Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 22 mai 2018, n° 2016F01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F01028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2016F01028
JUGEMENT DU 22 MAI 2018 1ère Chambre
DEMANDEUR SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-19 av de La Métallurgie […]
comparant par Me Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN 10 place Salvador Allendé […]
DEFENDEUR SARL VETTESE […]
comparant par Me Pierre HERNE 16 […] et par Me Fanny CALLEDE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES 5 Rue de l'[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Patrick JOUAN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier DU VACHAT, Président, M. Patrick JOUAN, M Jacques POPPER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Patrick JOUAN, l’un des juges qui en
ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SCT TELECOM, ci-après désignée SCT est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques ; à ce titre, la société VETTESE FLEURS, ci-après désignée VETTESE, a conclu avec la société SCT le 26 septembre 2014, 3 contrats portant sur un service d’installation de téléphonie fixe et mobile. La société VETTESE a résilié ces contrats le 20 janvier 2015, ce que la société SCT a acté le 28 janvier suivant en réclamant le paiement de la somme de 14.662,40€ HT au titre de l’indemnité de résiliation. La société VETTESE se serait abstenue de tout règlement et a contesté le montant réclamé. Malgré une mise en demeure, la société VETTESE resterait devoir la somme de 5.846,95€ TTC au titre de factures impayées et 17.594,88€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié par dépôt en l’étude le 18 octobre 2016, la société SCT TELECOM a assigné la société VETTESE FLEURS, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, | Déclarer bien fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de la société VETTESE FLEURS,
Constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société VETTESE FLEURS,
En conséquence :
Condamner la société VETTESE FLEURS au paiement de la somme de 5.846,95€ TTC au titre de ses factures,
Condamner la société VETTESE FLEURS au paiement de la somme de 17.594,88€ TTC au titre de ses indemnités de résiliation,
Condamner la société VETTESE FLEURS au paiement de la somme de 3.000,00€ par application de l’article 700 du CPC,
Condamner la société VETTESE FLEURS aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience collégiale du 22 novembre 2016 à laquelle les parties ont comparu, le Tribunal a renvoyé l’affaire pour communication de pièces.
Après un renvoi, à l’audience collégiale du 7 mars 2017, la société VETTESE FLEURS a déposé des conclusions en défense, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1116 (ancien), 1134 (ancien), 1184 (ancien) et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
Constater que l’ensemble des contrats souscrits par la société VETTESE FLEURS auprès de la société SCT TELECOM le 26 septembre 2014 pour ses deux sites (108 allée des glaïeuls et […] à Chevilly-Larue), qui constituent un tout indivisible, sont nuls du fait des manœuvres dolosives commises par la société SCT TELECOM,
En conséquence,
Débouter la société SCT TELECOM de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société SCT TELECOM à restituer à la société VETTESE FLEURS la somme de 2.104,45€ HT réglée au titre des factures émises pour les mois de novembre et décembre 2014, Condamner la société SCT TELECOM à verser à la société VETTESE FLEURS une somme de 1.182,67€ au titre des frais de résiliation mis à sa charge par SFR,
Condamner la société SCT TELECOM à verser à la société VETTESE FLEURS une somme de 30.000,00€ en indemnisation de son préjudice moral,
À titre subsidiaire,
Constater que l’ensemble des contrats souscrits par la société VETTESE FLEURS auprès de la société SCT TELECOM le 26 septembre 2014 pour ses deux sites (108 allée des glaïeuls et […] à Chevilly-Larue), qui constituent un tout indivisible ont été résiliés aux torts de la
société SCT TELECOM, &
Constater que les conditions générales et particulières desdits contrats sont inopposables à la société VETTESE FLEURS,
Constater que l’indemnité contractuelle de résiliation est excessive et abusive,
En conséquence,
Débouter le société SCT TELECOM de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation, Réduire à 252,80€ HT les sommes réclamées par la société SCT TELECOM au titre de ses factures, en ordonner la compensation avec toutes sommes dues à la société VETTESE FLEURS, et la débouter de ses demandes pour le surplus,
Condemner la société SCT TELECOM à verser à la société VETTESE FLEURS une somme totale de 34.559,75€ à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
Condamner la société SCT TELECOM à payer la somme de 10.000,00€ à la société VETTESE FLEURS au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société SCT TELECOM aux entiers dépens.
Puis le Tribunal a renvoyé l’affaire.
A l’audience collégiale du 6 juin 2017, la société SCT TELECOM a déposé des conclusions demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 9 du CPC,
Vu les dispositions des anciens articles 1116, 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer bien-fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de la société VETTESE FLEURS,
Constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société VETTESE FLEURS,
En conséquence,
Débouter la société VETTESE FLEURS de ses demandes,
Condamner le société VETTESE FLEURS au paiement de la somme de 5.846,95€ TTC au titre de ses factures,
Condamner la société VETTESE FLEURS au paiement de la somme de 17.594,88€ TTC au titre de ses indemnités de résiliation,
À titre subsidiaire,
Vu l’ancien l’article 1371 du Code civil,
Si par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité du contrat,
Condamner la société VETTESE FLEURS au paiement de la somme de 5.846,95€ TTC au titre de ses factures,
Ordonner à la société VETTESE FLEURS la restitution en main propre et à sa charge des 4 IPHONE 5 S et du SAMSUNG B 2100 avec chargeurs et code d’activation dans les locaux de la société SCT TELECOM,
En tout état de cause,
Condamner la société VETTESE FLEURS au paiement de la somme de 3.000,00€ par application de l’article 700 du CPC,
Condemner la société VETTESE FLEURS aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Puis le Tribunal a renvoyé l’affaire.
À l’audience collégiale du 5 septembre 2017, la société VETTESE FLEURS a déposé des conclusions en défense n° 2 reprenant ses précédentes demandes et y ajoutant :
A titre principal,
Constater que le dol commis par la société SCT TELECOM fait obstacle à ses demandes sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
Constater que la demande de restitution du matériel est irrecevable et au demeurant infondée,
Et en conséquence,
Débouter la société SCT TELECOM de sa demande de restitution du matériel,
| +
Puis le Tribunal a renvoyé l’affaire,
À l’audience collégiale du 3 octobre 2017, la société SCT TELECOM a remis des conclusions n° 2 réitérant ses dernières demandes.
