Infirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 8 nov. 2016, n° 2016004956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2016004956 |
Texte intégral
Demandeur (s) :
Représentant(s) :
Défendeur(s) :
Représentant(s) :
Président :
Tribunal de commerce d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 08/11/2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 004956
X-MARIE Y & SES FILS (SNC[…]
Richerenches
[…]
Me GALMARD/AIX EN PROVENCE GIUDICELLI Pierre-François
B Y
[…]
[…]
Me PUIG/CHAMBERY SELARL ROCHELEMAGNE ROUSSEL HEYER
Z A
Greffier lors des débats : Maître JOUVENCEAU Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 04/10/2016
Exposé du litige
La SNC X MARIE Y & SES FILS, immatriculée sous le n° 707 320 032 RCS AVIGNON, créée le 8 novembre 1972, exerce une activité de courtage de produits agricoles et plus spécialement de truffes et de tous produits s’y rattachant. Le capital social a été fixé à 40 parts réparties en parts
égales entre les membres de la famille Y, Monsieur B Y ayant intégré e qu’associé gérant plus tardivement la société en soit durant l’année 1998.
Par courrier du 24 mai 2014, Monsieur B Y a informé la SNC X MARIE Y FILS de son souhait de se retire de la SNC ce qui a été accepté lors d’une assemblée générale juillet 2014.
Le 19 janvier 2015, la SNC Y & SES FILS a adressé une mise en demeure à Monsieur Y au motif que, depuis son retrait de la société SNC X MARIE Y & SES FIL livrait à une activité de courtage en truffes alors que ce commerce lui était interdit en applicati dispositions d’une clause de non concurrence fixée dans les statuts dans son article 13. Il demandé à Monsieur B Y de cesser immédiatement ces pratiques qui portaient pré à la SNC et de ne plus intervenir sur les marchés aux truffes, ni chez les producteurs de conformément aux dispositions statutaires.
n tant
& SES du 15
B S, il se on des a été judice truffes
Monsieur B Y ayant poursuivi son activité de vente de truffes fraîches durant |
année
2015 et 2016 sur le marché de Richerenches (84860), la SNC X MARIE Y & SES FILS, par
exploit du 7 juin 2016 a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Avig sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile Monsieur Y,
non et B
L’affaire, après deux renvois, est retenue et plaidée le 6 septembre et mise en délibéré le même jour.
La SNC X MARIE Y & SES FILS :
— - Soutient le bien fondé de la clause de non concurrence inscrite dans les statuts au motif que cette disposition protège les intérêts légitimes de l’entreprise familiale sans porter atteinte à
la liberté de travail de Monsieur B Y ; – - S’oppose aux affirmations de Monsieur B Y selon lesquelles la défend
gresse
n’aurait pas été informée de la clause de non concurrence, et prouvée par l’absence de
ratification des statuts ; – - Dénonce à la barre le comportement fautif de Monsieur B Y : concu déloyale par une fréquentation hebdomadaire du marché de gros de la comm
rrence ne de
Richerenches afin de vendre des truffes, détournement de clientèle prouvé par la relation
commerciale de Monsieur B Y et la société PLANTIN, client historique de X MARIE Y &SES FILS ;
la SNC
— - Rejette l’ensemble des arguments de fait et de droit présentés par la défense : la
compétence du juge commercial et la procédure ouverte devant le juge des référés r
e sont
pas contestables et l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur B Y doit
être écartée.
La SNC X MARIE Y demande au soutien de ses conclusions écrites de :
— Condamner B Y à cesser toute activité de commercialisation de truffes de façon directe ou indirecte et ce, sous peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente instance ;
— Condamner B Y au paiement d’une provision de 1 € symbolique au titre du préjudice occasionné à la SNC JEAM MARIE Y ;
— Condamner B Y au paiement d’une somme de 3000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 et le paiement des dépens y compris les frais d’huissiers supportés dans le cadre de la présente instance.
A la barre, la demanderesse ne renouvelle pas sa demande de paiement de 1€ symbolique au titre du préjudice subi. :
Monsieur B Y, a titre liminaire, soulève l’incompétence du juge commercial.
