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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 2 juin 2026, n° 2025F03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 juin 2026
N° de RG : 2025F03153
N° MINUTE : 2026F01651
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SC SOCIETE CIVILE SEGUR [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [G] [I],Associé, [Adresse 2]
comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN [Adresse 3] et par Me Dov GHNASSIA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [Y] [L] [Adresse 5] comparant par Me Alfousseynou SYLLA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juin 2026 et délibérée le 7 MAI 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. [W] [O]
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société Civile SEGUR (RCS [Localité 1] N° 915 147 342) se dit créancière, pour une somme en principal de 1.422,58 €, de Monsieur [K] [Y] [L] – ci-après dénommé également M. [L] – demeurant [Adresse 7] à [Localité 2], suite à la liquidation amiable de la société NEW 21 (RCS [Localité 3] N° 878 308 576) le 21 décembre 2022, pour laquelle M. [L] avait été désigné en qualité de liquidateur.
In limine litis M. [L] demande au Tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, s’agissant d’un contentieux locatif.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2025, signification par dépôt à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Société civile SEGUR assigne Monsieur [K] [Y] [L] devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 03153 a été appelée pour mise en état à trois audiences collégiales entre le 8 janvier 2026 et le 19 mars 2026.
A l’audience du 5 février 2026, le défendeur dépose des conclusions demandant, avant tout débat au fond, au Tribunal de :
« Recevoir Monsieur [K] [Y] [L] ès qualité de liquidateur de la société NEW 21 en leurs demandes et l’y déclarés bien fondés Vu les règlements de loyers intervenus depuis le mois de septembre 2022 Vu les pièces produites Vu la décision du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2026
De se déclarer incompétent
Juger qu’il s’agit d’un contentieux relevant exclusivement de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris s’agissant d’un contentieux locatif Juger qu’il s’agit d’un détournement de procédure
Juger qu’il s’agit d’un détournement de procédure
Juger n’y a lieu à retenir la responsabilité de Monsieur [K] [Y] [L] Débouter la SCI SEGUR de l’ensemble de ses demandes
Recevoir Monsieur [K] [Y] [L] ès qualité de liquidateur de la société NEW 21 en ses demandes reconventionnelles
Juger qu’en cas d’expulsion de la société GOLDEN BARBER, de condamner la SCI SEGUR à lui rembourser la somme de 86.556,50€ payée au titre des loyers exposés par lui au nom de la société GOLDEN BARBER
Monsieur [K] [L] a exposé des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts dont il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, il est demandé au Tribunal de condamner la SCI SEGUR à la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 CPC. »
A l’audience du 19 mars 2026, la société civile SEGUR, défendeur à l’incident, a déposé des conclusions N° 1, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
« Vu l’article les articles L237-12 du code de commerce 700 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER
que Monsieur [K] [Y] [L], en sa qualité de liquidateur amiable de la société NEW 21, a commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle au sens de l’article L.237-12 du code de commerce.
En conséquence
CONDAMNER
Monsieur [K] [Y] [L] à verser à la SOCIETE CIVILE SEGUR la somme de 1.422,58 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la clôture prématurée des opérations de liquidation.
CONDAMNER
Monsieur [K] [Y] [L] à verser à la SOCIETE CIVILE SEGUR la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la cession frauduleuse du fonds de commerce.
DEBOUTER
Monsieur [K] [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER
Monsieur [K] [Y] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER
Monsieur [K] [Y] [L] aux entiers dépens. »
Le 19 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres sur le seul point de la compétence, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 avril 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juin 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur à l’incompétence, M. [L], expose :
Le contentieux relève exclusivement de la compétence du Tribunal judiciaire s’agissant d’un litige locatif (loyers impayés). Il s’agirait en fait d’un détournement de procédure de la part du bailleur.
La demande reconventionnelle de remboursement des loyers versés (86 556,50 euros) relèverait du Tribunal judiciaire. La société GOLDEN BARBER, occupante du local, avait déjà présenté cette demande subsidiairement devant le Tribunal judiciaire de Paris, chambre des référés (Pièce n°16 défendeur à l’incompétence).