Puis le Tribunal a renvoyé l’affaire. À l’audience collégiale du 21 novembre 2017 à laquelle les parties étaient présentes, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire pour audition des parties.
À son audience du 19 décembre 2017 à laquelle les parties ont comparu, le juge les a entendues en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait rendu le 13 mars 2018 par mise à disposition au greffe du Tribunal ; date reportée au 22 mai 2018, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SCT déclare :
Qu’elle est un courtier en fourniture de services et de matériel téléphonique et que son activité consiste à acheter d’importants volumes de temps de télécommunications aux différents opérateurs en vue de les revendre à ses clients, exclusivement composés de professionnels et de commerçants.
Qu’elle propose des services de téléphonie fixe de trois natures différentes : De présélection.
De raccordement direct dégroupage.
De vente en gros d’abonnement.
Qu’elle propose également des services de téléphonie mobile.
Que dans ce cadre, elle a conclu le 26 septembre 2014 trois contrats avec la société VETTESE ayant pour objet un service d’installation ainsi que de téléphonie fixe et mobile.
Que la société VETTESE lui a adressé le 20 janvier 2015 un courrier de résiliation pour chacun des services.
Qu’elle a pris acte le 28 janvier suivant de cette demande de résiliation et sollicité le paiement de la somme de 14.662,40€ HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.
Qu’elle adressait ensuite à la société VETTESE les factures de résiliation.
Que ne recevant aucun règlement elle a mis en demeure la société VETTESE, par courrier recommandé avec AR daté du 18 juin 2015 d’avoir à lui payer :
— 5.846,95€ TTC au titre des factures de téléphonie mobile pour les mois de décembre 2014 à février 2015.
— 23.441,83€ TTC, somme ramenée à 14.065,00€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation du forfait FULL ILLIMITÉE SMARTPHONE.
Mais en acceptant d’annuler la facture de 4.050,50€ TTC de février 2015 en cas de restitution des téléphones mobiles.
Que le conseil de la société VETTESE lui a adressé une lettre le 26 juin 2015 contestant les sommes dues au titre des factures de consommation et de résiliation.
Que par courrier du 7 juillet 2015 elle a justifié les sommes réclamées au titre des consommations en indiquant que les forfaits souscrits ne comprenaient pas les appels internationaux.
2 Sur la validité du contrat
Qu’elle rappelle les dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil.
Qu’en l’espèce, la société VETTESE a souscrit trois contrats le 26 septembre 2014 portant sur un service de téléphonie fixe et mobile pour une période de 63 mois ; en souscrivant le contrat elle a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat. Qu’en conséquence, la société VETTESE était parfaitement éclairée sur le contenu du contrat et donc tenue d’en respecter les termes, conformément aux dispositions de l’article 1134 sus cité.
H
o Sur le dol
Que le dol ne se présume pas et doit être prouvé en application de l’ancien l’article 1116 du Code civil.
Que la société VETTESE se contente seulement d’affirmer que son consentement a été vicié au motif que les conditions générales et particulières de vente sont illisibles et a manqué à son devoir d’information.
Qu’il convient de rappeler le contenu de l’article 9 du CPC qui indique : « i! incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ».
Que la société VETTESE ne saurait donc valablement prétendre avoir été trompée puisqu’en signant les bulletins de souscription elle a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les a, de ce fait, acceptées.
Que le contenu et la forme des clauses contractuelles sont parfaitement lisibles, et ne prennent pas la forme volante puisqu’imprimées au verso des bulletins de souscription.
Qu’elle produit sur ce point une nombreuse jurisprudence qui confirme ses déclarations.
Sur la parfaite information de la société VETTESE
Que la société VETTESE prétend qu’elle [SCT TELECOM] aurait manqué à son devoir d’information sur les forfaits proposés notamment pour le service de téléphonie mobile.
Qu’elle rappelle encore une fois que par la signature des bulletins de souscription la société VETTESE a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente où figurent les spécificités des forfaits souscrits et les avoir acceptées.
Qu’en l’espèce, pour le service de téléphonie mobile, la société VETTESE a souscrit quatre forfaits Full illimités et un forfait ajustable.
Que contrairement à ce que prétend la société VETTESE, l’intitulé et le contenu des forfaits proposés dans la proposition commerciale puis le contrat souscrit sont identiques.
Qu’il convient néanmoins de rappeler qu’en application de l’article 2 des conditions spécifiques au forfait ajustable, il est indiqué « un forfait ajustable permet aux clients de bénéficier d’un crédit mensuel d’heures de communication en France métropolitaine qui s’ajuste chaque mois sur le palier le plus avantageux pour le client en fonction de sa consommation réelle (hors numéros spéciaux, surtaxés et appels data) ».
Qu’ainsi en cas de dépassement de la durée du forfait initialement prévu, le forfait est ajusté au forfait correspondant à la consommation réelle et donc à son prix.
Qu’elle ajoute que l’article 3 des conditions spécifiques au forfait mobile SCT AJUSTABLE prévoit : « sont notamment exclus du forfait et facturé au tarif en vigueur : la data, les SMS/MMS, la visiophonie, les appels au-delà de la durée prévue dans le forfait, les numéros courts, les numéros spéciaux, les appels à l’international, les contenus et services payants ».
Qu’il suffit encore une fois de se référer à l’article 2.2 des conditions spécifiques du forfait mobile SCT FULL ILLIMITÉ qui détaille précisément les contenus de chaque offre.
Que le Tribunal constatera, au vu des pièces déposées par la défenderesse, que celle-ci émet ou reçoit des appels vers où depuis l’international, émet des appels vers des numéros spéciaux, des connexions data depuis l’étranger ; l’ensemble de ces connexions étant exclu des forfaits souscrits. Que la société VETTESE disposait donc de tous les éléments d’information avant de souscrire le contrat et qu’elle [SCT] a donc parfaitement rempli son obligation d’information.
Qu’elle produit une nombreuse jurisprudence qui confirme que c’est au cocontractant de s’informer, et la doctrine rappelle que l’information est réciproque lors des pourparlers et qu’il appartient à l’acheteur de choisir la chose en fonction du résultat qu’il en attend eu égard aux conditions d’utilisation de la chose qu’il acquiert et qu’il est seul à connaître.