Il déclare à titre personnel n’avoir aucune activité commerciale et n’avoir pas la qualité de commerçant. Il est bien associé à la SARL VOLABIS, mais sa présence au capital de la SARL VOLABIS ne lui confère pas la qualité de commerçant. Il soutient que l’objet de l’assignation est le défaut de respect d’une clause de non concurrence.
Il s’ensuit qu’il est demandé au juge des référés d’apprécier une clause de non concurrence. Monsieur B Y en conclut qu’il s’agit d’un acte juridique qui n’est pas commercial par nature. Dans ces conditions, c’est au tribunal de grande instance d’Avignon de statuer dans le présent litige et non le tribunal de commerce d’Avignon.
Il s’oppose aux arguments présentés par la demanderesse et énonce les motifs suivants : Le défendeur n’a pas été informé de la clause de non concurrence et n’a jamais été sollicitée pour ratifier les statuts de la SNC. Par ailleurs, la clause de non concurrence prévue dans les statuts s’applique pour les activités de courtage qui est une activité d’intermédiaire et non une activité d’achat et revente qui est effectivement l’activité de la SARL VOLUBIS dont il est associé et qui commercialise seulement pour partie des truffes.
Monsieur B Y demande au juge des référés de :
— - Dire et juger qu’il n’a pas la qualité de commerçant ;
— - Se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Avignon en formation de référés ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à des mesures conservatoires en l’absence de trouble manifestement illicite et de renvoyer la SNC JEAM MARIE Y & SES FILS à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire, la défenderesse demande : – - De ramener la durée de l’interdiction à deux années ;
Monsieur B Y demande également le paiement au titre des frais irrépétibles d’une somme de 3000 € et le paiement par son adversaire des dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la compétence du tribunal de commerce
Attendu que l’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond ou fin de recevoir, celle-ci est recevable ;
non-
Attendu qu’en application de l’article L. 721-3 du code de commerce « les tribunaux de commerce
connaissent :
1) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de
crédit, ou entre eux ; 2) des contestations relatives aux sociétés commerciales ; 3) de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Attendu que par ailléurs, il ressort de l’article L. 110-1 du même code que l’achat pour revendre
des biens meubles est un acte de commerce s’il est fait de manière répétée ;
Attendu que Monsieur B Y est associé de la SARL VOLABIS dont l’activité est la vente au détail de produits du terroir et notamment des truffes, dans un local situé sur le territoire de la
commune de Richerenches ;
Attendu que Monsieur B Y a exercé le courtage de truffes au titre d’associé de la VOLABIS comme en attestent les courriers et pièces versés au dossier de la demanderes notamment :
— - Les démarches effectuées auprès du maire de la commune de Richerenches durant l’a
SARL se et
nnée
2015 pour bénéficier d’un emplacement en tant que négociant de truffes sur le marché
spécifiquement réservé au négoce de ce produit ; – Le compte rendu de la réunion du 5 octobre 2015 de la « commission du marché truffes », organe du conseil municipal de la commune de Richerenches qui a alloué à la
aux SARL
VOLABIS l’emplacement n° 25 réservé au « marché des courtiers » pour la saison 2015-2016 ;
— - Le procès-verbal de constat de la SCP Hamou-Cerutti du 14 janvier 2016, versé au dossi la demanderesse ;
Attendu que par ailleurs la SNC X MARIE Y & SES FILS déclare à la barre que cette ac commerciale de Monsieur B Y qui a perduré en 2016, est une activité régulière et accessoire ;
Attendu que pour illustrer cette affirmation, la demanderesse produit à son dossier un procès-v de constat de la SCP Hamou-Cerruti du 14 janvier 2016 ; '
er de
tivité non
erbal
Attendu que Monsieur B Y déclare à la barre que bien que présent sur le marché de
truffes de Richerenches, il n’exerce à titre personnel aucune activité commerciale en lien av truffe mais commerce en tant qu’associé de la SARL VOLABIS ;
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Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui invoque le caractère civil de l’acte à prouver que celui-ci
n’a pas été accompli pour les besoins du commerce ;
Or, attendu qu’au vu des pièces versées au dossier, Monsieur B Y n’apporte pas la preuve
de ses affirmations ;
