Irrecevabilité 14 janvier 2015
Confirmation 28 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 mars 2014, n° 2011F01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2011F01186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— .»
.
| décision rectifiée par jugement en Déclaration d’appel du 11 juin 2014
date du 08 juillet 2014 RG
2014F00751 Minute 2014F00899 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Mars 2014
N° de RG : 2011F01186 N°MINUTE:2014F00270 5ème Chambre i
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : Æ SAS SIEMENS LEASE SERVICES 9 Bvd Finot […]
Représentant légal : M. BERTRAND ALAMERCERY ,Directeur général, […]
comparant par Me VINCENT MOLAS LEGER CUSI […]
et par Me Z A […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SNC PHARMACIE Y ET C 22 BIS RUE D ALSACE 92300 LEVALLOIS PERRET
comparant par Me SEVELLEC-CRESSON-RUELLE 41/[…]) et par Me EVELYNE Y ([…]
Æ M. B C […]
comparant par Me SEVELLEC-CRESSON-RUELLE 41/[…]) et par Me EVELYNE Y (75A66)
Æ M. D Y […]
comparant par Me SEVELLEC-CRESSON-RUELLE 41/[…]) et par Me EVELYNE Y ([…]
# SAS X ANCIENNEMENT DENOMMEE […]
comparant par Me HUÜVELIN (T)} GILLES 19 […]) et par Me ERIC CHARLERY […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
ors des débats : M. J, Juge Chargé d’instruire l’affaire
[…]
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2014 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, – Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Mars 2014 – et délibérée par : Président : M. E F Juges : M. G H M. I J M. K L M. G VILLAIN M. M N
La Minute est signée par M. E F, Président et par Mme HARKOU F.D,, Commis Assermenté
}} 2/2011F01186
RESUME DES FAITS
Par acte sous-seing privé du 25 juillet 2008, la société ALLIANTHIS a conclu avec la SNC PHARMACIE Y ET P de 92300 – LEVALLOIS PERRET) (un contrat de location portant sur du matériel multimédia.
Le matériel a été livré et la société ALLIANTHIS a cédé à la société SIEMENS LEASE SERVICES (93527-SAINT DENIS) le matériel et le contrat de location.
À compter du mois de juillet 2010 la SNC PHARMACIE Y ET P a cessé de régler ses loyers.
Une relance du 23 septembre 2010 est restée sans suite.
Par application de la clause résolutoire du contrat, par courrier du 14 décembre 2010, SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure la SNC PHARMACIE Y ET P de lui payer les sommes dues et de lui restituer le matériel.
Cette mise en demeure restée sans suite.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice en date du 10 aout 2011 pour tentative et du 16 aout 2011 remis en l’étude, la société SIEMENS LEASE SERVICES a assigné la PHARMACIE Y ET P, M. B P,
M. D Y devant ce Tribunal auquel elle demande de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 10 du contrat de location,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société ALLIANTHIS, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES, et la SNC PHARMACIE Y ET P, le 25 juillet 2008.
Condamner la SNC PHARMACIE Y ET P à restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel suivant : +1 SUBLIM 'BEAUTY (N° de série : FR.0000.0578) composé de : o 1 PC 1 écran TFT tactile 1 imprimante 1 caméra haute définition 0 1 logiciel 5 univers de parapharmacie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.(sic)
[…]
Rappeler que la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
Condamner solidairement la SNC PHARMACIE Y ET P,
Messieurs B P et D Y à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 11,76 euros par jour, et ce à
/ 3/2011F01186
compter du 14 décembre 2010, date de la résiliation, et jusqu’à restitution de l’équipement ;
Condamner solidairement la SNC PHARMACIE Y ET P, Messieurs B P et D Y à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 9238,54 euros arrêtés au 14 décembre 2010 selon le décompte figurant au motif de la présente assignation, avec intérêts au taux conventionnel (taux légal majoré de cinq points), à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la SNC PHARMACIE Y ET P, Messieurs B P et D Y à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1500 €.
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Vu l’article 515 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.
