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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 10 juin 2025, n° 2022F02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F02532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° de RG : 2022F02532
N° MINUTE : 2025F01663
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL LEADER ECHAFAUDAGES [Adresse 1] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] (75P0240) et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3]
* SELARL A&M AJ ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [C] ADM. JUD. DE LA SARL LEADER ECHAFAUDAGES [Adresse 4] (IV)
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] (75P0240) et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3]
* SELARL MJC2A PRISE EN LA PERSONNE DE ME [C] MAND. JUD. DE LA SARL LEADER ECHAFAUDAGES [Adresse 5] (IV) comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] (75P0240) et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [T] [O] [Adresse 6] comparant par Me CAMILLE LAMARCHE [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025
et délibérée le 23 mai 2025 par :
Président : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY
Juges :
Mme Christine KOECHLIN
M. Ruddy JEAN-JACQUES
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Madame [T] [O], gérante non associée de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES depuis janvier 2013, aurait procédé elle-même, en mai 2022, à 4 virements bancaires en sa faveur pour un montant total de 81 678,19 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis non effectué, indemnité de départ et indemnité de congés payés, depuis le compte courant de la société. Parallèlement à son mandat de gérante non rémunérée, madame [T] [O] aurait exercé des fonctions salariées d’assistante de direction depuis janvier 2013.
Mme [T] [O] est révoquée de ses fonctions de gérante lors de l’AGE du 31 août 2022. Le 19 octobre 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris rend une ordonnance autorisant la société LEADER ECHAFAUDAGES à pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 81 678,19 euros sur les comptes bancaires de madame [T] [O]. La saisie conservatoire est fructueuse.
Le 8 avril 2024, la SARL LEADER ECHAFAUDAGES est placée en redressement judiciaire.
Madame [T] [O] demande, in limine litis, au Tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2022 (signification par dépôt à l’étude), la SARL LEADER ECHAFAUDAGES assigne madame [T] [O] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 3 février 2023 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 F02532 a été appelée pour mise en état à 16 audiences entre le 3 février 2023 et le 7 février 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025 madame [T] [O] dépose ses conclusions récapitulatives n°4 et demande au Tribunal de :
Vu l’article L.1411-1 du code du travail, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L223-18 et L221-4 du code de commerce,
* Constater l’existence d’un contrat de travail ;
* Constater la nullité du contrat de gérance ;
* Se déclarer incompétent au profit du Conseil de prud’hommes ;
* Débouter la Société de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la Société à payer à madame [O] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la Société à payer à madame [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
* Condamner la Société aux entiers dépens.
A l’audience du 7 février 2025, la société LEADER ECHAFAUDAGES dépose ses conclusions en demande n°4 et demande au Tribunal de : Vu les articles L.223-22 et L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 1302, 1302-1 et 1343-2 du code civil,
In limine litis
* Rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par madame [T] [O].
En conséquence,
* Se déclarer compétent pour statuer sur le litige opposant la société LEADER ECHAFAUDAGES à madame [O] ;
* Déclarer la SELARL A&M Aj Associés prise en la personne de maître [C] agissant en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de le société LEADER ECHAFAUDAGES recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
* Déclarer la SELARL Mjc2a prise en la personne de maître [X] [C] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES, recevable et bien fondée en son intervention ;
* Débouter madame [O] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner madame [O] à payer à la société LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 81 678,08 euros au titre du remboursement des sommes détournées de l’actif social avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2022 date de la demande de restitution des sommes ;
* Condamner madame [O] à payer à la société LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation causée ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
* Condamner madame [O] à payer à la société LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner madame [O] aux entiers dépens.
Le 6 octobre 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 novembre 2023.
Le 17 novembre 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le Demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Le dossier n’étant pas en état, le juge a renvoyé l’affaire, à la demande des parties, à l’audience de mise en état du 26 janvier 2024.
Le 8 avril 2024, le Tribunal de commerce d’Evry prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LEADER ECHAFAUDAGES.
Le 5 juillet 2024, les organes de la procédure interviennent volontairement : la SELARL A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de maître [C] administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A prise en la personne de maître [X] [C], mandataire judiciaire.
Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 11 avril 2025.
