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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p3 - jean-françois cheneval, 25 sept. 2017, n° 2016008270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2016008270 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2016008270
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2017
ENTRE : La société PATTES ET COMPAGNIES, dont le siège social est situé […]
Demanderesse,
Représentée par Maître Cyril ROUX, Avocat, […]
ET : La société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION PAR ABREVATION CCA, SARL, dont le siège social est situé à […]
Défenderesse,
Représentée par Maître Olivier BICHON, Avocat à NANTES (CP 149),
COMPOSITION DU TRIBUNAL iors des débats
Messieurs Jean-Francois CHENEVAL, Président de Chambre, Hervé PECOT, Didier SAPIN, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL iors du prononcé du jugement Messieurs Loïc BELLEIL, Président de Chambre, Gabriel DELCROIX, Jean BRUDER, Juges, assistés de Madame Anne BERTHELIN, Commis-Greffier,
DEBATS : à l’audience publique 12 juin 2017
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 25 septembre 2017, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
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FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés PAÎITES ET COMPAGNIES et CHIENS ET CHATS ALIMENTATION ont s’aqné un contrat de franchise La TI 2003, pour de Îa marque HAUSSE, avec exclusivité territoriale et clause d’approvisionnement exclusif.
Ce contrat a été signé à l’appui d’un prévisionnel sur 3 ans communiqué par la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION.
Selon protocole d’accord en date du 8 avril 2013, la société PATTES ET COMPAGNIES à renoncé au bénéfice d’exploitation exclusive de deux villes O(FREPILLON et VILLIERS ADAMS) au profit de deux autres (MONTLITGNON et ANDILLY).
Concomitamment, les villes de FREPILEON et VILLIERS ADAMS ont été concédées de manière exclusive à un concurrent, monsieur X.
Par courrier en date du 13 février 2014, la société PATTES ET COMPAGNIES, au motif qu’elle n’était jamais parvenue à atteindre les résultats espérés, sollicitait la fin de son contrat et la réparation de son préjudice, estimé à 230.000 €.
Par courrier en date du 13 mars 2014, la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION a opposé une fin de non recevoir.
C’est dans ces circonstances que par assignation en date du 9 juillet 2014 la société PATTES ET COMPAGNIES à saisi le Tribunal de commerce de Nantes aux fins de
— annuler le contrat de franchise conclu entre madame Y exploitant sous la société PATTES ET COMPAGNIES et la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts exclusifs de la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION,
En tout état de cause,
— condamner CHIENS ET CHATS ALIMENTATION à payer à la société PATTES ET COMPAGNIES la somme à parfaire de 211.800 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner CHIENS ET CHATS ALIMENTATION à payer à la société PATTES ET COMPAGNIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir. We
[…]
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la société PATTES ET COMPAGNIES fait valoir ce qui suit
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[…]
La Sscuiète | ALIMENTATION avaic, en Sa qualité de franchiseur, l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L.330-3 du Code de commerce qui dispose
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’excilusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause ».
[…]
Si le franchiseur n’est pas tenu de remettre au franchisé, une étude personnelle de rentabilité, avant la signature du contrat, s’il y procède, celle-ci doit être réaliste.
En l’espèce, l’étude fournie par le franchiseur, ajoutée à la publicité faite par ce dernier, d’un chiffre d’affaires réalisable après deux ans de 150.000 €, s’est révélée irréaliste.
Pour s’en convaincre, il suffit de comparer ce chiffre avec les résultats effectifs réalisés par le franchisé et ainsi de s’apercevoir que le différentiel étant tellement important, aucune cause valable ne peut justifier cet écart.
Cela, d’autant plus que le franchiseur n’a pas émis de critique au franchisé dans l’exécution de son contrat de franchise, pouvant justifier la différence entre les chiffres d’affaire et rentabilités annoncées et ceux effectivement réalisés.
Qu’ainsi le franchiseur a induit en erreur le candidat à la franchise qui n’aurait pas contracté s’il avait compris que son activité sous l’enseigne HUSSE serait vouée à l’échec.
Qu’ainsi la société PATTES ET COMPAGNIES justifie que son franchiseur a commis un dol constitué par une présentation exagérément erronée de l’intérêt financier de l’exploitation de la marque HUSSE, l’ayant conduit à souscrire à des engagements posés par le contrat de franchise, auxquels elle n’aurait pas souscrit si elle avait bénéficié d’une information sincère qui l’en aurait
dissuadé. WA
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Mais encore, l’article R 330-1 du code de commerce précise
les mentions devant apparaître dans ce document précontractuel d’information. L’article R 330-1-4 Su code
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[…]
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contrat de franchise, une communication des comptes annuels des deux derniers exercices, comptes devant être annexés au contrat conclu.
En outre, il ressort de la jurisprudence que la présence formelle d’informations sur la clientèle potentielle n’est pas suffisante. Il faut que ces informations soient complètes et permettent au franchisé d’apprécier la rentabilité de l’entreprise.
De plus, la jurisprudence impose au franchiseur d’informer le franchisé sur la place du réseau au sein de la concurrence.
La présentation du marché local doit permettre au franchisé de connaître la part de marché du franchiseur et de ses concurrents dans le périmètre retenu et de chiffrer le potentiel de chiffre d’affaires que la clientèle cible représente sur ce marché.