Et attendu que même si Monsieur B Y n’est pas commerçant et que la société VOLABIS n’est pas appelée en cause, sa qualité d’associé d’une entreprise exerçant une activité d’achat et de
revente de divers produits et notamment la truffe, ainsi que sa participation active aux acha
-4P--
s et
[…]
reventes sur le marché de Richerenches et le résultat financier qui en découle sont amplement démontrés par les pièces versées au débat, de sorte que la juridiction consulaire est compétente ;
U
Sur la clause de non-concurrence
Attendu qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Attendu que la SNC X MARIE Y & SES FILS demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et par exploit du 7 juin 2016, de faire de cesser toute activité de commercialisation de truffes conduites par Monsieur B Y que ce soit de manière directe ou indirecte ;
Attendu que la SNC X MARIE Y & SES FILS soutient que Monsieur B Y exerce une activité concurrente qui viole l’article 13 des statuts de la SNC X MARIE Y & SES FILS et porte un grave préjudice à la société de la demanderesse ;
Attendu que Monsieur B Y s’oppose à la demande au motif qu’il exerce une activité commerciale dans le cadre de la SARL VOLABIS dont il est associé et non une activité de courtage, qui est l’objet social de la SNC X MARIE Y ;
Attendu que, par ailleurs, la vente de truffes n’est qu’un complément d’activité à l’activité principale de la SARL VOLABIS ;
Attendu que dans ces conditions, il n’effectue aucun acte de concurrence déloyale ni détournement de clientèle ;
Mais attendu qu’à la lecture de l’article 2 des statuts de la SNC X MARIE Y & SES FILS relatif à son objet social énonce non seulement une « activité de courtage de produits agricoles et plus spécialement truffes », mais aussi « toutes opérations commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social » ;
Attendu par ailleurs que Monsieur B Y n’apporte aucune indication en volume et en valeur permettant de vérifier que ce commerce de truffes durant l’année 2015 et 2016 est une activité secondaire à son activité principale qui est la vente de produits du terroir au sein de la SARL VOLABIS dont il est associé ;
Attendu qu’enfin au regard de la loi du 2 juillet 1963 n°63-628 et de la jurisprudence en la matière (v. not. Paris 13 avril 2005 : D 2005. Pan2465 obs. Dorandeu ; Versailles 19 février 1998 note 42) et des pièces versées au dossier de la SNC X MARIE Y & SES FILS, celle-ci a un intérêt à agir et qualité pour agir au vu de l’objet social défini dans les statuts de cette société ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur B Y n’apporte pas la preuve qu’il exerce sous un statut différent que celui visé dans l’objet social de la SNC X MARIE Y & SES FILS ;
Attendu que Monsieur B Y soutient à la barre ne pas avoir ratifié les statuts et confirme ses dernières conclusions que la défenderesse n’a été pas informée de la clause de non concurrence
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visée à l’article 13 des statuts de la SNC X MARIE Y & SES FILS et de l’engagement _ les associés à respecter cette disposition ;
Mais attendu que Monsieur B Y est devenu associé gérant de la SNC par décision assemblée générale extraordinaire de la SNC X MARIE Y & SES FILS réunie le 1°
pour
d’une Junllet
1998 à l’issue de laquelle les statuts de la société ont été mis à la disposition des associés presents
qui ont eu la possibilité de poser toutes questions à la gérance ;
Attendu que depuis le 1° juillet 1998, l’affectio societatis nécessaire à toute société a perduré durant toutes ces années sans que Monsieur B Y n’exprime une opinion négative aux dispositions mentionnées à l’article 13 des statuts de la SNC X MARIE Y & SES FILS et à la
clause de non concurrence ;
Attendu que, par ailleurs, Monsieur B Y n’a formulé aucune observation et a vo résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2014 et notamment la pre
té les r’nière
résolution rappelant à tous les associés, dont Monsieur B Y, l’obligation de respecter
l’ensemble des dispositions des statuts de la société ;
Attendu que dans ces conditions, Monsieur B Y ne pouvait ignorer la clause de concurrence demandée aux associés qui s’applique, en l’espèce, à la défenderesse ;
Attendu qu’en application de l’article L. 330-1 du code de commerce et de la jurisprudence matière, « pour justifier un refus de vente, le réseau de distribution ne doit pas être constitutif restriction discriminatoire et non proportionnées aux nécessités de la distribution des produ cause » (Com. 25 avril 1989 – Bull.civ. IVn°135 ; D1990.64, note lavilaine-juliet) ;
