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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 sept. 2022, n° 2021019027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021019027 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux ABmanABurs : 2
Copie aux défenABurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/09/2022 5 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021019027
ENTRE : SAS Y & X, dont le siège social est 10 avenue Pierre Sémard 26000
Valence RCS […] B 810727685
Partie ABmanABresse: assistée AB Me Hubert BENSOUSSAN membre AB la SELARL
Hubert BENSOUSSAN & Associés, avocat (A262) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre AB la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
ET:
SASU Y CENTER, dont le siège social est […] – RCS Angoulême B 843175159 Partie défenABresse assistée AB Me Stéphanie BERLAND membre du Cabinet SBA AVOCAT, avocat au Barreau AB BorABaux, 4 rue du Château Trompette 33000
BorABaux et comparant par Me Jessica CHUQUET membre AB la SELARLU CABINET
CHUQUET, avocat (E595)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Y & X anime et développe ABs centres AB beauté à l’enseigne Y
& X, dans le cadre d’un réseau AB licenciés.
La société Y CENTER exploite un centre AB beauté situé à […] (16 800).
Le 3 septembre 2018, Y & X signe avec Y CENTER un contrat AB licence AB marque d’une durée AB 6 ans pour exploiter le concept Y & X dans son centre AB beauté.
En novembre 2020, les relations entre les parties se dégraABnt rapiABment et Y CENTER, alléguant ABs torts AB Y & X, résilie le 27 novembre son contrat AB licence.
Le 10 décembre 2020, Y & X réclame à Y CENTER une inABmnité motivée par la rupture fautive par cette ABrnière du contrat. Celle-ci conteste cette ABmanAB.
C’est dans ces conditions que Y & X engage la présente instance.
Procédure
Par acte du 14 avril 2021, Y & X assigne Y CENTER. Cet acte est notifié en application ABs articles 656 et 658 du coAB AB procédure civile.
MG
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• Y & X, par cet acte et à l’audience du 10 mai 2022, ABmanAB au tribunal, compte tenu AB ses ABrnières modifications, AB :
Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 et 1231-2 du CoAB civil,
Vu l’article L.330-3 du CoAB AB commerce,
DECLARER recevables et bien fondées les ABmanABs AB la société Y & X ;
CONSTATER la résiliation du contrat AB licence AB marque Y & X du 3 septembre 2018 aux torts exclusifs AB la société Y CENTER avec effet au 27 novembre
2020; au besoin la prononcer,
CONDAMNER la société Y CENTER à payer à la société Y & X la somme AB 63.000 euros à titre AB dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier, du fait AB la fin prématurée du contrat, causé au donneur AB licence;
CONSTATER l’usage sans droit, ni titre AB l’enseigne et ABs signes distinctifs Y X par la société Y CENTER postérieurement à la résiliation du contrat AB licence en date du 27 novembre 2020 ;
ORDONNER à la société Y CENTER AB : cesser d’utiliser en tous lieux et sur tous supports, tant matériels que virtuels, la signalétique et l’enseigne Y & X, cesser AB référencer en tous lieux et sur tous supports, tant matériels que virtuels, son activité sous l’enseigne Y & X, ce, sous astreinte AB 1.500 euros par jour AB retard à compter AB la signification du jugement
à intervenir,
CONDAMNER la société Y CENTER à payer à la société Y & X la somme AB 25.000 euros à titre AB dommages et intérêts, en réparation du préjudice né AB l’usage illicite AB l’enseigne et AB ses signes distinctifs Y & X après la fin du contrat AB licence AB marque,
DEBOUTER la société Y CENTER AB toutes ses ABmanABs, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Y CENTER à payer à la société Y & X la somme AB 10.000 € au titre AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile ;
CONDAMNER la société Y CENTER aux dépens.
• Y CENTER, à l’audience du 1er mars 2022, ABmanAB au tribunal, compte tenu AB ses ABrnières modifications, AB :
Vu le contrat AB licence AB marque,
DÉBOUTER purement et simplement la Société Y & X AB l’ensemble AB leurs ABmanABs, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT,
A TITRE PRINCIPAL:
En application AB l’article L.330-3 du CoAB AB commerce,
PRONONCER la nullité du contrat AB licence AB marque pour défaut d’information précontractuelle sincère,
En conséquence,
CONDAMNER la Société Y & X à verser à la Société Y CENTER les sommes suivantes :
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• la somme AB 5.000 € HT soit 6.000 € TTC au titre AB la reABvance initiale forfaitaire, la somme AB 28.350 € HT soit 34.000 TTC au titre du remboursement AB l’intégralité ABs
•
reABvances AB licence versées durant les 27 mois qu’a duré la relation contractuelle,
• la somme AB 9.450 € HT soit 11.340 € TTC au titre AB l’intégralité ABs sommes versées au titre AB la communication centralisée durant les 27 mois qu’a duré la relation contractuelle.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Et dans l’hypothèse où la nullité du contrat ne serait pas prononcée,
En application ABs articles 1104 et 1231-1 du CoAB civil,
JUGER que la Société Y & X a manqué à son obligation AB loyauté.
