 2007 que les menuiseries posées par la société Q R sont le siège d’infiltrations d’eau et l’expert judiciaire a au contraire affirmé que l’humidité ne provient pas des huisseries,
— il ne peut être reproché à la société Q R ni des malfaçons dans la pose, ni une ventilation insuffisante,
— les zones humides, l’état des solives, les marques d’humidité ancienne, les renforts métalliques des pièces d’empoutrement et la pose récente d’une crémaillère destinée à soutenir les marches de l’escalier ne pouvaient échapper à la société COTE BAIE, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier,
— la société COTE BAIE est fautive pour avoir, malgré les états parasitaires des 24 août 2005 et 6 janvier 2006, attendu décembre 2007 pour engager les travaux alors qu’elle ne pouvait ignorer avant cette époque l’infestation du mérule qui peut proliférer de 6,24 m par an,
— malgré le constat de Maître Z, l’expertise amiable de Monsieur I et l’expertise judiciaire de Monsieur Y la société COTE BAIE n’a engagé aucune action à l’encontre des vendeurs qui ont tenté de dissimuler l’humidité et les attaques de champignons, et de l’agence immobilière qui, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, ne pouvait que connaître l’état réel de l’immeuble qui a manque à son devoir de conseil.
Sur les préjudices
— le préjudice résultant de l’éventuel manquement de la société Q R ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, ce qui permet de réduire le montant des demandes d’au moins 80 % d’autant plus que la perte de loyers est contestable puisque l’immeuble n’a vocation à être loué que de façon saisonnière,
— la société COTE BAIE ne peut être indemnisée que du montant hors taxes des travaux préconisés.
Sur la garantie de la compagnie B
— la société Q R ayant démarré les travaux postérieurement au 1er janvier 2001, date de prise d’effet de la police d’assurance, la garantie d’B lui est acquise alors que les devis sont datés du 22 septembre 2001,
— l’habillage des fenêtres posées ainsi que la pose de grilles de ventilation au niveau des huisseries constitue l’accessoire nécessaire de l’activité principale de pose d’huisseries déclarée au contrat d’assurance.
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2014 de la compagnie B IARD assureur responsabilité civile décennale de la société Q R qui demande à la cour
— de dire et juger la société B IARD assureur de la société Q R recevable et bien fondée en son appel incident ;
— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 3 juillet 2012 ;
— de débouter la SARL COTE BAIE de toutes ses demandes en tant que dirigées contre la compagnie B IARD (ex AGF IART) assureur responsabilité civile décennale de la SARL Q R ;
— de débouter la société Q R de sa demande tendant à être garantie par la société B IARD au titre des désordres objet du litige des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— de condamner la SARL COTE BAIE à régler à la société B IARD la somme de 76'698,04 € correspondant à 25 % du montant des condamnations totales et versées par cette dernière au titre de l’exécution provisoire outre les intérêts au taux légal à compter du règlement du 13 septembre 2012 ;
— de dire et de juger que la société B et en tout état de cause en droit d’opposer une franchise d’un montant de 10 % du coût du sinistre ;
— de condamner la SARL COTE BAIE à régler à la société B IARD (ex AGF IART) la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
L’argumentation de la compagnie B est pour l’essentiel la suivante :
— en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Q R à effet au 1er janvier 2001, elle a réglé au titre de l’exécution provisoire la somme de 76'698,0 4 € correspondant à 25 % du montant des condamnations totales correspondant à :
— 62'072,79 euros au titre des travaux de reprise soit 69'933,75 euros – 6860,21 euros correspondant à la franchise,
— 14'625,25 euros au titre des dommages immatériels (manque-à-gagner sur les loyers, frais bancaires et préjudices annexes) soit 16'249,25 euros – 1624 € correspondant à la franchise,
— la responsabilité contractuelle de la société Q R pour défaut de conseil ne résulte pas du rapport d’expertise puisqu’il n’est pas démontré qu’à l’époque de ces travaux la mérule était présente alors que, malgré son développement rapide, elle n’a pas été détectée par la SARL COTE BAIE en novembre 2007,
— la responsabilité de la société Q R pour défaut d’étanchéité des huisseries posées ne résulte ni du rapport d’expertise, ni du procès-verbal de constat d’huissier,
— la responsabilité de la société Q R ne peut être retenue pour avoir limité l’aération en posant 5 grilles de ventilation réglables,
— la compagnie B ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle mais seulement au titre de la responsabilité décennale de son assurée,
— la pose de revêtement et l’installation de ventilation effectuées par la société Q R ne relèvent pas d’activités garanties par la police d’assurance,
— la compagnie B peut opposer la franchise contractuelle de 10 %.
