Infirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 8 juin 2018, n° 2017F01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F01063 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 8 JUIN 2018 – N°2 – 7ème Chambre -
N° RG : 2017F01063
SAS FITOFORM C/ SARL ADENAT MICOBIO MONSIEUR Z A DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Frédéric RENAUD, Avocat au Barreau de LYON, pour la SELARL RENAUD AVOCATS, Société d’Avocats, […]
DEFENDEURS
comparaissant par Maître Arnaud YANSOUNOU, Avocat au Barreau de MARMANDE, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 Avril 2018 par Gérard LARTIGAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – B-François BLOC’H, Président de Chambre,
— Gérard LARTIGAU, Thierry PIECHAUD, C GIRARD, Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par B-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
a we
2017F01063
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société FITOFORM SAS, spécialisée dans la conception et la distribution de compléments alimentaires bio et naturels, emploie depuis 1993 Monsieur Z A en qualité de salarié VRP multicartes, en charge du secteur SUD-OUEST.
A compter de 2012, le chiffre d’affaires annuel réalisé par Monsieur Z A pour la société FITOFORM SAS diminue.
Monsieur Z A est licencié pour faute grave le 17 mai 2016.
La société FITOFORM SAS découvre juste après le licenciement de son salarié que ce dernier avait créé une société dont l’objet social est similaire au sien.
La société FITOFORM SAS sollicite le Tribunal de céans, pour mettre sous
séquestre un certain nombre de documents détenus par la société ADENAT MICOBIO SARL.
Celui-ci rend une ordonnance le 25 octobre 2016 faisant droit aux demandes de la société FITOFORM SAS.
Le 6 décembre 2016, Maître Y exécute l’ordonnance et place sous séquestres les documents requis.
En l’absence de l’accord de la société ADENAT MICOBIO SARL d’autoriser la communication des documents saisis, la société FITOFORM SAS assigne la société ADENAT MICOBIO SARL devant le Tribunal de céans pour obtenir la communication des séquestres.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, la société FITOFORM SAS obtient la levée du séquestre et la communication des documents saisis.
Par exploit extra-judiciaire, la société FITOFORM SAS assigne devant le Tribunal de céans, le 3 octobre 2017 Monsieur Z A, et le 4 octobre 2017 la société ADENAT MICOBIO SARL.
Par conclusions développées à la barre, la société FITOFORM SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces visées,
Dire et juger la société FITOFORM SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
Dire et juger que la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A ont commis des actes de concurrence déloyale.
FA
dé
2017F01063
En conséquence,
Condamner in solidum la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A à payer à la société FITOFORM SAS la somme de 136.945,00 €, au titre du préjudice économique.
Condamner in solidum la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A à payer à la société FITOFORM SAS la somme de
50.000,00 €, au titre du préjudice lié à l’utilisation des ressources internes de la société FITOFORM SAS.
Condamner in solidum la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A à payer à la société FITOFORM SAS la somme de 150.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour trouble commercial et de l’atteinte à l’image.
Ordonner à la société ADENAT MICOBIO SARL ainsi qu’à Monsieur Z A la cessation des agissements déloyaux envers la société FITOFORM SAS sous astreinte de 25.000,00 € par infraction constatée.
Ordonner à la société ADENAT MICOBIO SARL la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens régionaux choisis par la société FITOFORM SAS et son site internet, le tout assorti d’une astreinte de 1.000,00 € par jour d’un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider les astreintes.
Condamner la société ADENAT MICOBIO SARL ainsi que Monsieur Z A, au paiement de la somme de 10.000,00 €, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions également développées à Ia barre Ia société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A demande au Tribunal de :
Vu, notamment, les articles 2224, 2239, al. 1°, 9 du code civil,
Vu, notamment, l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 31 décembre 1990,
Vu, notamment, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu les pièces versées au débat,
1°) Sur les demandes de la société FITOFORM SAS Dire et juger que l’action de la société FITOFORM SAS est prescrite.
Dire et juger qu’il n’existe pas de rapport de concurrence entre la société FITOFORM SAS et la société ADENAT MICOBIO SARL.