La jurisprudence sanctionne ainsi le franchiseur qui remet à son franchisé une étude de marché local trop imprécise ou trop sommaire. (CA Paris 23 juin 2006, CA Aix en Provence,
29 novembre 2012)
En l’espèce, les documents précontractuels ne précisent ni la part de marché des concurrents de CCA, ni la part de marché de cette dernière.
Les derniers bilans du franchiseur n’ont pas été remis à la société PATTES ET COMPAGNIES, l’empêchant d’apprécier le sérieux, l’expérience et la réussite de la société CCA.
Aucune information tirée du marché local autre que la population existante dans la zone n’a été communiquée : aucune information liée à la concurrence notamment n’a été transmise au franchisé.
Les perspectives de chiffre d’affaires présentées dans la presse ou en particulier dans le cadre du prévisionnel remis à la société PATTES ET COMPAGNIES est complètement déconnecté de la réalité.
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Par conséquent, il a été impossible pour le franchisé d’apprécier le poids économique de l’enseigne HUSSE.
Ainsi qu’il à été précédemment évoqué présentes pour fonder la demandes de nuili Erancrise sur Le lu doi, LE
déterminé et a donné son consentement aux obligations fixées par le contrat de franchise en considération d’une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise et le savoir-faire prétendu du franchiseur, erreur provoquée comme démontrée ci-dessus par l’attitude fautive du franchiseur dans la remise d’un prévisionnel erroné, par l’annonce de chiffres d’affaire après deux ans d’exploitation irréalistes, et par l’absence de remise des documents précontractuels prévus légalement.
En conséquence, le tribunal prononcera encore la nullité du contrat de franchise, sur le fondement de l’erreur.
En l’espèce, le contrat conclu entre la société PATTES ET COMPAGNIES et CCA est improprement qualifié de contrat de franchise.
Le contrat est un simple contrat de concession avec exclusivité territoriale et obligation d’approvisionnement exclusif.
Qu’aucun savoir-faire n’a été transmis à la société PATTES ET COMPAGNIES, aucune assistance au cours de l’exécution du contrat n’a été apportée, aucune clientèle ne préexistait à la date de signature du contrat.
Qu’il s’agissait, en réalité, non pas de construire un réseau de franchise tendant à l’exploitation d’un système déjà expérimenté avec succès mais seulement de mettre en place un réseau de distribution destiné à promouvoir une marque jusque là inconnue.
Que le savoir-faire dans le contrat litigieux est limité à la sélection des produits de fabriquant qui sont ensuite simplement logotypés à l’enseigne HUSSE.
En effet, le franchiseur a lui-même indiqué dans un entretien paru sur le site internet de « observatoiredela franchise.fr » qu’en 1987, ne souhaitant plus dépendre des fabricants, il avait décidé de distribuer ses propres produits sous un emballage à son nom, sous-traitant la
fabrication des aliments. \
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Il apparaît que la recette de ces aliments n’est pas originale, la société PATTES ET COMPAGNIES ayant découvert que les mêmes recettes étzient fabriquées Dar des industriels chinois.
El s’agit la d’un savoir-faire dépourvu d’originaiits que la société PATTES ET COMPAGNIES était en mesure d’acquérir par ses propres moyens.
11 suffit de constater que le compte de résultat 2013 du franchiseur ne fait état d’aucune dépense si ce n’est d’achat de marchandises pour revente à ses franchisés, démonstration étant ainsi faite que CCA n’agit pas comme un franchiseur mais comme un simple distributeur.
Les dépenses en publicité sont financées par PATTES ET COMPAGNIES qui a assuré la présence physique sur les stands sans rémunération et sans aucun retour et ce, de 2008 à 2013, ce qui a justifié que courant 2014 elle a décidé de ne plus participer à ces manifestations.
La clause d’approvisionnement exclusive ne comporte donc pas de contrepartie, à tout le moins, elle est dérisoire, partant elle est nulle pour absence de cause.
Encore, la société PATTES ET COMPAGNIES est privée de la possibilité de déterminer librement le prix de vente à sa clientèle, tous les supports marketing de la société CCA fixant le prix des revenus.
Cela participe de la démonstration de l’absence d’un contrat de franchise dont la marge bénéficiaire est normalement déterminée par le franchisé, partant les prix de revente également, ce qui fait défaut en l’espèce, à cause des prix de revente imposés.
Sans transfert de savoir-faire, sans clause d’approvisionnement exclusive fondée par une contrepartie
réelle, le contrat n’est pas causé.
En conséquence, le tribunal annulera le contrat litigieux pour défaut de cause.
Sur la prétendue irrecevabilité de l’action en nullité
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol à pour point de départ le jour où le contractant à découvert l’erreur qu’il allègue (C.Cass.11 sept.2013).
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En l’espèce, la société PATTES ET COMPAGNIES n’a été en mesure de découvrir l’erreur commise qu’après avoir constaté que malgré la signature des avenants en date des
18 février 2011 et 8 avril 2013, l’exploitation de a franchise ne permettait pas de dévelopoer aucune marge pénérticiaire, ni même d’en Eirer un salaire pour son
exploitant unique, personne physique.
La société PATTES ET COMPAGNIES n’a donc découvert son erreur qu’après un exercice complet suivant la date de signature des ler et 2ème avenants.
A supposer que ces avenants soient sans incidence sur la date de découverte de l’erreur provoquée, la date à retenir est celle de l’établissement du premier bilan relatif à un exercice complet de la franchise, soit courant du premier semestre 2010.
Dans ces différentes hypothèses, l’action en nullité ayant été engagée par assignation du 9 juillet 2014, la société PATTES ET COMPAGNIES justifie qu’elle est recevable en son action, comme introduite dans le délai de cinq ans suivant la découverte de son erreur induite par la société CCA.
