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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 10 mars 2026, n° 2025F00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F00243
N• MINUTE : 2026F00840
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [L] [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [A], [I] [J], Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée le 13 Février 2026 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS [L] poursuit, pour le compte de monsieur [D] [Z], (ci-après dénommé « le Passager »), dans le cadre d’une cession de créance, le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE (ci-après dénommée « AIR FRANCE ») pour la somme globale en principal de 802,35 euros au titre des articles 7, 12 et 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 (signification ne remise à personne morale), la SAS [L] assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 7 février 2025 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00243 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 7 février au 14 novembre 2025.
A l’audience collégiale de mise en état du 17 octobre 2025, la SAS [L] dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société [L] en ses écritures et la dire bien fondée ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [L] la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [L] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d’indemnisation :
* JUGER que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d’indemnisation de la société [L] en mai 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement CE 261/2004 et ses lignes directrices ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [L] la somme de 1 500,00 euros au titre des préjudices subis par la société [L] du fait de cette violation ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [L] la somme de 352,35 euros au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de [Localité 2] de 1999 ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [L] la somme de 250,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
* ORDONNER à la société AIR FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d’accueil de son site Internet suivant : https://wwws.airfrance.fr/, sur les pages d’accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d’accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;
* ORDONNER la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10 000,00 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société [L] et aux frais de la société AIR FRANCE ;
* SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [L] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société [L],
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale de mise en état du 16 mai 2025, AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense, seules reprises ci-dessous, et demande au tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société [L] aux entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du 14 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, et a demandé à la SAS [L] de transmettre, par note en délibéré avant le 15 décembre 2025, la pièce n°9 – courriel du 23 mai 2024 de la SAS [L] à AIR FRANCE, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 prorogé au 10 mars 2026 en raison de la charge du Tribunal en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré demandée a été reçue le 5 décembre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS [L] expose que :
en qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) 261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE.
Le Passager a effectué, par l’intermédiaire de l’agence [C], une réservation auprès d’AIR FRANCE sur le vol AF1593 au départ de [Localité 3] (BIQ) à
destination de [Localité 4] ([Localité 5]) prévu le 22 mars 2024 à 18h35 et avec une arrivée le même jour à 19h50.
Or, le vol AF1593 a été annulé, le Passager n’a pas été acheminé par voie aérienne à sa destination finale à la date prévue.
Par cessions de créances successives en date des 16 et 22 avril 2024, les droits à indemnisation du Passager ont été cédés à la SAS [L], qui sollicite réparation sur les fondements du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999.
Le Passager n’ayant pas été indemnisé, la SAS [L] a sollicité, par courriel en date du 23 mai 2024, auprès d’AIR FRANCE, le paiement de la somme globale en principal de 802,35 euros (soit respectivement 250,00 + 352,35 + 200,00 euros) au titre des articles 7, 12 et 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999 resté infructueux.
La SAS [L] a mis en demeure AIR FRANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024 resté vain.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 Extrait K-bis de la société [L]
* Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE
* Pièce n°3 Réservation confirmée
* Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager [C]
* Pièce n°5 Cession de créances [C] [L]
* Pièce n°6 Email de la société [L] à la société AIR FRANCE
* Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société [L]
* Pièce n°8 Pièce justificative
Pièce n°9 – Email du 23 mai 2024 de la SAS [L] à AIR France – transmise par note en délibérée du 5 décembre 2025.
La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, réplique que :
avoir pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l’entretien des aéronefs.
AIR FRANCE reconnait que le vol AF1593 du 22 mars 2024 [Localité 3] (BIQ) – [Localité 4] ([Localité 5]) a été annulé et soutient que cette annulation est imputable à des circonstances extraordinaires liées à des conditions météorologiques défavorables affectant l’aéroport de [Localité 3], caractérisées par des bancs de brouillard et une faible visibilité, telles que l’attestent les données météorologiques METAR versées aux débats.
Elle fait valoir que ces conditions ne relevaient pas de sa maîtrise et rendaient impossible l’exploitation du vol dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
AIR FRANCE soutient avoir pris toutes les mesures raisonnables requises par le règlement (CE) n°261/2004 et avoir proposé au Passager soit le réacheminement ultérieur, soit le remboursement de son billet.
