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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 28 juin 2018, n° 2017005151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2017005151 |
Texte intégral
in) 2
Copie exécutoire
délivrée le 24
République Française Au nom du Peuple français
* La
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 28 JUIN 2018
Libellé code Affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services (56F)
N. 2017 005151 PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL TM EVENT’S – 26, […]
COGNAC, DEMANDERESSE représentée par Maître Stéphanie COURTIN, Avocat inscrit au
Barreau de la Charente, D’UNE PART,
ET : SARL ADI GENIE CLIMATIQUE – 217, avenue de la République -
16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC, DEFENDERESSE représentée par Maître Adeline LABROUSSE-BACQ – SFP
CONSEILS ASSOCIES, Avocat inscrit au Barreau de la Charente, D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/03/2018 ET DU DELIBERE Président d’audience : Y LESUEUR – Juges : Christophe DE MOZE – Matthieu LECLERC Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL TM EVENTS en date du 11 octobre 2017,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 15 mars 2018 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure
Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 11 octobre 2017, la SARL TM EVENTS a fait assigner la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
— Ordonner la résolution de la vente et condamner la SARL ADI Génie Climatique à verser à la demanderesse la somme de 5.913,91 TTC assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation.
N° de rôle : 2017 005151 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME D) LL
— La condamner à lui régler la somme complémentaire de 600€ TTC au titre du coût de démontage de l’installation.
— La condamner à lui verser la somme complémentaire de 6.000€ en réparation du préjudice subi, du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
— Condamner ADI Génie Climatique à lui verser la somme de 5.800€ sur le fondement de l’article 700.
— La condamner également aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise judicaire de la procédure de référés, et du procès-verbal de constat d’huissier.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
' LES FAITS
La SARL TM EVENTS, créée en décembre 2014, exerce une activité de fleuriste à COGNAC.
En juin 2015, la SARL TM EVENTS a sollicité la SARL ADI, domiciliée à l’ISLE-D’ESPAGNAC, pour l’installation d’un système de climatisation dans sa surface de vente.
Le 02 Juillet 2015, une proposition commerciale a été remise par la SARL ADI à la SARL TM EVENTS.
Après acceptation de cette proposition, l’installation a été réalisée, puis a fait l’objet d’une facture d’un montant de 9.711,04€ TTC le 10 juillet 2015.
En août 2015, puis en janvier 2016, la SARL TM EVENTS a versé 2 acomptes équivalents à la somme de 5.913,31€, portant son restant-dû à la somme de 3.797,73€.
Le 29 février 2016, une panne est intervenue sur l’un des 3 groupes indépendants installés en juillet 2015.
Le 06 juin 2016, la SARL TM EVENTS a constaté que 2 groupes de climatisation sont tombés en panne dans le magasin.
Le 07 juin 2016, la société SARL TM EVENTS a fait intervenir la société APPLIC FROID, domiciliée à X, qui n’est pas parvenue à remettre en marche l’installation.
Le 08 juin 2016, la SARL TM EVENTS a fait intervenir le cabinet ALEXANDRE & Associés, huissiers de justice, afin de faire constater la panne et les désordres engendrés.
Le 08 juillet 2016, la SARL TM EVENTS a saisi le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME afin qu’il ordonne une expertise judiciaire de l’installation de climatisation, celle-ci étant toujours en panne.
L’expert ainsi saisi, Monsieur Y Z, a rendu son rapport définitif le 12 Avril 2017, dans lequel il formule les conclusions suivantes :
— Absence d’étude thermique initiale réalisée par la société ADI, – Installation inadaptée à l’usage attendu par la société TM EVENTS, – Installation réalisée sans tenir compte de la notice d’utilisation. N° de rôle : 2017 005151 2
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME CP L
D
L’expert indique que la remise en état de l’installation n’est pas possible, et que, dans ce cadre, il préconise l’annulation du marché.
C’est dans ce contexte que la SARL TM EVENTS a saisi de nouveau le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME le 11 octobre 2017, afin de faire état des prétentions précédemment énumérées.
La SARL ADI GENIE CLIMATIQUE, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
— Débouter la SARL TM EVENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence, – Prendre acte de la responsabilité de la SARL TM EVENTS dans les désordres constatés.
— Prendre acte de l’accord de la SARL ADI à renoncer à sa créance constituée par le solde de sa facturation, soit la somme de 3.797,73€.