A titre subsidiaire, sur la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société CCA
L’article 1134 du Code civil dispose
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, par courrier du 30 mars 2015, le franchiseur a résilié le contrat de franchise au motif que la société PATTES ET COMPAGNIES n’honorait plus les commandes passées par ses clients.
Or, cette situation a été causée par la société CCA.
En effet, la société PATTES ET COMPAGNIES qui a réalisé des investissements justifiés par les prévisionnels annoncés n’a jamais réussi, ne serait-ce qu’à permettre à l’unique salarié exploitant de la franchise, d’être rémunéré de son
travail. NANA
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La société PATTES ET COMPAGNIES à été persévérante au point que son dirigeant a travaillé sans salaire pendant piusieurs années, multipliant en vain les salons et démarchages divers tendant à trouver €t clientèle inexistante.
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LÜeLLISsSer une
La société CCA n’a apporté à la société PATTES ET COMPAGNIES aucune assistance.
Pire, la société CCA a rompu brutalement les livraisons de marchandises sans règlement préalable des commandes correspondantes.
Cet arrêt brutal traduit la volonté de la société CCA de nuire à la société PATTES ET COMPAGNIES qui, tenue par une obligation d’approvisionnement et d’exclusivité, ne pouvait plus exécuter son contrat de franchise ou exercer une quelconque activité lui permettant d’honorer le retard de règlement.
La société PATTES ET COMPAGNIES s’est donc trouvée dans l’impossibilité d’honcrer les commandes de ses clients, ce qui a mis en péril son activité.
En suspendant brutalement les livraisons, CCA a violé le contrat de franchise et son obligation d’approvisionnement, ses obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution des contrats.
N’ayant pas de trésorerie suffisante, la société PATTES ET COMPAGNIES n’a pas réussi à s’exécuter dans la durée.
Le franchiseur n’a pas rempli l’obligation d’assistance lui incombant. Il n’a proposé aucune solution permettant le développement du chiffre d’affaire de la société PATTES ET COMPAGNIES et n’a pas plus critiqué son mode d’exploitation.
En application du contrat unissant les sociétés CCA et PATTES ET COMPAGNIES, la société CCA s’est engagée à communiquer à la société PATTES ET COMPAGNIES une méthodologie d’exploitation commerciale et publicitaire éprouvée, une méthode commerciale spécifique.
La société CCA n’a pas respecté ces obligations puisque ce savoir-faire s’est révélé inexistant, à tout le moins
dépourvu d’originalité. QC
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En outre, la société CCA, face aux plaintes de la société PATTES ET COMPAGNIES sur l’absence de rentabilité de son exploitation, lui a conseillé de renoncer à L’exploitation exclusive des villes de FREPFILLON et VILLIERS ADAMS, au profit de deux nouvelles villes, MONTLICNON et ANDITLLY.
En réalité, l’intérêt pour CCA était de lui permettre de concéder à un concurrent, une exclusivité d’exploitation de la marque HUSSE, dans un secteur exploité par la société PATTES ET COMPAGNIES, lui faisant ainsi perdre l’exploitation jusqu’alors vacante, des villes composant ce secteur qui ne lui étaient pas affectées exclusivement.
De plus fort, la société CCA s’est crue autorisée à transmettre le fichier client de ce secteur, constitué par la société PATTES ET COMPAGNIES, à ce concurrent.
La société CCA a encouragé le développement de sa marque, par la société PATTES ET COMPAGNIES, sur une zone territoriale, pour finalement la lui retirer, prétextant de l’absence de clause d’exclusivité sur ladite zone.
Au lieu d’aider la société PATTES ET COMPAGNIES à développer son chiffre d’affaire, la société CCA, de manière parfaitement déloyale, n’a agi que dans son intérét exclusif, au détriment de la société PATTES ET COMPAGNIES.
Plus encore, par courrier du 30 mai 2014, la société CCA a décidé, au lieu d’aider la société PATTES ET COMPAGNIES, de lui retirer le droit d’exploiter sur toute une partie de son secteur, non exclusif, à compter du ler septembre 2014.
En retirant la distribution du hors secteur à la société PATTES ET COMPAGNIES alors qu’elle la savait en situation déficitaire sur son secteur exclusif, la société CCA a agi de manière déloyale et a ainsi porté une atteinte anormale à l’activité de la société PATTES ET COMPAGNIES.
La société CCA s’est, enfin, crue autorisée, au motif du
retard dans le règlement de factures, à stopper l’approvisionnement de la société PATTES ET COMPAGNIES et ainsi de violer son obligation d’approvisionnement
permettant l’exécution du contrat de franchise.
C’est ainsi que la société CCA s’est substituée à la société PATTES ET COMPAGNIES et a livré elle-même les commandes passées par les clients de cette dernière.
La société CCA, en prenant le choix de ne plus livrer la société PATTES ET COMPAGNIES, savait pertinemment qu’elle l’empêcherait d’exploiter son fonds de commerce.
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Par ses manquements dans l’information précontractuelle, la présentation dolosive de sa franchise, les manquements décrits ci-dessus dans l’exécution du contrat de franchise, la société CCA à placé la société PATTES ET COMPAGNIES dans une situation compromise l’empéchant d’honorer son contrat. En conséquence, la résiliation du contrat de franchise prononcée unilatéralement par le franchiseur, est fautive, à ses torts exclusifs.