En conséquence :
Débouter la société FITOFORM SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
47
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2°) Sur les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur Z A
Condamner la société FITOFORM SAS à payer à Monsieur Z A la somme de 150.000,00 €, à titre de dommages et intérêts.
3°) En tout état de cause
Condamner la société FITOFORM SAS à payer à la société ADENAT MICOBIO SARL la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société FITOFORM SAS à payer à la société ADENAT MICOBIO SARL et à Monsieur Z A la somme de 5.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société FITOFORM SAS aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris les procédures en référé.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS Sur la demande d’indemnités au titre du préjudice économique
La société FITOFORM SAS demande au Tribunal de condamner in solidum la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A à lui payer la somme de 136.945,00 €, au titre du préjudice économique.
A l’appui des articles 1240 et 1241 du code civil, la société FITOFORM SAS estime que la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A ont commis des actes de concurrence déloyale.
Monsieur Z A avait été embauché par la société FITOFORM SAS en qualité de salarié VRP multicartes.
A ce titre, il avait notamment l’obligation de communiquer sur demande de ses employeurs la liste de ses cartes, afin de pouvoir vérifier que le VRP ne représentait pas des sociétés concurrentes.
C’est ainsi, par exemple, qu’au cours de l’année 2014 la société FITOFORM SAS avait demandé à Monsieur Z A la communication de la liste de ses cartes afin de vérifier qu’il ne travaillait pas pour une société concurrente. (Pièce 3 demandeur).
Le Tribunal de céans notera d’ores et déjà que Monsieur Z A n’avait pas pris la peine d’indiquer sur cette liste le nom de la société ADENAT MICOBIO SARL qui existait déjà pourtant depuis 3 années.
Cette omission éminemment volontaire de Monsieur Z A est bien la preuve que ce dernier avait conscience du caractère déloyal de son activité au sein de la société ADENAT MICOBIO SARL. Dans ces conditions, il ne prenait pas le risque de dévoiler au grand jour l’existence de son activité concurrente.
[…]
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Sur la création de Monsieur Z A d’une société concurrente de la société FITOFORM SAS : la société ADENAT MICOBIO SARL :
Le début de la baisse de chiffre d’affaires réalisé par Monsieur Z A correspond à la date de création de la société ADENAT MICOBIO SARL. De même, la société FITOFORM SAS constatait que la hausse du chiffre d’affaires de la société ADENAT MICOBIO SARL se traduisait par une courbe quasiment inversée par rapport à celle du chiffre d’affaires FITOFORM de Monsieur Z A. (Pièces 4 et10 demandeur).
En tout état de cause, l’ensemble des éléments saisis par l’Huissier instrumentaire le 6 décembre 2016 permet aujourd’hui d’expliquer cette baisse fulgurante des résultats de Monsieur Z A au sein de la société FITOFORM SAS.
Monsieur Z A, membre fondateur de la société ADENAT MICOBIO SARL en 2011, est devenu actionnaire majoritaire en 2015.
Les produits distribués par la société FITOFORM SAS sont identiques aux produits de la société ADENAT MICOBIO SARL, il s’agit de compléments alimentaires qui ont les mêmes fonctions. Les produits des deux sociétés sont donc concurrents.
Sur le détournement de clientèle par la vente de produit de la société ADENAT MICOBIO SARL chez les clients de la société FITOFORM SAS :
La société FITOFORM SAS devait également constater la baisse, voire l’absence de commandes de nombreux et fidèles clients.
Or ces anciens clients commandaient désormais régulièrement leurs produits à la société ADENAT MICOBIO SARL, comme en attestent les commandes et factures d’achat des produits concurrents. (Pièces 12, 24, 25, 26 et 27, 10, 29).
Sur le détournement des commerciaux de la société FITOFORM SAS :
Il convient également de noter que Monsieur Z A allait jusqu’à débaucher des commerciaux de la société FITOFORM SAS au profit de sa société.
A la lecture des pièces, il est possible de constater que Monsieur B-D E et Monsieur B-C F au travers de sa société STEC ont passé de nombreuses commandes de produits à la société ADENAT MICOBIO SARL alors qu’ils sont sous contrat d’agent commercial de la société FITOFORM SAS.