Que dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que débouter la société VETTESE de sa demande de nullité.
o Sur la cause du contrat
Que la société VETTESE allègue qu’elle [SCT] lui aurait promis des économies en contractant auprès d’elle ; en arguant que sans cette promesse elle n’aurait eu aucun intérêt à résilier son contrat en cours.
Qu’il ressort d’une jurisprudence constante que dans un contrat synallagmatique chaque obligation trouve sa cause dans l’obligation de l’autre contractant et que la doctrine applique une distinction
entre la cause objective et la cause subjective du contrat. { 5 _K-
Ÿ
Que le Tribunal relèvera que la société VETTESE s’appuie donc sur une cause subjective qui ne peut en aucun cas justifier la nullité du contrat, comme l’a encore rappelé, dans un cas similaire, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2017.
Qu’enfin le Tribunal constatera que le motif allégué est un pur argument d’opportunité car la société VETTESE dans son courrier de résiliation n’a reproché à aucun moment un quelconque dol ou un manque d’économie.
Que le Tribunal ne pourra faire droit aux demandes de la société VETTESE.
2 Sur la violation des obligations contractuelles de la société VETTESE
Qu’en préalable elle tient à indiquer que la société VETTESE ne s’est pas acquittée des règlements des communications téléphoniques pour un montant de 5.846,95€ TTC en violation donc des dispositions de l’article 5 « conditions financières » des conditions générales des services.
Que cette facturation provient de la consommation de téléphonie mobile entre les mois de décembre 2014 à février 2015.
Que la société VETTESE a contesté cette facturation, notamment celle sur papier pour un coût de 5,90€ TTC ainsi que des frais de téléphonie fixe et web, alors que ces services n’ont pas été installés.
Qu’elle démontre que la société VETTESE dépassait son volume horaire sur le forfait ajustable et émettait des communications non comprises dans le forfait.
Sur la résiliation anticipée des contrats
Qu’elle rappelle que la société VETTESE a souscrit un contrat de téléphonie mobile le 26 septembre 2014 pour une période de 63 mois.
Que le Tribunal ne pourra que constater qu’en résiliant l’ensemble des services le 20 janvier 2015, la société VETTESE a mis un terme d’une manière anticipée au contrat dont le terme était prévu conformément aux dispositions contractuelles.
Par conséquent le Tribunal prononcera la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société VETTESE.
a Sur le bien-fondé des indemnités de résiliation
Que la société VETTESE a résilié l’ensemble des contrats avant leur terme et qu’ainsi elle [SCT] est fondée à appliquer l’article 6 des conditions spécifiques au forfait « Full illimité Smartphone », soit : 59,00€ HT prix du forfait Full illimité X 4 lignes + 16,80€ HT prix du forfait ajustable X 58 mois restant à échoir.
Qu’elle est donc parfaitement fondée à réclamer à la société VETTESE la somme de 17.594,88€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.
Sur la qualification de clause de dédit.
Qu’elle s’oppose à la demande de la société VETTESE qui considère que les montants du sont manifestement excessifs et découle d’une clause pénale.
Qu’elle rappelle la définition de la clause pénale qui vise à sanctionner linexécution d’une obligation dans un cadre contractuel alors que la clause de dédit offre la possibilité de renoncer au contrat alors qu’il est formé, moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le calcul est prévu à l’avance.
Qu’elle produit une nombreuse jurisprudence, notamment celle de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en 2017 sur laquelle d’ailleurs elle a déjà pu statuer sur la qualification de ses contrats.
Que le Tribunal ne pourra dès lors que qualifier ladite clause de clause de dédit et que l’argument soulevé par la défenderesse, soutenant les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Qu’il ne s’agit donc pas d’une clause pénale susceptible de modération en application de l’article 1152 du Code civil.
2 Sur le remboursement des frais de résiliation de l’ancien opérateur
Qu’elle rappelle que la société VETTESE en signant les contrats lui a donné mandat pour effectuer toutes les démarches nécessaires en son nom pour reprendre en gestion les lignes mobiles.
+ ES
Que c’est en vertu de ce mandat qu’elle a procédé à la portabilité des lignes de la société VETTESE ; ce qu’elle a accepté en signant les contrats sur lesquels elle a déclaré avoir pris connaissance et acceptée les conditions générales et particulières de vente.
Que dès lors les conditions générales et particulières trouvent application et rappelle le contenu de l’article 5.1.1. des conditions particulières où figure notamment : « [….] /e client doit s’informer. fauprès de l’opérateur] .…..des frais de résiliation éventuels »
Que le Tribunal observera qu’aucune mention particulière ne figure au contrat portant sur un engagement qu’elle [SCT] aurait pris aux fins de prendre en charge lesdits frais et la société VETTESE n’en rapporte d’ailleurs nullement la preuve.
Que plus précisément figure à l’article 5.1.3. des conditions particulières des services de téléphonie mobile « [….] /e client a connaissance […..] qu’il devra, le cas échéant, supporter les frais ou indemnité de résiliation mis à sa charge par son précédent opérateur [….] ».
Qu’une nombreuse jurisprudence, qu’elle fournit, relève qu’il appartient à la partie contractante de s’informer des frais de résiliation éventuels.
Qu’elle ne saurait donc supporter les frais de résiliation de l’ancien opérateur téléphonique de la société VETTESE, et rappelle que celle-ci ne produit aucune preuve de règlement.
# Sur la demande de dommages et intérêts
Que le Tribunal ne pourra que débouter la société VETTESE de sa demande de dommages et intérêts qu’elle a fixés à la somme modique de 30.000,00€ au titre de réparation de son préjudice moral car elle ne démontre en aucun cas l’existence du préjudice qu’elle chiffre à sa convenance et ne se basant sur aucun élément probant.
o Sur la condamnation de la société VETTESE au règlement des factures impayées sur le fondement quasi contractuel
Que si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer la nullité du contrat souscrit, il devra tout de même condamner la société VETTESE au paiement des factures impayées sur le fondement quasi contractuel et l’article 1371 du Code civil.
Qu’en effet, il est patent que la société VETTESE a bénéficié d’un service de téléphonie pendant plusieurs mois, comme en attestent les factures détaillées, produites aux débats.