Cette responsabilité fautive engage la responsabilité du franchiseur tenu d’indemniser le préjudice en résultant.
sur le préjudice de la société PATTES ET COMPAGNIES
Le principe, en matière de nullité ou résolution judiciaire prononcée aux torts exclusifs du franchiseur, est la réparation intégrale du préjudice subi, savoir:
— les pertes d’exploitation: 45.419 € (2008 : 8.162 € ; 2009 : 7.269 € ; 2010 : 8.464 € ; 2011 : 4.208 € ; 2013 4.312 € ; 2014 : 13.004 €,
— le téléphone utilisé pour l’exploitation: 3.100 €,
— location de voiture avec option d’achat: 13.900 €,
— factures d’expertise comptable: 9.200 €,
— local entrepôt: 4.800
— redevances d’exploitation versées à CCA : 11.016 € (153 € x 12 mois x 6 ans),
— frais de publicité : 2.200 €,
— apports en compte courant : 7.752 €,
— Capital social : 4.000 €,
— droits d’entrée : 8.828,80 €,
— frais d’assurance : 5.740 €.
En outre, la société PATTES ET COMPAGNIES a subi un autre préjudice constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes sur 6 années pour un montant total de 55.151 € et la perte de chance de percevoir un salaire sur 6 années pour un montant total de 192.000 €, sommes renseignées sur le prévisionnel communiqué par la société CCA à la société PATTES ET COMPAGNTES.
En conséquence, le total des chefs de préjudice est de 363.106 €, somme à laquelle sera condamnée la société CCA.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PATTES ET COMPAGNIES les frais exposés pour les
besoins de sa défense. KA
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En conséquence, la société CCA sera condamnée à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Attendu que pour s’opposer à la demande de la sociéte PATTES ET COMPAGNIES, la société CCA soutient ce qui suit
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Selon les dispositions de l’article 1304 du Code civil, alinéas 1 et 2
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle à cessé; dans le cas d’erreur où dol, du jour où ils ont été découverts ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil
« Les actions personnelles où mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du Jour où le titulaire d’un droit a connu où aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La question se pose de savoir si le délai de prescription de l’action en nullité court au jour de la conclusion du contrat originaire ou au jour de la signature de l’avenant.
La troisième chambre civile de la cour de cassation estime que tant que l’avenant ne modifie pas substantiellement le contrat, la prescription court au jour du contrat d’origine: Cass.3ème civ., 13 juillet 2016.
Des difficultés peuvent également survenir lorsque le franchisé rapporte la preuve que le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en nullité est postérieur à la date de conclusion du contrat.
En l’espèce, le 11 février 2008, la société demanderesse concluait avec la concluante un contrat de franchise.
Au dit contrat de franchise, elle reconnaissait avoir eu connaissance 21 jours avant la signature, du document d’information précontractuel ad hoc, dont elle a d’ailleurs signé un exemplaire annexé au contrat de franchise.
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La demanderesse avait donc tout loisir de critiquer le document précontractuel d’information dès le 11 février 2008, si elle estimait ce document irrégulier.
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15 fondée sur de
précontractuel d’information ne peut courir que du jour de la conclusion du contrat.
Le délai de l’action en nul
[…]
L’action en nullité est prescrite s’agissant des critiques concernant le DIP.
En tout état de cause, les avenants conclus n’ont constitué qu’en une extension et une interversion de secteur exclusif.
Aucune novation n’est intervenue et le contrat s’est poursuivi selon la périodicité initiale, étant même renouvelé par tacite reconduction en 2011 puis en 2014.
En conséquence, le délai de prescription de l’action en nullité n’a pas été reporté par la conclusion des avenants.
11 s’achevait toujours le 18 février 2013.
En l’espèce, seule l’assignation pouvait interrompre le délai de prescription de l’action en nullité.
Sa signification est intervenue le 9 juillet 2014, soit plus de six années après la conclusion du contrat.
L’action de la société PATTES ET COMPAGNIES est manifestement prescrite.
La demanderesse affirme qu’eile n’aurait découvert son erreur qu’après un exercice complet suivant la date des signatures des avenants au contrat de franchise initial, de sorte que son action ne serait pas prescrite.
La demanderesse soutient que la prétendue « étude personnelle de rentabilité » serait trompeuse.
11 convient de rappeler que cette prétendue étude ne relève pas des informations précontractuelles obligatoires à la charge du franchiseur.
Il s’agit d’un document établi par la franchisée, dans le cadre de son prévisionnel.
En aucune manière, le franchiseur n’a intégré ce document dans son information précontractuelle.
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Le Tribunal prendra connaissance du document précontractuel d’information:* » La société CCA a été créée en 2007… en vue de l’établissement et de la création d’un réseau de franchisés dans. »
Debut 2008, 11 s’agit donc d’une creation de réseau en Île
de France.
La liste des franchisés HUSSE établis par ailleurs en France était fournie, permettant à la franchisée de contacter ceux d’entre eux qu’elle souhaitait.
La défenderesse a donc fourni à la société PATTES ET COMPAGNIES toutes les informations dont elle disposait ainsi que les moyens de se renseigner par elle-même.
A considérer que la prétendue étude émanerait bien de la société CCA, le Tribunal constatera que ladite étude prévoit un chiffre d’affaires de 67.500 € TIC la première année alors que le chiffre d’affaires vente de marchandises effectivement réalisé par la demanderesse après dix mois d’activité s’est élevé à 7.691 € HT.