Enregistrée sous le n° RG 2011 F 01186 cette affaire a été appelée à huit audiences collégiales entre le 15 septembre 2011 et le 10 mai 2012.
A l’audience du 19 janvier 2012, les défendeurs déposent des conclusions et à l’audience du 16 février 2012 la demanderesse dépose des conclusions en réplique A l’audience du 10 mai 2012, les parties ne s’y opposant pas, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties pour le 7 juin 2012.
Le 7 juin 2012, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience de plaidoirie a entendu les parties en leurs observations et ayant noté que SIEMENS LEASE SERVICES entendait mettre dans la cause la société INTELERASE anciennement dénommée ALLIANTHIS, a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 juin 2012 pour mise en état.
Appelée à l’audience collégiale du 28 juin 2012, l’affaire est évoquée treize fois entre cette date et le 7 novembre 2013.
Parallèlement et par acte d’huissier du 2 octobre 2012 signifié a personne habilitée SIEMENS LEASE SERVICES assigne en intervention forcée la société X devant ce Tribunal pour le 25 octobre 2012 et ajoutant à son assignation initiale lui demande de :
Joindre la présente instance à l’instance principale engagée par la société SIEMENS LEASE SERVICES À L’ENCONTRE DE LA SNC PHARMACIE Y ET P, M. B P et M. D Y, enrôlée sous le numéro 2011 F 1186 ;
À titre subsidiaire.
Condamner la société X à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 16 935,36 euros, comprenant le remboursement du prix de vente du matériel et les dommages et intérêts.
[…]
/
A titre très subsidiaire.
Condamner la société X à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 9238,54 euros arrêtée au 14 décembre 2010 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux conventionnel (taux légal majoré de 5points), à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum la SNC PHARMACIE Y ET P, Messieurs B P et D Y ou la société X à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 €.
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Condamner in solidum la SNC PHARMACIE Y ET P, Messieurs B P et D Y ou la société X aux entiers dépens.
Enregistrée sous le n° RG 2012 F 01088 cette affaire a été évoquée aux audiences du 25 octobre et 22 novembre 2012 et jointe à la présente pour ne faire qu’une seule affaire référencée 2011 F 01186.
A l’audience du 12 septembre 2013 la société X déposent des conclusions récapitulatives par lesquelles elle demande de :
Mettre hors de cause la société X,
Condamner solidairement d’une part, la société SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y, et d’autre part la société SIEMENS LEASE SERVICES, à payer à la société X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A défaut de condamnation solidaire mise à la charge de la société SIEMENS LEASE SERVICES, condamner solidairement la société SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y à payer à la société X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC, et au paiement des entiers dépens.
Subsidiairement, Constater que la SNC PHARMACIE Y ET P a consommé la jouissance des matériels loués sur toute la durée de la location.
En conséquence, Débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de toutes ses demandes envers X ;
Condamner solidairement d’une part, la société SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y, et d’autre part la société SIEMENS LEASE SERVICES, à payer à la société X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A défaut de condamnation solidaire mise à la charge de la société SIEMENS LEASE SERVICES, condamner solidairement la société SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y à payer à la société X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC, et au paiement des entiers dépens.