Le débauchage de ces deux commerciaux de la société FITOFORM SAS par la société ADENAT MICOBIO SARL ne fait aucun doute.
Les deux commerciaux s’abstenaient aussi d’informer la société FITOFORM SAS de leur intervention auprès de la société ADENAT MICOBIO SARL. (Pièce 33 demandeur).
de
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En tout état de cause, l’ensemble des comportements de Monsieur Z A énumérés sont bien la preuve d’actes éminemment déloyaux, visant à affaiblir la société FITOFORM SAS et ce, afin de favoriser le développement et l’expansion de la société ADENAT MICOBIO SARL.
En cas de concurrence déloyale, il est admis que le préjudice consiste en une
perte de clientèle et de bénéfices, une perte de contrats ou encore une baisse de chiffre d’affaires.
Les comportements déloyaux de Monsieur Z A ont entrainé, pour la société FITOFORM SAS une perte considérable de chiffre d’affaires.
La société FITOFORM SAS estime sa perte de chiffres d’affaires à 248.992,00 €, calcul basé sur une progression de 3 % par an de 2011 à 2015, soit avec une marge brute de 55 %, une perte effective de 136.945,00 €.
Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL s’y opposent avec les moyens suivants :
Prescription de l’action de la société FITOFORM SAS :
La première mesure d’instruction engagée par la société FITOFORM SAS date du 26 octobre 2016, soit un an après la prescription de l’action dont le point de départ date de 2011.
L’assignation des 3 et 4 octobre 2017 est par conséquence tout aussi prescrite.
Sur la prétendue découverte d’une entreprise concurrente : la société ADENAT MICOBIO SARL :
Lors de l’achat de la société FITOFORM SAS par Monsieur et Madame X en 2012, celle-ci ne pouvait ignorer que :
— Monsieur B-D E, agent commercial de la société FITOFORM SAS, travaillait pour la société ADENAT MICOBIO SARL de juin 2012 au 30 novembre 2014 ?
— Monsieur Z A, VRP de la société FITOFORM SAS, est fondateur de la société ADENAT MICOBIO SARL.
Qu’en outre, avant le rachat de la société FITOFORM SAS par Monsieur et Madame X, la direction de l’époque avait fait un audit, pour connaitre les cartes de ses agents commerciaux.
Qu’un document avait été transmis en ce sens à Monsieur et Madame X, où il avait été mentionné que Monsieur B-D E, agent commercial de la société FITOFORM SAS, travaillait également pour la société ADENAT MICOBIO SARL, de juin 2012 au 30 novembre 2014 (pièce 11 défendeur).
Un membre fondateur de la société FITOFORM SAS, Monsieur B-C
F, et Monsieur B-D E ont été commerciaux pour la société ADENAT MICOBIO SARL.
dé 2
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Monsieur Z A n’a donc pas pu dissimuler la création de la société ADENAT MICOBIO SARL à la société FITOFORM SAS, puisqu’une partie de l’équipe fondatrice et commerciale de la société FITOFORM SAS a travaillé pour la société ADENAT MICOBIO SARL.
En conséquence la société FITOFORM SAS ne rapporte pas la preuve que la concurrence déloyale imputable à Monsieur Z A, pas plus que l’utilisation détournée de la clientèle au profit de la société ADENAT MICOBIO SARL.
Sur la baisse de chiffre d’affaires prétextée :
Les bases de chiffre d’affaires avancées par la société FITOFORM SAS sont faux ils ne sont pas conformes à ceux figurant sur les bulletins de salaire de Monsieur Z A.
Monsieur Z A a évoqué régulièrement le besoin de renouvellement de la gamme de produits FITOFORM pour faire face à une concurrence plus innovante.
Devant la baisse de chiffre d’affaires, Monsieur Z A a proposé d’organiser des visites clients à sa direction.
(Pièces 8 et 9 défendeur).
Sur le prétendu détournement de clientèle par la vente de produits ADENAT MICOBIO aux clients de la société FITOFORM SAS :
La société FITOFORM SAS vend des compléments alimentaires à base de plantes alors que la société ADENAT MICOBIO SARL vend des compléments alimentaires à base de champignons.
