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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025014919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025014919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 07/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014919
Domandour(s) : Masimon ALIPE
Demanueur (S).
Représentant(s) : Présent en personne
* Défendeur(s) : M. [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Deprésentent/s) : Non component
Representant(s). Non-comparant
Ministère public auqu el le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Dessionalis
Represente par : M. Stanisias VALLAT, procureur de la Republique adjoint
Composition du tribur al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Pierre MARCHENAY
Juges : DidierMERLAND
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débat s : Farida KOBBI
[Adresse 2]
Débats à l’audience pu ıblique du 12/11/2025
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS GOLDEN COIFFURE, immatriculée le 2 janvier 2019, exerce une activité de coiffure dans un salon sis [Adresse 3]. Son capital social est fixé à 1 000 euros, et elle est dirigée depuis sa création par M. [Q] [X], en qualité de président, ainsi qu’il résulte de l’extrait K-bis.
Le 27 septembre 2023, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait assigner la société devant le tribunal de commerce d’Avignon, sollicitant la constatation de son état de cessation des paiements.
Par jugement du 3 janvier 2024, le tribunal a constaté la cessation des paiements, à la date du 27 septembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire, désigné un mandataire judiciaire (Maître [Z] [Y]), désigné les juges-commissaires, rappelé les obligations du dirigeant, notamment le dépôt de la liste des créanciers dans les huit jours.
Le 26 février 2024, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, exposant que la société n’exerçait plus son activité au siège social, aucun document comptable n’était transmis, le dirigeant restait introuvable, aucun élément ne permettait un plan de redressement.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, maintenu la date de cessation des paiements, confirmé Me [Y] comme liquidateur, constaté l’absence totale de comparution du dirigeant, rappelé son obligation d’informer le greffe de tout changement d’adresse.
Constatant l’impossibilité d’exécuter les opérations de liquidation simplifiée faute de coopération du dirigeant, le liquidateur a sollicité, par requête du 28 janvier 2025, la fin de l’application du régime simplifié.
Par jugement du 3 mars 2025 (pièce 9), le tribunal a mis fin au régime simplifié, replacé la société sous régime général, constaté la persistance de l’absence de coopération du dirigeant, rappelé sa non-comparution aux audiences antérieures.
Le passif déclaré s’élève à 30 971,94 euros, composé 19 137,32 euros de dettes privilégiées, 11 834,62 euros de dettes chirographaires. Aucun actif significatif n’a été appréhendé. Le commissaire de justice missionné a dressé, le 29 juillet 2024, un procès-verbal de difficulté, constatant l’impossibilité de réaliser l’inventaire, l’absence totale de documents, la disparition matérielle de l’activité.
Le liquidateur expose, dans son assignation du 12 novembre 2025, que le dirigeant a augmenté frauduleusement le passif en ne reversant pas les cotisations salariales prélevées, il a exercé une activité artisanale réglementée sans qualification, il s’est sciemment abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, il n’a tenu aucune comptabilité, il n’a jamais comparu, ni communiqué aucune information utile au déroulement de la procédure, il n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, aggravant la situation des créanciers.
Assigné régulièrement, M. [X] ne s’est pas présenté, n’a pas constitué avocat, n’a produit aucune conclusion, n’a transmis aucune pièce. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal demeure tenu d’examiner le bien-fondé des demandes du liquidateur, même en l’absence de défense.
Le ministère public lors de ses réquisitions confirme qu’il est favorable à une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux réquisitions et au rapport du juge-commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
SUR LA SANCTION PROFESSIONNELLE ( Articles L. 653-1 au L. 651-11, et, du R. 653-1 au R. 653-4 du code de commerce )
Sur la qualité de dirigeant
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que « I. Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. »
En l’espèce, le tribunal retient que l’extrait K-bis établit sans contestation possible que M. [Q] [X] a exercé, depuis la création de la SAS GOLDEN COIFFURE, les fonctions de président. Aucun élément contraire n’est produit. Le dirigeant n’ayant pas comparu, il ne conteste pas cette qualité.
