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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 13 mars 2026, n° 2024003264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024003264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 13/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003264
Demandeur(s): LEASECOM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me SIGRIST/[Localité 2]
Me Laurence BASTIAS (SCP BASTIAS BALAZARD)/AVIGNON
Défendeur(s) : INOPACKAGING (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Sonia GHERZOULI (SG AVOCATS)/[Localité 4]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Bernard TEYSSONNIERES
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 19/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société LEASECOM est une société par actions simplifiée à associé unique, spécialisée dans le financement locatif de matériels professionnels, dont le siège social est situé sis [Adresse 3] à [Localité 5].
La société INOPACKAGING est une société par actions simplifiée exerçant une activité de négoce de matériels industriels et d’ingénierie, dont le siège social est situé sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 16 octobre 2020, la société INOPACKAGING a conclu avec la société DIGIT HALL un contrat de location financière portant sur un photocopieur de marque TRIUMPH, modèle TA 2507 CI COLOR
MFP, pour une durée ferme de vingt et un trimestres, moyennant le paiement de loyers trimestriels de 267 EUR.
Par acte du 16 octobre 2020, la société DIGIT HALL a cédé le contrat à la société LEASECOM, qui est devenue bailleur en lieu et place de la société d’origine.
Le 14 décembre 2020, le matériel objet du contrat a été livré et réceptionné par la société INOPACKAGING.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2021, la société INOPACKAGING a adressé à la société DIGIT HALL une lettre par laquelle elle indiquait entendre résilier le contrat de location, exposant avoir constaté des prélèvements bancaires qu’elle estimait non autorisés, opérés selon elle sur un compte bancaire ouvert auprès du CIC, alors que le mandat de prélèvement initial aurait été communiqué pour un compte ouvert auprès du Cré dit Agricole.
Dans ce courrier, la société INOPACKAGING faisait également valoir que l’utilisation du matériel loué aurait généré, selon elle, des surcoûts d’exploitation non anticipés, tenant notamment à des frais de fonctionnement, de maintenance ou de consommables qu’elle estimait excessifs au regard des conditions initialement présentées lors de la conclusion du contrat. Elle soutenait à ce titre que ces surcoûts d’utilisation auraient contribué à déséquilibrer l’économie du contrat et justifiaient, se lon son analyse, sa décision de mettre fin à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 février 2021, la société INOPACKAGING a, de nouveau, écrit à la société DIGIT HALL afin de solliciter le retrait du matériel objet du contrat de location.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 juin 2023, la société LEASECOM a mis en demeure la société INOPACKAGING d’avoir à régulariser sa situation sous huit jours, à peine de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.
Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti, la société LEASECOM a constaté la résiliation du contrat à effet du 10 juin 2023.
À la suite de cette résiliation, la société INOPACKAGING n’a procédé ni au règlement des sommes demandées par la société LEASECOM, ni à la restitution du matériel.
Suivant exploit du 29 février 2024 délivré par la SCP [L] [H] & [B] [F], commissaire de justice à Carpentras, la société LEASECOM a fait assigner la société INOPACKAGING par-devant ce tribunal aux fins de paiement.