Les champignons et les plantes sont différents, n’ont pas la même classification et ne font donc pas partie du même règne.
Monsieur Z A cite le témoignage de clients qui différencient les gammes des deux sociétés en affirmant qu’elles sont
complémentaires mais ni concurrentes ni similaires. (Pièces 25 à 30 défendeur).
Sur le prétendu détournement de commerciaux de la société FITOFORM SAS :
Monsieur B-C F dans une lettre datée du 19 juin 2012, affirme qu’il ne commercialise pas de produit concurrent à ceux de la société FITOFORM SAS. (Pièce 32 défendeur).
La rupture des relations contractuelles entre la société FITOFORM SAS et Monsieur B-D E et Monsieur B-C F offre à ces derniers une liberté contractuelle qui ne saurait être consécutive d’un acte de concurrence déloyale.
Sur le préjudice :
La société FITOFORM SAS ne peut arguer d’un préjudice, pour perte de clientèle ou baisse de chiffre d’affaires qu’à la condition que la société ADENAT MICOBIO SARL soit dans un rapport de concurrence.
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La société FITOFORM SAS est spécialisée dans la distribution des compléments alimentaires bio et de phytothérapie.
La société ADENAT MICOBIO SARL a pour activité commerciale la vente de compléments alimentaires à base de champignons pour la santé,
MOTIFS Sur ce le Tribunal rappelle :
L’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les articles du code de procédure civile :
Article 6 : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Article 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la prescription de l’action :
Il observe que Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL affirment que l’action introduite par la société FITOFORM SAS est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil ci-avant rappelé. La société ADENAT MICOBIO SARL a été créée en 2011, donc une action à son encontre en 2016 serait prescrite.
Il rappelle que la société FITOFORM SAS, comme elle le dit dans ses écritures, a appris l’existence de la société ADENAT MICOBIO SARL à l’occasion du licenciement de Monsieur Z A, intervenu en date du 17 mai 2016.
La société ADENAT MICOBIO SARL tente de démontrer le contraire par allégations mais sans verser aux débats aucune preuve les validant.
En conséquence, le Tribunal dira l’action de la société FITOFORM SAS recevable et bien fondée en ses demandes et déboutera Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL de ce chef de défense.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice économique :
Observe que la société FITOFORM SAS accuse Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL de concurrence déloyale.
Pour le démontrer, elle affirme que Monsieur Z A a créé une société à l’activité concurrente à la société FITOFORM SAS et
verse aux débats les statuts qui révèlent que Monsieur Z A est l’actionnaire majoritaire.
Les deux sociétés distribuent des compléments alimentaires qui ont les
mêmes fonctions.
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Il est constant que la société FITOFORM SAS commercialise des compléments alimentaires à base de plantes et la société ADENAT MICOBIO SARL est spécialisée dans les compléments alimentaires à base de champignons.
La société FITOFORM SAS grâce aux documents saisis par ordonnance du Tribunal de céans démontre l’inversion des courbes de ventes chez des clients communs aux deux sociétés et visités par Monsieur Z A.
Deux commerciaux de la société FITOFORM SAS commercialisent les produits ADENAT MICOBIO sans le déclarer à la société FITOFORM SAS comme en attestent leurs déclarations faites à la société FITOFORM SAS et versées aux débats.
Elle verse aux débats les déclarations de Messieurs Z A, B-C F et B-D E dans lesquelles ne figure pas le nom de la société ADENAT MICOBIO SARL.
Bien que Monsieur Z A et [a société ADENAT MICOBIO SARL s’opposent aux dires de la société FITOFORM SAS en affirmant le contraire, les pièces qu’ils versent aux débats ne soutiennent pas leurs prétentions. La pièce 11 défendeur devant justifier la connaissance par la société FITOFORM SAS des liens de Monsieur B-C F et B-D E avec la société ADENAT MICOBIO SARL n’est qu’un organigramme non daté expliquant une situation d’avant le ler juillet 2012 dont on ne connait ni l’origine ni le destinataire.