Vu les conclusions du 3 décembre 2012 de la société K P et de Monsieur AH-AI D qui demandent à la cour
— de recevoir l’entreprise D et son assurance la K en leurs conclusions et les y déclarants bien fondées ;
— de confirmer la mise hors de cause de Monsieur AH-AI D et par voie de conséquence de sa compagnie d’P la K ;
— de condamner la SARL OCD et les MMA en leur qualité d’assureur de la SARL OCD au paiement d’une somme de 2000 € à Monsieur AH-AI D et la K sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL OCD et les MMA en leur qualité d’assureur de la SARL OCD solidairement aux entiers dépens d’appel.
La société K P et Monsieur AH-AI D font plaider pour l’essentiel que les appelants ne contestent pas la mise hors de cause de Monsieur D qu’ils ont intimé.
Vu les conclusions du 28 décembre 2012 de la société E FRANCE IARD et de Monsieur AB A qui demandent à la cour
— de confirmer le jugement déféré ;
y additant,
— de condamner in solidum la société OCD et la compagnie MMA à payer à Monsieur A et à la compagnie E une somme globale de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société E et Monsieur A soutiennent l’argumentation suivante:
— la responsabilité décennale de Monsieur A est exclue puisque les factures produites démontrent que ses travaux les plus récents dans l’immeuble datent de juin 1996 soit plus de 10 ans avant l’assignation en référé-expertise du 19 février 2008 et qu’il n’a pas reconnu durant l’expertise être intervenu depuis moins de 10 ans avant celle-ci notamment en posant du lambris,
— la responsabilité contractuelle de Monsieur A pour défaut de conseil n’est pas engagée puisque il est exclu qu’il ait pu déceler en 1996 une infestations par la mérule qui n’a pu être découverte qu’à la fin de l’année 2007.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, la cour relève que le jugement déféré n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de Monsieur AH-AI D, de la société K P, de Monsieur AB A et la société E FRANCE IARD. Ni les appelantes, ni la société COTE BAIE, qui demande la confirmation du jugement, ne présentent de demandes à leur encontre.
La SARL Q R se limite pour sa part à réitérer devant la cour sa demande de condamnation de « l’ensemble des défendeurs à la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ». Cependant, elle ne présente aucune argumentation au soutien de ce recours en garantie.
Si, en présence d’un appel total, la dévolution s’opère pour le tout, la portée de l’appel est cependant déterminée d’après l’état des dernières conclusions seules susceptibles de saisir la cour des moyens des parties.
La cour n’étant ainsi tenue de statuer que dans la limite des conclusions des parties, elle ne pourra que confirmer la mise hors de cause de Monsieur AH-AI D, de son assureur, la société K P, de Monsieur AB A et de son assureur la société E FRANCE IARD, le jugement déféré n’ayant été, sur ce point, l’objet d’aucun moyen d’appel.
Sur la responsabilité de la SARL OCD
La société COTE BAIE fonde sa demande indemnitaire à l’encontre de la SARL OCD auteur des rapports d’état parasitaire des 26 août 2005 et 7 janvier 2006 sur sa responsabilité quasi-délictuelle.