Dès lors, les dispositions du livre VI, titre V, du code de commerce lui sont pleinement applicables.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que « II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
Aux termes de l’article L. 653-7 du code de commerce ajoute que « le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.. »
La recevabilité de l’action du liquidateur suppose sa désignation régulière ; une action introduite dans le délai de trois ans ; l’existence d’une insuffisance d’actif apparente. La Cour de cassation exige que la saisine intervienne en cours de procédure, indépendamment de sa clôture future.
En l’espèce, le jugement du 20 mars 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la société. L’assignation en sanctions professionnelles a été délivrée à la demande du liquidateur judiciaire le 12 novembre 2025, soit dans le délai légal de 3 ans prévu par l’article L. 653-1 du code de commerce.
Le liquidateur est expressément habilité à introduire une telle action. Les formalités de convocation sont régulières.
En conséquence, la demande est donc recevable.
Sur les fautes pouvant justifier le prononcé d’une sanction professionnelle
1. Sur l’augmentation frauduleuse du passif
L’article L.653-4, 5° du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
La jurisprudence considère que le non-versement des cotisations salariales constitue une rétention de fonds appartenant à des tiers, assimilée à un détournement d’actif et à une augmentation frauduleuse du passif. La multiplicité des périodes impayées, les pénalités prononcées, les taxations d’office ou les manquements déclaratifs répétés sont autant d’indices d’un comportement intentionnel.
La faute exclut la négligence dès lors que le dirigeant était nécessairement informé de ses obligations légales.
En l’espèce, la déclaration de créance de l’URSSAF établit que la SAS GOLDEN COIFFURE n’a pas reversé les parts salariales prélevées sur les rémunérations de ses employés pour un montant de 9 003,00 euros, somme dont l’employeur n’est que dépositaire légal. S’ajoutent à ce principal des pénalités pour 814,29 euros et des majorations de retard pour 1 126,00 euros, portant à 10 943,29 euros le total des sommes dues au titre des cotisations sociales. La créance comprend également plusieurs taxations d’office liées à l’absence persistante de déclarations entre septembre 2021 et janvier 2022.
Ces manquements répétés, portant sur des fonds qui ne lui appartenaient pas, caractérisent une rétention volontaire des cotisations salariales, excluant toute négligence. Au regard du passif total déclaré de 30 971,94 euros, la part salariale non reversée représente près d’un tiers de l’insuffisance d’actif, démontrant l’impact direct du comportement du dirigeant sur l’aggravation du passif social.
M. [X] n’ayant ni comparu ni fourni la moindre explication, l’élément intentionnel ressort d’autant plus clairement.
En conséquence, la rétention de 9 003,00 euros de parts salariales et les 1 940,29 euros de pénalités et majorations constituent une augmentation frauduleuse du passif, au sens de l’article L. 653-4, 5°, pleinement caractérisée.
2. Sur l’exercice d’une activité artisanale sans qualification
L’article L.653-5, 1° du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle (…) pour avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole (…) contrairement à une interdiction prévue par la loi. »
L’article R.121-2 du code de l’artisanat prévoit que « Les personnes exerçant tout ou partie du métier de coiffeur (…) doivent être titulaires d’un brevet professionnel ou d’un brevet de maîtrise (…) ou d’un diplôme équivalent. »
La jurisprudence rappelle de façon constante que l’exercice d’une activité artisanale réglementée sans la qualification requise constitue une faute grave de gestion susceptible de motiver une sanction professionnelle. La Cour d’appel de Versailles, de Paris ou encore de Nîmes ont jugé qu’un dirigeant qui exploite un salon de coiffure ou une activité artisanale réglementée sans diplôme, ou en
fournissant des documents inexacts à la Chambre des Métiers, commet une violation consciente d’une interdiction légale, excluant la négligence.
