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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 18 sept. 2015, n° 2014004063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2014004063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2014 004063
Au _ nom _ du peuple français -__Jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Avignon – Troisième Chambre
Jugement du 18/09/2015
Je Je Je Je de de de de Je Je Je Je Je Je […] k k k k
Demandeur (s) : RENTOKIL INITIAL (SAS) […]
Représentant (s) : HCPL AVOCATS ASSOCIES/AVIGNON
SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL"/CRETEIL
Je Je Je e A A & Je Je k k Je J […] k k k k k
Défendeur (s) : ENTREPRISE MARIANI (SAS) […]
Représentant (s) : Me PARRACONE/GRASSE
Je Je Je dk k de Je Je F Je Je % % % […] k k k k
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
Président d’audience: MANOLIU Andreï Juges:
FAURE Michèle ! BARDIN Philippe
Greffier SCP BOQUIEN JOUVENCEAU
% J J […] k k k k
Débats à l’audience du : 19/06/2015 Dépens : 81.12 euros :
Rôle n° 2014 004063 – jugement Société RENTOKIL INITIAL c/ SAS MARIANI Page 1 sur 5 '
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Les faits
Attributaire d’un marché public de travaux émanant de la mairie d’Aix en Provence, la SAS MARIANI sise à Avignon (84) a confié à la Société RENTOKIL INITIAL sise à Stains (93), l’opération de fourniture et d’installation d’un dispositif de protection par électro répulsion pour un montant de 4.903,60 € TTC, au terme d’un contrat de sous-traitance signé entre les parties le 30 août 2011. --
Les 20 décembre 2011 et 21 mars 2012, la Société RENTOKIL INITIAL a adressé à la SAS MARIANI deux factures, respectivement de la somme de 2451,80 € TTC chacune. Puis le 15 février 2012, une nouvelle facture de la somme 1674,40 € TTC pour la réalisation de travaux supplémentaires qui lui avaient été commandés par la SAS MARIANL
Par courrier du 6 avril 2012, la SAS MARIANI a informé la Société RENTOKIL INITIAL qu’elle bénéficiait du paiement direct par le maître d’ouvrage.
Cependant, les règlements effectués par le maître d’ouvrage n’ont porté que sur la somme de 4.413,24 € TTC au lieu de la somme de 6.578 € TTC correspondant aux trois factures établies.
A la suite de nombreuses relances restées infructueuses, la Société RENTOKIL INITIAL, par l’intermédiaire de la Société GEXEL RECOUVREMENT, a adressé à la SAS MARIANI le 9 septembre 2013 une mise en demeure à lui payer la somme de 2.164,76 € en principal assortie
de la somme de 39,34 € d’intérêts de retard et de la somme de 388,36 € au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 2.592,46 €.
Devant l’absence de règlement, la Société RENTOKIL INITIAL a assigné la SAS MARIANI le 22 avril 2014 par devant le tribunal de commerce d’Avignon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2015 au cours de laquelle les parties ont développé leurs arguments. '
Les demandes des parties Le demandeur
Par exploit du 22 avril 2014 et au soutien de ses dernières écritures, la Société RENTOKIL INITIAL entend demander au bénéfice de l’exécution provisoire,
Vu les articles 1134 et 1154 du code civil, de :
e – Dire la Société RENTOKIL INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
!
Rôle n° 2014 004063 – jugement Société RENTOKIL INITIAL c/ SAS MARIANI Page 2 sur 5
e – Débouter la SAS MARIANI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; + – Condamner la SAS MARIANI à lui payer la somme de 2.872,22 € au titre du solde des . factures impayées avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à , son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la totalité des travaux n’avait pas été réalisée :
e Déduire "des sommes dues par la SAS MARIANI, la somme de 114,88 € HT, correspondant à 9,25 ml non réalisés selon mémoire de fin de travaux ;
En tout état de cause,
e – Condamner la SAS MARIANI à lui payer la somme de 1.525 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
e – Ordonner l’anatocisme des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil ;
© – Condamner la SAS MARIANI aux dépens de l’instance ;
Le défendeur
© – Dire et juger qu’il y a lieu de déduire de la somme du marché initial de 4. 903 60 € TTC la somme de 1043,51 € TTC ; !
e Constater que la commune d’Aix en Provence a réglé à la Société RENTOKIL INITIAL la somme de 4.413,24 € ;
» Dire et juger qu’il y a lieu de déduire la somme de 786,76 € TTC sur les travaux réalisés en application du bon de commande du 16 janvier 2012 ;
e En conséquence, dire et juger que la SAS MARIANI reste devoir une somme de 334,49 €- TTC, soit la somme de 6.578 € TTC de laquelle sont déduits les règlements de la mairie d’Aix en Provence de la somme de 4.413,24 € TTC et les travaux non réalisés pour un montant de 1 830,27 € TTC ;
e Débouter la Société RENTOKIL INITIAL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Les moyens des parties
La Société RENTOKIL INITIAL expose que la déclaration de sous-traitance a été remplie par la SAS MARIANI et que sur ce document ne figurent ni la signature ni le cachet commercial de la Société RENTOKIL INITIAL.
