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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 28 mars 2018, n° 2018L01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018L01146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FT DIFFUSION c/ CAPITAL EXPORT, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CREDIT DU NORD, CREDIT LYONNAIS, TWENTY FIRST CAPITAL, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
LU
Numéro de Minute : 2018L1557
N° de Rôle : 2018L01146 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
LE 28 Mars 2018, […]
Décision contradictoire et en premier ressort, Lors des débats : Président : Mme Pascale FOSSE
Juges : M Daniel CHAPRON M. J-P AUBRY-ANDRE
Délibéré par : Président : Mme Pascale FOSSE
Juges : M Daniel CHAPRON M. J-P AUBRY-ANDRE
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Commis Assermenté
Lors des débats : Madame Mathilde BARRACHAT, substitut de Madame le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 20 Mars 2018
PARTIES A L’INSTANCE ENTRE :
(1) ALPA, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.110.000,00€, ayant son siège social […], immatriculée sous le […], représentée par son président, Monsieur X Y,
Comparant assisté par Me Laïd LAURENT 4-6 Ave d Alsace […]
(2) FT DIFFUSION, société par actions simplifiée au capital de 180.000,00€, ayant son siège social […] […], immatriculée sous le […], représentée par son président, Monsieur X Y,
Comparant assisté par Me Laïd LAURENT 4-6 Ave d Alsace […]
(3) ELEA 2, société par actions simplifiée au capital de 6.624.013,06 €, ayant son siège social […], immatriculée sous le numéro 508 087 558 RCS Bobigny représentée par son président Monsieur X Y,
Non comparant représenté par Me Laïd LAURENT 4-6 Ave d Alsace […]
LE LOGISTICIEN CREANCIER :
(4) GEFCO France, société par actions simplifiée au capital de 6.002.130,00€ , ayant son siège social […], immatriculée sous le […], représenté par Monsieur Olivier TISSIER
Non comparant LE BAILEUR CREANCIER :
([…], société de droit étranger au capital de 7.500.000€, ayant son siège social Theatinerstrasse 16, […], agissant par l’intermédiaire de sa succursale
en France sise 37, […], immatriculée sous le […].
Non comparant, représenté par Me BLANCHEMAN Suzy, […]
LES BANQUES :
(6) SA CREDIT LYONNAIS société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.847.860.375€ ayant son siège social 18 Rue de la République 69002 LYON immatriculée sous le numéro 954 509 741 RCS LYON, prise en la personne de M. Pascal CASSARD,
Comparant
(7) CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 1 476 294 680€, ayant son siège social […], immatriculée sous le numéro 382 900 942 RCS PARIS, représentée par Mme A B C
Non comparant
(8) SA CREDIT DU NORD), société anonyme au capital de 890.263.248€, ayant son siège social […], immatriculée sous le […], représenté par Monsieur Emmanuel URBAIN,
Non comparant
(9) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme au capital de 608 439 888€, ayant son siège social […], immatriculée sous le
EN À
numéro 542 016 381 RCS Paris, représentée par Monsieur X-Louis de TOURTIER, ou Monsieur, Olivier SIMEON
Non comparant
(10) BANQUE THEMIS, société anonyme au capital de 24.000.000 euros, ayant son siège social […], immatriculée sous le […]
Non comparant
LES OBLIGATAIRES :
([…], société anonyme, ayant son siège social […], immatriculée sous le […], représentée par Monsieur Bertrand FOLLIET, dûment habilité aux fins des présentes
Non comparant
([…], société par actions simplifiée, ayant son siège social 53, quai d'[…], immatriculée sous Le numéro 534 017 447 RCS PARIS, représentée par M. Stanislas Bernard
Non comparant représentée par Me FOURNIER GILLE Marie-Christine, […]
LES ACTIONNAIRES :
(13) CAPITAL EXPORT, société par actions simplifiée, ayant son siège social […], immatriculée sous le numéro 524 110 343 RCS Lyon, représentée par M. Jean de PUYAUDET
Non comparant
(14) Monsieur X Y, président des sociétés ELEA 2, FT DIFFUSION et ALPA et actionnaire de la société ELEA 2 à hauteur de 4% du capital social, se portant fort pour son épouse, Madame Z Y, actionnaire de la société ELEA 2 à hauteur de 74,3% du capital social,
Comparant
LE CONCILIATEUR :
(15) BCM, SELARL d’administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître D-E F, domiciliée 35-37 Avenue Sainte-Foy, 92522 Neuilly-Sur-Seine, désigné en qualité de conciliateur par ordonnance du 26 septembre 2017 du Président du
Tribunal de commerce de Bobigny
Comparant
LU
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD DE CONCILIATION
Faits et Procédure Le groupe ALPA a été constitué en 1982.