S/2011F01186
N
A l’audience du 27 juin 2013 la PHARMACIE Y ET P, M. B P et M. D Y déposent des conclusions récapitulatives et demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1134 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la restitution de la borne interactive,
À titre principal,
Voir constater la nullité des contrats de maintenance du 18 juillet 2008 et du contrat de location du 25 juillet 2008
Voir constater l’inopposabilité du contrat de location du 25 juillet 2008
Voir relever que le contrat dont la société SIEMENS LEASE SERVICES réclame l’exécution comporte à l’emplacement de la signature des gérants de la PHARMACIE Y ET P le nom AVID qui n’est pas celui des gérants associés et qui de plus n’est pas revêtu de leurs signatures
Voir dès lors constater que le contrat pièce numéro un de la demanderesse est inopposable aux défendeurs et voir déclarer celle-ci irrecevable autant que mal fondée en l’intégralité de ses demandes (sic)
Voir dès lors constater que le document intitulé « contrat » par SIEMENS (sa pièce N°1) dont l’objet est relatif à la même bome interactive qui porte la date postérieure du 25 juillet 2008 devra être déclaré inopposable à la société SNC PHARMACIE Y ET P
Vu la radiation de la société CYBERDECK DIRECT dès mars 2008
Voir constater en revanche que le contrat entre la défenderesse et celle-ci n’a pu prendre valablement effet à la date de sa conclusion le 18 juillet 2008
A titre subsidiaire Si le tribunal pouvait retenir un lien contractuel entre la demanderesse et la société concluante
Voir constater l’inexistence du contrat
Vu les articles 1271 et 1690 du Code civil Voir constater l’absence de novation des relations contractuelles
Voir constater l’absence de signification d’une cession de créance de la société SIEMENS à la défenderesse
Voir débouter la demanderesse de toutes ses demandes fins et conclusions
À titre très subsidiaire Vu l’article 1134 du Code civil
Vu l’interdépendance du contrat de maintenance avec la location de la borne et l’indivisibilité des prestations
[…]
£
Voir constater l’absence de maintenance de la borne interactive au préjudice de la défenderesse depuis 2008 qui n’a pas permis la jouissance ni l’usage de la borne interactive et qui a été restitué à ce jour (bon de livraison du 25 février 2013)
Voir dès lors prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la demanderesse
Voir condamner la demanderesse à la restitution des loyers indûment versés à la société SIEMENS LEASE SERVICES pour un montant global de 7056,40 euros au titre de la période du le" octobre 2008 à juin 2010 inclus
A titre subsidiaire pour le cas où le tribunal s’estimerait (sic) insuffisamment éclairé la SNC défenderesse demande à voir ordonner une vérification des écritures selon les articles 285 et suivants du code de procédure civile aux frais avancés de la demanderesse
En tout état de cause voir condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’audience du 12 septembre 2013 la société SIEMENS LEASE SERVICES dépose des conclusions et demande le bénéfice de ses précédentes écritures.
A l’audience du 7 novembre 2013, les parties ne s’y opposant pas, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 du Code de procédure civile et a convoqué les parties pour le 12 décembre 2013, mais par suite de l’indisponibilité du juge, les parties ont été reconvoquées le 09 janvier 2014.
Le 09 janvier 2014, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience de plaidoirie.
La PHARMACIE Y ET P, M. B P et M. D Y déposent des conclusions récapitulatives reprenant leurs précédentes écritures et y ajoutant demandent au tribunal de :
Vu les articles 1117 et suivants,
Voir débouter la société SIEMENS de ses demandes et celle relative (sic) à l’acquisition de la clause résolutoire celle-ci n’ayant jamais assuré l’exécution des prestations de maintenance indispensables à la jouissance du matériel
La société SIEMENS LEASE SERVICES dépose des conclusions N° 8 reprenant ses précédentes écritures,
Les parties déclarent en avoir pris connaissance de leurs conclusions respectives. et ne pas entendre y répliquer.
Conformément à l’article 446-2 du CPC les parties confirment l’abandon de toutes les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures.
Le juge a alors entendu les parties en leurs plaidoiries et observations a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré pour un jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2014.
[À
7/2011F01186
LES MOYENS DES PARTIES
La société SIEMENS LEASE SERVICES soutient :
La PHARMACIE Y ET R a signé un contrat de location portant sur du matériel multimédia pour une durée de 48 mois et les loyers d’un montant de 295 € hors-taxes étaient payables mensuellement par prélèvement automatique du 1« octobre 2008 au 1 » septembre 2012, mais au mois de juillet 2010, sans la moindre raison, elle a cessé de régler ses loyers. Et c’est suite à la délivrance d’un commandement de payer du 10 février 2011 que la défenderesse a indiqué avoir cessé de régler les loyers puisqu’elle n’utilisait jamais le matériel et qu’elle n’aurait jamais été entretenu.