Si la norme NF P03-200 ne préconise pas de sondages destructifs sauf dans les parties déjà altérées ou dégradées, elle impose cependant au diagnostiqueur de se livrer à une recherche particulièrement attentive de la présence éventuelle de champignons lignivores lorsque le contexte d’humidité ou d’autres caractéristiques visibles de l’immeuble lui permettent, en sa qualité de professionnel, de craindre avec une forte probabilité l’existence d’une attaque fongique dans des parties non visibles.
Cette obligation de recherche conformément aux règles de l’art est une obligation de résultat qui oblige le diagnostiqueur à procéder à toutes les mesures envisageables pour détecter la moindre présence visible de champignons lignivore dès lors qu’elles ne sont pas destructrices.
Par ailleurs, dans son rapport, il doit non seulement faire état de ses constatations précises et détaillées relatives aux attaques fongiques ou parasitaires qu’il a repérées en précisant notamment les endroits non accessibles pouvant néanmoins contenir des parasites du bois, mais aussi les conséquences qui doivent être tirées de ces constatations afin de faire prendre conscience au lecteur de l’importance du risque encouru et de la nécessité de s’en prémunir en faisant procéder à des investigations supplémentaires par une société de N comprenant des sondages destructifs.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qu’il a retenu à la charge de la société OCD un manquement aux règles de l’art par défaut de diagnostic et de conseil et l’a condamnée avec son assureur à indemniser le préjudice de la société COTE BAIE en lien avec sa faute.
A ces justes motifs il convient d’ajouter que la société OCD a indiqué dans ses constatations :
« Pathologie : humidité » non généralisée. Elle a relevé à ce titre des zones humides en sous toiture sur les lattes de bois avec des lattes dégradées ou manquantes, des marques d’humidité anciennes au-dessus des deux fenêtres de la chambre 2, un changement de tissu sur le mur de face de la même chambre 2, des moisissures sur le tableau de la fenêtre de la chambre 2, des traces de salpêtre sur les murs côté mer ainsi qu’une petite flaque d’eau de 10 cm x 10 cm dans le dégagement entre la salle de bains et la grande chambre 5 le 26 août 2005.
Le constat de cette « pathologie » d’humidité associé à celui de contre-cloisons et de lambris susceptibles de la confiner, de l’existence de renforcements métalliques des pièces d’empoutrement apparentes dans le salon côté nord, du remplacement visiblement récent de la crémaillère soutenant les marches d’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage, ainsi que de la présence de sabots métalliques sur lesquels reposaient les solives, obligeaient la société OCD, en sa qualité de professionnelle parfaitement instruite des conditions de prolifération du mérule, non seulement à rechercher de façon particulièrement attentive toute trace d’attaque fongique mais aussi à mettre en garde le lecteur sur la forte probabilité d’une telle attaque et l’impossibilité d’en déterminer l’ampleur sans sondages destructifs.
Or, la société OCD a conclu à l’absence de 'traces de présence d’altérations fongiques’ et s’est limitée à rappeler les conditions générales de son diagnostic par référence à la norme NF P03-200 et à faire figurer dans son rapport les avertissements généraux habituels suivants:
« le seul moyen de déterminer l’étendue d’une infestation ou d’un N est de procéder à des sondages destructifs »,
« s’agissant des champignon lignivores, ils se développent dans des conditions précises (notamment au niveau hygrométrique) »,
« toute zone dont l’humidité est anormalement élevée est, selon de fortes probabilités, le siège d’attaques fongiques. », et
« le seul mode de prévention de ces attaques est d’aménager la construction afin de limiter l’humidité relative dans les maçonneries. »
Au surplus, elle a omis de détecter l’attaque fongique au niveau de l’about de la solive côté pignon nord-est dans la pièce sous le salon du rez-de-chaussée qui n’a pas fait l’objet de travaux jusqu’à être constatée par Monsieur I l’expert amiable et par l’expert judiciaire, Monsieur Y. Compte tenu que deux années séparent l’état parasitaire du 7 janvier 2006 de l’expertise amiable de Monsieur I, la société OCD ne peut utilement soutenir que l’attaque fongible n’existait pas au jour de son diagnostic.