Qu’ainsi elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 5.846,95€ TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile pour la période de décembre 2014 à février 2015. Que le Tribunal de commerce de Bobigny a d’ailleurs fait droit à cette demande sur ce fondement pour une affaire comparable ou elle était déjà elle-même en demande.
e Sur la restitution des téléphones fournis
Qu’encore une fois, si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer la nullité du contrat souscrit, les parties doivent être remises dans la situation antérieure au contrat et se restituer les choses reçues.
Qu’en l’espèce, la société VETTESE a reçu 4 IPHONE 5 S et un SAMSUNG B 2100 avec chargeurs qu’elle refuse de restituer au motif que les téléphones reçus ont été mis au rebut suite au courrier de son conseil du 26 juin 2015.
Que n’étayant par aucun élément probant cette prétendue mise au rebut, la société VETTESE devra néanmoins lui restituer un matériel équivalent.
La société SCT verse aux débats 29 pièces dont : – Contrats du 26 septembre 2014.
— Courriers de résiliation.
— Factures de résiliation.
— Mise en demeure.
— Jurisprudence.
La société VETTESE répond :
Qu’elle est une société familiale spécialisée dans le commerce de fleurs situé à la fois sur le site de
Rungis et sur la commune de Chevilly-Larue. 7
Qu’elle a été démarchée par la société SCT le 19 septembre 2014, qui s’est présentée comme une entreprise rattachée à l’opérateur ORANGE.
Qu’après avoir examiné les factures de son opérateur, la société SCT lui a remis une proposition commerciale le 22 septembre 2014 aux termes de laquelle celle-ci proposait une économie de 39,25 % sur l’ensemble de son dossier télécom.
Que sur la seule partie téléphonie mobile la société SCT a indiqué d’une façon très explicite une économie annuelle de 28,80 %.
Que la société SCT prendrait en charge l’ensemble des formalités et des frais de transfert ainsi que la livraison et l’installation du nouveau matériel.
Qu’elle a été invitée à signer plusieurs contrats :
Pour le site principal :
Un contrat de prestations de services, d’accès Web avec connexion SDSL, installation et maintenance incluse pour un montant total de 115,00€ HT /mois, outre 350,00€ HT de frais de mise en service ; avec une mise en service pour le 15 octobre 2014.
Un contrat de prestation de services de téléphonie fixe (France/international fixe plus GSM) pour un montant de 180,00€ HT / mois.
Un contrat de prestation de services de téléphonie mobile incluant cinq lignes mobiles dont quatre en forfait « illimité Full + Smartphone » et une en forfait « ajustable » pour un montant de 252,80€ HT/mois.
Pour le site de Rungis :
Un contrat de prestation de services d’installation et d’accès Web avec connexion SDSL, un poste téléphonique avec installation et maintenance incluse pour un montant total de 40,00€ HT / mois. Un contrat de prestation de services de téléphonie fixe avec création de lignes pour un montant total de 28,00€ HT / mois.
Qu’elle a par ailleurs donné mandat à la société SCT pour résilier ses anciens abonnements, en particulier sa ligne fixe et en assurer la portabilité.
Qu’aucun contrat ne lui a été remis, lors de la signature, les feuillets étant demeurés fixés aux plaquettes que la société SCT a remportées avec elle pour signature ; que ce n’est que quelques jours plus tard qu’elle les a reçus par voie postale.
Que contrairement aux engagements de la société SCT, celle-ci ne lui a livré qu’une partie du matériel convenu que le 4 novembre 2016, en particulier la tablette Samsung B 2100, jamais livrée et que pourtant la société SCT ne craint pas d’en demander la restitution.
Qu’au surplus, en multipliant les appels téléphoniques pour exiger la livraison et l’installation de l’ensemble des matériels, elle s’est aperçue que les numéros de téléphone de la société SCT étaient tous surtaxés.
Que la plupart des téléphones fixes promis par la société SCT n’ont jamais été livrés et que ceux qui l’ont été n’ont jamais été raccordés, en particulier le matériel nécessaire à la mise en œuvre des services Web et téléphonie fixe.
Qu’entre les mois de novembre 2014 et janvier 2015 elle a eu la désagréable surprise de recevoir des factures de la part de la société SCT dont les montants se sont avérés plus de trois fois supérieurs à ce qu’elle payaïit auparavant ; en particulier l’une d’elles au titre de la téléphonie fixe qui indique que son objet est relatif aux « frais de début d’installation », avec « option facturation papier » pour un montant de 180,90€ HT alors que ces services n’avaient pas été installés.
Que par ailleurs, pour le site de Chevilly-Larue et pour les mois de novembre et décembre 2014 elle a reçu de la part de la société SCT deux factures de téléphonie mobile s’élevant respectivement à 899,02€ HT et 966,50€ HT au lieu des 252,80€ HT/mois annoncés incluant les forfaits « full illimité » et le forfait « ajustable » pour un total de 281,60€ HT au lieu de 252,80€, outre une « option facturation papier » de 5,90€ HT non sollicitée, mais surtout 616,32€ HT et 679,00€ HT de frais de hors forfait du fait de communication vers des numéros spéciaux ou à l’étranger, ainsi que d’ « Emissions vers le national ».
Que pour le site de Rungis elle a reçu des factures de téléphonie fixe d’octobre à décembre 2014 pour un montant total de 69,64€ alors même que le poste téléphonique n’a pas été installé.
Que pour le mois de janvier 2015 et pour le seul site de Chevilly-Larue, les frais de la société SCT se sont élevés à plus de 1.150,00€ HT pour des services qui lui coûtaient jusqu’alors 655,20€ HT
en moyenne, frais de hors forfait inclus. 8 Ÿ _-#=
Qu’il convient de relever que l’offre de la société SCT s’est avérée 175 % plus coûteuse que celle dont elle bénéficiait jusqu’à présent, alors même que l’ensemble du matériel convenu n’avait pas été livré et installé.
Que constatant l’impossibilité de maintenir des relations contractuelles elle a, par courrier du 20 janvier 2015 résilié l’ensemble de ses contrats, ce que la société SCT a acté par courrier daté du 28 janvier 2015.
Que par ce méme courrier, la société SCT l’a mise en demeure de lui payer la somme de 14.662,40€ à titre d’indemnité de résiliation.