Conformément aux stipulations du contrat le défaut de paiement entraine l’application de la clause résolutoire avec paiement des sommes dues, restitution du matériel, paiement d’un intérêt décompté au taux légal majoré de 5 points et versement d’une indemnité de 10 % des loyers non payés et à échoir.
Messieurs Y et P associés solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales de la société en nom collectif PHARMACIE Y ET P doivent être condamnés solidairement avec celle-ci.
La PHARMACIE Y ET P, M. B P et M. D Y rétorquent :
La PHARMACIE Y ET P a été approchée par la société CYBERDECK DIRECT qui lui a vanté les mérites d’une borne interactive « Sublim beauty » ayant la capacité de révéler à ses utilisateurs les marques de soins et produits qui leur seraient adaptés.
C’est dans ce contexte qu’elle a signé le 18 juillet 2008 un contrat dénommé de maintenance, mais comprenant en réalité une prestation d’installation et de maintenance du matériel et la location financière de celui-ci.
Il n’y a jamais eu de maintenance de la borne à l’exception d’une seule livraison de rouleaux de papier et celle-ci n’a jamais été entretenue ou utilisée et contrairement à ce qu’affirme X le matériel a été restitué.
Le montant des loyers mensuels comprend la rémunération de la prestation de services ainsi que le coût de location du matériel. Les prestations de maintenance et de location ayant été voulues et indivisibles il y a compte tenu des circonstances nullité du contrat.
D’octobre 2008 à juillet 2010 elle a payé le loyer sans contrepartie et est donc bien fondée en obtenir le remboursement soit 7.056,40 euros.
À la date de conclusion du contrat, CYBERDECK DIRECT était radiée du RCS (depuis le 17 mars 2008) et n’a pu vendre sa borne interactive à ALLIANTHIS (devenue X) qui l’aurait cédée à SIEMENS.
S’il y a pu y avoir radiation de CYBERDECK DIRECT et transmission de son
patrimoine à son associé unique, il incombait à la société CYBERDECK SA d’établir elle-même le contrat, ce qui n’a pas été le cas.
8/2011F01186
Le contrat dont se prévaut SIEMENS n’a pas été signé par les gérants de la pharmacie. Les signatures apposées ne sont pas celles figurant sur le contrat de location et ne comporte pas le nom du signataire d’ALLIANTHIS et de SIEMENS
Les conditions générales ou particulières du contrat de location de SIEMEN n’ont pas été signées et approuvées et sont inapplicables
Les gérants de la pharmacie n’ont pas ratifié le procès-verbal de réception et n’ont pas signé l’autorisation de prélèvement des loyers.
La société X soutient que :
La SNC PHARMACIE Y ET P a conclu un contrat de maintenance avec le fournisseur CYBERDECK et un contrat de location de matériel avec ALLIANTHIS et cette condition est le préalable à la souscription de la maintenance.
Les déclarations des défendeurs selon lesquelles un tiers non identifié aurait pu faire reproduire le tampon de la locataire chez un imprimeur sont fantaisistes et ceux-ci ne contestent pas avoir reçu livraison du matériel loué.
L’arrêt de la maintenance alléguée n’a rien à voir avec l’obligation de payer les loyers qui constituent la contrepartie de la jouissance du matériel. La locataire a conservé en sa possession les matériels loués et c’est en vain qu’elle évoque une pseudo indivisibilité entre les contrats.
Concernant l’action de SIEMENS contre X.
ALLIANTHIS n’est pas garante envers SIEMENS du paiement des loyers par le locataire. En juillet 2008 elle lui a cédé un matériel et des créances certaines et elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle a exécutée son obligation de délivrance en tant que bailleur, en livrant un bien conforme à la commande du locataire.