Il se compose aujourd’hui de cinq sociétés qui emploient près de soixante-dix personnes dont une quarantaine en France : ALPA, FT DIFFUSION, EUROMIC et ALPA UK.
La société ELEA 2, Holding du groupe, détient chacune de ses filiales à 100%.
Initialement le Groupe ALPA s’est spécialisé dans la commercialisation de produits de rentrée des classes pour les adolescents et les plus jeunes enfants, grâce notamment à des marques notoriété, telles que Naf Naf, Blanc Bleu, Cacharel, Wagram ou encore Schott, Dr Martens et Kangol.
Face à la concurrence dans le secteur des licences de marques, le groupe a rapidement mis en œuvre une stratégie de diversification de ses activités.
En 2002, le groupe lance sa propre marque de maroquinerie, R’BY TOWN et 4 magasins dédiés à cette nouvelle activité sont ouverts à Paris.
La commercialisation de nouvelles catégories de produits dans le secteur des loisirs créatifs et du textile a accompagné cette diversification.
En 2009, le Groupe ALPA acquiert la marque FOX TROT (décoration, édition d’objets ludiques) et en 2015 le Groupe redynamise son activité en se spécialisant dans la reproduction de monuments historiques miniatures.
Aujourd’hui le groupe ALPA est reconnu à l’international, bénéficie d’une forte implantation en Europe, au travers de partenaires et distributeurs stratégiques et dispose d’un large panel de licences de marques lui permettant de créer des produits à destination d’un public varié.
Le chiffres d’affaires consolidé du Groupe ALPA s’élevait à 26ME€ en 2014.
Une baisse significative et constante du chiffre d’affaires du Groupe est constatée sur les trois derniers exercices et touche plus particulièrement les deux filiales opérationnelles à savoir ALPA et FT DIFFUSION.
Leur chiffre d’affaires annuel est passé respectivement de 14 835K£€ en 2016 à 12 178K€ en 2016 pour ALPA et de 6 818KE à 5 822KE€ en 2016 pour FT DIFFUSION.
Plusieurs difficultés structurelles et conjoncturelles, notamment liées à une baisse générale de la consommation, et une contre-performance de licences clefs expliquent ces résultats.
Ds 4
En parallèle le Groupe Alpa, doit renégocier le financement de son besoin de fond roulement saisonnier du fait notamment de la dénonciation par le CIC de ses lignes de découverts, et la dénonciation en cascade par les autres partenaires du groupe des autres lignes de découverts.
Les lignes de découverts « à titre préventif » accordées par le CIC ont été unilatéralement résiliées.
La saisonnalité de l’activité de la société induit un besoin de financement important entre la période Novembre-Février, durant laquelle les fournisseurs chinois sont réglés et la période Mai-Juillet à laquelle les ventes se réalisent et génèrent de la trésorerie pour le Groupe.
Le passif des sociétés ALPA et FT DIFFUSION est composé principalement d’une dette bancaire, d’une dette vis-à-vis des organismes publics (TVA et URSSAF), d’une dette auprès de ses transporteurs et logisticiens et pendant la conciliation d’une nouvelle dette auprès de son bailleur.
Un prêt moyen terme contracté avec le LCL et une dette obligataire (en obligations convertibles en actions) sont logés dans la société holding ELEA 2.
La dette obligataire d’un montant total de 3 000 000€ se compose d’une dette de 1 000 000 à l’égard de la société Capital Export, 1 500 000€ à l’égard d’Entrepreneur Venture et 500 000€ à l’égard de Twenty First Capital.
L’objet de la conciliation était d’entrer en négociation avec les banques, les obligataires et les principaux créanciers, afin d’obtenir le maintien de ses concours et des délais de paiement, pour le temps nécessaire à son retournement industriel et commercial.
A l’ouverture de la conciliation, le montant total des dettes de la société ALPA s’élevait à 6.069.163€.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2017, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL BCM, prise en la personne de Maître D-E F, en qualité de conciliateur des sociétés ALPA, FT DIFFUSION et ELEA 2, pour une durée de quatre mois avec pour mission de « saisir la Commission départementale des chefs de services financiers (CCSF), de négocier avec les partenaires bancaires des sociétés, de négocier avec les principaux créanciers des sociétés , de voir les évolutions possibles avec les partenaires financiers et, plus généralement, d’assister les sociétés dans le cadre de la conclusion d’un protocole d’accord ».