À l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société LEASECOM demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société INOPACKAGING de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
* Constater que la résiliation du contrat de location n°220L145897 est intervenue de plein droit le 10 juin 2023 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
* Condamner la société INOPACKAGING à payer à la société LEASECOM la somme totale
7.388,85 EUR, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 4.158,15 EUR au titre des 10 loyers trimestriels TTC arriérés au jour de la résiliation (10 x 320,40 EUR TTC = 3.204,00 €) +64,08 EUR de mise à disposition +les assurances 2020,2021, 2022 et 2023 soit 370.07 EUR + les frais de recouvrement soit 400,00 EUR (40,00 EUR x 10= 400,00 EUR) +les frais d’envoi de la mise en demeure soit 120,00 EUR ;
* 3.230,70 EUR HT au titre des 11 loyers trimestriels HT et hors assurance restant à échoir (11 X 267,00 EUR HT) = 2.937,00 EUR HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (293,70 € HT) ;
* Autoriser la société LEASECOM à appréhender le copieur TRIUMPH modèle TA 2507 CI COLOR MFP matricule RGT0511506 tel que désigné dans la facture n°01021473 établie le 17 décembre 2020 par la société DIGIT HALL, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société INOPACKAGING à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
De son côté, la société INOPACKAGING demande de :
Vu l’article 1108, 1216, 1240, 1130, 1137 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Juger que la résiliation du contrat de location est intervenue le 07 janvier 2021 date de la lettre de résiliation adressée par la société INOPACKAGING ensuite des prélèvements frauduleux intervenus sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque CIC ;
* Juger que la cession de contrat intervenue entre les sociétés DIGIT HALL et LEASECOM est inopposableàla société INOPACKAGING en raison d’une part du principe de l’effet relatif des contrats et d’autre part de l’absence de notification au cédé de la cession du contrat intervenue;
* Juger que la société LEASECOM ne peut se prévaloir du contrat de location signé par la société INOPACKAGING avec la société DIGIT HALL;
À titre subsidiaire,
* Prononcer la nullité de la cession de contrat entre les sociétés DIGIT HALL et LEASECOM ;
* Prononcer la nullité pour dol du contrat de location entre la société INOPACKAGING et la société DIGIT HALL;
* Prononcer la nullité du contrat de location entre la société INOPACKAGING et la société DIGIT HALL en raison des agissements frauduleux commis par la société LEASECOM.
En tout état de cause,
* Rejeter la société LEASECOM de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
* Condamner la société LEASECOM à verser à la concluante la somme de 5.000 EUR à titre de dommage intérêt ;
* Condamner la société LEASECOM à verser à la société INOPACKAGING la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la connaissance et l’opposabilité de la cession du contrat
Aux termes de l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut
être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Ainsi, la nullité prévue par l’article 1216 sanctionne l’absence totale d’écrit, non les divergences matérielles entre exemplaires lorsque l’existence de la cession est établie par un faisceau concordant d’indices.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de location conclu le 16 octobre 2020 comporte dans ses conditions générales à l’article 6 « VENTE DU MATÉRIEL ET CESSION DU CONTRAT » une stipulation expresse autorisant la cession du contrat à un tiers, et mentionnant notamment la société LEASECOM en qualité de cessionnaire potentiel.
La société INOPACKAGING, qui a signé ce contrat, a ainsi donné par avance son accord à une éventuelle cession, conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil.
Si la société INOPACKAGING verse aux débats un exemplaire du contrat ne comportant pas la signature de la société LEASECOM, tandis que cette dernière produit un exemplaire signé par les trois sociétés, cette divergence matérielle ne suffit pas à caractériser l’absence d’écrit constatant la cession ni à en entraîner la nullité, dès lors que la cession était contractuellement prévue et développée dans son article 6.
Il est, en outre, constant que la société INOPACKAGING a réceptionné le matériel, en a conservé la possession et l’usage potentiel, et a poursuivi l’exécution du contrat sans protestation immédiate, ce qui caractérise une prise d’acte non équivoque de la cession.
Il s’ensuit que la cession du contrat est opposable à la société INOPACKAGING, laquelle ne peut utilement soutenir qu’elle en aurait ignoré l’existence.
Sur la résiliation du contrat
La société LEASECOM soutient que la résiliation du contrat de location n° 220L145897 est intervenue de plein droit le 10 juin 2023, en application de l’article 11 de ses conditions générales.
Elle fait valoir que le contrat de location, régulièrement conclu le 16 octobre 2020 entre la société INOPACKAGING et la société DIGIT HALL, puis valablement cédé à son profit le même jour, a été exécuté sans contestation pendant une longue période, la société INOPACKAGING ayant réceptionné le matériel et conservé sa jouissance.
