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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 10 avr. 2007, n° 2007003926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2007003926 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_À ro
2007 003926
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2007 003926
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 AVRIL 2007
Plaidée devant Monsieur Patrice CAILLAT Président en remplacement du Président du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE siégeant en référé Assisté de Me Nancy PATROSSO Greffier d’audience lors des débats seulement A l’audience du 11/04/2007
En la cause de
X Z
300, CHEMIN DF SAINT B DE MALTE 13290 AIX EN PROVENCE
Comparaissant par ME REMI DE GAULLE
Contre
H I B […]
Y B FRANCOIS
IMPASSE DES GRILLONS
[…]
Comparaissant par ME B PAUL MANIN
Emolument H.T. : 13,80 – Débours : 15,29 Total H.T. 29,09 – T V A 19,60% :5,70 – Total TTC. : 34,79 euros
Formule exécutoire délivrée à ME REMI DE GAULLE
« A2 Aub los >
Attendu que par exploits d’huissier en date du 06/04/2007 Monsieur X Z a fait assigner en référé d’heure à heure dûment autorisé par ordonnance sur pied de reqûete du 06 avril 2007, J H I B MARC et Y B FRANCOIS à comparaître pour :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Rétracter l’ordonnance à pied de requête rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce le 16 mars 2007,
Ordonner à F C D, Avocat au barreau de Paris, […], et à la CARPA de Paris de restituer dans les 24 heures de l’ordonnance à intervenir, à Monsieur Z X le chèque n° 1155033 d’un montant de 250.000 euros qui avait été indûment conservé en l’absence d’un accord des parties,
Donner acte à Monsieur X de ce qu’il se réserve d’agir au fond en réparation du préjudice qui résulte pour lui de la présentation dudit chèque à l’encaissement résultant d’une ordonnance obtenue non contradictoirement sur le base d’une présentation des faits fallacieuse.
Condamner J Y et I solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros à Monsieur X par application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Attendu que H I B MARC et Y B FRANÇOIS demandent au juge des référés de débouter MONSIEUR Z X de ses demandes, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et de condamner MONSIEUR Z X à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens notamment aux frais d’exécution de l’ordonnance.
Sur quoi Nous Président,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’historique des faits que le chèque litigieux s’inscrivait dans une négociation qui devait aboutir à la signature d’un protocole le 10 avril 2006 au plus tard.
Attendu que nous constatons qu’à la date butoir aucun accord n’a été conclu entre les parties, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties adverses.
Attendu que le chèque de 250.000 euros a été remis aux cédants comme marque d’intérêt mais n’avait nullement la vocation à être déposé en banque comme le confirme l’attestation du 05 avril 2006 émanant du Conseil des cédants F C D précisant bien que trois autres chèques se substitueraient à celui-là dès la signature du protocole devant intervenir au plus tard le 10 avril 2006.
Attendu que nous constatons dès lors que la requête qui a fait l’objet d’une ordonnance du 16 mars 2007 a été présentée sur des éléments tronqués et mensongers de quoi il découle qu’il
échet de la rétracter en rejetant comme inopérants les arguments de J H K B MARC et Y B FRANÇOIS.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner à F C VANNOOTF, Avocat au barreau de Paris, […], et à la CARPA de Paris de restituer à Monsieur Z X dans les 24 heures de la signification de la présente décision, le chèque n° 1155033 d’un montant de 250.000 euros qui avait été indûment conservé en l’absence d’un accord des parties, et de même suite de créditer le compte de MONSIEUR Z X qui a été débité à tort.
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à Monsieur X de ce qu’il se réserve d’agir au fond en réparation du préjudice qui résulte pour lui de la présentation dudit chèque à l’encaissement.
Attendu que l’équité commande de condamner J Y et I solidairement à payer à MONSIEUR X une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que les défendeurs doivent succomber aux dépens. PAR CES MOTIFS,
Vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Statuant en premier ressort et contradictoirement,
Rétractons notre ordonnance sur requête en date du 16 mars 2007,
Ordonnons à F C D, Avocat au barreau de Paris, […], et à la CARPA de Paris de restituer à Monsieur Z X dans les 24 heures de la signification de la présente décision, le chèque n° 1155033 d’un montant de 250.000 euros qui avait été indûment conservé en l’absence d’un accord des parties,
Et de même suite de créditer le compte de MONSIEUR Z X qui a été débité à tort,
Donnons acte à Monsieur X de ce qu’il se réserve d’agir au fond en réparation du préjudice qui résulte pour lui de la présentation dudit chèque à l’encaissement,
Condamnons J Y et I solidairement à payer à MONSIEUR X une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
Condamnons J H TAÏIANA B MARC et Y B FRANÇOIS aux dépens.
N. PATROSSO ' 'ANTMEMÇE
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