Que le 10 février 2015, la société SCT lui a adressé deux relances lui réclamant les sommes suivantes :
— 5.846,95€ TTC au titre de facture téléphonie pour les mois de décembre 2014 à février 2015.
— 23.441,83€ TTC au titre d’indemnité de résiliation calculée sur la base d’un contrat supposé avoir été conclu sur cinq ans, durée qu’elle a découvert à cette occasion.
Que le 26 juin 2015 elle a mis en demeure la société SCT de venir rechercher le matériel télécom entreposé, à défaut de quoi elle se verrait contrainte de procéder à leur mise au rebut aux frais de la société SCT.
Que le 7 juillet 2015, la société SCT a contesté les motifs de la résiliation et a proposé de ramener le paiement à la somme de 14.065,00€ contre restitution du matériel livré.
e Sur la nullité des contrats pour des manœuvres entraînant le dol
Qu’elle rappelle le contenu de l’article 1116 (ancien du Code civil).
Que sans les manœuvres de la société SCT et de son représentant dès le mois de septembre 2014 et avec des éclaircissements et des explications suffisantes elle n’aurait pas souscrit aux contrats proposés, puisque l’ensemble des services que la société SCT se proposait de remplacer lui coûtait en moyenne 655,00€ HT / mois, tout inclus (international et numéros spéciaux).
Que ces informations ont été portées à la connaissance de la société SCT qui, avant d’émettre une proposition chiffrée a eu toute liberté pour en déterminer le coût, en particulier les appels vers l’international qui, uniquement sur le mois d’août 2014 se sont élevés à 7h30 ainsi qu’aux data à l’étranger soit 238 Mo uniquement sur le mois d’août 2014.
Que la proposition commerciale de la société SCT indique en préalable qu’elle propose des « farifs ultra compétitifs » et permet à ses clients de bénéficier d’un service client fixe et mobile, des factures simples et claires permettant de visualiser « l’économie réalisée » et garantit de réaliser des « économies substantielles ».
Qu’il suffit pour s’en convaincre de regarder attentivement la proposition commerciale qui indique un coût pour la téléphonie fixe ainsi que sur la téléphonie mobile un forfait illimité 24/7 toute zone/0 800. Sans aucune autre exclusion.
Que concernant la proposition commerciale au titre de la téléphonie mobile figure expressément le pourcentage d’économie réalisée, soit 28,80 % en comparaison des montants payés jusqu’alors à son ancien opérateur.
Que la proposition commerciale adressée en amont de la signature des contrats sur laquelle ne figurent ni les conditions générales ni les conditions particulières laisse ainsi accroire qu’elle allaït sans doute réaliser des économies « garanties ».
Que le Tribunal relèvera que les conditions générales ne sont ni paraphées ni signées, qu’elles sont de surcroît illisibles, et qu’en particulier la clause d’exclusion figure au verso de l’une des pages du contrat qui était fixée à la plaquette de sorte qu’elle ne pouvait en détacher ni en retourner les pages.
Qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société SCT était tenue à une obligation d’information et il lui appartenait de faire une offre sérieuse, fiable et appropriée et surtout correspondant à la réalité de la consommation en matière de téléphonie ce dont elle avait été préalablement informée.
Que la kyrielle de jurisprudences fournies par la société SCT ne convaincra pas le Tribunal et que celui-ci relèvera principalement que sa proposition commerciale ne correspondait pas aux objectifs recherchés en matière d’économies et que ces contrats étaient totalement inadaptés à sa consommation téléphonique et sont totalement contradictoires avec les mentions de sa proposition commerciale.
Qu’elle ajoute que les limites apportées au « full illimité » dans les conditions générales adossées aux contrats sont nombreuses, qui font de ce forfait une offre tout sauf complète, considérablement
&
9
limitée, au contraire des indications de la proposition commerciale auxquelles seules, en réalité, elle avait consenti.
Qu’elle rappelle en outre que la société SCT préfère se retrancher derrière des décisions rendues et qui lui sont favorables, mais peu fidèles à la réalité, plutôt que d’expliquer les motifs d’une double facturation qui l’ont conduit [VETTESE] à prendre en charge les frais de résiliation auprès de ses deux opérateurs historiques, SFR et Orange.
a Sur l’intention du dol
Qu’il convient essentiellement de s’attarder sur l’ensemble du processus de démarchage de la société SCT qui l’a [SCT] conduite à proposer une offre commerciale adaptée aux besoins du client en requérant de sa part les éléments lui permettant de chiffrer les coûts.
Qu’une fois la proposition commerciale adressée, le client n’a d’autre recours que d’accepter la soumission de contrats d’adhésion, sans pour autant en conserver un exemplaire le jour de la signature.
Que le Tribunal devra constater le niveau d’imprécision de la proposition commerciale en comparaison de ses besoins réels et que ceci ne peut résulter d’une erreur de son représentant [SCT] qui démarche, mais résulte bien d’une pratique délibérée comme en témoigne l’abondante jurisprudence rendue à son sujet, et notamment celles versées aux débats par la demanderesse elle-même et les messages qui prolifèrent sur les forums spécialisés.
Que l’intention dolosive est caractérisée.
a Sur l’erreur déterminante du consentement
Qu’il est bien évident qu’elle n’aurait jamais décidé de changer d’opérateur téléphonique, pour des services équivalents, sans la garantie que ce changement s’effectuerait sans frais et sans surcoût. Qu’il est nécessaire de rappeler que le changement d’opérateur ne s’explique que par la proposition faite par la société SCT qui s’engage à faire faire des économies sur les factures téléphoniques par rapport aux montants réglés tant à SFR qu’à Orange.
Qu’elle n’a signé les contrats avec la société SCT que par ce que celle-ci lui a fait miroiter une économie fondée sur les forfaits proposés.
Que sans cette attitude dolosive de la part de la société SCT qui n’a pas rempli son devoir de conseil, elle n’avait aucun intérêt à souscrire à ces contrats.
Qu’il est établi que les manœuvres dolosives de la société SCT ont été déterminantes dans son consentement à conclure les contrats en litige qui ne peuvent par conséquent qu’entraîner leur nullité.