En conséquence, même en considérant que le point de départ de l’action en nullité n’aurait couru que « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », force serait de constater que madame Y n’a pu s’apercevoir de l’erreur que très rapidement après la conclusion du contrat.
L’action en nullité, à ce titre, serait manifestement prescrite.
Sur la validité du contrat
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com., 28 juin 2005).
La demanderesse a déclaré avoir eu connaissance du document d’information précontractuel conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989.
Cette information est conforme aux obligations légales, étant précisé qu’il s’agit, en l’espèce, d’un réseau en
cours de constitution. KA
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Sur l’absence de dol
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du dol qu’elle invoque.
En substance, elle fait etat d’un document dont elle affirme qu’il lui aurait été présenté comme une « étude personnelle de rentabilité ».
Elle échoue manifestement à rapporter la preuve qui lui incombe alors qu’est, au contraire, démontré que
— elle a souscrit un nouveau secteur, trois ans après la conciusion du contrat initial;
— elle a laissé le contrat de franchise se renouveler par tacite reconduction deux fois;
— elle n’a jamais fait état de ce document auparavant, comme ayant déterminé son consentement.
Concernant le marché local, la demanderesse considère que l’information précontractuelle est inexistante et que le document précontractuel d’information se borne à de plates généralités ne reposant sur aucune donnée chiffrée, et ne permettant pas de se faire une idée précise du marché en question.
La société CCA entend rappeler que l’obligation de présentation de l’état général et local du marché est une obligation de moyens à la charge du franchiseur (Cass.com., 19 mai 1992).
De surcroît, la présentation de l’état du marché local a bien été effectuée par la concluante avec la description du secteur de franchise sur la commune de PONTOISE.
Dès iors, demanderesse ne saurait sérieusement se prévaloir d’un prétendu manquement à la présentation de l’état du marché local.
La demanderesse ne pouvait ignorer qu’elle participait à la création du réseau HUSSE en ile de France, la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION ayant été créée en 2007 à cet effet et immatriculée le 21 décembre 2007.
Elle ne pouvait donc annexer les comptes annuels de ses deux derniers exercices.
Sur l’absence d’erreur
Il est rappelé que la société PATTES ET COMPAGNIES ne rapporte pas la preuve que le document qu’elle produit Ilui
a été fourni par la défenderesse. à uk A ?
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Elle ne rapporte pas non plus la preuve du caractère déterminant de ce document dans son consentement.
Elle ne rapporte même pas la preuve que ledit aocument serait irréaliste.
Son document prévisionnel semble établi sur l’hypothèse d’une activité à temps plein.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’y avoir consacré toute son industrie. Elle ne fournit aucune comptabilité, aucun rapport d’activité.
Sa demande de nullité pour erreur sera rejetée.
Sur l’existence de la cause
L’ancien article 1131 du Code civil disposait que
« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucune effet ».
Une définition du contrat est proposée au point 189 des Lignes directrices sur les restrictions verticales concernant le règlement de la Commission n°330/2010 du 20 avril 2010.
« Les accords de franchise comportent des licences de droits de propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens ou services. Outre une licence de droits de propriété intellectuelle, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d’application de l’accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale, une redevance du franchisé pour l’utilisation de cette méthode commerciale.
La franchise peut permettre au franchiseur de mettre en place, moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits. Outre la concession de la méthode commerciale, les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces deux
restrictions ». N K D
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Cette définition fait apparaître trois éléments essentiels: la mise à disposition du franchisé par le franchiseur de signes de ralliement de la clientèle, la transmission par un savoir-faire, enfin une obligation étroite de collaboration entre les partenaires.
le franchiseur da'
Sur la mise à disposition de la marque HUSSE
La licence de marque HUSSE à été accordée par le franchiseur au franchisé lors de là conclusion du contrat de franchise, le 11 février 2008.
La marque française HUSSE déposée le 29 avril 1994 et renouvelée depuis, pour la classe 31, est l’objet du
contrat de franchise.
Sur la réalité d’une clientèle préexistante
La marque HUSSE à été créée en Suède en 1987 et est aujourd’hui le leader sur le marché européen de Ja livraison d’aliments pour chiens et chats.
Depuis 1997, près d’une centaine de franchises se sont installées en France.
Sur la transmission d’un savoir-faire
De nombreuses jurisprudences ont énuméré les pratiques, techniques et méthodes permettant de prouver la présence d’un savoir-faire.
Ainsi, une méthode commerciale originale a été jugée être un savoir-faire (CA Paris, 22 septembre 1992).
La jurisprudence à également considéré que la simplicité du savoir-faire n’est nullement incompatible avec son efficacité commerciale (CA Paris, 7 juin 2006).
En l’espèce, une formation télémarketting est dispensée initialement par le franchiseur et un site intranet permet de gérer de façon personnalisée les clients.
Le package de démarrage offert par la société CCA lui a permis de bénéficier de fiches techniques et de catalogues.
Dans les faits, la société CCA fournit une aide en matière de publicité en participant à la pose de logo sur la voiture des franchisés, en prenant à sa charge les publicités dans la presse et en publiant périodiquement son propre magazine d’informations « HUSSE NEWS ».
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La société CCA assure les produits d’une charte qualité et prend en compte l’organisation et la gestion de la livraison aux franchisés et les coordonne afin de leur permettre de limiter les coûts de transport.
La gamme des produits HUSSE ne cesse d’évoluer afin de satisfaire au mieux sa clientèle.