Elle ajoute que la mention du prix « global et forfaitaire » inscrite au contrat de sous-traitance n’impose pas unilatéralement la possibilité de faire varier le prix par un cocontractant sans le consentement des deux parties. De sorte qu’elle maintient ne pas avoir donné son accord sur la somme de 4.413,24 € TTC qui lui a été imposée. '
Elle conteste tout manquement de sa part à la réalisation des travaux qui lui ont été confiés et toute erreur dans ses facturations.
En sus, elle réclame le remboursement de frais supplementanes de nacelles qu’elle a dû supporter pour un montant de 707,46 € TTC.
{
Rôle n° 2014 004063 – jugement Société RENTOKIL INITIAL c/ SAS MARIANI Page 3 sur 5
La SAS MARIANI expose que la déclaration de la Société RENTOKIL INITIAL comme sous-traitant a été effectuée auprès de la mairie d’Aix en Provence, que le demandeur en qualité de sous-traitant a signé ladite déclaration avec le titulaire et que le maître d’ouvrage a donné son accord.
Elle précise avoir conclu avec le maître d’ouvrage une délégation par paiement direct au sous- traitant, laquelle a été signée par la requérante.
Elle ajoute avoir informé la Société RENTOKIL INITIAL par courrier du 11 juillet 2012 « d’une réception des travaux avec réserves » au motif d’un dysfonctionnement du système installé et précise que l’absence de règlement des travaux provient de la mauvaise exécution des prestations effectuées par la demanderesse.
e
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’un contrat de sous-traitance a été régularisé le 30 août 2011 entre les sociétés RENTOKIL INITIAL et SAS MARIANI, lequel établit clairement qu’il s’agit de réaliser des travaux de sous-traitance dans le cadre d’un marché public parfaitement identifié ; qu’en application de l’article 1101 du code civil les parties ont ainsi lié contrat et s’obligent les unes envers les autres ; qu’en vertu des dispositions de l’article 1108 du code civil, les conventions ainsi formées établissent l’existence d’une volonté commune ;
Attendu que l’article 1° de la loi du 31 décembre 1975 précise expressément que « La sous- traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage » ; qu’en application des dispositions de l’article 113 du code des marchés publics, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché ;
Attendu que prévue par le titre II de la loi de 1975, la règle du paiement direct est mise en œuvre, principalement par l’article 115 du code des marchés publics. Ainsi, l’article 6 de la loi précitée indique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution .
Attendu qu’à la lecture de la pièce n° 3 produite par le défendeur, on constate que le 30 août 2011 les parties ont cosigné la déclaration de sous-traitance (DC4) dans laquelle est précisé le prix des prestations sous-traitées pour la somme de 4.413,24 € TTC, prix ferme et non révisable ; .
