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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 23 janv. 2018, n° 2016F00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016F00805 |
Texte intégral
2016F00805
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Janvier 2018
N° de RG : 2016F00805 N° MINUTE : 2018F00115 Sème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : # X GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER […]
[…] : HGPI inscrite sous le numéro 504365255 au RCS DE PARIS comparant par Me SOPHIE BARCELLA 1 […]
DEFENDEUR(S) : # […]
inscrite sous le numéro 533151601 au RCS de BOBIGNY
Représentant légal : M. A P ,Gérant, […]
comparant par SCP NOUAL-HADJAJE DUVAL 20 […]
et par Me PIERRE ANDRE PASCAUD 23 RUE D'[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. METZGER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 23 Novembre 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Janvier 2018 et délibérée le 7 décembre 2017 par : Président : M. Pierre TOUCHET Juges : M. Alain FERRY M. Pierre VILLAIN M. Gérard TOUATI M. David SERDIMET M. Richard METZGER M. Philippe MARIN La Minute est signée par M. Pierre TOUCHET, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis
Greffier. Page 1- RG N°2016F00805 AD =
AT
FAITS
La société X Gestion de Patrimoine Immobilier (ci-après dénommée HGPI – 75 Paris) réclame à la société Perfia (93 Saint-Ouen) le paiement d’une facture d’honoraires de 8 400 € TTC concernant ses prestations lors de la cession d’un local situé […] le 10 décembre 2015.
Les différentes relances et la mise en demeure de HGPI à l’attention de Perfia du 18 janvier 2016 sont restées sans effet.
C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
Une assignation a été délivrée par huissier de justice à la société Perfia le 9 mai 2016, selon l’article 658 du Code de procédure civile (remise à personne se déclarant habilitée).
Dans cet acte, la société X Gestion de Patrimoine Immobilier (HGPI) assigne la société Perfia à comparaitre le 2 juin 2016 à 14h devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
HGPI demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-6 et suivants du Code de commerce, Vu les jurisprudences citées.
Vu les pièces versées aux débats.
Condamner la société PERFIA à verser à la société HGPI les sommes suivantes :
— 7.000 € AT, soit 8.400 € TTC au titre du règlement de la facture n°100285 ;
— 10 % d’intérêts sur le principal à compter du 10 décembre 2015 au titre des pénalités de retard prévues par l’article L441-6 du Code de Commerce ;
— 2.000 € au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice subi par la société HGPI du fait de la résistance abusive de la société PERFIA ;
— 2.000 € en application de l’articie 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, enregistrée par le Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 2016 F 00805, a été appelée en audience collégiale de mise en état devant la 5°"° Chambre à 7 reprises entre le 2 juin 2016 et le 12 janvier 2017.
Lors de l’audience collégiale du 6 octobre 2016, la société Perfia dépose des conclusions d’incident no 1 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 134-3 et L 134-4 du Code de commerce. + Page 2 – RG N°2016F00805 > TT
CONDAMNER, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de
la décision à intervenir, la société HGPI à communiquer :
— le grand livre clients,
— et l’ensemble des factures établies par la société HG PI pendant l’exécution du contrat d’agent commercial conclu entre les parties, soit au cours des années 2013, 2014 et 2015,
CONDAMNER la société HGPI à verser à la SARL PERFIA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société HGPI aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NOUAL DUVAL conformément à l’article 699 du même code.
Lors de l’audience collégiale du 24 novembre 2016, la société X Gestion de Patrimoine Immobilier dépose des conclusions d’incident et au fond no 1, dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-6 et suivants du Code de commerce.
Vu la Loi Hoguet du 2 janvier 1970,
Vu les arrêtés EINI15016374A et EINT1508978A du 19 juin 2015 Vu les décrets des 20 juillet 1972 et 19 juin 2015
Vu les jurisprudences citées.
Vu les pièces versées aux débats.