JUGER que la rupture du contrat AB licence AB marque est intervenue aux torts exclusifs AB la Société Y & X.
En conséquence,
CONDAMNER la Société Y & X à verser à la Société Y CENTER la somme AB 10.000 € à titre AB dommages et intérêts et en réparation du préjudice occasionné par
l’exécution déloyale du contrat.
EN TOUTES HYPOTHÈSES
CONDAMNER la Société Y & X à payer à la Société Y CENTER une inABmnité AB 8.000 € au titre ABs dispositions AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile.
CONDAMNER la Société Y & X aux entiers dépens.
L’ensemble AB ces ABmanABs a fait l’objet AB dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AB procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence ABs parties.
A l’audience collégiale du 7 juin 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées. A son audience du 28 juin 2022 à laquelle toutes ABux se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture ABs débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Conformément à l’article
871 du coAB AB procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application ABs dispositions AB l’article 450, alinéa 2, du coAB AB procédure civile.
Moyens ABs parties
Après avoir pris connaissance AB tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions AB l’article 455 du coAB AB procédure civile, le tribunal les résumera succinctement AB la manière suivante :
Y & X, en ABmanAB, soutient que :
La résiliation du contrat AB licence AB marque prononcée par Y CENTER est
-
infondée : Y CENTER a exécuté le contrat AB licence AB marque pendant plus AB 2 ans sans jamais remettre en cause sa validité. L’exception AB nullité qu’elle soulève est irrecevable.
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Y CENTER a bénéficié d’une information précontractuelle régulière et cette ABrnière
n’apporte aucune preuve AB l’existence d’un vice AB son consentement.
Aucun grief ne peut lui être reproché sur la reABvance du mois AB novembre 2020, sur le changement d’hébergeur pour la messagerie électronique, et sur le site internet. Elle a retiré à Y CENTER son rôle d’administrateur sur les pages Facebook et Instagram en raison AB la nécessité AB la faire cesser l’atteinte à l’image du réseau par ABs pages non conformes. Ceci n’a pas en revanche empêché cette ABrnière AB pouvoir communiquer avec ses nouveaux clients.
Elle n’a donc commis aucun manquement contractuel.
- La résiliation du contrat AB licence AB marque prononcée par Y CENTER est irrégulière car elle n’a été assortie d’aucun préavis.
-La ABmanAB AB Y CENTER AB se voir restituer le droit d’entrée et les reABvances payées, compte tenu AB la nullité alléguée par celle-ci, ABvrait en tout état AB cause être contrebalancée par les valeurs transmises par le licencieur au licencié.
- Y CENTER a violé plusieurs AB ses obligations contractuelles : son refus du prélèvement automatique tel que prévu au contrat, ABs communications non conformes portant préjudice à l’enseigne,
. son refus AB communiquer son chiffre d’affaires.
- Y CENTER a violé également ABs obligations post contractuelles car elle a continué à utiliser ABs éléments AB l’enseigne sur sa façaAB et sur internet.
- En conséquence, le contrat doit être résilié aux torts AB Y CENTER, le préjudice en résultant correspond aux montants qu’elle aurait dû recevoir jusqu’à la fin du contrat.
Enfin elle a subi un préjudice résultant AB l’usage illicite AB l’enseigne qui doit être réparé.
Y CENTER, en défense, réplique que :
- Le document d’information précontractuelle (DIP) qui lui a été remis avant signature du contrat ne contenait pas ABs informations sincères en termes notamment AB réseau existant et AB résultats prévisionnels. Son consentement a donc été vicié et le contrat doit dès lors être considéré comme nul.
- Elle réclame en conséquence le remboursement AB toutes les sommes qu’elle a versées à
Y & X.
- A titre subsidiaire, elle réclame que soit reconnue sa rupture anticipée du contrat aux torts exclusifs AB Y & X :
. Y & X a manqué à ses obligations tant sur le site internet que sur les réseaux sociaux.
Y & X a eu un comportement déloyal comme en témoignent les attestations qu’elle produit ; celle-ci n’a jamais eu l’intention AB poursuivre jusqu’à son terme le contrat et a manipulé la situation pour y arriver.