Attendu que par acte spécial du 5 octobre 2011, conformément à l’article 112 du code des marchés publics, le maître d’ouvrage a régulièrement donné son accord sur la désignation et les conditions de paiement de la Société RENTOKIL INITIAL en tant que sous-traitant ;
qu’apparaît clairement dans ce document l’acceptation des prestations sous-traitées pour un montant de 4.413,24 € TTC
Que toutefois le demandeur conteste avoir signé et tamponné le DC4 avec le cachet de son entreprise ; mais qu’à l’examen de ce document qui a servi de support à l’agrément du maître d’ouvrage, on observe que la signature apposée à l’endroit du sous-traitant est identique à
Rôle n° 2014 004063 – jugement Société RENTOKIL INITIAL c/ SAS MARIANI Page 4 sur 5
celle du demandeur apposée au contrat de sous-traitance ; qu’il convient donc de considérer que la somme de 4.903,60 € TTC réclamée par le demandeur n’est pas conforme aux . conventions établies avec le maître d’ouvrage et que la somme de 4.413,24 € TTC sera celle retenue, d’autant que celle-ci correspond aux deux règlements en paiement direct effectués au demandeur par la Mairie d’Aix en Provence, lequel les a acceptés sans en contester la provenance ;
Attendu qu’il n’apparaît ni dans les écritures ni dans les pièces produites par le défendeur que les travaux supplémentaires, commandés à la Société RENTOKIL INITIAL pour un montant de 1.674,40 € TTC, aient fait l’objet d’un avenant au sous-traité et aient été déclarés au maître d’ouvrage pour modification de l’acte spécial de sous-traitance, permettant ainsi le paiement direct de cette somme ; qu’en l’état de ces manquements, le pouvoir adjudicateur n’avait pas obligation au paiement direct du sous-traitant ; qu’il convient de reconnaitre la défaillance de la SAS MARIANI sur ce point et par conséquent son obligation d’acquitter elle-même le montant des travaux supplémentaires au demandeur ;
Attendu que toutefois, par courrier RAR du 18 juin 2012, la SAS MARIANI informait la Société RENTOKIL INITIAL de plusieurs erreurs au titre de sa facturation, d’une part la somme de 1.043,86 € TTC au titre de la différence entre le montant forfaitaire du contrat initial et le montant agréé par les parties et le maître d’ouvrage et, d’autre part, les prestations non réalisées s’élevant à la somme de 822,64 € TTC concernant les travaux supplémentaires ;
Attendu qu’à l’appui des pièces qu’elle produit, telles que factures et courriels de relance, la Société RENTOKIL INITIAL assure avoir réalisé la totalité des travaux mais n’apporte aucun élément probant permettant d’en justifier ; qu’en outre les frais supplémentaires de nacelles auxquels elle prétend, d’un montant de 707,46 €, ne peuvent être réclamés aux motifs que le contrat initial prenait en compte un prix global et forfaitaire et qu’il ressort des écritures et des documents produits à la cause, qu’aucune convention spécifique n’a été conclue à ce titre entre les parties ; qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande ;
Attendu que le contrat de sous-traitance prévoyait un métrage de 330 ml au prix initial convenu de 12,42 € HT devenu 12,03 € HT suite aux agréments établis entre le maître d’ouvrage, le titulaire et le sous-traitant ; que 83 ml de travaux complémentaires ont été commandés au prix unitaire de 16,87 € HT le ml ; que le prix moyen du ml est donc de ((330 ml x 12,03) + (83 ml x 16,87)) / 413 ml = 13 € HT ;
Que cependant, l’attestation du 11 mars 2015 du Vérificateur des Monuments Historiques confirme, à la suite du mémoire de fin de travaux du 3 février 2015 et au soutien des documents graphiques annexés, que la réalisation de l’ensemble des travaux s’établit à 308,50 ml ; que la somme revenant à la Société RENTOKIL INITIAL s’élève donc à 308,50 ml x 13 € HT x 1,196 = 4796,56 € TTC ;
Attendu que la Société RENTOKIL INITIAL a perçu deux règlements émanant de la mairie d’Aix en Provence, l’un de 2.084,03 € TTC et l’autre de 2.329,21 € TTC, soit un total de 4.413,24 € TTC correspondant aux conventions agréées ;
En conséquence,
Attendu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner la SAS MARIANI à payer à la Société RENTOKIL INITIAL la somme de 383,32 € TTC correspondant à la différence entre
Rôle n° 2014 004063 – jugement Société RENTOKIL INITIAL c/ SAS MARIANI Page 5 sur 5 le montant de 4796,56 € TTC à percevoir par la requérante et le montant de 4.413,24 € TTC qu’elle a déjà perçu ;
Attendu que la SAS MARIANI sera condamnée à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la partie qui succombe ;
Attendu qu’au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier :
Déclare bien fondée la Société RENTOKIL INITIAL en sa demande ;
Condamne la SAS MARIANI à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 383,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013 ;
Condamne la SAS MARIANI à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MARIANI aux dépens, dont frais de greffe liquidés en en-tête.
La présente décision a été conformément à l’art. 456 df disposition au greffe en appli
ghée sur l’original conservé au greffe en minute fle de procédure civile et a été prononcée par mise à pn de l’art. 453 du code de procédure civile.
Le greffier , Le président d’audience SCP BOQUIEN-JOUVI AND MANOLI
[…]
. A Dossier + copie + copie exéqutoire délivrés à : RofL Dossier + copie délivrés à : Cl n a > e.
Le : AQ (any [ R-
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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