Dire que les sociétés HGPI et PERFIA sont qualifiées de deux agents immobiliers ayant conclu une convention de rémunération dans le cadre d’une délégation entre professionnels de l’immobilier
Par conséquent :
— Dire que les dispositions propres au statut d’agent commercial ne sont pas applicables à l’espèce
— Débouter la société PERFIA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société PERFIA à verser à la société HGPI les sommes suivantes : – 7.000 € AT, soit 8.400 € TTC au titre du règlement de la facture no 100285 ; – 10 % d’intérêts sur le principal à compter du 10 décembre 2015 au titre des pénalités de retard prévues par l’article L441-6 du Code de Commerce ; – 2.000 € au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice subi par la société HGPI du fait de la résistance abusive de la société PERFIA ;
— Condamner la société PERFIA à verser à la société HGPI la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience collégiale du 12 janvier 2017, la société Perfia dépose des conclusions d’incident no 2, déjà contenues dans ses conclusions d’incident no 1 du 6 octobre 2016, en y ajoutant :
Page 3- RG N°2016F00805 F6 ss
Vu les articles 138 à 142 et 865 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code civil.
Lors de cette même audience, les parties ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire, sur l’incident, à lun de ses membres conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du Code de procédure civile et a convoqué les parties à l’audition du Juge chargé d’instruire l’affaire le 9 février 2017.
Lors de l’audition du 9 février 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 862, 869 et 871 du Code de procédure civile, – constaté la présence du demandeur – constaté la présence du défendeur – tenu seul l’audience de plaidoirie – entendu les parties dans leurs plaidoiries, qui réitèrent oralement leurs dernières conclusions – déclaré les débats clos – mis l’affaire en délibéré par jugement qui a été mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2017 par application de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le 11 avril 2017, le jugement sur l’incident, auquel on se réfèrera et qui sera résumé ci- après, a :
— __débouté la société Perfia de sa demande de communication de pièces,
— convoqué les parties pour conclusion au fond à l’audience collégiale du 8 juin 2017 ;
— réservé sa décision au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé sa décision sur l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens
Cette affaire a ensuite été appelée en audience collégiale de mise en état devant la 5ème Chambre à 5 reprises entre le 8 juin 2017 et le 19 octobre 2017.
Lors de l’audience collégiale du 21 septembre 2017, la société Perfia, défendeur, dépose ses conclusions au fond no 1 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la société HGPI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONEL, – CONDAMNER la société HGPI à restituer à la société PERFIA la somme de 4.942 € au titre du trop perçu.
Si par extraordinaire, le Tribunal devait dire que la société PERFIA reste redevable à 1 'égard de la société HGPI au titre de la facture n °1002885 :
A TITRE SUBSIDIAIRE, – DIRE ET JUGER que seule la somme de 4.200 € TTC ne peut être due au titre de la facture n°100285,
Page 4- RG N°2016F00805 gd TC
— ORDONNER la compensation de cette somme avec les sommes trop perçues par la société HGP)I, soit : > 1.762 € TTC au titre de la facture n°100258 en date du 17 décembre 2014, > 3.000 € TTC au titre de la facture n°100277 en date du 14 avril 2015, > 180 € TTC au titre de la facture n°100254 en date du 11 août 2014,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, – CONDAMNER la société HGPI à verser à la SARL PERFIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – CONDAMNER la société HGPI aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NOUAL DUVAL conformément à l’article 699 du même code.
Lors de l’audience collégiale du 19 octobre 2017, la société X Gestion de Patrimoine Immobilier, demandeur, dépose ses conclusions au fond, identiques à celles déposées le 24 novembre 2016, auxquelles elle demande en plus au Tribunal de :
Condamner la société PERFIA à verser à la société HGPI la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Lors de cette même audience, les parties ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du Code de procédure civile et a convoqué les parties à l’audition du Juge chargé d’instruire l’affaire le 23 novembre 2017.
Le 23 novembre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 862, 869 et 871 du Code de procédure civile, – constaté la présence du demandeur – constaté la présence du défendeur – tenu seul l’audience de plaidoirie – proposé une conciliation entre les parties, conciliation acceptée par le défendeur (Perfia}), mais refusée par le demandeur (HGPI). – entendu les parties dans leurs plaidoiries -__ déclaré les débats clos – mis l’affaire en délibéré par jugement qui a été mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 23 janvier 2018 par application de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La société HGPI, demandeur, expose qu’elle est en relation d’affaires avec la société Perfia
depuis juillet 2013, comme le montrent les multiples factures entre les 2 sociétés. Ces factures n’ont jamais été contestées par la société Perfia.