Le caractère intentionnel est retenu dès lors que le dirigeant poursuit l’activité malgré l’absence de qualification ou présente des justificatifs frauduleux, révélant une volonté de contourner la réglementation.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale jointe et notamment de l’audition de M. [X] en date du 26 mai 2021, que ce dernier ne détient aucun diplôme de coiffure, est titulaire seulement d’un CAP conducteur routier et d’un BEP comptabilité, n’a employé aucun salarié qualifié titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise en coiffure, a déclaré aux enquêteurs avoir transmis à la Chambre des Métiers un diplôme appartenant à une tierce personne qui ne travaillait pas dans le salon.
Ces éléments établissent que le dirigeant exerçait personnellement l’activité de coiffure, ne disposait d’aucune qualification, n’avait mandaté aucune personne qualifiée pour superviser l’activité, a présenté un document mensonger afin d’obtenir l’immatriculation artisanale.
Le fait de transmettre un diplôme ne correspondant ni à sa situation, ni à celle d’un salarié de la société, constitue un acte positif de fraude, excluant toute ignorance excusable de la réglementation applicable.
Le tribunal relève que M. [X] reconnaît dans le cadre de la procédure pénale avoir ignoré l’obligation légale de qualification, mais admet également avoir fourni un document d’un tiers pour contourner cette exigence. Or, la fourniture d’une pièce frauduleuse démontre non pas une ignorance, mais la volonté consciente d’échapper à la règle, ce qui caractérise l’élément intentionnel.
Il s’agit d’une faute personnelle grave, d’autant plus que la qualification est une condition impérative pour exercer l’activité, la société a exploité le salon pendant plusieurs années sans que la régularité ne soit jamais assurée, la fraude a permis à l’entreprise de s’immatriculer et de poursuivre son activité en violation de la loi, la faute a été relevée également par l’autorité pénale, ce qui confirme son ampleur.
M. [X], n’ayant ni comparu, ni conclu, ne fournit aucune justification, ne conteste pas les faits et n’apporte aucun élément permettant de relativiser la gravité de son comportement.
En conséquence, le grief est donc pleinement caractérisé, intentionnel, répété, et incompatible avec les obligations essentielles d’un dirigeant.
3. Sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure
L’article L. 622-6, alinéa 2, code de commerce dispose que « (…) Le débiteur remet à l’administrateur, au mandataire judiciaire ou au liquidateur l’ensemble des documents et informations concourant à la réalisation de leur mission et à l’information des créanciers. »
L’article L.653-5, 5° code de commerce ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne (…) ayant, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
La jurisprudence retient le défaut volontaire de coopération lorsque le dirigeant, régulièrement destinataire des convocations ou demandes de pièces, ne répond pas, ne se présente pas et n’explique pas son abstention. Le pli non réclamé et l’absence persistante de remise de pièces
constituent des indices sérieux d’intention obstructive. La carence du dirigeant doit être volontaire, persistante, établie par des relances, convocations, retours de courrier et absence de justificatifs. L’obstruction doit avoir entravé le déroulement normal de la procédure et empêché les opérations de vérification, d’inventaire ou d’établissement du passif.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [Q] [X] s’est sciemment abstenu de collaborer avec les organes du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire, et ce de manière continue depuis l’ouverture de la procédure. Cette abstention ne se limite pas à un simple défaut de diligence, mais révèle une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations légales.
Plusieurs éléments concordants l’établissent, avec des courriers recommandés non réclamés et convocations revenues NPAI. Les pièces du dossier montrent que les lettres recommandées adressées au dirigeant par le mandataire judiciaire, le commissaire de justice et le greffe ont été soit non retirées, soit retournées avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », soit restées sans réponse. Ces courriers visaient notamment les convocations à entretien, la demande de transmission de documents obligatoires et les notifications d’audience.
Les jugements du 3 janvier 2024, 20 mars 2024 et 3 mars 2025 mentionnent explicitement que le dirigeant ne s’est jamais présenté, n’a pas constitué avocat et n’a transmis aucune observation écrite. Son absence répétée, malgré des notifications régulières, démontre son désintérêt volontaire pour le déroulement de la procédure.
