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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 3 juil. 2018, n° 2018F00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018F00351 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2018 1ère Chambre
N° RG: 00351
DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE 22 […]
[…] comparant par SELARL DOLLA-VIAL […]
DEFENDEUR
SARL GMCS 11 av du 11 Novembre 1918 […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. X Y lors de l’audience publique du 22 Mai 2018.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. François BURSAUX, Président, M. X Y, M. Marc KENEUT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. X Y, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2018, signifié non à personne, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a assigné la société GMCS SARL, RCS CRETEIL 828871087 située 11 Avenue du 11 NOVEMBRE 1918 – […] et demande au Tribunal de :
Condamner la partie défenderesse à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
— 1.776,59 euros au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux du 3ème Trimestre 2017
— 600,00 euros somme provisionnelle au titre des cotisations mensuelles, à valoir, à compter du 1er Janvier 2018 et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires,
— 220,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’urgence ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 avril 2018. La partie défenderesse n’ayant pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en audience collégiale à la date du 22 mai 2018 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A cette audience, personne ne s’est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 3 juillet 2018.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d’adhésion, l’état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration,
Attendu en préalable, qu’en vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l’arrêté du 28 mars 2013, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations,
Qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée.
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l’assignation et justifient l’application des majorations de retard.
Sur la demande en principal
Attendu que les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré,
Que toutefois, en cas d’engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles,
Qu’il en résulte, qu’à la date de l’assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu’au dernier jour du mois précédant l’assignation.
Attendu qu’ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre de cotisations ultérieures.
En conséquence, conformément au règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie
défenderesse à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
[…]
C
+ _ Au titre des cotisations échues ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations du 3ème Trimestre 2017, la somme de 1.478,00 euros et au titre des majorations de retard la somme de 68,59 euros, soit la somme totale de 1.546,59 euros.
* Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 600,00 euros par mois à compter du 1°» Janvier 2018 jusqu’au 28 Février 2018, dernier jour du mois précédent la date de l’assignation, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Sur les frais de contentieux
Attendu que le Tribunal accordera une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC, il déboutera l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de
laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société GMCS SARL à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, les sommes de :
— 1.478,00 euros au titre des cotisations et 68,59 euros au titre des majorations de retard pour la période du 3ème Trimestre 2017, soit la somme totale de 1.546,59 euros,
— 1.200,00 euros somme provisionnelle au titre des cotisations à valoir à compter du 1° Janvier 2018 jusqu’au 28 Février 2018, dernier jour du mois précédent la date de l’assignation, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires,
Déboute l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.
Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement. Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de AR ro euros AÏTC (dont TVA : 20%).
3°" et dernière page
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