Page 5 – RG N°2016F00805 AÙ Cr
A ce titre, à la demande de la société Perfia, elle a participé à la cession d’un local situé […] le 10 décembre 2015, ayant donné lieu à une facture de rétrocession d’honoraires de 8 400 € TTC, objet du présent litige.
Sur le statut de la société HGPI, celle-ci affirme avoir le statut d’agent immobilier, comme l’attestent ses statuts et sa carte professionnelle. Elle est une SARL unipersonnelle détenue et gérée par M. Y X. Elle n’agit pas en tant qu’agent commercial. Pour cela, M. Y X, personne physique, aurait dû signer un contrat exclusif avec la société Perfia, ce qui n’est pas le cas. De plus, les factures adressées par HGPI à Perfia depuis 2013 étaient à en-tête de la société HGPI, mention jamais contestée par Perfia. Enfin, le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 11 avril 2017, déboutant la société Perfia de sa demande à HGPI de lui communiquer certaines pièces comme son Grand livre clients renforce la démonstration, que les relations d’affaires entre les 2 sociétés sont bien des relations entre agents immobiliers et ne relèvent pas d’un contrat d’agent commercial. Ce statut n’a d’ailleurs jamais été contesté par Perfia depuis l’origine des relations entre les parties.
Sur la demande de paiement de la facture no 100285 du 10 décembre 2015 de 8 400 € TTC, HGPI rappelle la prestation de service effectuée par elle pour Perfia lors de la cession d’un local rue du Ruisseau à Paris 18ème, comme l’atteste le mail adressé par Perfia à M. Y X le 31 juillet 2015. Cette prestation a fait l’objet d’une facture de rétrocession d’honoraires n’ayant souffert, lors de sa réception par Perfia, d’aucune contestation. Ce paiement est d’ailleurs mentionné dans un mail du 10 décembre 2015 de M. X à Perfia rendant compte d’une conversation entre lui et un collaborateur de Perfia.
Par ailleurs la société HGPI conteste les erreurs de facturation (facturation en double et erreurs de pourcentage concernant les commissions) alléguées par Perfia et conduisant cette dernière à réclamer des compensations de trop perçus. En effet, les dossiers sont distincts et ont donc conduit à des facturations distinctes et les pourcentages sont conformes aux accords entre les parties.
Sur les pénalités de retard et dommages et intérêts, HGPI réclame l’application de l’article 446-1 du Code du commerce, soit des intérêts de retard calculés sur ceux appliqués par la Banque centrale Européenne + 10 points de pourcentage, ainsi que 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Perfia, défendeur, expose :
Avoir conclu, le 19 juillet 2013, un « contrat d’agent commercial» (pièce no 2) avec M. Y X, personne physique, « via une structure dédiée », la société HGPI. Un secteur d’activité ainsi qu’un secteur géographique exclusifs avaient été convenus. M. Y X agissait au nom et pour le compte de son mandant, la société Perfia, sans lien de subordination. En contrepartie de ses services, M Y X percevait un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé tel que déterminé dans le mail du 19 juillet 2013.
Selon la société Perfia, l’ensemble des échanges entre les 2 parties s’est effectué entre Perfia et M. X, jamais avec la société HGPI qui n’a donc aucun intérêt à agir pour
solliciter le règlement d’une facture. Page 6- RG N°2016F00805 OÙ _}
Et, en tout état de cause, la société HGPI n’a jamais été mandatée par écrit par la SCI De Saxe Investissements, vendeur du bien objet du présent litige. Et la société HGPI n’apparaît pas comme intermédiaire dans le cadre de cette affaire.