Elle soutient que la société INOPACKAGING a cessé tout règlement des loyers contractuellement dus, sans justification légitime, caractérisant ainsi une inexécution contractuelle grave.
Elle expose avoir adressé à la société INOPACKAGING une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 juin 2023, demeurée sans effet, visant expressément la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat.
La société LEASECOM considère dès lors que les conditions contractuelles de la résiliation étaient réunies et que celle-ci a valablement produit ses effets à compter du 10 juin 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle verse notamment aux débats les pièces suivantes :
1. Le contrat de location du 16 octobre 2020 et ses conditions générales et notamment les articles 6, 10 et 11
2. L’acte de cession du contrat au profit de la société LEASECOM
3. La facture d’acquisition du matériel
4. Le procès-verbal de livraison et de réception du 14 décembre 2020
5. L’échéancier contractuel
6. La mise en demeure du 2 juin 2023 pour le règlement de la somme de 4.158,15 EUR
7. Le décompte de résiliation
Elle invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi ainsi que l’article 6 des conditions générales du contrat signé par le locataire du matériel.
La société INOPACKAGING soutient quant à elle, à titre principal, que la résiliation du contrat serait intervenue dès le 7 janvier 2021, date de la lettre par laquelle elle a notifié à la société DIGIT HALL sa volonté de mettre fin au contrat.
Elle fait valoir que cette résiliation serait justifiée par l’existence de prélève ments bancaires qu’elle qualifie de frauduleux, opérés selon elle sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque CIC, alors que le mandat de prélèvement initial aurait concerné un autre établissement bancaire.
Elle soutient également que l’utilisation du matériel loué aurait généré des surcoûts d’exploitation non anticipés, tenant à des frais de fonctionnement, de maintenance ou de consommables excessifs, lesquels auraient, selon elle, rompu l’équilibre économique du contrat.
Elle en déduit que ces éléments caractériseraient des manœuvres frauduleuses, voire un dol, justifiant tant la résiliation anticipée du contrat que son anéantissement rétroactif.
La société INOPACKAGING invoque à ce titre les articles 1108, 1130, 1137, 1216 et 1240 du code civil, relatifs aux conditions de validité du contrat, au dol, à la responsabilité délictuelle et à la cession de contrat.
Elle soutient enfin que la société LEASECOM ne pourrait se prévaloir du contrat, la cession lui étant selon elle inopposable, faute de notification régulière et en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.
Au soutien de ses moyens, la société INOPACKAGING verse notamment aux débats :
1. Le courrier de résiliation du 7 janvier 2021 adressé à la société DIGIT HALL
2. Le courrier de demande d’enlèvement du matériel du 12 février 2021 adressé à la société DIGIT HALL
3. Plusieurs avis de débits du compte CIC
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l’espèce, il est constant que la société INOPACKAGING a conclu le contrat de location litigieux, qu’elle a réceptionné le matérielle 14 décembre 2020, qu’elle en a conservé la possession et l’usage, et qu’elle a exécuté le contrat pendant une période significative. Ce contrat a été régulièrement signé par la société INOPACKAGING, en qualité de cocontractante, par la société DIGIT HALL, en qualité de cédante, et par la société LEASECOM, en qualité de cessionnaire.
La lettre adressée le 7 janvier 2021 par la société INOPACKAGING à la société DIGIT HALL ne peut, à elle seule, valablement emporter résiliation du contrat, dès lors qu’elle ne se fonde sur aucune stipulation contractuelle, et notamment sur aucune des dispositions de l’article 11 intitulé « RÉSILIATION », lesquelles n’autorisent pas une résiliation unilatérale immédiate pour les motifs invoqués.
Il ressort également des pièces produites que, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 février 2021, la société INOPACKAGING a sollicité auprès de la société DIGIT HALL le retrait du matériel loué.