En conséquence, le Tribunal dit que Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL ont fait preuve de concurrence déloyale à l’encontre de la société FITOFORM SAS et condamnera in solidum Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL à lui payer la somme de 136.945,00 €, au titre du préjudice économique, correspondant à [a perte de marge brute de 2011 à 2015, alléguée par le demandeur.
Sur la demande d’indemnités au titre du préjudice lié à l’utilisation des ressources internes de la société FITOFORM SAS :
La société FITOFORM SAS demande au Tribunal de condamner in solidum la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A à payer la somme de 50.000,00 €, au titre du préjudice lié à l’utilisation des ressources internes de la société FITOFORM SAS.
Elle affirme que Monsieur Z A a utilisé et détourné au bénéfice de la société ADENAT MICOBIO SARL les ressources techniques et commerciales de la société FITOFORM SAS.
Monsieur Z A avait pour habitude de transmettre des documents confidentiels de la société FITOFORM SAS à la société ADENAT MICOBIO SARL, tels que brochures commerciales, liste des commandes clients FITOFORM, chiffre d’affaires de la société FITOFORM SAS.
De nombreux mails faisant état de la transmission de documents de la société FITOFORM SAS à la société ADENAT MICOBIO SARL témoignent bien de l’existence de ce pillage (Pièce 34 demandeur).
fs æ .
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Ce détournement de pièces a permis un développement rapide de la société ADENAT MICOBIO SARL sans avoir à mobiliser des ressources internes significatives par rapport à un tel projet commercial.
La société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A restent taisant sur cette demande.
Sur ce le Tribunal observe que Monsieur Z A a profité de sa situation dans la société FITOFORM SAS pour fournir des informations stratégiques qui ont permis à la société ADENAT MICOBIO SARL de se développer au détriment de la société FITOFORM SAS. Cette situation est traduite par le versement aux débats de la pièce 34 demandeur qui expose des mails de transmission d’analyse de la clientèle FITOFORM à
la société ADENAT MICOBIO SARL par Monsieur Z A.
En conséquence le Tribunal condamnera in solidum Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL à payer à la société FITOFORM SAS une indemnité de 50.000,00 € à titre du préjudice lié à l’utilisation des ressources internes de la société FITOFORM SAS.
Sur la demande d’indemnités au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour trouble commercial :
La société FITOFORM SAS demande au Tribunal de condamner in solidum la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A à lui payer la somme de 150.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour trouble commercial et de l’atteinte à l’image.
En l’espèce la société FITOFORM SAS a subi une importante perte d’image auprès de ses clients, notamment aux regards des actes de dénigrement de Monsieur Z A. (Pièce 35 demandeur).
La société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A s’y opposent affirmant que la société FITOFORM SAS ne verse aux débats aucune preuve probante.
Sur ce le Tribunal observe que la société FITOFORM SAS ne verse aux débats aucun argument ni aucune preuve au soutien du niveau de ses prétentions.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société FITOFORM SAS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de cessation des agissements déloyaux :
La société FITOFORM SAS demande au Tribunal d’ordonner à la société ADENAT MICOBIO SARL ainsi qu’à Monsieur Z A la cessation des agissements déloyaux envers elle-même sous astreinte de 25.000,00 € par infraction constatée.
À l’appui de sa demande elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la société qui subit une concurrence déloyale peut solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice et également solliciter la cessation des agissements déloyaux.
fe 41@
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La société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A restent taisants sur cette demande.
Sur ce le Tribunal observe que les faits de concurrence déloyale relevés ont été réalisés tant que Monsieur Z A était salarié de la société FITOFORM SAS. II a été licencié le 17 mai 2016.
Depuis lors, étranger à la société FITOFORM SAS, il n’est plus en capacité de continuer les agissements qualifiés de concurrence déloyale.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société FITOFORM SAS de sa demande d’ordonner à la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A la cessation des agissements déloyaux.
Sur la demande de publication du présent jugement :
La société FITOFORM SAS demande au Tribunal d’ordonner à la société ADENAT MICOBIO SARL la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens régionaux choisis par la société FITOFORM SAS et son site internet, le tout assorti d’une astreinte de 1.000,00 € par jour d’un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir.