Qu’à l’instar de la société SCT elle fournit une nombreuse jurisprudence, notamment celles de la Cour d’Appel de Paris, de laquelle il ressort que pour des cas tout à fait similaires, les contrats ont été déclarés nuls.
Par conséquent les parties doivent être replacées dans la situation existant avant la conclusion des dits contrats et le Tribunal ne pourra que condamner la société SCT à lui restituer la somme de 2.104,45€ HT, soit 2.525,34€ TTC au titre des factures émises pour les mois de novembre et décembre 2014 et devra la débouter de l’ensemble de ses demandes.
a Sur les conséquences des manœuvres dolosives
Que l’auteur des manœuvres dolosives doit indemniser l’entier préjudice résultant de telles manœuvres, qui s’élève, outre les frais dont il est ci – avant demandé le remboursement des sommes suivantes :
— 1.182,67€ du fait des frais de résiliation de SFR.
— 30.000,00€ au titre du préjudice moral.
Que sur ce dernier point il convient de retenir qu’une opération de changement d’opérateur, facile à réaliser a priori, s’est transformée en une sorte de parcours du combattant par suite des manœuvres de la société SCT, qui s’est comportée à la fois menagçante et pressante, tel que cela ressort des différentes pièces qu’elle verse aux débats.
e Sur le caractère infondé des demandes de la société SCT Que la société SCT sollicite tout à la fois le paiement des factures qu’elle a émises en janvier et en
février 2015, sommes injustifiées et notamment : * Des frais d’ « option facturation papier » sur lesquels elle ne dit rien quant à leur exigibilité.
— Æ
— Des frais de téléphonie fixe et Web alors que ces services n’ont pas été installés, sur ce point également la société SCT ne dit rien.
— Des frais de téléphonie mobile au titre des forfaits « full illimité » et « ajustable » qui excèdent la somme de 252,80€ HT figurant sur le contrat ; sur ce point également la société SCT ne dit rien.
« Des frais hors forfait qui incluent des consommations passées sur les numéros surtaxés de la société SCT pour que cette dernière s’acquitte de ses obligations, de raccordement entre autres, qui ne peuvent lui être imputés et sur ce point, encore une fois, la société SCT ne dit rien.
— Des frais hors forfait au titre d’appels émis vers l’international qui ne lui auraient pas été facturés si les services de téléphonie fixe (qui incluent les appels vers l’international) avaient été installés ; sur ce point la société SCT ne dit rien.
« Le paiement de l’indemnité de résiliation qui n’est prévue qu’au sein des conditions générales et particulières qui n’ont pas été portées à sa connaissance préalablement à la signature des contrats et qui n’était pas jointes à la proposition commerciale, fixées sur une plaquette et illisibles, ce que d’ailleurs la Cour d’Appel d’Amiens a sanctionné.
Qu’il convient de rappeler que cette indemnité ne saurait être due dès lors que le contrat a été résilié aux torts de la société SCT pour manquement à ses obligations contractuelles ce qu’elle a dénoncé dans son courrier de résiliation du 20 janvier 2015 en invoquant les fautes de la société SCT qui l’ont conduite à résilier les contrats ; que sur ces fautes, la société SCT s’abstiendra naturellement de revenir.
Que dans ces conditions, l’article 1184 ancien du Code civil s’oppose au versement de la moindre indemnité de résiliation au bénéfice de la société SCT, comme l’a d’ailleurs reconnu la Cour d’Appel d’Amiens.
Qu’enfin cette indemnité s’apparente ni plus ni moins à une clause pénale abusive tant sur le terrain du droit de la consommation que du droit commun, selon l’article 1152 ancien du Code civil. Que le Tribunal constatera que la société SCT veut lui imposer de payer la somme de 17.594,88€ pour avoir résilié un contrat conclu dans des circonstances illicites et déloyales ; qu’il s’agit bien là d’une clause pénale, c’est-à-dire comminatoire et non d’une simple clause de dédit venue encadrer une faculté de dénoncer un contrat par anticipation, ce qui n’est pas le cas puisque le contrat est conclu pour une durée ferme sans possibilité de résiliation anticipée.
Que cette clause pénale est par ailleurs totalement disproportionnée en sanctionnant une résiliation anticipée d’un contrat qui n’a été exécuté que deux mois qui était supposé lui faire réaliser une économie annuelle substantielle de 3.033,60€ HT / an uniquement pour la téléphonie mobile.
Qu’une telle clause doit être réputée non écrite ou, à tout le moins, réduite à l’euro symbolique, ainsi que plusieurs jugements l’ont retenu.
Que par ailleurs elle rappelle l’article 1371 du Code civil au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause et s’interroge sur la volonté de la société SCT qui aurait pu omettre qu’en raison de son caractère de faute intentionnelle, le dol prive son auteur de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause des restitutions dues par lui à la suite de l’annulation du contrat vicié.
a Sur la restitution des matériels
Qu’elle rappelle que cette demande n’est formulée au sein du dispositif des conclusions de la société SCT, n’est ni détaillée ni motivée dans le corps de ses conclusions, elle n’est donc pas recevable et donc demeure infondée.
Qu’elle souligne que la société SCT feint d’oublier qu’elle n’a jamais livré la tablette Samsung litigieuse puisqu’elle avait livré une tablette non conforme aux prévisions du contrat et qui a été reprise.
Qu’elle tient encore à rappeler que son conseil avait, dès le 26 juin 2015 mis en demeure la société SCT de venir rechercher le matériel télécom entreposé, y compris les quatre iPhone 5 $, qu’elle réclame désormais, à défaut de quoi elle se verrait contrainte de procéder « à leur mise au rebut » aux frais de la société SCT.
Que pendant deux ans la société SCT n’a pas donné de suite à cette demande et s’est seulement déplacée le 24 janvier 2017 dans ses locaux pour récupérer le matériel qui l’intéressait, à savoir une caméra, une baie murale et un audio code sans daigner reprendre le surplus du matériel déposé.
Que dans ces conditions et si par impossible, le Tribunal devait considérer que les contrats qui lui ont été imposés ne sont pas nuls, il ne pourra que constater qu’ils ont été rompus aux torts de la société SCT, faisant non seulement obstacle à ses prétentions au titre d’une indemnité de résiliation comme sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause.
