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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, référé, 5 juin 2018, n° 2018000807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2018000807 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE N°' R.G. : 2018000807
ORDONNANCE DE REFERE DU 5 JUIN 2018 AFFAIRE : la SA LA POSTE COLISSIMO c/ Madame X Y
JUGE DES REFERES : Agnès CHAUVEAU, Président du Tribunal, en sa fonction de Juge des référés.
COMMIS-GREFFIER : Pascal PANATIE, lors des débats.
DEBATS : Audience publique du 15 Mai 2018 Délibéré au 5 Juin 2018
QUALIFICATION :
— en premier ressort – réputée contradictoire PRONONCE :
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
DEMANDERESSE :
+ la SA LA POSTE COLISSIMO (RCS PARIS n°356 000 000), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […] à […]
Représentée par Maître LEMPEREUR Stéphane, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
DEFENDERESSE :
+ Madame X Y (RCS LIBOURNE n°524 723 004), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
Défaillante.
RG 2018000807 – Page 1 sur 4 mu €
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 Juin 2017, par signature électronique, Madame X Y, dans Le cadre de son activité professionnelle, a souscrit auprès de la SA LA POSTE, un contrat privilège COLISSIMO portant sur la prise en charge, l’acheminement et La distribution de colis.
Conformément à l’article 15.1 des conditions générales dudit contrat, la SA LA POSTE a émis chaque mois les factures correspondantes aux prestations fournies à Madame X Y dont le solde s’élève à 5 932,61 € au 21 Novembre 2017 et demeure impayé malgré diverses relances et mises en demeures.
Par ailleurs, suite au non-respect par Madame X Y de ses obligations contractuelles, La SA LA POSTE a résilié Le contrat privilège COLISSIMO le 26 Octobre 2017.
La proposition d’échéancier de la société requérante n’ayant jamais été retournée et les factures restant impayées, par exploit introductif d’instance en date du 4 Mai 2018, La SA LA POSTE COLISSIMO assigne Madame X Y devant Madame le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, statuant en matière de référés, pour obtenir la condamnation de Madame X Y :
— à la somme principale de 5 932,61 € assortie des intérêts portés à 10% du montant de chaque facture à compter de sa date d’échéance en application des dispositions de l’article16.2 des conditions générales de vente,
— à une indemnité de recouvrement de 40,00 € par facture soit la somme totale de 320,00 € en application de ces mêmes dispositions, outre les dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce,
— La somme de 889,89 € correspondant à la clause pénale (15% des sommes restant dues),
— à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— aux entiers dépens.
A l’évocation de la cause, La SA LA POSTE COLISSIMO a repris les conclusions contenues dans son assignation.
Madame X Y n’a pas comparu, ni aucun mandataire muni d’une procuration régulière, sans conclure ni mettre en œuvre de moyens de défense.
SUR QUOI
Attendu que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que la société débitrice ne comparaît pas malgré une assignation régulièrement délivrée le 4 Mai 2018 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés statuera sur les seuls éléments présentés par son adversaire ;
Qu’en l’espèce, la SA LA POSTE COLISSIMO justifie par Les pièces versées aux débats, et notamment par le contrat privilège COLISSIMO du 16 Juin 2017, les factures n° 3300213583 et 3300211798 et le décompte des sommes arrêté au 21 Novembre 2017, sa créance vis à vis de Madame X Y ;
RG 2018000807 – Page 2 sur 4
W
C
Que les différentes mises en demeure sont restées à ce jour infructueuses ; Qu’il est avéré que ladite créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande principale de la SA LA POSTE COLISSIMO et de lui allouer la provision sollicitée ;
Attendu que la créance a pour objet deux factures, il y a lieu d’allouer une indemnité forfaitaire conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce de 80 € (40 € par facture due) ;
Attendu que le Juge des référés a Le pouvoir de réduire ou d’annuler le montant d’une clause pénale et celui des intérêts contractuels ;
Que la SA LA POSTE COLISSIMO ne produit pas de documents justifiant de La connaissance et de l’approbation par Madame X Y de la clause pénale et des intérêts contractuels (conditions générales de vente non signées et/ou paraphées par le défendeur) ;
Attendu qu’en l’absence de justificatifs, il n’y a pas lieu à application des intérêts au taux de 10 % ;
Attendu que Madame X Y, en ne réglant pas une dette dont elle est incontestablement débitrice, a obligé la SA LA POSTE COLISSIMO à exposer des sommes non comprises dans les dépens ;
Que l’équité commande, compte tenu des éléments fournis, de condamner Madame X Y à payer à la SA LA POSTE COLISSIMO la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Madame X Y qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés ; CONSTATE La non comparution de Madame X Y ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la SA LA POSTE COLISSIMO la somme provisionnelle de 5 932,61 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 Décembre 2017, date de mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la SA LA POSTE COLISSIMO la somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
DEBOUTE la SA LA POSTE COLISSIMO du surplus de ses demandes :
CONDAMNE Madame X Y à payer à La SA LA POSTE COLISSIMO la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RG 2018000807 – Page 3 sur 4 Pi ce
@
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens, y compris les frais de la présente ordonnance liquidés à la somme de 42,79 €.
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès CHAUVEAU, Président du Tribunal, et par Mademoiselle Olivia PUTZEYS, Commis Greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise par le magistrat signataire.
LA COMMIS GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
(Rauue-
RG 2018000807 – Page 4 sur 4
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