Elle prend en compte l’évolution des attentes du marché en diversifiant continuellement ses produits.
La marque HUSSE ne se contente pas de sélectionner les produits mais les fabrique.
Il apparaît, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus que la transmission d’un savoir-faire à la demanderesse est réelle et effective.
_- Sur l’assistance effective de la société CCA à la demanderesse.
En l’espèce, l’assistance technique et commerciale conférée par la société CCA à la société PATTES ET COMPAGNIES est avérée.
Une formation initiale est prévue sur deux journées pour les nouveaux franchisés puis de nombreuses formations le sont tout au long de l’exécution du contrat pour les informer sur les nouveautés et les tendances en matière d’alimentation et de santé animale.
De plus, des réunions commerciales au moins semestrielles sont organisées pour tous les franchisés CCA.
Les fiches techniques également envoyées contribuent à assister le franchisé.
Cette aide est aussi dispensée par une assistance vétérinaire pendant toute la durée du contrat de franchise.
La franchise prend en charge l’organisation des livraisons aux franchisés. Elle les coordonne afin de leur permettre de limiter les coûts de transport.
Il existe un site internet www.husse.fr. Il présente la marque, les produits, le réseau et sert également de site de vente en ligne.
Les commandes en ligne par des personnes déclarant une adresse dépendant du secteur exclusif d’un franchisé sont directement affectées au franchisé concerné.
We &N Ÿ ) TX
La demanderesse ne peut donc arguer d’une absence de transmission de savoir-faire au regard de l’assistance fournie par la société CCA.
Sur la réalité de la contrepartie de la clause
d’approvisionnement ekcIusi£
La société demanderesse à pu bénéficier de la marque notoire HUSSE, de divers gadgets, d’une assistance technique, de l’assistance de la société CCA au vu de ses difficultés financières.
Les avantages offerts compensent donc la clause d’approvisionnement exclusif insérée dans le contrat de franchise.
La demanderesse ne peut décemment pas affirmer que le contrat serait dénué de cause, surtout eu égard à la modicité du droit d’entrée et des redevances mensuelles.
Sa demande de nullité pour défaut de cause sera rejetée.
Sur l’absence de faute justifiant la résolution judiciaire
Sur l’absence de prix de vente imposés
On chercherait en vain l’existence de prix de vente imposés.
Par ailleurs, le aroit positif n’interdit pas « l’obligation souscrite par le franchisé d’utiliser les tarifs de base du franchiseur… dès lors qu’il s’agit de tarifs maxima que le franchiseur peut définir afin d’assurer l’homogénéité du réseau de franchise ».
En l’espèce, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve qui lui incombe de pratiques de prix minimum imposés par la société CCA.
Sur la modification de secteur du 8 avril 2013.
Le Tribunal constatera que là réorganisation qui lui à été proposée était profitable à madame Y puisqu’elle agrandissait gratuitement son secteur de 1.739 habitants.
Sur l’absence de retrait d’une zone territoriale.
Le territoire français sur lequel la société CCA intervient, n’est pas entièrement maillé de secteurs
exclusifs.
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Il demeure donc des secteurs non attribués et le franchiseur n’a jamais refusé aux franchisés d’y vendre, ces derniers étant parfaitement informés du fait qu’ils re disposent alors d’aucune exclusivité, ni d’aucun droit à voir le secteur demeurer indéfiniment libre.
Lorsque le secteur est attribué, il devient exclusif pour un nouveau franchisé.
Néanmoins et afin de ne pas pénaliser les autres franchisés, la société HUSSE a permis à ceux qui avaient développé des clients sur ces secteurs libres de les conserver.
Ils devaient pour ce faire, enregistrer leurs clients dans l’intranet.
Le Tribunal constatera que contrairement à ce que la demanderesse indique, le franchiseur s’est attaché à garantir les droits de la demanderesse sur des clients hors de son secteur exclusif.
— Sur les délais de paiement
La société PATTES ET COMPAGNIES s’est vue accorder des délais de paiement plus favorables que les autres franchisés, du fait des difficultés dont elle faisait état.
Elle n’a pas respecté ses engagements à ce titre et demeure toujours débitrice à l’égard de la société CCA.
Il est rappelé que la société CCA n’est débitrice d’aucune obligation d’accorder des délais de paiement, de telle sorte qu’un tel refus ne saurait en aucun cas constituer une faute susceptible d’entrainer la résolution du contrat.
Sur l’absence de préjudice
La franchisée est une commerçante indépendante qui jouit d’une totale liberté pour organiser son activité.
Elle n’est la seule responsable de ses résultats d’exploitation.
Le franchiseur n’a pas la qualité de garant de $ses franchisés.
société PATTES ET
A
La demande d’indemnisation de COMPAGNIES sera donc rejetée.
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R[…]0
Elle sera déboutée de toute demande de dommages et intérêts, faute de preuve d’une quelconque faute, ni d’un quelconque préjudice en lien avec une faute de la défenderesse.
A titre reconventionnel, sur la résiliation judiciaire, le paiement des dettes et la procédure abusive
La société PATTES ET COMPAGNIES connaît des difficultés financières pour des raisons qui lui sont propres.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, elle a déclaré un chiffre d’affaires de 27.700 € et une situation nette négative de 26.200 €.
Son activité s’est extrêmement réduite jusqu’à devenir inexistante.
Son comportement constitue une violation manifeste de son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
En outre, ses retards de paiement constituent manifestement des violations de ses obligations contractuelles et des motifs de mise en œuvre des stipulations de l’article 14 du contrat de franchise « RESILIATION ».