\ 11
En conséquence la société SCT devra aussi devoir l’indemniser du préjudice subi, soit :
— 1.182,67€ au titre des frais de résiliation du contrat SFR ;
— 1.458,46€ du fait de la double facturation liée au contrat Orange ;
— 1.918,62€ au titre de la différence entre les frais facturés en novembre et décembre 2014 par rapport au forfait convenu pour la seule téléphonie mobile ;
— 30.000,00€ au titre du préjudice moral.
Mais le Tribunal devra, en toute hypothèse, exclure toute condamnation au titre de l’indemnité de résiliation, excessive et abusive et déboutera la société SCT de toute demande de paiement qui excéderait les forfaits convenus à savoir 252,80€ pour la téléphonie mobile exclusion faite de toute facturation sur le mois de février 2015 puisque postérieure à la résiliation des contrats et les demandes de la société SCT ne pourront dès lors excéder 252,80€ vouées à se compenser avec les indemnités qu’elle ne pourra qu’être condamnée à lui verser en conséquence de ses fautes.
La société VETTESE verse aux débats 34 pièces dont :
— Extrait du site Internet SCT.
— Extrait du forum du site 60 millions de consommateurs, «SCT TELECOM ». – Proposition commerciale du 22 septembre 2014.
— Contrats d’accès Web, contrat de service téléphonie fixe, contrat de service téléphonie mobile pour les sites de Rungis et de Chevilly-Larue.
— Mandat de portabilité.
— Factures SCT.
— Factures Orange.
— Courrier de résiliation du 20 janvier 2015.
— Courrier SCT du 28 janvier 2015.
— Bon de livraison à noter.
— Procès-verbal de livraison du 4 novembre 2014.
— Facture SFR du 4 novembre 2014.
— Courriel de SCT du 23 janvier 2017.
— Attestation du 24 janvier 2017.
— Jurisprudences.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société SCT demande de constater la résiliation de trois contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts exclusifs de la société VETTESE que cette dernière a signé le 26 septembre 2014, et de la condamner au paiement de la somme de 5.846,95€ TTC au titre de ces factures et au paiement de la somme de 17.594,88€ TTC au titre d’indemnités de résiliation.
Attendu que la société VETTESE ne conteste pas la signature de ces trois contrats.
Mais attendu que la société VETTESE conteste à la fois le montant des factures ainsi que l’indemnité de résiliation qui lui est demandée.
Sur le dol
Attendu qu’au vu des contrats originaux remis lors de l’audience du juge chargé d''instruire l’affaire le Tribunal constate qu’au recto de chacun d’eux figure une clause spécifique par laquelle « /e client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives aux services de téléphonie figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables ».
Attendu que la société SCT s’est rendue dans les locaux de la société VETTESE le 19 septembre 2014 afin de lui proposer de bénéficier de services comparables à ceux dont elle bénéficiait jusqu’alors mais avec des tarifs inférieurs.
Attendu que lors de cette visite la société VETTESE a remis à la société SCT les contrats et factures qu’elle réglait jusqu’à présent à ses précédents opérateurs Orange et SFR de manière à ce qu’elle [SCT] puisse faire une proposition commerciale adaptée à ses besoins.
Attendu que dès le 22 septembre 2014 la société SCT adressait une proposition commerciale au terme de laquelle elle proposait de réaliser une économie de « 39,25 % sur l’ensemble de votre dossier Telecom » en détaillant poste par poste les montants qui seraient facturés.
Attendu également que dans cette même proposition commerciale la société SCT s’engage à donner accès à un « forfait illimité toutes destinations confondues, soit les appels locaux, nationaux, internationaux vers les fixes et mobiles ».
Attendu que cette proposition commerciale incluait pour la téléphonie mobile « quatre forfaits appel/SMSidata en full illimité vers toutes les destinations fixes et mobiles d’un montant total de 252,80€ H.T./mois ainsi qu’un cinquième mobile avec un forfait ajustable 1h sans frais, en lieu et place des cinq lignes mobiles utilisées sur le réseau SFR qui lui était facturées 355,05€ HT soit une économie annoncée de 102,25€ HT, en réalisant donc une économie de 28,80 %.
Attendu que le 26 septembre suivant la société SCT est revenue dans les locaux de la société VETTESE afin de lui proposer deux plaquettes, une pour chaque site, sur laquelle trois contrats d’adhésion étaient fixés en haut de page, rendant impossible la lecture du verso, pour signature. Attendu qu’après signature de ces contrats, la société SCT les a remportés avec elle, ce qui n’est pas contesté, afin de les retourner signés à la société VETTESE quelques jours plus tard par voie postale.
Attendu qu’aux termes de ces contrats la société VETTESE devait être livrée des nouveaux matériels qui devaient être installés par la société SCT le 15 octobre 2014 avec l’accomplissement de l’ensemble des formalités de transfert de ligne que cette dernière devait également réaliser. Attendu qu’une seule partie du matériel convenu n’a été livrée, le 4 novembre 2014.
Attendu que le matériel nécessaire à la mise en œuvre des services Web et téléphonie fixe n’a jamais été installé.
Attendu que pour les mois de novembre et décembre 2014 la société VETTESE a reçu de la société SCT deux factures respectivement de 899,02€ HT et 966,50€ HT au lieu des 252,80€ HT pour la téléphonie mobile « full illimité » et 281,60€ HT au titre du forfait « ajustable » au lieu des 252,80€ HT annoncés dans la proposition commerciale.
Attendu en outre que la société SCT a adressé deux autres factures, l’une de 616,32€ HT et 679,00€ HT au titre de frais de communication hors forfait du fait d’appels vers des numéros spéciaux ou à l’étranger ainsi que d’ « émissions vers le national ».
Attendu que le Tribunal relève que les arguments principaux développés par la société SCT s’articulent principalement autour de ses tarifs ultra compétitifs, en précisant même l’économie réalisée mensuellement, tant en pourcentage qu’en valeur intrinsèque pour chacun des forfaits souscrits par la société VETTESE.
Attendu également qu’on ne saurait détacher la proposition commerciale destinée exclusivement à la société VETTESE en fonction de ses besoins qu’elle avait préalablement exprimés et les contrats devant refléter exactement le contenu de ladite proposition.