Elle précise que le vol litigieux AF1593 était le dernier vol de la journée à destination de [Localité 4] et qu’aucune rotation aérienne n’était disponible le lendemain de l’annulation, le 23 mars 2024, et qu’un réacheminement n’a pu être proposé au Passager que pour le 24 mars 2024.
AIR FRANCE indique que le Passager a fait le choix, pour des raisons personnelles et professionnelles, de rejoindre [Localité 4] par ses propres moyens en louant un véhicule et ne conteste pas le principe de rembourser les frais de location du véhicule, à hauteur de 352,35 euros, sous réserve de la production des justificatifs, remboursement qu’elle indique avoir proposé.
La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste toutes les autres demandes formées à son encontre par la SAS [L].
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 et suivants, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004
Attendu que la SAS [L] réclame la somme de 250,00 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager ;
Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 dispose :
en son article 5 – Annulations :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, …
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
* en son article 7 – Droit à indemnisation :
Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
Attendu que le considérant 15 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que :
Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.
Attendu que le considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que :
… De telles circonstances peuvent notamment se produire en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
Attendu que le vol AF1593 [Localité 3] (BIQ) – [Localité 4] ([Localité 5]) du 22 mars 2024 a été annulé, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE invoque des circonstances extraordinaires ;
Attendu qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n°261/2004, le transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
Attendu que l’exception au principe d’indemnisation des passagers, doit être interprétée strictement, et qu’il appartient au transporteur aérien d’établir simultanément l’existence de circonstances extraordinaires ainsi que le caractère inévitable de leurs conséquences malgré la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables ;
Attendu qu’AIR FRANCE justifie l’annulation du vol AF1593 du 22 mars 2024 par des conditions météorologiques défavorables affectant l’aéroport de [Localité 3], caractérisées par des bancs de brouillard et une faible visibilité, ainsi qu’il résulte du bulletin météorologique METAR versé aux débats ;
Attendu que les conditions météorologiques, étrangères à l’activité normale du transporteur aérien, échappant à sa maîtrise, constituent des circonstances extraordinaires tel qu’illustré par le considérant 14 au Règlement (CE) n°261/2004, des conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol peuvent constituer de telles circonstances ;
Attendu qu’AIR FRANCE ne disposait d’aucun moyen de maîtrise sur les conditions météorologiques constatées et ne disposait pas de moyens raisonnables lui permettant d’assurer le vol litigieux dans des conditions de sécurité satisfaisantes ;
Attendu qu’AIR FRANCE justifie en outre avoir proposé au Passager une solution de réacheminement ou de remboursement, conformément aux obligations d’assistance prévues par le Règlement ;
Attendu qu’en l’espèce AIR FRANCE rapporte la preuve de circonstances extraordinaires au sens de l’article 5.3 du Règlement (CE) n°261/2004 ;
Attendu que l’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 constitue une indemnité forfaitaire, d’origine réglementaire, autonome et indépendante de tout préjudice effectivement subi ; que cette indemnité ne constitue ni une créance indemnitaire réparatrice ni une créance de somme d’argent contractuelle au sens de l’article 1231-6 du code civil ;
Attendu qu’en l’absence de disposition expresse du Règlement (CE) n°261/2004 prévoyant la production d’intérêts ou la capitalisation, cette indemnité ne produit pas d’intérêts ;
en conséquence,
le Tribunal déboutera la SAS [L] au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur le défaut d’information
Attendu que le Règlement (CE) n° 261/2004, en son article 14 – Obligation d’informer les passagers de leurs droits dispose ;
2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
Attendu que la notice informative prévue à l’article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 prévoit une obligation d’information des passagers sans instituer d’indemnité spécifique distincte de celle prévue à l’article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire ;
Attendu que la saisine du Tribunal par le Passager via la SAS [L] – la cession de créance ayant été réalisée par le Passager moins d’un mois suivant la date du vol litigieux – témoigne que l’information a bien été transmise et que le Passager n’ignorait rien de ses droits ;
Attendu que la cession de créances produite par la SAS [L] ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;
Attendu que la SAS [L] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l’agence [C] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a reçus,
en conséquence,
le Tribunal déboutera la SAS [L] de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la demande à titre subsidiaire
Attendu que si la SA SOCIETE AIR FRANCE, au moment de sa réponse à la première réclamation que lui a adressée la société [L] en date du 23 mai 2024, s’est abstenue d’apporter la preuve de la circonstance exceptionnelle invoquée, il apparait cependant que dans le cours de procédure, la SAS [L] a accepté d’entrer en arrangement en dépit de l’absence de la production formelle de cette preuve.