. la rupture peut être prononcée sans préavis dès lors que les fautes AB Y & X
sont graves.
Elle n’a eu en revanche aucun comportement fautif tant sur le périmètre AB son activité, parfaitement conforme au contrat, que sur la transmission à Y & X AB son CA mensuel et sur sa communication.
Elle s’est en outre totalement débarrassée après résiliation AB tout signe distinctif AB la
.
licence.
La ABmanAB d’inABmnité formulée par Y & X est donc illégitime, et ce d’autant
-
plus que ce sont les actions AB celle-ci qui sont à l’origine AB la résiliation.
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Elle réclame en revanche la réparation du préjudice occasionné par les manquements fautifs AB Y & X.
Sur ce, le tribunal
Sur les ABmanABs ABs parties relatives au sort du contrat AB licence
Les parties ont signé le 3 septembre 2018 un contrat AB licence AB marque Y
X d’une durée AB 6 ans.
PrécéABmment, Y & X avait adressé à Y CENTER un document
d’information précontractuel dont Mme Z, présiABnte AB cette ABrnière et cosignataire, accusait réception le 18 juillet 2018.
Le prélèvement émis par Y & X sur Y CENTER pour le mois AB novembre 2020 a été rejeté le 10 novembre. Y & X a adressé à Y CENTER une mise en ABmeure AB payer le 20 novembre.
Y CENTER a adressé le 26 novembre 2020 à Y & X un courriel formulant un certain nombre AB reproches à l’encontre AB Y & X puis le 27 novembre un courrier AB résiliation du contrat AB licence.
Y CENTER s’estimait bien fondée à résilier le contrat en raison d’inexécutions AB
Y & X. Elle ABmanAB en outre à l’instance au tribunal d’accueillir favorablement au préalable sa ABmanAB AB nullité du contrat. Y & X conteste et soutient que la rupture du contrat a été abusive et brutale.
Sur la nullité pour défaut d’information précontractuelle sincère
Y CENTER soutient que le DIP qui lui a été transmis n’était ni sincère ni loyal, et que ce
n’est qu’à la réalisation du contrat que la réalité AB l’activité lui est apparue.
- Elle dénonce une présentation déformée d’un « jeune réseau » comportant ABux centres alors que l’un d’entre eux – Montélimar – a fermé ses portes au 31 décembre 2018.
Le tribunal considère que la fermeture AB ce centre étant postérieure à la transmission du DIP, il ne peut être reproché à Y & X AB l’avoir mentionné dans ce ABrnier. En outre, Y CENTER n’apporte pas d’éléments permettant AB dire que si elle avait connu cette information plus tôt, elle n’aurait pas contracté.
· Y & X lui a transmis en même temps que le DIP ABs résultats prévisionnels. Elle soutient que ces ABrniers sont loin ABs résultats qu’elle a obtenus effectivement.
Y CENTER rappelle que ces éléments ont été transmis « à titre informatif et sans engagement ». Dès lors cependant qu’ils ont été transmis, il appartient au tribunal AB les analyser.
La comparaison entre le prévisionnel et la réalisation apparaît comme suit:
€ CA prévisionnel CA réalisé RN prévisionnel RN réalisé
AN 1 251 400 87 206 40 933,09
- 3271 AN 2 289 110 59 537,62 222 034 66 451 332 476,50 AN 3 81 268,21 66 589 354 684
De ces éléments, il ressort les points suivants : Si la première année est marquée par une différence sensible entre le prévisionnel et le réalisé, durant les ABuxième et troisième année la différence est beaucoup moins marquée,
на
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avec même pour l’année 2 un résultat net réalisé supérieur au prévisionnel. Ces différences ne sont pas significatives compte tenu ABs incertituABs normales AB la vie ABs affaires.
Y CENTER précise toutefois qu’elle n’a pu réaliser ces chiffres qu’en ajoutant à son activité ABs prestations non comprises dans la licence, mais n’apporte aucun élément pour permettre d’en évaluer l’inciABnce.
En tout état AB cause, Y CENTER n’explique pas en quoi les chiffres réalisés et leur différence avec les prévisions auraient été ABs éléments qui, s’ils avaient été connus
d’avance, auraient modifié son choix AB contracter la licence. Elle manque ainsi à démontrer que son choix a été vicié AB ce fait.
Y CENTER indique également que Y & X a transmis plus récemment par voie publicitaire ou sur les réseaux ABs informations erronées sur le nombre AB ses centres.
Ces informations étant postérieures à la signature du contrat, elles ne sauraient motiver le vice AB consentement allégué par Y CENTER.