La société CCA est ainsi bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, aux torts de la société PATTES ET COMPAGNIES, à la date du 14 aout 2015.
La société CCA est bien fondée à solliciter la condamnation de la société PATTES ET COMPAGNIES à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société CCA est contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts.
Elle sollicite de ce chef la condamnation de ia société PATTES ET COMPAGNIES à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CCA demande en conséquence, de A TITRE PRINCIPAL Dire la société PATTES ET COMPAGNIES irrecevable en son
action en nullité, du fait de la prescription,
Débouter la société PATTES ET COMPAGNIES de son action en
résolution et en réparation, \ 7 NN
[…]
Débouter la société PATTES ET COMPAGNIES de son action en nullité, du fait de l’absence de preuve d’un doi où d’une erreur et du ait de l’absence de preuve d’une cause inexistante,
Débouter la société PATTES ET COMPAGNIES de son action en résolution et en réparation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de franchise entre les sociétés CCA et PATTES ET COMPAGNIES à compter du jour de la décision à intervenir,
Condamner la société PATTES ET COMPAGNIES à payer à la société CCA la somme de 6.604,93 € TTC au titre du solde de son compte impayé à ce jour,
Condamner la société PATTES ET COMPAGNIES à payer à la société CCA une somme de 5.000 € pour procédure abusive,
Condamner la société PATTES ET COMPAGNIES à payer à la société CCA la somme de 35.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PATTES ET COMPAGNIES aux dépens.
Mais attendu que
Sur la recevabilité de l’action en nullité pour dol et erreur
La société PATTES ET COMPAGNIES fonde son action sur le fait que, dans le cadre de son obligation précontractuelle, la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION lui aurait remis un prévisionnel sur 3 ans qui se serait avéré irréaliste.
C’est ainsi que pour l’exercice 2008, la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION aurait laissé espérer un chiffre d’affaire de 67.500 € permettant de rémunérer l’exploitant à hauteur de 12.000 €, assurant ainsi un résultat d’exploitation de 4.591 €.
Le chiffre d’affaire réalisé sur l’exercice de 2008 a été,
selon les propres déclarations de la société PATTES ET COMPAGNIES de 8.063 €, entraînant une perte de 8.162 €.
\n
R[…]1
Outre que la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION conteste être à l’origine du document produit à ce sujet par ia société PATTES ET COMPAGNIES, cette dernière ne démontre pas que ie document litigieux Lui avait été remis dans le cadre de la communication du document d’information précontractuel, qui ne fait aucune mention d’un éventuel prévisionnel.
Quoiqu’il en soit, il apparaît que la société PATTES ET COMPAGNIES était parfaitement consciente, à l’issue du premier exercice que le chiffre d’affaire qu’elle avait réalisé ne lui permettrait pas d’obtenir le résultat d’exploitation dont le prévisionnel dont elle disposait lui avait laissé espérer.
Cette évolution du chiffre d’affaire était nécessairement perceptible dès les premiers mois de l’activité puisque le chiffre d’affaire prévisionnel de 67.500 € était conditionné selon les propres chiffres remis par la société PATTES ET COMPAGNIES par un montant d’achats de marchandises de 40.500 €.
Si donc les chiffres prétendument remis par la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION avaient été de nature à provoquer une erreur d’appréciation de la société PATTES ET COMPAGNIES sur la rentabilité de son exploitation, une telle erreur avait été nécessairement découverte à l’issue du premier exercice.
L’article 1304 du Code civil dispose
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans les cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts… »
L’erreur dont la société PATTES ET COMPAGNIES prétend avoir été victime est donc prescrite pour avoir été découverte au plus tard, dès les premiers mois de 2009, soit à l’issue de son premier exercice.
L’action en nullité pour dol et erreur est donc irrecevable
et sera rejetée. KA
R[…]2
Sur la recevabilité de l’action en nullité pour absence de
cause
Ii mérite d’être souligné que le contrat signé entre la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION et madame Z- Y a été signé le 11 février 2008 pour une période de trois ans.
Le contrat s’est trouvé renouvelé, à sa date d’expiration, pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’au 11 février 2011.
A cette date, madame B-Y a souhaité agrandir son secteur exclusif et a signé un protocole d’accord à cet effet le 18 février 2011 avec la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION.
Le 8 avril 2013, alors que le contrat avait été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, madame A- Y signait un nouveau protocole d’accord avec la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION en vue d’aménager son secteur d’exclusivité territoriale.
Jusqu’au 13 février 2014, date à laquelle madame B- Y déclarait souhaiter mettre un terme au contrat, aucune réclamation ni sollicitation n’était faite à l’adresse de la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION marquant une insatisfaction de la manière dont elle remplissait ses engagements.
Concernant la nature du contrat de franchise, les parties partagent l’analyse selon laquelle le contrat de franchise suppose la réunion de trois éléments, à savoir
— L’existence d’un savoir-faire identifié, secret et substantiel pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence,
— une assistance tant lors du lancement de l’activité qu’en cours d’exécution du contrat,
— une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante.
L’article 1.1 g du règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 définit le savoir-faire comme
« un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ;
VAN:
R[…]3
Dans ce contexte, « secret » signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible.
« substantiel » se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux £ins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ;
« identifié » signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité ».