Elle ne saurait être tenue d’aucune dette de restitution du prix de cession du contrat de location alors que le locataire a consommé la jouissance des matériels loués sur toute la durée du contrat, soit du 1« octobre 2008 au 1 » septembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce :
Connaissance prise du rapport du Juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu que le 18 juillet 2008, la SNC PHARMACIE Y ET R
a signé un « contrat de maintenance » avec CYBERDECK DIRECT concernant un matériel « SUBLIM BEAUTY V2 » consistant en une borne permettant de délivrer un diagnostic personnalisé à des clients souhaitant acquérir des cosmétiques et produits de beauté proposés par la pharmacie, pour un montant mensuel de 295 € HT.
Attendu que l’article 4 des conditions générales figurant au dos de la proposition stipule que le montant de la mensualité… «Du contrat de maintenance représente la rémunération de la prestation de service effectuée par CYBERDECK ainsi que le coût de location du matériel… »
Attendu que conformément aux stipulations prévues à l’article 3 du contrat CYBERDECK a confié la fourniture et la location du matériel nécessaire à l’exécution de la prestation de maintenance à la société ALLIANTHIS, (devenue X) qui a cédé le matériel loué et le bénéfice du contrat de location à la
< 9/2011FO1186
société SIEMENS LEASE SERVICES par application de l’article 8 du contrat de location d’ ALLIANTHIS qui stipule que « le bailleur (ALLIANTHIS) se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les créances de loyer à un tiers… Le locataire dispense expressément le cessionnaire de la signification prévue par l’article 1690 du Code civil » et que ce contrat a été valablement cédé à SIEMENS LEASE SERVICES.
Le Tribunal recevra SIEMENS en sa demande. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Sur la validité des contrats :
Attendu qu’il peut paraître surprenant qu’une société CYBERDECK DIRECT, travaillant sous l’enseigne CYBERDECK, dissoute en mars 2008, négocie et signe un contrat le 18 juillet 2008, mais qu’il ressort des éléments produits que les dirigeants et associés de CYBERDECK DIRECT avaient liquidé amiablement cette société pour faire faire reprendre l’activité par une société CYBERDECT, et que les dirigeants d’une société en cours de constitution peuvent valablement souscrire des engagements.
Qu’il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la SNC PHARMACIE Y ET P (pas plus qu’ALLIANTHIS) n’a pas remis en cause la capacité de son cocontractant jusqu’à la présente instance.
Attendu qu’il est produit aux débats un contrat de location et un procès-verbal de réception d’ALLIANTHIS datés du 25 juillet 2008 et « signé » par les parties.
Que les signatures apposées sur ces documents ne sont pas celles des représentants de la SNC PHARMACIE Y ET P mais des « gribouillages » informes qui diffèrent d’un document à l’autre.
Que toutefois les tampons apposés sur ces documents sont en tout point identiques à ceux généralement utilisés par la SNC PHARMACIE Y ET P et que les défendeurs n’ont pas contesté la livraison du matériel, et qu’il convient de dire que la SNC PHARMACIE Y ET P était contractuellement liée aux sociétés CYBERDECK et ALLIANTHIS, puis à la société SIEMENS LEASE SERVICES par suite de la cession de ses droits à ALLIANTHIS.
Sur les demandes de SIEMENS :
Attendu qu’en juillet 2008, CYBERDECK a proposé une prestation incluant «la maintenance », la fourniture et la location de matériel pour un loyer mensuel d’un montant de 295 € HT et que les éléments produits ne permettent pas de déterminer ce qui relève de la maintenance et ce qui relève de la location du matériel
et qu’il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’une opération globale unique proposé par CYBERDECK non attraite à l’instance.
Attendu que dans une correspondance du 26 mars 2009 CYBERDECK communique aux défendeurs « la procédure à suivre pour la personnalisation des produits sur votre borne… » et indique « nos services techniques prendront contact avec vous pour convenir d’une date d’intervention sur site pour programmer votre borne avec vos produits » et que le fournisseur a manifestement attendu près de huit mois avant de proposer la prestation qu’il avait promise.
Attendu que la SNC PHARMACIE Y ET P n’a pas tiré toutes les conséquences de cette défaillance, qu’elle n’a jamais dénoncé le contrat et qu’elle a réglé régulièrement ses loyers du mois de juillet 2008 au mois de juillet 2010 avant d’interrompre unilatéralement ses paiements à cette date.