Le 11 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, et a demandé à la société LEADER ECHAFAUDAGES que lui soit transmis par note en délibéré avant le 5 mai 2025, les déclarations annuelles des salaires de la société au titre des années 2021 et 2022, certifiées par le cabinet comptable externe. Puis il a déclaré les débats clos, a indiqué aux parties que le jugement à venir statuerait uniquement sur l’exception d’incompétence. Il a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe 10 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La note en délibéré a été recue au Tribunal dans les délais.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société LEADER ECHAFAUDAGES expose que :
Madame [T] [O] a été nommée dans les statuts constitutifs datés du 9 janvier 2013 gérante non associée de la société LEADER ECHAFAUDAGE et ce pour une durée indéterminée. Ses fonctions de gérante n’étaient pas rémunérées, les associés n’ayant jamais voté de résolution en ce sens.
Le 31 août 2022, les associés ont révoqué madame [O] de son mandat de gérante en raison des nombreuses fautes commises dans la gestion de la société.
Le 7 mai 2022, madame [O] adressait une lettre RAR aux associés s’apparentant à du chantage aux fin de se voir octroyer des « indemnités de gérante depuis 114 mois ».
En parallèle les associés découvraient que madame [O] avait procédé le 3 mai 2022 à 4 virements bancaires en sa faveur pour un total de 81 678,19 euros et ce en outrepassant ses pouvoirs de gérante, ces virements étant totalement infondés et de surcroît injustifiés.
Le 13 juin 2022 madame [O] adressait à la société un projet de protocole dont elle seule est l’initiatrice et qui n’a donc été ni initié, ni rédigé ni négocié ni accepté par la société LEADER ECHAFFAUDAGES.
Par e-mail du 15 septembre 2022 madame [O] réitérait sa tentative de chantage à l’égard de la société LEADER ECHAFAUDAGES.
Par ordonnance sur requête du 19 octobre 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judicaire de Paris a autorisé la société LEADER ECHAFAUDAGES à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 81 678,19 euros sur les comptes de madame [O] et ce pour sûreté et conservation de la créance de restitution de la requérante.
Le 31 octobre 2022, la saisie conservatoire pratiquée par l’huissier s’est révélée fructueuse pour la totalité de la créance (81 678,19 euros).
Ladite saisie conservatoire était dénoncée à madame [O] dans le délai de 8 jours.
La société LEADER ECHAFAUDAGES a été contrainte d’assigner madame [O] devant le Tribunal de céans afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre puisqu’en sa qualité de gérante elle a détourné sans aucun fondement ni autorisation des fonds sociaux et commis de nombreuses fautes de gestion.
Par jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 8 avril 2024, la société LEADER ECHAFAUDAGES a été contrainte de solliciter son placement en redressement judiciaire en raison des nombreuses fautes commises par madame [O] pendant et après son mandat de gérante.
Sur la compétence du Tribunal de commerce
Il est de jurisprudence constante que les dépenses injustifiées effectuées par un gérant s’apparentent à des détournements de l’actif social caractérisant une faute de gestion et engageant la responsabilité dudit gérant.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’en cas de faute commise par un gérant de SARL dans le cadre de ses fonctions, l’action en responsabilité doit être portée devant les tribunaux de commerce.
Madame [O] a été exclusivement dirigeante de la société et en aucun cas salariée.
Madame [O] ne démontre pas en quoi elle exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat de gérante entré en vigueur le 9 janvier 2023. Madame [O] ne démontre pas de lien de subordination à l’égard de la société ni avoir accompli un travail effectif en vertu du prétendu contrat de travail.
Le poste auquel madame [O] prétend avoir été engagée (assistante de direction) est incompatible avec le mandat de gérant de SARL.
Elle ne fournit pas le moindre certificat de travail ni solde de tout compte ni l’attestation Pôle Emploi qui pourraient être relatifs à ces versements et corroborer la mise en œuvre d’une procédure de licenciement.
En l’absence de contrat de travail, de toute preuve soutenant l’existence d’un tel contrat et s’agissant
d’un litige commercial du fait des fautes de gestion de madame [O] il est demandé au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence matérielle et de se déclarer compétent.
Par suite du détournement de la somme de plus de 80 000 euros la société a été contrainte de se déclarer en cessation de paiement.
Madame [T] [O] expose qu’elle a été engagée par la société LEADER ECHAFAUDAGES en qualité d’assistante de direction par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 janvier 2013.
En février 2013, elle était nommée à la demande expresse des associés gérante de la société LEADER ECHAFAUDAGES. Si elle était gérante sur les documents administratifs, dans les faits, elle appliquait les ordres des associés de la Société et notamment de monsieur et madame [S].