Sur la responsabilité de la société Q R
La société COTE BAIE fonde ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Q R et de son assureur, la compagnie B, à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle.
C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu’après l’extension des opérations d’expertise à la société Q R le 8 octobre 2008, celle-ci a pu y participer au cours d’une réunion d’expertise le 27 novembre 2008 et a été destinataire des écrits de l’expert et des dires des parties, et qu’elle a ainsi pu débattre contradictoirement des constatations et conclusions de Monsieur Y.
Les travaux litigieux ont essentiellement consisté en la fourniture et la pose de 31 menuiseries en PVC, fenêtres et portes, dans la maison, en l’habillage en Komacel des ouvertures du séjour côté mer, et en le remplacement de cinq VMC classiques par cinq grilles de ventilation. Les huisseries litigieuses ont pour la plupart été posées sur des ouvertures existantes comprenant des arrières linteaux en chêne qui se sont avérés contaminés par le mérule selon le constat d’huissier en date du 13 décembre 2007, le rapport d’expertise amiable du 1er février 2008 et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y. Ces travaux ont été facturés le 23 novembre 2001 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 17 novembre 2001.
Outre que l’expert judiciaire n’a conclu à aucune malfaçon dans la mise en 'uvre des huisseries posées par la société Q R, il ne peut être déduit de la lecture du constat de Maître C qu’elles sont fuyardes.
Par ailleurs, Monsieur Y se limite à affirmer, sans argumentation suffisante, que la pose de grilles de ventilation à débit réglable a réduit les entrées d’air naturel dans le bâtiment et précipité ainsi le développement du mérule. Aucune pièce ne permettant de corroborer cette affirmation alors que l’imperméabilisation des murs a confiné depuis 2002 l’humidité dans les maçonneries. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société Q R pour malfaçons dans la ventilation.
La société COTE BAIE reproche à la société Q R de n’avoir pas mis en garde les propriétaires après avoir constaté la contamination par le mérule des arrières linteaux et des bois existants qu’elle a démontés et évacués.
Cependant, c’est avec raison que la société Q R et son assureur font valoir que le rapport d’expertise du 8 octobre 2009 ne permet pas d’affirmer que la contamination par le mérule existait en 2001, soit huit années auparavant, la seule certitude résultant des pièces du dossier étant qu’elle aurait dû être détectée par un professionnel du diagnostic au début de l’année 2007.
En conséquence, infirmant sur ce point le jugement déféré, la cour déboutera la société COTE BAIE de ses demandes à l’encontre de la société Q R et de son assureur, la compagnie B.
Sur la responsabilité de l’entreprise W F
La société COTE BAIE recherche la responsabilité l’entreprise W F représentée par Monsieur AF F au titre des travaux de ravalement facturés le 25 juin 2002 consistant en la mise en 'uvre d’un enduit d’imperméabilisation sur les façades extérieures de l’immeuble et en une pulvérisation hydrofuge sur les pierres de taille.
Monsieur Y indique dans son rapport: ' Les ouvrages d’imperméabilisation sont partiels, ce qui en clair signifie qu’ils ne s’opposent pas totalement à la réhumidification des ouvrages de gros oeuvre extèrieurs et donc des bois d’oeuvre encastrés dans ces ouvrages mais qu’en contre-partie, ils sont insuffisants pour diminuer de façon importante l’assèchement naturel desdites maçonneries et bois d’oeuvre.' Il estime que ces travaux ont réactivé le développement du champignon en confinant l’humidité dans les maçonneries intérieures.
Ayant contribué à l’infestation de l’immeuble par le mérule, Monsieur AF F doit être présumé responsable de ce dommage à caractère physique décennal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et condamné à le réparer.