Sur les montants dus entre les parties, la société Perfia affirme que HGPI a encaissé des sommes indues, facturant parfois en double et n’appliquant pas les pourcentages convenues par courriel du 19 juillet 2013 (pièce no 2)
— Les factures 100255 et 100256 du 30.10.14 : cette prestation a été facturée en double par HGPI pour le même bien rue Custine soit 2 X 600 € TTC (pièces 24 et 25 Perfia), d’où un trop perçu de 600 €
— La facture no 100258 de HGPI du 17 décembre 2014 concernant un local situé à Mantes la Ville comporte une commission de 70 % pour HGPI alors que le barême du 19 juillet 2013 prévoyait une rétrocession de 60 % pour une tranche d’honoraires totaux comprise entre 10 000 et 20 000 € TTC, d’où un top perçu de 1 762 TTC
— La facture n° 100277 (honoraires sur vente d’un local 93 rue des Moines 75017 Paris) a été établie en double avec la facture n° 100261 du 31.12.14. Alors que le chiffre d’affaire réalisé par Monsieur Y X s’élève à 6.000 € puisqu’il n’est intervenu qu’en « sortie », le pourcentage à appliquer était de 50% et non pas de 100 %. Ainsi, la société HGPI a reçu la somme de 3 000 € en trop perçu.
— La facture no 100254 a été, selon la société PERFIA, réglée 2 fois au profit de la société HGPI. En effet, celle-ci était d’un montant de 180 € TTC alors que la société PERFIA a réglé la somme de 360 €, d’où un trop perçu de 180 € TTC.
Au total, les litiges sur facturation de HGPI conduisent la société Perfia à lui demander {hors demande principale) le remboursement de 4.942 € au titre du trop-perçu.
Sur la facture no 100285 du 10 décembre 2015, objet principal du présent litige, la société HGPI réclame le paiement de 8 400 € TTC au titre de la cession d’un local entre les SCI DE SAXE INVESTISSEMENT et AD PATRIMOINE.
Or, selon la société Perfia, il était convenu entre les parties que la commission ne pouvait s’élever qu’à hauteur de 50% du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette cession, et non à hauteur de 100% (voir barême du 19 juillet 2013 pièce no 2 Perfia).
Par conséquent, seule la somme de 4 200 € TTC et non 8 400 € TTC, pourrait être due et alors mise à la charge de la société PERFIA si, par extraordinaire, le Tribunal devait condamner la société Perfia à une quelconque somme à ce titre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux
débats ;
Page 7 – RG N°2016F00805 TT
Sur le statut de HGPI
Attendu que la société HGPI ayant comme représentant légal M. X P U C P « permettant d’exercer l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière », délivrée par la CCI de Paris Ile de France le 28 décembre 2015 (pièce HGPI no 8);
Attendu que les relations entre Perfia et HGPI n’ont pas donné lieu à un contrat, le mail du 19 juillet 2013 (pièce Perfia no 2) ne précisant qu’un barême général de rétrocession
d’honoraires entre les parties ;
Attendu que toutes les factures établies par la société HGPI depuis 2013 n’ont jamais soulevé une quelconque contestation de la part de Perfia ;
Le Tribunal dira que le statut de HGPI est celui d’agent immobilier et que celui-ci a intérêt à agir pour solliciter le règlement d’une facture.
Sur la demande principale de paiement Attendu que la société HGPI apparaît bien comme intermédiaire dans le cadre de la cession du bien immobilier situé […], comme l’atteste le mail du 31
juillet 2015 (pièce 3 adressé par Perfia à Y X ;
Attendu que le coût de cette transaction s’élève à 243 200 € (pièce 33 Perfia) et que les honoraires totaux en découlant s’élèvent à 14 000 € HT (pièce 1 HGPI)
Attendu que ces honoraires sont partagés à parts égales (50/50) entre Perfia et HGPI (pièce 1 HGPI) soit 7 000 € HT ou 8 400 € TTC pour HGPI qui a établi la facture no 100285 en ce
sens ;
Le Tribunal condamnera la société Perfia à régler la somme de 8 400 € TTC à la société HGPI.
Sur les autres litiges de facturation
— Sur la facturation concernant le bien de la rue Custine (factures 100255 et 100256 du 30.10.14 de HGP] pour 600 € TTC chacune – pièces 24 et 25 Perfia).
Attendu que Perfia rapporte pas la preuve d’une erreur du double paiement et ne l’a jamais contesté jusque là ;
Le Tribunal déboutera Perfia de sa demande de remboursement de trop perçu ;
— Sur la facture no 100258 de HGPI du 17 décembre 2014 concernant un local situé à Mantes la Ville (pièce 2 HGPI).