Toutefois, ce courrier, qui ne vise aucune stipulation contractuelle précise et ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure contractuelle de résiliation telle que prévue aux conditions générales à l’article 11, ne saurait à lui seul caractériser une résiliation valable du contrat.
Il est en outre avéré que, postérieurement à ce courrier, la société INOPACKAGING est demeurée en possession du matériel et en a poursuivi l’usage, sans démontrer avoir renouvelé de manière effective ses démarches de restitution, ni mis en œuvre une consignation ou une remise volontaire du bien conformément à l’article Article 10 « FIN DE LOCATION-RESTITUTION » des conditions générales du contrat.
Dans ces conditions, ce courrier manifeste tout au plus une contestation de l’exécution du contrat et une intention unilatérale de s’en délier, mais ne saurait produire les effets juridiques d’une résiliation régulière.
Il s’ensuit que la société INOPACKAGING ne rapporte pas la preuve d’une résiliation régulière du contrat antérieurement au mois de juin 2023, ni de faits de nature à justifier une résiliation unilatérale ou l’anéantissement rétroactif du contrat.
En revanche, il est établi que la société LEASECOM a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat, par l’envoi d’une mise en demeure du 2 juin 2023 restée sans effet.
Le tribunal constate en conséquence que la résiliation du contrat de location n° 220L145897 est intervenue de plein droit le 10 juin 2023.
La société INOPACKAGING est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal tendant à voir juger que la résiliation serait intervenue le 7 janvier 2021, ainsi que de ses demandes subséquentes fondées sur une prétendue résiliation anticipée.
Sur les accusations de manœuvres dolosives, de vol, ou de fraude
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celuiqui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol résulte d’un comportement malhonnête ; une tromperie qui amène l’autre partie à conclure le contrat sur la base d’une croyance erronée.
Il est constant que le dol se définit en son aspect délictuel comme un acte de déloyauté dont il résulte, en son aspect psychologique, une erreur du cocontractant l’ayant déterminé à conclure le contrat.
En son aspect délictuel, le dol se caractérise par la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel est démontré par les manœuvres, c’est-à-dire les actes positifs par lesquels une partie crée chez son cocontractant une fausse apparence de la réalité ; par les mensonges, c’est-àdire la fausse affirmation sur un élément du contrat ; par le simple silence, constitutif de la réticence dolosive.
L’élément intentionnel est démontré par la volonté de tromper le cocontractant. Il faut que le contractant ait agi en connaissance de cause, en sachant pertinemment que ses manœuvres, ses mensonges ou son silence sont déterminants pour la conclusion du contrat et que sans ces éléments, l’autre partie n’aurait pas conclu le contrat.
Il ressort des articles 1137 et 1130 du code civil qu’une dissimulation n’est sanctionnée qu’à la double condition d’une intention frauduleuse du cédant et du caractère déterminant de l’information pour le consentement du cessionnaire, la charge de la preuve incombant à celui qui allègue le dol selon l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile.
La sanction du dol est d’abord la nullité du contrat.
Mais le dol constitue également une faute et la victime peut demander, sur le fondement de l’ article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu’elle a subi.
Le dol doit être prouvé par la victime.
La société INOPACKAGING soutient que les prélèvements opérés au titre du contrat seraient frauduleux, au motif que le mandat de prélèvement SEPA produit mentionnerait un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole, tandis que les prélèvements auraient été effectués sur un compte ouvert auprès de la banque CIC.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le contrat de location est assorti d’un mandat de prélèvement SEPA comportant une Référence Unique de Mandat (RUM) n° 2201145897, permettant d’identifier de manière certaine et individualisée les prélèvements effectués au titre de l’exécution dudit contrat.
La Référence Unique de Mandat identifie le mandat lui-même, indépendamment de l’établissement bancaire du débiteur, de sorte que la circonstance que les prélèvements aient été effectués sur un compte différent de celui initialement mentionné ne remet pas en cause, à elle seule, la validité du mandat.