10/2011F01186
Attendu que le matériel est resté en possession de la SNC PHARMACIE Y ET P et que celui-ci a été restitué le 25 février 2013 alors que le contrat expirait le 1" septembre 2012.
Attendu que les contrats querellés présentent un caractère global ne dissociant pas et la maintenance, de la location de matériel et que le contrat initial précisant l’objet l’engagement des parties a été signé le 18 juillet 2008 alors que les conditions générales dont entend se prévaloir SIEMENS LEASE SERVICES ont été portées à la connaissance de la SNC PHARMACIE Y ET P le 25 juillet 2008, jour de la livraison du matériel et qu’il n’est pas établi que ces clauses ont été portées à la connaissance des défendeurs le 28 juillet 2008, ( jour de signature du contrat CYBERDECK).
Qu’il est constant que les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance de celui qui s’oblige préalablement à la signature du contrat et qu’il y a lieu dans ces circonstances de débouter SIEMENS LEASE SERVICES des demandes formées sur la base des conditions générales d’ALLIANTHIS.
Attendu que si la connexité est établie, pour en tirer toutes les conséquences encore faut-il que la résiliation du contrat ait été effectuée.
Attendu que la SNC PHARMACIE Y ET P n’a jamais invoqué l’exception d’inexécution quant à la maintenance promise et a conservé le matériel de location jusqu’à l’échéance du contrat ; et que Messieurs B R et D Y associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales de la SNC PHARMACIE Y ET P
Attendu que 27 échéances d’un montant de 352,82 € sont demeurées impayées.
Le Tribunal condamnera solidairement la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 9.173,32 € en principal.
Sur la demande d’indemnité pour perte de jouissance :
Attendu que la SNC PHARMACIE Y ET P a fait l’objet de mises en demeure, commandement de payer, assignation portant sommation d’avoir à restituer le matériel et que celui-ci a été restitué le 25 février 2013 alors que le contrat prévoyait une restitution à l’échéance du l" septembre 2012 et qu’il convient de chiffrer le préjudice résultant de la perte de jouissance de SIEMENS LEASE SERVICES au montant de 11,76€ par jour (352,82 €/30).
Le Tribunal condamnera solidairement la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.093,28 € au titre de sa privation de jouissance du matériel.
Attendu que SIEMENS LEASE a été désintéressé, le Tribunal la déboutera de ses demandes formées à l’encontre d’Allianthis.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDEURS
Attendu que pour les mêmes raisons exposées ci-dessus il convient de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
11/2011F01186
Le Tribunal déboutera la SNC PHARMACIE Y ET P, Messieurs B P et D Y et ALLIANTHIS de leurs demandes reconventionnelles.
[…]
Attendu qu’il convient donc de faire droit partiellement à la demande de SIEMENS LEASE SERVICES majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du CPC. Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y ont contraint SIEMENS LEASE SERVICES et X à supporter au soutien leur cause les frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et que le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer le montant à 3.000 € pour SIEMENS LEASE SERVICES et 1.500 € pour X.
Le Tribunal condamnera solidairement la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.000 € et à X 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
SUR LES DEPENS :
Attendu que la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y succombe à la présente instance, le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
Reçoit partiellement la société SIEMENS LEASE SERVICES en ses demandes,
Reçoit la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y et la société ALLIANTHIS en leurs demandes reconventionnelles les dits non fondées les en déboute,
Déboute la société SIEMENS LEASE SERVICES de ses demandes à l’encontre de la société X,
.Condamne solidairement la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y à payer à la société SIEMENS
12/2011F01186
LEASE SERVICES la somme de 9.173,32 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne solidairement la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.093,28 € au titre de sa privation de jouissance du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne solidairement la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.000 € et la somme de 1.500 € à X au titre de l’article 700 du CPC
Condamne solidairement la SNC PHARMACIE Y ET P et Messieurs B P et D Y aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 152,60 euros ttc.
[…]
13/2011F01186
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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