Au fur et à mesure de l’exécution de son contrat de travail, madame [O] comprenait que monsieur et madame [S] lui demandaient régulièrement d’effectuer des actes illégaux et elle comprenait également tardivement que sa responsabilité personnelle pouvait être engagée.
Dans ces conditions, dès janvier 2022, madame [O] et monsieur [S], intervenant en qualité d’associé de la société, négociaient le départ de la salariée.
Madame [O] négociait son départ de la société avec les associés dans les conditions suivantes :
Une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 62 694 euros
Une indemnité de départ d’un montant de 7 836,75 euros.
En mai 2022, elle recevait les fonds et quittait les effectifs de la société. Elle ne recevrait jamais les documents de fin de contrat et plus aucun bulletin de salaire ne lui étaient transmis à compter de cette date.
Le 22 février 2023, l’avocat habituel de la société fait parvenir à madame [O] un protocole transactionnel qui prévoyait :
* -la restitution des sommes perçues par madame [O] au moment de son départ de la société
* -le versement par la société à madame [O] d’une indemnité forfaitaire de 40 839 euros. Ni l’avocat en question, ni la société ne répondait plus à madame [O].
In limine litis : Sur l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du conseil de prud’hommes Madame [O] était salariée de la société LEADER ECHAFAUDAGES.
La société ne rapporte pas la preuve que les sommes aient été versées par madame [O] ni qu’elle l’ait fait en sa qualité de mandataire.
La compétence matérielle du Conseil de prud’hommes dans les litiges entre salariés et employeurs est d’ordre public et le litige relatif au versement des indemnités de fin de contrat relève uniquement du contentieux prud’homal.
Le mandat de gérance de madame [O] était fictif et nul car elle exécutait les ordres des associés de la Société.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Madame [T] [O] soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de céans, désignant le Conseil de prud’homme comme étant seul compétent pour examiner l’affaire.
La société LEADER ECHAFAUDAGES demanderesse, expose au contraire que le Tribunal de céans est compétent au motif que l’action engagée par la société porte sur les fautes de gestion commises par madame [O] dans le cadre de son mandat de gérance ayant engagé sa responsabilité, ce qui relève bien de la compétence des juridictions commerciales.
Madame [O] était salariée de la société LEADER ECHAFAUDAGES en tant qu’assistante/secrétaire de direction comme le démontrent les éléments suivants :
1-Le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 9 janvier 2013 désignant
monsieur [J] [S], agissant en sa qualité d’associé de la société LEADER ECHAFAUDAGES, comme signataire, sans que sa signature soit lisible sur le document produit aux débats ( pièce n°9 Défendeur ).
Sur ce document, Madame [O] est embauchée en CDI à compter du 9 janvier 2013 en qualité de « monteur assistante de direction » au salaire brut mensuel de 1 430,25 euros pour 151,67 heures de travail.
2-La déclaration unique d’embauche (DUE) -accusé de réception (pièce n°10 Défendeur) indique : « nous avons pris bonne note de votre DUE reçue le 21/01/2013 concernant [O] [T].
3-Madame [T] [O] produit des fiches de paie de décembre 2013, décembre 2015, décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020, décembre 2021 et de janvier à mai 2022 (pièce n°13 Défendeur)
Ces bulletins de salaires sont à en tête de la société LEADER ECHAFAUDAGES et au nom de madame [O] avec comme intitulé de poste « secrétaire de direction ». Il est à noter que le salaire brut du mois de décembre 2013 figurant sur la fiche de salaire s’élève à 1430,25 euros, somme correspondante à celle fixée au contrat de Travail du 9 janvier 2013.
4-La copie des DSN, déclaration sociale nominative, fournies par note en délibéré datée du 5 mai 2025 par la société LEADER ECHAFAUDAGES à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire qui mentionnent le nom de madame [T] [O] jusqu’au mois de mai 2022. Pour l’année 2021 seules les DSN de septembre à décembre sont produites pour donner suite à un changement d’expert-comptable intervenu en cours d’année ».
Les salaires bruts figurant sur les fiches de salaires de janvier à mai 2022 correspondent au montant figurant dans les DSN mensuelles fournies par note en délibéré par le Demandeur.