Aux termes d’une ordonnance du 2 Février 2018, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny a prorogé d’une durée d’un mois à compter du 26 janvier 2018 la mission du conciliateur confiée à la SELARL BCM, prise en la personne de Maître D-E CARBON.
Sous l’égide du conciliateur, les parties se sont rapprochées en vue de formaliser les
accords trouvés et destinés à assurer la continuité de l’activité des sociétés et de répondre aux difficultés de trésorerie rencontrées.
F 5
Un protocole de conciliation, reflétant les termes de l’accord intervenu à l’issue des discussions a été conclu le 26 Février 2018 entre les sociétés ALPA, FT DIFFUSION ELEA, le logisticien créancier la société GEFCO France, le bailleur créancier UBS REAL Estate Gmbh, les banques, les obligataires et les actionnaires en présence de la SELARL BCM prise en la personne de D-E CARBON, le conciliateur.
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 26 Février 2018, les parties ont sollicités du Tribunal de Commerce de Bobigny l’homologation de ce protocole de conciliation conformément aux dispositions des articles L.611-8 II et L.611-9 du code de commerce.
L’audience en vue de l’examen de l’homologation du protocole a été fixée au Mardi 20 Mars 2018.
Les parties à l’accord de conciliation, le représentant des institutions représentatives du personnel des sociétés du Groupe et le conciliateur ont été invités à se présenter en audience. Et avec l’accord de toutes les parties ou leur représentant au protocole, ont assisté ensemble à l’audience d’examen de la requête d’homologation de ce protocole.
Il a été indiqué au Tribunal que les institutions représentatives des sociétés ont été informées du contenu de l’accord de conciliation, conformément aux dispositions de l’article L611-8-1 du Code de commerce.
Le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Mme Mathilde BARRACHAT, substitut de Mme le Procureur y assisté.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a clos les débats.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2018 à 14h00, dans les conditions alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Moyen des parties et motifs de la décision
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que la demande d’homologation de chacun des protocoles a été déposée au Greffe du Tribunal qu’elle est donc recevable et que la mission du conciliateur s’est trouvée prorogée jusqu’à la date de la décision de ce Tribunal conformément aux dispositions de l’article L611-6, alinéa 2 du Code de commerce,
S’agissant du protocole d’accord de conciliation :
Attendu que, selon les informations communiquées par les parties, il apparaît que l’objectif à court terme de l’accord est de préserver l’exploitation des sociétés du Groupe
au cours d’une période de tension de sa trésorerie et de lui donner le temps d’initier des démarches en vue de son retournement industriel et commercial,
[…]
Attendu que la requête et les éléments communiqués par le conciliateur à l’audience fournissent des informations sur la situation de trésorerie du Groupe,
Attendu que les banques, actionnaires et obligataires parties à l’accord ont émis des engagements à l’égard de la société de nature à lui permettre de solutionner ces difficultés de trésorerie,
Attendu qu’un accord a été trouvé avec la CCSF pour un plan de règlement sur 24 mois pour l’apurement du passif fiscal et social de la société,
Attendu que l’endettement bancaire des sociétés du Groupe a fait l’objet d’une négociation permettant d’assurer le remboursement des concours consentis et le financement des campagnes à venir,
Attendu que l’ensemble de ces engagements sont assortis des garanties nécessaires,
Attendu qu’en outre un accord a été trouvé avec le logisticien créancier d’une part et le bailleur d’autre part, de telle part que les sociétés du Groupe seront en capacité de disposer des moyens logistiques nécessaires à la pérennité et au développement de leur activité,
Sur la demande d’homologation
Attendu que l’article L. 611-8, IT, du Code de commerce dispose qu’à la demande du débiteur, le Tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
e le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin, e les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, e l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Sur l’absence d’état de cessation des paiements
Attendu que les sociétés n’étaient pas, à l’ouverture de la conciliation, en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours et n’ont pas été, au cours de la conciliation, en cas de cessation des paiements.
Attendu que les efforts conjugués des parties à l’accord de conciliation préservent les sociétés de tout état de cessation des paiements,
Attendu que les liquidités dont bénéficieront les sociétés du Groupe aux termes de l’accord leur permettront de financer leur activité à terme.
Attendu, en outre, que les sociétés certifient et attestent qu’ ALPA, FT DIFFUSION et ELEA 2 ne sont pas en état de cessation des paiements et qu’en tout état de cause l’accord de conciliation dont l’homologation est sollicitée y met fin,
Sur la pérennité de l’activité de l’entreprise Attendu que les engagements des parties à l’accord de conciliation permettent un
échelonnement du passif des sociétés et la poursuite de l’exploitation des sociétés et du Groupe ALPA au cours d’une période de tension de trésorerie.