Aucune comptabilité, liste des salariés, liste des créanciers ou élément bancaire n’a été communiqué, en violation des obligations de l’article L.622-6 du code de commerce et du jugement d’ouverture du 03/01/2024.
Le procès-verbal de difficulté du 29 juillet 2024 constate que le commissaire de justice n’a pu accéder ni aux locaux ni à aucun document permettant l’évaluation de l’actif. Ces carences cumulées ont directement entravé le bon déroulement de la procédure, empêchant toute analyse financière, tout inventaire et tout déroulement normal de la liquidation. M. [X] n’a apporté aucune explication.
En conséquence, cette inertie totale, persistante et dépourvue d’explication, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, caractérisant la faute prévue à l’article L.653-5, 5° du code de commerce.
4. Sur l’absence totale de comptabilité
L’article L. 123-12, al. 1 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. »
L’article L. 123-14, al. 1, code de commerce ajoute que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. »
L’article L. 653-5, 6° du code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle (…) contre toute personne (…) ayant 6° Fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes l’imposent, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. »
La jurisprudence ne retient que l’absence de remise des documents comptables au liquidateur fait présumer une absence de tenue de comptabilité, constitutive d’un manquement d’une extrême
gravité. Les cours d’appel soulignent que la comptabilité est un outil indispensable de transparence et de contrôle. Son absence prive les organes de la procédure de tout moyen d’analyse et constitue, par nature, un acte intentionnel. L’effet cumulatif de l’absence de comptabilité et de l’absence de coopération caractérise un comportement incompatible avec la direction d’entreprise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS GOLDEN COIFFURE n’a tenu aucune comptabilité régulière, n’a déposé aucun compte annuel et n’a transmis aucun document comptable aux organes de la procédure collective.
Cette carence apparaît dès l’ouverture du redressement judiciaire et se poursuit durant toute la liquidation. La consultation du registre du commerce et des sociétés fait apparaître qu’aucun exercice comptable n’a été déposé depuis la création de la société. Cette omission durable constitue une violation manifeste des articles L. 123-12 à L. 123-14 et L. 232-23 du code de commerce, qui imposent la tenue d’une comptabilité chronologique, régulière et sincère, l’établissement annuel d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe, le dépôt des comptes auprès du greffe pour les sociétés par actions simplifiées.
Malgré les demandes réitérées du mandataire judiciaire, notamment à travers les LRAR visées aux pièces du dossier, le dirigeant n’a transmis ni journaux comptables, ni grand livre, ni inventaires, ni bilan ou situation intermédiaire, ni documents bancaires permettant de reconstituer les flux. Cette abstention volontaire a empêché tout contrôle de l’activité, toute analyse des causes de la cessation des paiements et toute vérification sérieuse du passif.
Le procès-verbal de difficulté du 29 juillet 2024 constate que le commissaire de justice a été dans l’impossibilité complète d’accéder à des documents comptables, d’identifier les actifs, d’évaluer les biens, d’apprécier les stocks ou immobilisations. Le défaut de comptabilité a donc eu un impact direct sur les missions du commissaire, révélant une désorganisation totale et volontaire.
L’absence totale de comptabilité ne peut résulter d’une simple négligence elle s’étale sur plusieurs exercices, elle n’a jamais été corrigée, même après l’ouverture des procédures, aucun expertcomptable n’a été mandaté, aucune pièce justificative n’a été fournie, le dirigeant n’a apporté aucune explication.
En conséquence, le tribunal considère que la carence comptable totale, persistante et volontaire caractérise la faute visée à l’article L.653-5, 6°, et qu’elle constitue un manquement particulièrement grave aux obligations essentielles du dirigeant, justifiant le prononcé d’une sanction professionnelle.
Sur le quantum de la sanction professionnelle
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer de toute entreprise (…) ou une faillite personnelle.