5-Le relevé de carrière « Info Retraite » au nom de madame [T] [O] (pièce n°56 page n°6/7) fait apparaître l’employeur LEADER ECHAFAUDAGES pour les années 2013 à 2022 inclus.
Madame [T] [O] était donc bien salariée de la société LEADER ECHAFAUDAGE en tant qu’assistante/ secrétaire de direction.
L’article L223-22 du code de commerce stipule « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il est constant qu’en cas de faute commise par un gérant de SARL dans le cadre de ses fonctions, l’action en responsabilité doit être portée devant les tribunaux de commerce.
Madame [T] [O] était gérante non associée de la société LEADER ECHAFAUDAGES ainsi qu’il est mentionné à l’article 16 des statuts « Nomination du premier gérant » de la société LEADER ECHAFAUDAGES déposés au greffe du Tribunal de commerce d’Evry le 14 janvier 2013, et consultables sur Internet, mandat qu’elle a expressément accepté.
Il n’est pas contesté par les parties que madame [O] ne percevait aucune rémunération pour son mandat de gérant bien que LEADER ECHAFAUDAGES tout en produisant la note en délibéré du 5 mai 2025 prétende que madame [O] « s’est indument versée des rémunérations de gérante sans autorisation de l’assemblée générale des associés, ce qui constitue de plus fort une faute de gestion ».
Madame [O] procédait aux virements bancaires, signait des bons de commandes de location de véhicules, représentait la société devant l’inspection du travail (pièces n°15,16,24,25 et 48 Défendeur) ce qui prouve qu’elle exerçait effectivement des fonctions de gérante.
Les 4 virements bancaires en date du 3 mai 2022 au profit de madame [T] [O] et objets du litige, pour un montant total de 81 678,19 euros (pièce n°8 Demandeur) sont libellés de la façon suivante :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 62 694 euros Indemnité de préavis non effectué : 8360,58 euros Indemnité de départ : 7 836,75 euros Indemnité de congés payés : 2 786,86 euros
Rien ne prouve dans les pièces produites par les parties qu’une autre personne que madame [O] en tant que gérante disposait du pouvoir de signature bancaire sur les comptes de la société. Bien au contraire, le pouvoir signé par madame [O] le 31 janvier 2017 indique (pièce n°49 Défendeur) indique :
« je soussignée [T] [O] agissant en tant que gérante au sein de la société Leader Echafaudages, donne par ce document pouvoir à Monsieur [S] [J] pour la signature du mandat de prélèvement et l’autorise à retirer le véhicule de la concession BMW MINI INGIGO ».
Aucune pièce justificative n’est produite à l’appui de ces 4 virements bancaires : ni lettre de licenciement ou document de rupture conventionnelle, ni dernier bulletin de salaire faisant apparaitre les sommes versées, ni solde de tout compte… même si les pièces produites par madame [O] (notamment pièce n°3 Défendeur) semblent indiquer qu’il y aurait eu un début de négociation entre les parties mais aucun document définitif prouvant l’accord des parties ne figure au dossier.
Or tout décaissement opéré sur le compte bancaire d’une entreprise doit être justifié. En opérant ces virements à son profit sans éléments justificatifs, madame [O], en tant que gérante, a agi dans son seul intérêt personnel en méconnaissance de l’intérêt social. Elle a donc commis une faute.
En conséquence,
le Tribunal se déclarera compétent pour connaître du litige opposant la société LEADER ECHAFAUDAGES à madame [T] [O].
le Tribunal dira qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement les parties comparaîtront à l’audience du 5 septembre 2025 de la 7ème chambre pour reconclure sur le fond ;
Le Tribunal condamnera madame [T] [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
* reçoit la SELARL A&M Aj Associés prise en la personne de maître [C] agissant en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de le société LEADER ECHAFAUDAGES en son intervention volontaire ;
* reçoit la SELARL Mjc2a prise en la personne de maître [X] [C] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES en son intervention volontaire ;
* reçoit madame [T] [O] en son exception d’incompétence, n’y fait pas droit ;
* se déclare compétent pour connaître le litige opposant la SARL LEADER ECHAFAUDAGES à madame [T] [O].
* dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
* dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, les parties comparaîtront à l’audience du 5 septembre 2025 de la 7 e chambre pour reconclure sur le fond, le présent jugement valant convocation et injonction de reconclure sur le fond ;
* condamne madame [T] [O] aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 164,60 euros TTC (dont 27,21 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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