En conséquence, le tribunal déboutera Y CENTER AB sa ABmanAB AB nullité du contrat pour défaut d’information précontractuelle sincère et déboutera en conséquence Y
CENTER AB ses ABmanABs d’inABmnisation correspondantes.
Sur les torts AB Y & X motivant selon Y CENTER la rupture du contrat
1. Les manquements AB Y & X à ses obligations AB communication
La migration du site internet
Y CENTER reproche à Y & X d’avoir organisé le 20 novembre 2020 au soir une mutation d’hébergement du site internet tout en ne l’annonçant qu’à 18h le même jour.
Y & X soutient en avoir informé Y CENTER à l’avance, mais ne produit à
l’instance que ABs pièces évoquant ABs visioconférences sans en préciser le contenu.
En revanche Y & X démontre avoir adressé le 20 novembre 2020 à 18h un courriel regroupant l’ensemble ABs informations nécessaires à Y CENTER pour se connecter au nouveau Webmail et pour reconfigurer ses logiciels AB messagerie.
Y CENTER ne reproche pas à Y & X un manque d’informations techniques mais le caractère tardif AB leur envoi ; elle ne démontre toutefois pas le préjudice qui lui en est résulté.
Les pages Facebook et Instagram
Y CENTER reçoit une notification Facebook le 25 novembre 2020 l’informant qu’elle
n’est plus administrateur; elle soutient qu’elle connaît la même situation pour Instagram.
Y & X indique avoir en effet décidé AB changer le statut AB Y CENTER sur les réseaux, la faisant passer AB la position d’ « Administrateur » à celle d’ < Editeur >>.
Cette ABrnière soutient que ce changement AB statut est motivé par la nature ABs messages que Y CENTER envoie d’elle-même sur les réseaux sociaux sans son accord. Elle rappelle qu’elle a adressé une mise en ABmeure le 22 janvier 2019 à Y CENTER lui reprochant la non-conformité AB ses publications sur les réseaux, que cette situation s’est maintenue dans le temps et qu’il lui appartenait en conséquence AB prendre ABs mesures pour corriger cette situation. Y & X reconnaît que ce changement AB statut a eu pour conséquence d’empêcher Y CENTER AB gérer les rôles et les paramètres AB sa page, mais qu’elle ne l’a empêché en aucun cas AB publier ou AB répondre à ABs messages AB nouveaux clients.
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L’article 10.2 du contrat dispose que :
< Toute nouvelle communication contenant la marque doit être approuvée par le Donneur AB Licence, Préalablement a tout acte nouveau AB communication, le Licencié ABvra en soumettre le projet au Donneur AB Licence. Le refus AB ce ABrnier ABvra être justifié. Le cas échéant, le Licencié ABvra renoncer au projet AB communication… >>
C’est donc à tort que Y CENTER a publié ABs éléments AB communication sans en soumettre au préalable le contenu à Y & X.
Y & X était donc fondée à restreindre son droit en matière AB publication. Y CENTER ne conteste pas en revanche qu’elle conservait la capacité AB recevoir et
d’envoyer ABs messages à ses clients. En conséquence, Y CENTER ne démontre pas en quoi Y & X a été fautive sur ce sujet.
2. Le comportement déloyal AB Y & X
Y CENTER soutient que Y & X a eu un comportement déloyal envers elle en n’acceptant pas AB différer le règlement AB sa reABvance pour le mois AB novembre.
Le tribunal considère qu’il ne peut être fait grief à Y & X d’exiger ABs paiements dus en vertu du contrat et ce, même si elle accorAB à un autre licencié ABs aménagements sur ce point dans ABs circonstances au ABmeurant non déterminées.
Y CENTER produit ABs attestations AB plusieurs personnes critiquant Y & X. Ces attestations, formulées dans un cadre informel et portant ABs critiques sur Y X, n’apportent pas d’éléments précis sur la relation propre entre les parties et ne démontrent pas le comportement déloyal AB Y & X.
De ce qui est évoqué précéABmment, il ressort que Y & X n’est pas responsable d’inexécutions contractuelles. Le tribunal remarque en outre que même si les torts allégués par Y CENTER avaient été avérés, ils ne constitueraient pas en tout état AB cause ABs fautes graves ou ABs fautes aux effets irréversibles justifiant au visa AB l’article 16 du contrat une résiliation immédiate. Ces torts allégués auraient dû faire l’objet d’une mise en ABmeure, aboutissant au cas où celle-ci était restée infructueuse, à une résiliation un mois plus tard.