L’article L. 653-11 du code de commerce ajoute que « La durée maximale de ces sanctions est de quinze ans. »
Conformément à l’article L.653-11 du code de commerce, la durée de la faillite personnelle doit être fixée en fonction de la gravité des faits et de la situation du dirigeant, dans la limite de quinze ans. La jurisprudence impose une motivation individualisée, la sanction ayant le caractère d’une punition. Le tribunal doit donc apprécier successivement la gravité des fautes, leur caractère intentionnel, leurs
conséquences sur les créanciers et la procédure, ainsi que l’existence éventuelle d’éléments atténuants.
En l’espèce, les fautes retenues à l’encontre du dirigeant sont multiples, durables et graves :
* L’augmentation frauduleuse du passif, résultant du non-versement des parts salariales, constitue une rétention volontaire de fonds appartenant à des tiers. La déclaration de créance URSSAF révèle des périodes sociales impayées, des pénalités et des taxations d’office, excluant toute négligence. La jurisprudence assimile un tel comportement à une fraude caractérisée, justifiant à elle seule une sanction.
* L’exercice illégal de l’activité de coiffure, sans diplôme requis et au moyen de la présentation d’un diplôme appartenant à un tiers, démontre une violation consciente d’une interdiction légale. La fourniture d’un document inexact à la Chambre des Métiers constitue un acte positif de dissimulation incompatible avec les obligations attachées à la direction d’une entreprise.
* L’abstention volontaire de coopérer, illustrée par l’absence de réponse à toute convocation, les courriers non réclamés, l’absence totale à toutes les audiences et l’impossibilité pour le commissaire de justice de dresser inventaire, a directement entravé le déroulement normal de la procédure collective. La jurisprudence sanctionne sévèrement cette obstruction, qui prive les organes de la procédure des moyens de mener à bien leurs missions.
* L’absence totale de comptabilité a rendu impossible l’analyse financière de l’entreprise et l’identification des causes de la cessation des paiements. Une telle carence constitue une faute grave, privant la société de tout pilotage et aggravant l’opacité de la situation au détriment des créanciers.
Ces quatre fautes, chacune autonome, présentent un caractère intentionnel élevé. Elles témoignent d’un comportement globalement désinvolte, parfois frauduleux, et systématiquement contraire aux obligations légales du dirigeant. Leur cumul renforce notablement la gravité de la situation.
Les conséquences sont substantielles : augmentation injustifiée du passif, atteinte aux droits des salariés, aggravation des difficultés financières, impossibilité d’inventorier l’actif, entrave à la compréhension des causes de défaillance, altération de l’égalité des créanciers et retard dans la procédure. Aucun élément personnel justifiant une modération n’a été produit. Le dirigeant, qui n’a jamais comparu ni conclu, n’apporte aucune circonstance atténuante.
En conséquence, une sanction significative s’impose. Toutefois, en l’absence d’une fraude pénale d’une ampleur exceptionnelle ou d’un système organisé de détournement, le tribunal estime qu’une faillite personnelle d’une durée de SIX (6) ans constitue une mesure appropriée, nécessaire et proportionnée, conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [Q] [X].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L.123-12 à L.123-14, L.232-23, L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, Vu l’article R.121-2 du code de l’artisanat, Vu les articles 472 et 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu l’assignation du mandataire judiciaire, Vu les réquisitions du ministère publique, Le défendeur n’ayant pas comparu ni conclu,
Déclare recevable l’action introduite par Me [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GOLDEN COIFFURE.
Prononce à l’encontre de M. [Q] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de SIX (6) années, commençant à courir à compter de la présente décision.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution, eu égard à la nature des mesures prononcées et dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure collective.
Ordonne les mesures de publicité légales, notamment l’inscription de la mesure au Fichier national des interdits de gérer, la transmission au greffe du Registre du commerce et des sociétés aux fins d’inscription et de mention, toutes autres publications prévues par le livre VI du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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