En l’espèce, la société INOPACKAGING ne justifie ni d’une révocation du mandat SEPA, ni d’une opposition bancaire exercée dans les délais réglementaires, ni de l’engagement d’une procédure pénale à raison des prélèvements litigieux. Elle n’établit pas davantage que les prélèvements effectués seraient étrangers à l’exécution du contrat de location, alors même qu’elle a conservé le matériel et poursuivi son utilisation.
En outre, la société INOPACKAGING n’apporte aucun élément objectif de nature à caractériser une soustraction frauduleuse, une manœuvre dolosive ou une intention frauduleuse imputable à la société LEASECOM, ni lors de la conclusion du contrat, ni lors de la cession de celui-ci.
La société INOPACKAGING fait par ailleurs griefà la société DIGIT HALL de ne pas avoir donné suite à certains courriers recommandés.
Or, la société DIGIT HALL n’est pas partie à la présente instance et le litige soumis au tribunal porte exclusivement sur l’exécution du contrat cédé à la société LEASECOM.
À supposer même établis, les faits reprochés à la société DIGIT HALL ne sauraient, en tout état de cause, être imputés à la société LEASECOM, en l’absence de toute démonstration d’une participation, d’une complicité ou d’un lien causal direct entre ces faits et les prétendues manœuvres invoquées.
En outre, la société INOPACKAGING ne caractérise pas davantage les éléments constitutifs du dol au sens de l’article 1137 du code civil, aucune manœuvre déterminante de son consentement n’étant établie.
Il résulte de ce qui précède, que les accusations de manœuvres dolosives, de vol ou de fraude formulées à l’encontre de la société LEASECOM ne reposent sur aucun élément probant et à ce titre, doivent être rejetées.
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il a été jugé que le contrat de location n° 220L145897 a été valablement résilié de plein droit le 10 juin 2023, en application de l’article 11 des conditions générales, en raison du défaut de paiement des loyers contractuellement dus par la société INOPACKAGING.
Il résulte de cette résiliation que la société INOPACKAGING demeure tenue, conformément aux stipulations contractuelles, du paiement des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que des sommes prévues contractuellement à titre d’indemnité de résiliation et de clause pénale.
1. Sur les loyers échus impayés
Il ressort du décompte produit par la société LEASECOM, corroboré par l’échéancier contractuel et l’historique des règlements, que la société INOPACKAGING restait débitrice, à la date de la résiliation, de dix loyers trimestriels TTC, pour un montant total de 3.204 EUR (10 × 320,40 EUR).
À ces loyers échus s’ajoutent, conformément aux stipulations contractuelles et aux factures versées au débat :
* Le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement suivant les dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce, pour frais de recouvrement fixée à 40 EUR pour chaque facture payée en retard soit 10 X 40 EUR = 400 EUR.
* Des frais de mise à disposition pour un montant de 64,08 EUR,
* Les primes d’assurance afférentes aux années 2020, 2021, 2022 et 2023, pour un montant total de 370,07 EUR,
* Ainsi que les frais d’envoi de la mise en demeure, pour un montant de 120 EUR.
Le montant total des sommes dues au titre des loyers échus et accessoires s’élève ainsi à 4 158,15 EUR.
La société INOPACKAGING ne produit aucun élément de nature à contester utilement le quantum de ces sommes, ni à justifier d’un quelconque règlement partiel ou total postérieur.
2. Sur les loyers restant à échoir et l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article 11 des conditions générales du contrat, « en cas de résiliation anticipée pour inexécution imputable au locataire, celui-ci est tenu de verser au loueur, outre les sommes impayées, une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation, augmentée d’une clause pénale de 10%. »
L’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
À la date de la résiliation, il restait onze loyers trimestriels à échoir, d’un montant unitaire de 267 EUR HT, soit un total de 2.937 EUR HT.