En l’espèce la SAS [L] ne peut donc se prévaloir de la tardivité de la production de la preuve.
en conséquence,
le Tribunal déboutera la SAS [L] de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis.
Sur les dispositions de l’article 12 Règlement (CE) 261/2004
Attendu que la SAS [L] sollicite la condamnation de la société AIR FRANCE au paiement de la somme de 352,35 euros au titre des frais exposés par le Passager pour la location d’un véhicule afin de rallier [Localité 4], conséquence directe de l’annulation du vol litigieux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du règlement (CE) n°261/2004, l’indemnisation forfaitaire prévue par ce règlement peut être complétée par une indemnisation complémentaire, notamment sur le fondement de la Convention de [Localité 2], sous réserve que le préjudice invoqué soit distinct et dûment justifié ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, faute de rotation aérienne disponible le lendemain de l’annulation, le Passager a fait le choix de rejoindre sa destination par ses propres moyens, en louant un véhicule, pour des obligations professionnelles ;
Attendu que la société AIR FRANCE ne conteste ni la réalité des frais exposés, ni leur montant, et propose le remboursement de ces frais sur présentation des justificatifs correspondants (Pièce Demandeur n° 8) ;
Attendu que ces frais constituent un préjudice matériel directement lié à l’annulation du vol et distinct de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) n°261/2004,
en conséquence,
le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS [L] la somme de 352,35 euros au titre de l’article 12 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999.
Sur la résistance abusive
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il est constant que le retard d’exécution d’une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d’agir en justice ;
Attendu que le fait de ne pas verser spontanément l’indemnité sollicitée ne peut pas être considéré comme une résistance abusive de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu qu’au surplus la cession de créances produite par la SAS [L] ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive ;
Attendu que la SAS [L] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l’agence [C] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a reçus,
en conséquence,
le Tribunal déboutera la SAS [L] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de publication judiciaire
Attendu que le code de procédure civile dispose :
* en son article 4 principe dispositif L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
* en son article 9 charge de la preuve Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* en son article 12 office du juge
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
* en son article 16 – contradiction Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Attendu que la SAS [L] sollicite, dans le dispositif dans ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d’une astreinte, à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes ;
Attendu qu’il résulte des articles 4 et 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de déterminer l’objet de leurs prétentions et d’en rapporter la preuve, et qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’énoncé et la démonstration de leurs demandes ;
Attendu qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d’office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens ;
Attendu qu’il ressort, en outre, des débats que cette prétention n’a pas été soutenue à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, de sorte qu’elle n’a pas été utilement soumise à la discussion contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, en tout état de cause, que ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d’indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article 29 de la Convention de [Localité 2], aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi ;
Attendu que le plafond d’indemnisation prévu à l’article 22-1 de la Convention de [Localité 2] implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe de l’équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens ;
Attendu qu’en l’absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige ;
en conséquence,
le Tribunal rejettera la demande de la SAS [L] au titre de la publication judiciaire. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi que l’équité le commande, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
en conséquence,
le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SAS [L] en sa demande ;
Déboute la SAS [L] au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
Déboute la SAS [L] de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;
Déboute la SAS [L] de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis ;
Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS [L] la somme de 352,35 euros au titre de l’article 12 du Règlement (CE) 261/2004 et de la Convention de [Localité 2] de 1999 ;
Déboute la SAS [L] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Rejette la demande de la SAS [L] au titre de la publication judiciaire ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens ;
Rejette les prétentions des Parties pour le surplus,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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