En vertu du contrat signé avec madame B-Y, la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS a concédé « le droit d’exploiter, en vue de la distribution auprès de la clientèle visée par la franchise, les produits objet de la franchise, et des services y attachés, une unité de vente lui appartenant, sous l’enseigne HUSSE, en utilisant le concept, le savoir-faire et les méthodes élaborées et mises au point par la chaîne HUSSE, afin de servir la clientèle potentielle et future y liée ».
Le contrat ainsi signé précisait, de manière non ambigüe, que la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS avait été créée en 2007 et qu’elle se proposait de promouvoir et d’exploiter le concept de distribution de vente à domicile d’aliments pour chiens et chats, par l’intermédiaire d’un réseau de franchise.
Le fait que la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS ait été, au moment de la signature du contrat, de création récente, ne saurait suffire à démontrer l’absence de tout savoir-faire dans la distribution des produits HUSSE.
Si la volonté affichée par la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS est bien de favoriser la distribution des produits HUSSE, il n’en reste pas moins que les conditions auxquelles elles sont soumises suffisent à démontrer une relation de franchiseur à franchisé.
Il en est ainsi des conditions de formation et d’information que le franchisé s’engage à respecter et qui visent à harmoniser la politique commerciale.
Les modalités particulières de formation et de fourniture régulière de manuels décrivant les différents aspects du concept HUSSE traduisent l’existence d’un savoir-faire visant l’efficacité commerciale du franchisé.
Il apparaît, par contre, que la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS n’a, en aucune manière, fourni l’assistance promise en matière de financement et administration, laissant la société seule face à des difficultés que sa gérante a été incapable de surmonter.
M C
R[…]4
S’il est exact que la société PATTES ET COMPAGNIES est une entreprise autonome dont le dirigeant se doit d’avoir des capacités de gestion, il n’en reste pas moins que la particularité du contrat de franchise est d’aider le franchisé à apprécier les particularités d’un marché qu’il est, par nature, le mieux à même de connaître.
C’est ainsi que la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION oblige, aux termes du contrat de franchise, le franchisé, à établir un budget annuel et lui adresser deux mois avant le début de l’exercice.
Le franchisé est également tenu d’adresser au franchiseur tous rapports et comptes annuels « dont ce dernier a besoiïin pour suivre le développement des activités commerciales ».
Enfin, le franchisé est tenu de donner au franchiseur la possibilité de visiter les locaux, de vérifier et d’effectuer un contrôle de tous les documents comptables qui, d’une manière ou d’une autre, sont liés à l’exécution par le franchisé du contrat de coopération.
La formulation de ces engagements suffit à établir la volonté du franchiseur de s’assurer, à tout instant, de la capacité du franchisé à promouvoir le concept de distribution, objet du contrat, en lui donnant, si nécessaire tout conseil où avertissement sur sa gestion.
Il est intéressant, sur ce point, de noter que la clause de résiliation donne le droit au franchiseur de résilier le contrat dans le cas où l’achat de produits par le
franchisé pendant une année serait inférieur à 70 % des achats de l’année précédente.
Il est, dans ce contexte, surprenant que la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS, ait laissé, sans intervenir de la moindre manière, la société PATTES ET COMPAGNIES poursuivre une activité dont l’absence de chiffre d’affaire, du fait de l’absence d’achats, était perceptible dès les premiers mois.
Cette absence totale d’assistance qui a pour effet de laisser se poursuivre pendant près de sept ans, une activité déficitaire, constitue une absence de cause, dès iors qu’elle était contractuellement un élément de réciprocité.
Le contrat de franchise signé entre la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATION et madame B-Y étant ainsi
sans cause, sera annulé.
R[…]5
La société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS sera, en conséquence, tenue de supporter les frais et dépenses inutilement exposés par la société PATTES ET COMPAGNIES pour les besoins de son activité, savoir:
— les pertes d’exploitation: 45.419€, – le téléphone: 3.100 €, – location de voiture: 13.900 €,
— factures d’expertise comptable: 9.200€, – local entrepôt: 4.800 €,
— redevances d’exploitation: 11.016E€,
— frais de publicité: 2.200 €,
— Apports en compte courant: 7.752 €,
— capital social: 4.000 €,
— droits d’entrée: 8.828,80 €,
— frais d’assurance: 5.740 €.
Soit, la somme de 115.955,80 € dont il sera déduit la somme de 6.604,93 € au titre des factures restées impayées.
C’est donc la somme de 109.350,87 € que la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS sera condamnée à verser à la société PATTES ET COMPAGNIES majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
La demande de perte de chance de percevoir des dividendes et un salaire apparaît, par contre, sans fondement, dès lors que la société PATTES ET COMPAGNIES s’avère incapable de démontrer qu’elle aurait contracté avec la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS en considération de quelconques prévisions de chiffre d’affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société PATTES ET COMPAGNIES la somme de 2.000 € au titre des frais
irrépétibles non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
R[…]6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 122 du Code de procédure civile, 1108, 110, 116, 1134, 1147, 1184 du Code civil, L 330-3 et L 442-5 qu Code de commerce.
Vu les pièces du dossier,
Reçoit la demande de la société PATTES ET COMPAGNIES et la déclare partiellement bien fondée ;
Déboute la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS à payer à la société PATTES ET COMPAGNIES la somme de 109.350,87 € ;
Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS à payer à la société PATTES ET COMPAGNIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société CHIENS ET CHATS ALIMENTATIONS aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 77,08 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt cinq septembre deux
mil dix sept.
Le Commis-Greffier, Le Président de Chambre, Anne BERTHELIN Jean-François CHENEVAL
R[…]7
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