Attendu que sur cette même proposition commerciale figurent non seulement le tarif qui sera appliqué ainsi que les économies réalisées mensuellement et annuellement mais aussi les caractéristiques du « forfait illimité 24/7 toutes zones/0 800 » sans aucune exclusion.
Attendu que selon les pièces produites lors des débats et en particulier les contrats originaux, le Tribunal constate que le montant mensuel de la facturation au titre de la téléphonie mobile a été fixé à 252,80€ HT et que ce montant selon les factures versées aux débats est d’un montant supérieur.
Attendu en outre que le Tribunal observe que la présentation des contrats lors de leur signature se compose de plusieurs feuillets juxtaposés n’offrant pas une lecture et une compréhension claire des engagements souscrits et relève que la société VETTESE a signé en blanc, pour chacun des deux sites, le 26 septembre 2014, des procès-verbaux de réception de matériel alors que celui-ci n’avait pas encore été livré ; que ceci relève d’une manœuvre trompeuse.
Attendu que la société SCT soutient dans ses dernières écritures que la notion de forfait « full illimité » exclut l’émission ou la réception d’appels vers ou depuis l’international ainsi que les connexions data depuis l’étranger, l’envoi de SMS / MMS.
Attendu que le Tribunal considère que ces exclusions auraient dû clairement figurer au recto de chacun des contrats relatifs à la téléphonie mobile, dans la mesure où la société VETTESE avait
« + R
remis préalablement à l’envoi de la proposition commerciale de la société SCT l’ensemble des factures et contrats où figuraient clairement une activité importante avec l’international.
Attendu que la société SCT aurait dû être plus attentive quant à l’examen des factures produites par la société VETTESE avant de lui adresser une proposition commerciale aussi précise, mais finalement inadaptée à ses besoins et d’un coût supérieur.
Attendu que des simulations faïtes par la société SCT et en particulier les tarifs proposés et particulièrement détaillés dans la proposition commerciale ont conduit la société VETTESE à changer d’opérateur de téléphonie en raison principalement de promesses d’économies conséquentes.
Attendu que ces promesses se sont avérées inexactes et sont constitutives d’un dol car sans ces manœuvres la société VETTESE n’aurait jamais changé d’opérateur téléphonique.
En conséquence, l’intention dolosive étant démontrée le Tribunal dira que l’ensemble des contrats souscrits le 26 septembre 2014 par la société VETTESE pour ses deux sites constituent un tout indivisible et sont nuls du fait des manœuvres dolosives commises par la société SCT.
Sur la demande de restitution des appareils mobiles
Attendu que la société SCT demande au Tribunal d’ordonner à la société VETTESE la restitution des appareils mobiles remis en novembre 2014.
Mais attendu que le Tribunal observe que par son conseil, en date du 26 juin 2015, la société VETTESE a proposé à la société SCT de récupérer les dits appareils mobiles.
Attendu, de surcroît, que la société SCT s’est déplacée dans les locaux de la société VETTESE le 24 janvier 2017 afin de récupérer divers matériels qu’elle avait livrés en novembre 2014, ce qui n’est pas contesté, sans s’enquérir de la destination des dits appareils mobiles.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SCT de sa demande de restitution, par la société VETTESE des appareils de téléphonie mobile.
Sur les demandes de la société VETTESE
Attendu que le Tribunal observe l’exécution imparfaite du contrat du fait de la société SCT pour deux raisons et qu’il retient principalement le non – respect du montant indiqué contractuellement, soit 252,80€ HT/mois pour le contrat de téléphonie mobile ainsi qu’un matériel de téléphonie fixe non livré et non installé.
Attendu que le Tribunal dira que les contrats signés entre la société SCT et la société VETTESE le 26 septembre 2014 sont nuls, le Tribunal observera que les parties doivent être replacées dans la situation existant avant la conclusion des dits contrats.
Attendu que les demandes de la société VETTESE sont fondées.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SCT à payer à la société VETTESE les sommes de :
— 2.525,34€ TTC au titre des factures payées pour les mois de novembre et décembre 2014.
— 1.182,67€ au titre des frais de résiliation SFR, déboutera la société VETTESE du surplus de sa demande,
Et déboutera la société SCT de ses autres demandes.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que la société VETTESE n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société VETTESE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la
société SCT à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société VETTESE du surplus de sa demande et déboutera la société SCT de sa demande formée
de ce chef. 14 +
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que la société SCT succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que l’ensemble des contrats souscrits le 26 septembre 2014 par la société VETTESE FLEURS avec la société SCT TELECOM sont nuls du fait des manœuvres dolosives de cette dernière.
Déboute la société SCT TELECOM de sa demande de restitution par la société VETTESE FLEURS des appareils de téléphonie mobile.
Condamne la société SCT TELECOM à payer à la société VETTESE FLEURS les sommes de :
— 2.525,34 euros TTC au titre des factures payées pour les mois de novembre et décembre 2014, – 1.182,67 euros au titre des frais de résiliation SFR.
Déboute la société VETTESE FLEURS du surplus de sa demande.
Déboute la société VETTESE FLEURS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne la société SCT TELECOM à payer à la société VETTESE FLEURS la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute cette dernière du surplus de sa demande et déboute la société SCT TELECOM de sa demande formée de ce chef. |
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société SCT TELECOM aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de #4 Le euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
15°" et dernière page
15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réel ·
- Ad hoc ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Virement
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Clause ·
- Dol ·
- Indemnité de résiliation ·
- Code civil ·
- Condition
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil ·
- Commissaire-priseur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Intérêt ·
- Créance
- Société générale ·
- Avenant ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de prêt ·
- Calcul ·
- Offre de prêt ·
- Acte notarie ·
- Taux d'intérêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Contrats
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Activité ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accedit ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Tva ·
- Prestation ·
- Enregistrement ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Insuffisance d’actif ·
- Examen ·
- International ·
- Actif ·
- Juge consulaire ·
- Procédure
- Email ·
- Intervention ·
- Rémunération ·
- Redressement judiciaire ·
- Gérant ·
- Agrément ·
- Siège social ·
- Astreinte ·
- Frais de justice ·
- Quai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quai ·
- Tva ·
- Copie ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Étranger ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lien
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associations ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- République ·
- Audience
- Retrait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Mouton ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Répertoire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.