La société FITOFORM SAS sollicite le Tribunal arguant que compte tenu des moyens frauduleux mis en œuvre par la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A, il sera de bonne justice que de satisfaire sa demande.
La société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A restent taisants.
Sur ce le Tribunal estime, au vu des faits révélés et des conséquences économiques induites, recevable la demande de la société FITOFORM SAS.
Cependant ce jugement étant susceptible d’appel, il est inopportun de le publier à ce stade.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société FITOFORM SAS de sa demande de publicité du présent jugement.
Le Tribunal déboutera la société FITOFORM SAS du reste de ses demandes.
A titre reconventionnel :
La société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A demande au Tribunal de condamner la société FITOFORM SAS à leur payer la somme de 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Pour fonder sa demande la société ADENAT MICOBIO SARL rappelle que la société FITOFORM SAS ne conteste pas que les saisies aient été réalisées sur l’adresse mail personnelle de Monsieur Z A et en tout cas sur une adresse mail non visée par l’ordonnance.
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 31 décembre 1990, confirme que « les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. »
dé 1
— li-
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Les fichiers séquestrés entre les mains de l’Huissier instrumentaire, à partir de la boite mail personnelle de Monsieur Z A contiennent des correspondances dont la connaissance par la société FITOFORM SAS et son conseil constituent inéluctablement une atteinte à l’exercice des droits à la défense.
Le pouvoir reconnu au juge des référés par les articles 145 et suivants du Code de procédure Civile de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances personnelles entre un associé et ses enfants, sa femme, et son médecin notamment.
La transmission des fichiers séquestrés transmis à la société FITOFORM SAS entraine inéluctablement pour Monsieur Z A, un certain nombre de désagréments.
Parmi les fichiers séquestrés se trouvent des correspondances personnelles avec ses enfants et son épouse.
En réponse la société FITOFORM SAS reste taisant.
Sur le Tribunal observe à la lecture du procès-verbal du 6 décembre 2016 rédigé par Maître Y que la saisie a été opérée au siège de la société ADENAT MICOBIO SARL.
Le procès-verbal relève concernant les mails :
« Nous avons alors procédé à la capture des mails émis et reçus par Monsieur Z A depuis son adresse commercial@armandolamaurice.com et qui se trouvent stockés sur l’ordinateur de la société ADENAT MICOBIO.
Nous téléchargeons sur la clé USB les 959 mails.
Ces messages reçus ou envoyés, comportent des pièces jointes et datent du 02 juin 2011 au 01 décembre 2016.
Nous faisons de même pour les mails émis depuis l’adresse mail de la société d’agent commercial DIMEUIL.
Nous capturons 220 mails datés du 04 décembre 2013 au 04 avril 2016, que nous copions sur notre clé USB ».
Les mails versés au débat par la société FITOFORM SAS sont tous des mails entre Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL à caractère professionnel.
Les affirmations de la société ADENAT MICOBIO SARL ne sont étayées d’aucune sorte de preuve qui puisse convaincre le présent Tribunal.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A de leur demande d’indemnités à titre de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société FITOFORM SAS ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A seront condamnés in solidum à lui payer.
/ ae
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La société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit l’action de la société FITOFORM SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
Déboute Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL de voir prononcer la prescription de l’action de la société FITOFORM SAS.
Condamne in solidum Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL à payer à la société FITOFORM SAS la somme de 136.945,00 € (CENT TRENTE SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ EUROS), au titre du préjudice économique.
Condamne in solidum Monsieur Z A et la société ADENAT MICOBIO SARL à payer à la société FITOFORM SAS une indemnité de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre du préjudice lié à l’utilisation des ressources internes de la société FITOFORM SAS.
Déboute la société FITOFORM SAS du surplus de ses demandes.
Déboute la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A de leurs demandes indemnitaires.
Condamne in solidum la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A à payer à la société FITOFORM SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamne in solidum la société ADENAT MICOBIO SARL et Monsieur Z A aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 100,63 € Dont TVA : 16,77 €
y
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