Z
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— Attendu que celle-ci comporte une commission de 70 % pour HGPI alors que le barême du 19 juillet 2013 (pièce 2 Perfia) prévoyait une rétrocession de 60 % pour une tranche d’honoraires totaux comprise entre 10 000 et 20 000 € TTC.
— Attendu que les honoraires totaux s’élevaient à 17 578 € TTC (1 978 € + 15 600 €), l’application du barême du 19 juillet 2013 conduit à une rétrocession de 60 % soit 10 546,80 € TTC et non 12 304 € TTC, soit un écart de 1 757,20 € TTC
— Le Tribunal jugera que HGPI a touché un trop perçu de 1 757,20 € TTC et condamnera HGPI à payer cette somme à Perfia.
— Sur la facture n° 100277 du 14 avril 2015,
— Attendu que la société Perfia n’apporte pas la preuve de la double facturation avec la facture 100261 du 31 décembre 2014 et du trop perçu de 3 000 € TTC
— Le Tribunal déboutera la société Perfia de sa demande de compensation de cette somme.
— Sur la facture no 100254 du 11 août 2014,
— Attendu que la société Perfia n’apporte pas la preuve du double paiement de cette facture de 180 € TTC ;
— Le Tribunal déboutera la société Perfia de sa demande de compensation de cette somme
Au total, sur les litiges de facturation (hors demande principale), le Tribunal condamnera la société HGPI à payer à la société Perfia la somme de 1 757,20 € TTC par compensation avec la somme de 8 400 € TTC due par Perfia, et déboutera la société Perfia de toutes ses autres demandes.
Sur les intérêts de retard et les dommages et intérêts.
Attendu que le Tribunal aura ordonné la compensation entre les sommes dues par Perfia (8 400 € TTC) et celles dues par HGPI (1 757,20 € TTC) soit un solde de 6 642,80 € TTC en faveur de HGP] ;
Attendu que HGPI n’apporte pas la preuve d’un accord prévoyant des intérêts de retard de 10 % d’intérêts sur le principal au titre des pénalités de retard prévues par l’article L441-6 du Code de Commerce ;
Le Tribunal condamnera la société Perfia à payer des intérêts au taux légal à compter du : – 10 décembre 2015 sur le montant de 8 400 € TTC -__compensés par des intérêts légaux en sa faveur sur le trop perçu par HGPI de 1 757,20 € TIC à compter du 17 décembre 2014
k
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Attendu que la société HGPI ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà compensé par l’allocation d’intérêts,
Le Tribunal déboutera la société HGPI de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société Perfia a obligé la société HGPI à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société HGPI à hauteur de 2 000 € et condamnera la société Perfia au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société Perfia de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Attendu que la société Perfia est la partie qui succombe principalement, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie. Sur les dépens au profit de la SCP Noual Duval
Attendu que l’article 699 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour l’avocat de la partie qui gagne d’obtenir la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dans ce cas au profit de la SCP Noual Duval;
Attendu que le domaine dans lequel cet article trouve à s’appliquer est limité, en particulier au cas où le ministère d’un avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas devant les Tribunaux de commerce ;
Le Tribunal déboutera la SCP Noual Duval de sa demande de dépens à son profit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 23 janvier 2018, les parties en ayant préalablement été avisées selon l’article 450 du Code de procédure civile ;
Dit que le statut de HGPI est celui d’agent immobilier et que son représentant légal a intérêt à agir pour solliciter le règlement d’une facture.
Page 10 – RG N°2016F00805 4
Condamne la société Perfia à régler la somme de 8 400 € TTC à la société HGPI. Condamne la société HGPI à payer à la société Perfia la somme de 1 757,20 € TTC par compensation avec la somme de 8 400 € TTC due par Perfia, et déboute la société Perfia de toutes ses autres demandes. Condamne la société Perfia à payer des intérêts au taux légal à compter du :
— 10 décembre 2015 sur le montant de 8 400 € TTC
— __compensés par des intérêts légaux en sa faveur sur le trop perçu par HGPI de
1 757,20 € TTC à compter du 17 décembre 2014
— ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts annuels. Condamne la société Perfia au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Perfia aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Déboute la SCP Noual Duval de sa demande de dépens à son profit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 68,02 € TTC (dont TVA : 11,34 €).
Le CommisiGreffier Le Président
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