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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 16 mai 2025, n° 2023015890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023015890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/05/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015890
Demandeur(s): LOCAM (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Alain KOUYOUMDJIAN/MARSEILLE
Me Christian MAZARIAN (SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI)/AVIGNON
Défendeur(s) : LUBERON TECH SERVICE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Cecile BISCAINO/AVIGNON
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Jacqueline MARINETTI
Florence DUPRAT
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 28/02/2025
Dépens de greffe liquio dés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 11 octobre 2022, la société CRISTAL ID a signé un contrat de location de site internet avec la société LUBERON TECH SERVICE, et ce pour une durée de quatre années.
L’objet du contrat était la création d’un site internet, la gestion du nom de domaine, la mise à disposition d’adresses e-mails ainsi que le référencement sur les principaux moteurs de recherche.
Le 27 octobre 2022, la société LUBERON TECH SERVICE a ainsi validé sans réserve le rendu du site internet proposé par la société CRISTALID, en confirmant son accord par signature d’un procès -verbal de livraison et de conformité.
Le financement du développement de ce site internet était assuré par la société LOCAM, dénommée établissement cessionnaire, tel que défini par l’article 7 « Cession du contrat », et comme il est d’usage pour ce type de prestations, délivré par le fournisseur, pour un loyer mensuel de 300,00 EUR TTC.
En l’absence de tout règlement, le 5 avril 2023, la société LOCAM a adressé un courrier de mise en demeure de règlement des loyers impayés sous huitaine, précisant qu’à défaut, la clause résolutoire serait actionnée, entraînant la déchéance du terme.
Les impayés n’ayant pas été régularisés, la déchéance du terme a été prononcée à hauteur de 14.100,00 EUR, représentant 47 loyers impayés de 300,00 EUR, ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 1.410,00 EUR, soit un total de 15.510,00 EUR TTC.
Dans ces conditions, la société LOCAM a fait assigner, le 13 décembre 2023, la société LUBERON TECH SERVICE, par-devant ce tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société LOCAM demande de :
* Débouter la société LUBERON TECH SERVICES de ses demandes ;
* Faire droit à ses demandes ;
Vu le contrat de location et notamment l’article 22,
Vu les articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du code civil,
Vu le procès-verbal de réception signé sans réserve par le locataire,
Vu les lettres de mise en demeure visant la clause résolutoire,
Vu l’absence de paiement des loyers dans le délai de 8 jours et en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 22,
* Constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location du contrat N° 1711722 pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti ;
* Condamner la société LUBERON TECH SERVICE à verser à la société LOCAM la somme de 15.510,00 EUR se ventilant ainsi :
Clause pénale 1.410 EUR
Total 15.510 EUR
* Condamner la société LUBERON TECH SERVICE à payer une somme de 1.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société LUBERON TECH SERVICE aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
De son côté, la société LUBERON TECH SERVICE demande de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1216 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal,
* Dire et juger que la société LOCAM est irrecevable en sa demande et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Dire et juger que le contrat de location conclu entre la société LUBERON TECH SERVICE et la société LOCAM ne comporte pas les informations précontractuelles obligatoires sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ;
* Dire et juger que la cession intervenue entre la société CRISTAL’ID et la société LOCAM est
nulle et par conséquent inopposable ;
* Dire et juger que la clause pénale, en l’espèce, est nulle comme étant disproportionnée et à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions ;
En conséquence,
* Prononcer la nullité du contrat de location conclu entre la société LUBERON TECH SERVICE et la société LOCAM ;
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société LUBERON TECH SERVICE la somme de 300,00 EUR indûment prélevée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
* Dire que les intérêts échus dus produiront intérêts ;
En tout état de cause,
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société LOCAM à payer à la société LUBERON TECH SERVICE la somme de 2.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
À titre subsidiaire,
* Accorder les plus larges délais de paiement.
À l’audience du 28 février 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Il résulte de la combinaison des articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique.
Toutefois, ce dernier principe est seulement applicable lorsqu’au moment de la délivrance de l’assignation, la partie en cause, qu’elle soit en demande ou en défense, est dépourvue d’existence juridique, puisqu’en effet, une telle délivrance constitue une irrégularité de fond, précisée à l’article 117 du code de procédure civile, qui affecte la validité de l’assignation elle-même comme des actes et du jugement subséquents.
Au moment de la délivrance de l’assignation, s’il est exact que la société LUBERON TECH SERVICE disposait toujours de la personnalité juridique, tel n’est pas le cas depuis le 31 mars 2025, date d’effet de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société en cause.
Le tribunal envisage de relever d’office le moyen tiré de l’article 126 du code de procédure civile, aux termes duquel dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il convient de rappeler que la désignation d’un mandataire ad hoc autorise la survie de la personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Dès lors que la validité de l’acte n’est pas affectée, la société LOCAM est invitée à demander au président du tribunal compétent la désignation d’un mandataire ad hoc, à peine d’irrecevabilité de ses demandes.
L’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Les autres moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur réouverture des débats, assisté du greffier,
Constate que la société LUBERON TECH SERVICE est désormais dépourvue de personnalité juridique,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société LOCAM à solliciter du président du tribunal compétent la désignation d’un mandataire ad hoc,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14 heures, palais de justice d’Avignon, [Adresse 3], pour vérifier les diligences accomplies à cet égard,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la société LOCAM,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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