7
Attendu que ces engagements donnent le temps aux sociétés et au Groupe ALPA d’initier des démarches en vue de son retournement industriel et commercial dont l’objectif est de redimensionner et transformer son activité.
Attendu que le plan de trésorerie et le prévisionnel intégrant les moratoires et les refinancements accordés dans le cadre de l’accord de conciliation permettent de garantir une poursuite pérenne de l’activité du Groupe ALPA.
Attendu qu’en conséquence, les termes de l’accord de conciliation sont de nature à assurer la pérennité de ses activités.
Sur l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires
Attendu que les créanciers tiers à l’accord de conciliation ne peuvent en aucun cas être touchés négativement par celui-ci.
Attendu qu’ils ne peuvent voir leurs intérêts atteints par les termes de l’accord de conciliation dès lors que ce dernier permet aux sociétés de disposer des ressources financières nécessaires à la poursuite normale de leurs activités, et par voie de conséquence, leur assure la capacité des sociétés à honorer ses engagements.
Attendu que les salariés, les fournisseurs et les clients, qui sont les bénéficiaires indirects des négociations menées dans le cadre de l’accord de conciliation, ne peuvent non plus voir leurs intérêts atteints par ses termes. Qu’ipso facto les engagements actuels et futurs à l’égard des créanciers non signataires sont donc confortés par la mise en œuvre de l’accord de conciliation.
Attendu qu’ainsi au cours de l’audience, les parties à l’accord ont donné un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation,
Attendu que le conciliateur s’est prononcé favorablement pour l’homologation du protocole de conciliation,
Attendu que le représentant du ministère public a donné un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation.
En conséquence,
Le Tribunal dira que l’accord satisfait aux trois conditions posées par l’article L. 611-8, IT, du Code de Commerce et que les mentions requises par l’article R. 611-40 du code de commerce sont satisfaites,
Qu’ainsi le Tribunal homologuera ce protocole,
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le protocole de conciliation signé le 26 Février 2018,
Vu la requête des sociétés ALPA, FT DIFFUSION et ELEA 2,
8
L’ensemble des parties au protocole étant présentes ou représentées, Le conciliateur ayant été entendu, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
La requête des sociétés ayant été déposée au greffe de ce Tribunal avant le terme de la procédure de conciliation,
Déclare recevable la requête de ladite société,
Constate que les conditions prévues par l’article L. 611-8, II, du Code de Commerce sont réunies, à savoir :
e le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin, e les termes des accords sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, e les accords ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires,
Fait droit à la demande d’homologation du protocole de conciliation présenté par requête des sociétés ALPA, FT DIFFUSION et ELEA 2,
Homologue, l’accord de conciliation tel qu’exprimé dans le protocole de conciliation signé le 26 Février 2018, ainsi que ses annexes, objet de ladite requête,
Donne force exécutoire au protocole de conciliation conclu entre les parties le 26 Février 2018,
Met fin à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice des sociétés ALPA, FT DIFFUSION et ELEA 2,
Ordonne, conformément aux dispositions des articles R. 611-39, R. 611-41 et R. 611-43 du Code de Commerce que :
e les protocoles de conciliation soient déposés au Greffe et que des copies ne puissent être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions desdits protocoles, lesdites copies valant titre exécutoire,
. le jugement d’homologation soit notifié par le greffier aux représentants de la société débitrice et aux représentants des parties signataires des protocoles de conciliation, et qu’il soit communiqué au conciliateur et au Ministère Public,
e un avis du présent jugement d’homologation soit adressé pour insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu où la société débitrice a son siège social, avec les mentions prévues à l’article R. 611- 43 du code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le greffier dans les huit jours de la date du présent jugement d’homologation,
e le jugement d’homologation soit déposé au greffe où tout intéressé pourra en prendre
9
connaissance.
Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 611-44, alinéa 2, du code de commerce, le protocole de conciliation homologué sera transmis par le greffier au commissaire aux comptes des sociétés ALPA, FT DIFFUSION et ELEA 2,
Dit que la publicité du présent jugement d’homologation sera faite sans délai nonobstant toute voie de recours,
Met les dépens à la charge des requérants. La minute du présent jugement est signée par :
Mme Pascale FOSSE, Président et M Benoit KERKACHE, Commis assermenté,
ne
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