non-
en la d’une ts en
Attendu qu’en l’espèce la clause de non concurrence visée dans les statuts de la SNC X MARIE Y & SES FILS est limitée au commerce de truffes, sur un rayon de 150 kms, et pour une durée
de dix ans et ne porte pas atteinte pour Monsieur B Y à sa liberté de travailler
et de
commercer, celui-ci ayant une activité de commerçant autre que le commerce de truffes au sein de
la SARL VOLUBIS ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède et, au regard des dispositions de l’article L. 330 L.330-2 du code de commerce et de la jurisprudence que la clause de non-concurrence vi
-1 et sée à
l’article 13 des statuts de la SNC X MARIE Y & SES FILS est licite et la présente demande recevable (Versailles 26 octobre 1995 : BICC 1996 n°426 ; JCP 1996.IV.1091 - ;
JCP 1994. Il. 22 214-note Lévy) ;
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu que les deux procès-verbaux de la SCP HAMOU-CERUTTI attestent de la présence de
Monsieur B Y au marché des courtiers de truffes les samedi matins, cours Mis Richerenches afin de proposer à la vente des truffes fraîches ;
trail à
Attendu que cette activité exercée par Monsieur B Y est régulière puisque célui-ci bénéficie, au travers de la SARL VOLABIS dont il est associé, d’un emplacement réservé aux courtiers
en truffes sur le marché de Richerenches et portant le numéro 25 et qui lui a été alloué par dé
cision
du conseil municipal de la Mairie de Richerenches comme l’atteste la réunion de la commission du
conseil municipal réunie le 5 octobre 2015 ;
1 //% \\M
Attendu que Monsieur B Y ne dément pas vendre et avoir vendu des truffes à la société PLANTIN, client important de la demanderesse comme l’attestent les réponses de la défenderesse à la sommation interpellative du 9 janvier 2016 versée au dossier de la SNC X MARIE Y & SES FILS et qu’à ce titre, il est présent à l’emplacement numéro 31 au marché des courtiers, numéro réservé à la société PLANTIN par la Mairie de Richerenches ;
Attendu qu’au regard des pièces versées aux dossiers des parties et des arguments présentés au juge des référés, la demande de la SNC X MARIE Y & SES FILS de condamner Monsieur B Y à cesser toute activité de commercialisation de truffes conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts n’est pas sérieusement contestable et qu’au regard de ces éléments, – caractérisés par la force de l’évidence, le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon condamnera Monsieur B Y a cesser toute activité de commercialisation de truffes que ce soit de façon directe ou indirecte par le biais de sa famille ;
Sur les autres demandes
Attendu que dans la présente instance la demanderesse n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice mais donne acte à la SNC X MARIE Y & SES FILS que celle-ci se réserve le droit de demander des dommages et intérêts devant le juge du fond ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SNC X MARIE Y & SES FILS il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 € ;
Attendu que le défendeur est condamné aux dépens en ce compris le remboursement des frais d’huissiers ;
Par ces motifs :
Nous, Z A, juge en charge des référés au tribunal de commerce d’Avignon statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assistée du greffier,
Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige,
Ordonnons Monsieur B Y de cesser toute activité de commercialisation de truffes que ce soit de façon directe ou indirecte par le biais de sa famille,
Condamnons Monsieur B Y, à défaut pour lui de s’exécuter, à payer une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard à compte de la signification de la décision à intervenir,
Donnons acte à la SNC X MARIE Y SES FILS de "cé qu’elle se réserve le droit de demander des dommages et intérêts devant le juge du fond,
Condamnons Monsieur B Y à payer la somme de 2000 € à la SNC X MARIE Y SES FILS à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, 2 [W
Condamnons Monsieur B Y aux dépens dont frais afférents aux deux constats d’hui des 28 novembre 2015 et 14 janvier 2016 et frais de greffe taxés et liquidés en ce qui concer coût de la présente décision, à la somme de 45,05 € ;
Ssiers ne le
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’a|rticle 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en applic des dispositi e l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
ation
Le greffier, Le juge des référés,
Guillaume Jouvenceau Z A
ma
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