Sur l’étendue de l’obligation d’indemnisation
La société OCD conteste le lien de causalité entre sa faute et le coût des travaux soutenant ne devoir indemniser la société COTE BAIE qu’au titre de la perte d’une chance de renoncer à la vente ou d’en négocier le prix à la baisse.
Si la faute de la société OCD n’a pas entraîné la présence du mérule, elle a cependant été déterminante dans la décision de la société COTE BAIE d’acquérir l’immeuble litigieux, l’état parasitaire lui permettant seulement de prévoir, en l’absence de termites et de champignons lignivores, la nécessité de réaliser un N contre des insectes xylophages de type vrillettes dont la société OCD avait diagnostiqué l’activité apparente dans la quasi-totalité des parquets de la maison ainsi que sur le plancher d’une pièce du sous-sol. Cet état parasitaire fautif n’a pas permis à la société COTE BAIE de contracter en toute connaissance de l’état véritable de l’infestation parasitaire de l’immeuble et l’a ainsi contrainte à réaliser des travaux très importants pour y remédier. De la faute du diagnostiqueur est donc résulté un préjudice à caractère certain qui doit être intégralement réparé à hauteur du coût des travaux mis en 'uvre pour éradiquer le mérule.
C’est à tort que la société OCD prétend limiter son obligation indemnitaire à une perte de chance qui ne peut résulter que d’un événement futur et incertain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ayant chacun contribué à causer un dommage unique, la société OCD ainsi que Monsieur AF F seront condamnés in solidum.
La compagnie MMA ne conteste pas sa garantie en qualité d’assureur de la société OCD.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que cet assureur sera tenu de garantir la société OCD dans les limites du contrat d’assurance, étant précisé que la seule pièce versée aux débats par la compagnie MMA ne permet pas à la cour de déterminer si elle est extraite du contrat conclu avec la société OCD et de déterminer si la franchise est bien, comme l’affirme l’assureur, d’un montant de 3000 € et le plafond de garantie de 300'000 € par sinistre.
La société COTE BAIE demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a fixé le montant du coût total des travaux de reprise à 275'735 € TTC avec indexation, les frais bancaires à
9373 € et les préjudices annexes à 15'625 €. Elle se limite à solliciter l’actualisation de son manque à gagner sur les loyers à la somme de 48'000 € et à réclamer l’application du taux de TVA en vigueur à la date d’exécution des travaux.
Pour chiffrer le préjudice indemnisable de la société COTE BAIE au titre du coût des travaux de reprise nécessaires à l’éradication du mérule, il est nécessaire de relever que cette dernière avait l’intention d’effectuer sur l’immeuble acquis des travaux de d’aménagement intérieur et de décoration et qu’elle ne pouvait ignorer devoir aussi réaliser les travaux de N contre les insectes xylophages. Le coût de ces travaux ne doit pas être imputé à la société OCD et à Monsieur AF F puisqu’il ne constitue pas un préjudice qui leur est imputable.
Conformément à sa mission, l’expert judiciaire a évalué dans ces conditions , sur la base des devis produits, le coût des travaux strictement nécessaires pour faire cesser les désordres.
En l’absence de contestation séreuse sur cette évaluation, il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire qui, au vu des pièces produites, a estimé que l’infestation par le mérule a aggravé le coût de la première phase des travaux prévus par la société COTE BAIE de 58 000 € TTC, que le coût des travaux de la deuxième phase exclusivement imputable à cette infestation s’élève à
177 000 € HT, et que les autres dépenses (maîtrise d''uvre, SPS et contrôle technique, assurance dommages-ouvrage) nécessaires à l’éradication du mérule s’élèvent à 31 000 €.
Comme en atteste son expert-comptable,la société COTE BAIE, en sa qualité de loueur meublé professionnel, est exonérée de TVA et le coût des travaux de reprise des désordres doit être chiffré TTC soit après application d’un taux de TVA de 7 % pour l’année 2013.
