Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 avr. 2026, n° 2025F02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2025F02989
N° MINUTE : 2026F01369
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] Sigle : C.G.L. Représentant légal : M. Ludovic VANDEVOORDE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SARL ISOBACO [Adresse 4] Représentant légal : M. [F] [S], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée le 10 AVRIL 2026 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société COMPAGNIE GENERALE de LOCATION d’EQUIPEMENTS, ci-après désignée « CGL », poursuit auprès de la société ISOBACO le recouvrement d’une créance en principal d’un montant de 69 552,16 euros.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié), la société CGL assigne la société ISOBACO devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 12 décembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil, dans leur rédaction postérieure au l er octobre 2016,
* DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 mars 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, avec effet au 7 mars 2025 ;
* CONDAMNER la société ISOBACO à payer à la société CGL la somme en principal de 69 552,16 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,26% l’an à compter du 26 août 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque BMW type SERIE 430 D CABRIOLET immatriculation [Immatriculation 1], dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société ISOBACO au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER la société ISOBACO aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02989 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 12 décembre 2025 et 9 janvier 2026.
La société ISOBACO ne comparaît pas, ni personne à sa place.
Le 9 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le
jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La CGL expose que la société ISOBACO a accepté le 1 er août 2024 un contrat de crédit affecté de 59 990,00 €, remboursable au taux conventionnel de 7,264% l’an en 60 mensualités d’un montant unitaire de 1 351,78 €.
Ce crédit a permis l’acquisition d’un véhicule de marque BMW ayant fait l’objet d’une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de CGL.
Le 7 mars 2025, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressée à la société ISOBACO, sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CGL a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 1 er avril 2025.
La CGL réclame ainsi le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme globale de 69 552,16 €, dont le détail est versé aux débats.
La société ISOBACO, pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
La société ISOBACO accepte le 1 er août 2024 auprès de la société CGL un contrat de crédit affecté de 59 990,00 €, remboursable au taux conventionnel de 7,264% l’an (TAEG 8,840%) en 60 mensualités d’un montant unitaire de 1 351,78 €.
Ce crédit permet l’acquisition d’un véhicule de marque BMW type SERIE 430 D CABRIOLET – immatriculation [Immatriculation 1]. L’acquisition du véhicule fait l’objet d’une quittance subrogative (réserve de propriété) au profit de la société CGL.
La société ISOBACO règle les 2 premières échéances, puis cesse de régler les loyers à compter du mois de novembre 2024.
Une mise en demeure de payer les échéances échues impayées est adressée en date du 7 mars 2025 à la société ISOBACO, sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure reste infructueuse. La société CGL prononce alors la déchéance du terme le 1 er avril 2025.
La société CGL produit le décompte des sommes dues qui est arrêté au 25 août 2025.
La créance inclut les cinq échéances impayées, les indemnités contractuelles sur impayés à 10% et les intérêts de retard, soit la somme totale d’arriérés de 6 352,20 € (acompte sur arriéré déduit) et le capital restant dû, l’indemnité contractuelle sur capital de 10%, soit la somme totale de 61 225,89 €.
Au surplus, les intérêts de retard du 1 er avril 2025 au 25 août 2025, date de l’arrêté de compte, s’appliquent sur le capital et les indemnités restant dues, soit la somme de 1 974,07 €.
La créance restant due s’élève ainsi à la somme de 69 552,16 euros (6 352,20 + 61 225,89 + 1 974,07). Les pièces versées aux débats corroborent les termes de l’assignation.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la SARL ISOBACO à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS la somme en principal de 69 552,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,26% l’an à compter du 26 août 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement et ce, sans accorder de délai de paiement supplémentaire.
Sur l’article 1343-2 du code civil
La CGL requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur la restitution du véhicule
La société CGL demande la restitution du véhicule conformément à la clause du contrat de crédit qui prévoit la subrogation du créancier dans la clause de réserve de propriété, et ce avec astreinte.
En conséquence,
Le Tribunal ordonnera la restitution du véhicule de marque BMW type SERIE 430 D CABRIOLET – immatriculation [Immatriculation 1], dont la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce, pendant 90 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
En cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL ISOBACO a obligé la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS à hauteur de 800,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL ISOBACO est la partie qui succombe dans la présente instance.
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS en ses demandes ;
Condamne la SARL ISOBACO à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS la somme en principal de 69 552,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,26% l’an à compter du 26 août 2025, et ce sans délai de paiement supplémentaire et avec anatocisme à compter du 29 octobre 2025 ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque BMW type SERIE 430 D CABRIOLET – immatriculation [Immatriculation 1], dont la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce, pendant 90 jours, à compter de la signification du présent jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Dit qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
Condamne la SARL ISOBACO à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL ISOBACO aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Conditions générales ·
- Retard de paiement ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Lorraine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Terme ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Cadre
- Code de commerce ·
- Moratoire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Avis ·
- Financement
- Oxygène ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Distributeur ·
- Vienne
- Bois ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Lieu ·
- Dépens ·
- Huissier de justice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre du conseil ·
- Négoce en gros ·
- Enquête ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Conseil ·
- Jugement
- Croissance économique ·
- Architecte ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Responsable ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Location ·
- Automobile ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Clause de confidentialité ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Homologuer ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Activité ·
- Fonds de commerce
- Période d'observation ·
- Montagne ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Travaux publics ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.