Le bailleur ne peut pas assigner en responsabilité Monsieur [L] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, alors qu’il s’agit d’un contentieux de bail commercial relevant du Tribunal judiciaire de Paris.
Le défendeur à l’incompétence, SEGUR, réplique :
Le Tribunal de Commerce est compétent en vertu de l’article L.721-3 du Code de commerce qui dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. L’action est fondée sur l’article L.237-12 du Code de commerce relatif à la responsabilité du liquidateur envers les tiers.
Le litige ne porte pas sur l’occupation illégale du local (objet du référé devant le TJ de [Localité 3]) mais sur la responsabilité personnelle de M. [L] en sa qualité de liquidateur. La société NEW 21 est une société commerciale qui était immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 878 308 576 et Monsieur [L] ne conteste pas sa qualité de liquidateur comme en attestent ses conclusions.
MOTIVATIONS DU JUGEMENT SUR INCIDENT :
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées.
En conséquence, le Tribunal les examinera.
Sur la compétence
L’article L237-5 du code de commerce dispose : « La dissolution de la société n’entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habitation dépendant de ces immeubles. (…) »
Le 9 mai 2017 la SCI ALEXIA-JEREMY consent un bail commercial à Monsieur [J] [C] sur un local sis [Adresse 8] à PARIS (75002), pour un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 9 mai 2017 pour se terminer le 8 mai 2026. En vertu de ce bail, le preneur disposait de la faculté de donner congé à chaque échéance triennale, soit les 8 mai 2020, 8 mai 2023 et 8 mai 2026 «
en respectant les formes de congé et le délai de préavis prévus à l’article L 145-9 du Code de commerce »
* Un avenant au bail en date du 30 mars 2022 a régularisé la cession du bail à la SAS NEW 21, représentée par Monsieur [K] [Y] [L], rétroagissant au 22 octobre 2019.
Le 13 septembre 2022 la SOCIETE CIVILE SEGUR acquiert les locaux par acte de vente et devient bailleresse de la SAS NEW 21.
Le 21 décembre 2022 est prononcée la clôture des opérations de liquidation amiable de la société NEW 21 par Monsieur [K] [Y] [L], liquidateur, puis le 4 janvier 2023 la société NEW 21 est radiée du RCS de [Localité 3], ce qui est publié au BODACC le 13 janvier 2023.
Il n’est pas produit aux débats un congé au bail du local sis [Adresse 9] qui aurait pu être adressé au bailleur par NEW 21en liquidation dans les formes prescrites par le bail.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article L237-5 du code de commerce, malgré la clôture de la liquidation, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société en question devant alors être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation.
Ainsi le bail ci-dessus visé, non résilié à la date de clôture amiable du 21 décembre 2022, doit être considéré comme toujours en cours. De ce fait, la créance de la société civile SEGUR à la date de clôture n’avait pas de caractère certain, liquide et exigible. Sa fixation relève du statut des baux commerciaux pour lesquels la décision, en cas de contestation, dépend de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris.
Il en est par suite de même concernant la demande de la société civile SEGUR visant à « CONDAMNER Monsieur [K] [Y] [L] à verser à la SOCIETE CIVILE SEGUR la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la cession frauduleuse du fonds de commerce. »
En conséquence Monsieur [K] [Y] [L] ayant soulevé avant tout débat au fond l’incompétence du Tribunal de céans, désignant le Tribunal judiciaire de Paris comme étant seul compétent pour examiner l’affaire, le Tribunal
[N] [A]
à cette exception en raison de la poursuite du bail commercial existant entre la société civile SEGUR et la société NEW 21 en liquidation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’espèce, le Tribunal
LAISSERA à la charge des parties leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Le défendeur à l’incident, la société civile SEGUR, étant la partie qui succombe, le Tribunal
la
CONDAMNERA
aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit susceptible d’appel,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT
que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT
qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile SEGUR aux dépens ;
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,85 Euros TTC (dont 15,92 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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