La cour condamnera donc, par voie d’infirmation partielle in solidum la société OCD et Monsieur AF F à payer à la société COTE BAIE la somme de 278'390 € TTC (58'000 + 189'390 + 31'000).
S’agissant du préjudice résultant de la perte de loyers que l’expert a chiffré à 40'000 € en se fondant sur la valeur locative du bien immobilisé pendant un an, la cour, compte tenu de la destination des locaux litigieux à la location meublée saisonnière et des contrats de location versés aux débats, fixera, par voie d’infirmation, à la somme de 35 000 € l’indemnité due de ce chef à la société COTE BAIE.
S’agissant des préjudices annexes consistant essentiellement en frais de déplacement imposés à la gérante de la société COTE BAIE, la cour trouve dans les pièces versées aux débats motifs suffisants pour en fixer le montant indemnisable à 10500 € , ce montant étant limité aux seuls déplacements en lien avec les travaux d’éradication du mérule, étant observé que la gérante de la société COTE BAIE aurait dû aussi se déplacer à Perros-Guirec pour suivre les travaux de d’aménagement intérieur et de décoration prévus à l’origine.
S’agissant du préjudice financier, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en le fixant à la somme de 9373 €.
Sur les actions récursoires
Dans le dispositif de ses conclusions, la SARL OCD et la société MMA sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais ne présentent aucun recours en garantie en cas de condamnation et ne demandent pas à la cour de statuer sur la répartition finale de la charge des condamnations éventuelles.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la contribution finale respective de la SARL OCD et de Monsieur AF F dans leurs rapports entre eux.
Sur les autres demandes
La société B IARD assureur responsabilité civile décennale de la société Q R mise hors de cause demande la restitution de la somme de 76'698,04 € correspondant à 25 % du montant des condamnations totales qu’elle a versée à la société COTE BAIE au titre de l’exécution provisoire outre les intérêts au taux légal à compter du règlement du 13 septembre 2012.
Cependant, le présent arrêt infirmatif sur la responsabilité de la société Q R et son obligation indemnitaire constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande.
Succombant en l’essentiel de ses demandes en cause d’appel, la SARL OCD et la société MMA IARD seront condamnées aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € à la société COTE BAIE et la même somme à la SARL Q R.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc SAUF en ce qu’il a condamné la société Q R, en ce qu’il a laissé à sa charge 25 % de la charge finale des condamnations, en ce qu’il a condamné la société B IARD à garantir la société Q R, ainsi qu’en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise, de la maîtrise d''uvre, du contrôle technique et de l’assurance dommages-ouvrage, des préjudices annexes ainsi que du manque à gagner sur les loyers, et SAUF à dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société W F doivent l’être à l’encontre de Monsieur AF F ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
EXONÈRE la société Q R de toute responsabilité dans l’infestation par le mérule objet de la demande indemnitaire de la société COTE BAIE et des actions récursoires dirigées contre elle ;
DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes indemnitaires et récursoires à l’encontre de la société Q R et de son assureur, la société B IARD ;
Condamne in solidum la société OCD et Monsieur AF F à payer à la société COTE BAIE en deniers ou quittances les sommes suivantes :
— 278'390 € TTC au titre des travaux de reprise, de la maîtrise d''uvre, du contrôle technique de l’assurance dommages-ouvrage et ceux avec indexation selon l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du premier trimestre 2008, l’indice de réactualisation étant celui connu au jour du présent arrêt,
— 35 000 € au titre du manque à gagner sur les loyers,
— 10'500 € au titre des préjudices annexes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par société B IARD assureur responsabilité civile décennale de la société Q R aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL OCD exerçant sous l’enseigne ALIZE et la société MMA IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société COTE BAIE la somme de 1500 €, et la même somme à la société Q R SARL ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL OCD exerçant sous l’enseigne ALIZE et la société MMA IARD au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société E FRANCE IARD et de Monsieur AB A qui le sollicite.
Le Greffier Le Président
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