Conformément à la clause pénale prévue au contrat, ce montant est majoré de 10 %, soit 293,70 EUR, portant le total dû à ce titre à 3.230,70 EUR.
Ces stipulations, librement acceptées par les parties lors de la conclusion du contrat, ne présentent aucun caractère manifestement excessif au regard de la durée résiduelle du contrat et du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée.
Enfin, les loyers échus impayés correspondent à des prestations de location effectivement exécutées et sont, à ce titre, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
En revanche, les loyers restant à échoir sont réclamés à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, en réparation du préjudice subipar le bailleur, et ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à la TVA.
Par conséquent, la société INOPACKAGING doit payer à la société LEASECOM la somme de 7.388,85 EUR (4 158,15 EUR+3.230,70 EUR), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance soit le 29 février 2024.
Sur la restitution du matériel
Aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, intitulé « FIN DE LOCATION-RESTITUTION », il est stipulé : « À l’expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, le locataire devra restituer immédiatement le matériel au loueur, à ses frais, en bon état d’entretien et de fonctionnement, compte tenu de l’usure normale. »
Il est également précisé : « À défaut de restitution spontanée du matériel, le loueur est autorisé à en reprendre possession en quelque lieu et entre quelques mains qu’il se trouve, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
En l’espèce, il a été précédemment jugé que le contrat de location n° 220L145897 a été résilié de plein droit le 10 juin 2023, en application de l’article 11 des conditions générales, du fait des manquements contractuels imputables à la société INOPACKAGING.
Il s’ensuit que, dès cette date, la société INOPACKAGING était tenue de procéder à la restitution immédiate du matériel objet du contrat.
Or, postérieurement à la résiliation, la société INOPACKAGING est demeurée en possession du photocopieur de marque TRIUMPH, modèle TA 2507 CI COLOR MFP, sans procéder à sa restitution, ni justifier d’aucune démarche effective en ce sens.
Cette rétention du matériel, en l’absence de tout titre depuis la résiliation du contrat, constitue un manquement aux obligations contractuelles de la société INOPACKAGING et cause un préjudice certain à la société LEASECOM, privée de la disposition de son bien.
Dans ces conditions, et conformément aux stipulations contractuelles précitées, il y a lieu d’autoriser la société LEASECOM à appréhender le matériel, tel que désigné dans la facture n° 01021473 établie le 17 décembre 2020 par la société DIGIT HALL, en quelque lieu et entre quelques mains qu’il se trouve, aux frais de la société INOPACKAGING.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de LEASECOM et de lui allouer une somme de 1.500 EUR à ce titre.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société INOPACKAGING qui succombe au principal
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Juge la cession du contrat de location financière n° 220L145897 intervenue entre la société DIGIT HALL et la société LEASECOM opposable à la société INOPACKAGING ;
Déboute la société INOPACKAGING de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal et subsidiaire, notamment celles tendant à voir juger que la résiliation du contrat serait intervenue le 7 janvier 2021, à voir prononcer l’inopposabilité ou la nullité de la cession du contrat, ainsi qu’à voir prononcer la nullité du contrat de location pour dol ou fraude ;
Constate que la résiliation du contrat de location financière n° 220L145897 est intervenue de plein droit le 10 juin 2023, en application de l’article 11 des conditions générales ;
Condamne la société INOPACKAGING à payer à la société LEASECOM la somme de 7 388,85 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Autorise la société LEASECOM à appréhender le photocopieur de marque TRIUMPH, modèle TA 2507 CI COLOR MFP, matricule RGT0511506, tel que désigné dans la facture n° 01021473 établie le 17
décembre 2020 par la société DIGIT HALL, en quelque lieu et entre quelques mains qu’il se trouve, aux frais de la société INOPACKAGING ;
Condamne la société INOPACKAGING à payer à la société LEASECOM la somme de 1 500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INOPACKAGING aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en tête.
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