— Condamner la SARL TM EVENTS au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 11 octobre 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 15 mars 2018, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
Vu le rapport d’expertise ; Vu les articles 1604 et suivants anciens du Code Civil ;
Attendu que la SARL TM EVENTS et la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE ont valablement conclu un contrat de mise en place d’un système de climatisation dans un espace de vente en juillet 2015 pour un montant de 9.711,04€ ;
Attendu que la SARL TM EVENTS s’est acquittée, lors de versements en août 2015 puis en janvier 2016, d’un règlement équivalent à la somme de 5.913, 31€ ;
Attendu que le système de climatisation a connu un 1° dysfonctionnement en février 2016, sur l’un des 3 groupes de climatisation indépendant, puis le 6 juin 2016 sur les 2 autres groupes ;
N° de rôle : 2017 005151 3 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME P LL
Lu
Attendu que la société APPLIC FROID, spécialisée en particulier dans les systèmes de climatisation, et intervenue le lendemain, n’a pas réussi à remettre en marche l’installation ;
Attendu que l’expert judiciaire, Y Z, mandaté par le Tribunal de Céans, a rendu son rapport définitif le 12 avril 2017, dans lequel il a indiqué l’absence d’étude thermique initiale réalisée par la société ADI, le fait que l’installation était inadaptée à l’usage attendu par la SARL TM EVENTS, et enfin qu’elle avait été réalisée sans tenir compte de la notice d’utilisation du matériel employé ;
Attendu que l’expert, après consultation du fabricant du matériel incriminé, a indiqué que la remise en état n’était pas possible ; Que l’expert recommande l’annulation du marché ;
Attendu qu’il apparaît manifeste qu’il y eu un manquement de conseil de la part de la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE, que l’installation n’a été ni dimensionnée, ni installée dans les règles de l’art ;
Qu’il y a lieu de constater l’existence d’une délivrance non-conforme de l’installation ;
Attendu qu’il convient par conséquent, d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur Y Z, expert judiciaire, déposé le 12 avril 2017, d’ordonner la résolution de la vente et de condamner la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE à payer à SARL TM EVENTS la somme de 5.913,31€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017, date de l’assignation valant mise en demeure ;
II SUR_ LA DEMANDE DE REGLEMENT DE LA SOMME COMPLEMENTAIRE DE 600€ AU TITRE DU COUT DE DEMONTAGE DE L’INSTALLATION
Vu l’article 1611 du Code Civil ;
Attendu que l’expert, après avoir suggéré, dans son rapport du 12 avril 2017, la résolution de la vente, a estimé le coût de démontage et l’évacuation des éléments du système de climatisation à 600€ TTC ;
Attendu qu’il convient donc de condamner la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE à régler la somme complémentaire de 600€ TTC au titre du coût de démontage de l’installation à la SARL TM EVENTS :
III/ SUR DEMANDE DE REGLEMENT DE LA SOMME COMPLEMENTAIRE 6.000€ EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, DU FAIT DE L’INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
N° de rôle : 2017 005151 | 4 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME € ) CL
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Attendu que l’article 9 du Code de procédure Civile précise qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, » ;
Attendu que la responsabilité prévue par l’article 1147 du Code Civil suppose une faute, un dommage et un rapport de causalité entre une faute et un dommage ;
Attendu que l’expert dans son rapport déposé le 12 avril 2017 précise qu’il n’est pas en possession des éléments factuels permettant de chiffrer les désordres ;
Que les éléments fournis dans le dossier de plaidoirie ne sauraient constituer une preuve suffisante ;
Que manifestement, après cette panne, le commerce a continué de fonctionner ;
Attendu que la SARL TM EVENTS n’apporte pas les éléments nécessaires qui permettent de justifier de la nature, l’étendue et de l’existence d’un préjudice propre,
Attendu qu’il convient donc de débouter la SARL TM EVENTS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6.000€ en réparation du préjudice subi,
du fait de l’inexécution des obligations contractuelles incombant à la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles Attendu que l’équité commande d’accorder à la SARL TM EVENTS la
somme de 1.000€ par la partie défenderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens Attendu que la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE succombe à la présente
instance, elle en supportera les entiers dépens, y compris le coût de l’expertise judicaire, de la procédure de référés, et du procès-verbal de constat d’huissier ;
C. Sur l’exécution provisoire
Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
N° de rôle : 2017 005151 5 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME P L_
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1604 et suivants anciens du Code Civil,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur Y Z, expert judiciaire, déposé le 12 avril 2017,
ORDONNE la résolution de la vente,
CONDAMNE la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE à payer à la SARL TM EVENTS la somme de 5.913,31€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017, date de l’assignation valant mise en demeure,
Vu l’article 1611 ancien du Code Civil,
CONDAMNE la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE à régler à la SARL TM EVENTS la somme complémentaire de 600€ TTC au titre du coût de démontage de l’installation à la SARL TM EVENTS,
Vu l’article 9 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
DEBOUTE la SARL TM EVENTS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6.000€ en réparation du préjudice subi, du fait de l’inexécution des obligations contractuelles incombant à la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE à payer à la SARL TM EVENTS la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL ADI GENIE CLIMATIQUE aux entiers dépens y compris le coût de l’expertise judicaire, de la procédure de référés, et du procès-verbal de constat d’huissier,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 77,08€,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 28 juin 2018 conformément à l’article
450 du Code de Procédure Civile et signé par Y LESUEUR, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Président d 'audience Y LESUEUR
LÀ de rôle : 2017 005151 6 | | TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
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