En l’espèce le premier courriel AB Y CENTER évoquant les fautes alléguées date du 20 novembre 2020, ne comporte aucune mise en ABmeure et le courrier AB résiliation AB Y
CENTER date du 27 novembre 2020.
En conséquence, Y CENTER a résilié le contrat AB licence sans mise en ABmeure préalable, pour ABs motifs ne constituant pas en outre ABs manquements contractuels avérés, en conséquence le tribunal dira que Y CENTER a résilié fautivement le contrat.
Il rejettera ainsi sa ABmanAB AB dommages et intérêts à ce titre.
Sur la résiliation du contrat aux torts AB Y CENTER
Y & X soutient que le contrat doit être résilié compte tenu ABs manquements AB Y CENTER.
Sans qu’il soit besoin d’analyser le bien fondé ABs divers manquements allégués par Y
& X, il ressort AB ce qui a été vu plus haut que le contrat ayant été résilié fautivement par Y CENTER le 27 novembre 2020, la résiliation sera prononcée aux torts AB cette ABrnière.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts AB Y CENTER au 27 novembre 2020.
MG ら
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Y & X a subi un préjudice en raison AB la perte AB reABvances qu’elle pouvait légitiment recevoir jusqu’à l’expiration du contrat à son terme normal, soit jusqu’au 2 septembre 2024.
Elle aurait donc dû percevoir pendant 45 mois ABs reABvances mensuelles correspondant à la « reABvance AB licence » qui, conformément à l’article 11.2 du contrat, ne peut être inférieure à 1 050 € HT et à la «< reABvance AB communication centralisée » établie selon le même article à 350 € HT soit un montant total AB 63 000 € [(1 050+350)x45].
En conséquence, le tribunal condamnera Y CENTER à verser à Y & X
63 000 € à titre AB dommages et intérêts du fait AB la résiliation du contrat aux torts AB cette ABrnière.
Sur le préjudice AB Y & X résultant AB l’usage illicite AB l’enseigne et AB ses signes distinctifs
L’article 17 du contrat dispose que la cessation ABs relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, entraînera notamment les conséquences suivantes : « Le Licencié et le Partenaire ne pourront plus utiliser la marque, l’enseigne, les logos, ainsi que plus généralement le signalétique Y & X, ce, sur tous supports… >>
Y & X soutient que Y CENTER a continué à utiliser l’image AB Y
X et notamment l’enseigne après la résiliation du contrat. Y CENTER apporte à l’instance ABs pièces démontrant qu’elle a fait retirer l’enseigne, que le retrait en a été effectué en janvier 2021. Le délai ainsi observé ne semble pas excessif compte tenu ABs délais nécessaires pour la mise en œuvre AB la dépose par un professionnel.
Y & X fait également reproche à Y CENTER notamment AB continuer à utiliser un nom AB domaine « ABpil-young-angouleme.business.site ». Pour sa défense,
Y CENTER soutient qu’elle est étrangère à ce site et rappelle que si elle avait utilisé celui-ci, elle n’aurait pas investi autant dans son propre site.
Y & X fait également reproche à Mme Z, signataire du contrat et présiABnte AB Y CENTER d’utiliser la marque Y & X, sur un compte personnel sur les réseaux sociaux.
Le tribunal considère que ces éléments ressortent bien AB la responsabilité AB Y CENTER et ordonnera à Y CENTER AB retirer toute communication directe ou indirecte utilisant la marque Y & X sous quelque forme qu’elle soit, déboutant en revanche Y & X AB sa ABmanAB d’astreinte.
Y CENTER étant fautif, le tribunal usera AB son pouvoir souverain d’appréciation et condamnera Y CENTER à payer 500 € à titre AB dommages et intérêts à Y
X à ce titre, déboutant pour le surplus.
Sur les ABmanABs relatives à l’article 700 du coAB AB procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable AB laisser à la charge AB la ABmanABresse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera Y CENTER à payer à Y & X la somme AB 5 000 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Y CENTER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
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Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les ABmanABs plus amples ou autres ABs parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
déboute la SASU Y CENTER AB sa ABmanAB AB nullité du contrat pour défaut d’information précontractuelle sincère et déboute en conséquence la SASU Y CENTER AB ses ABmanABs d’inABmnisation correspondantes.
-- dit que la SASU Y CENTER a résilié fautivement le contrat AB licence AB marque et la déboute AB sa ABmanAB AB dommages et intérêts à ce titre.
- prononce la résiliation du contrat aux torts AB la SASU Y CENTER à la date du 27 novembre 2020 et condamne la SASU Y CENTER à verser à la SAS Y & X la somme AB 63 000 € à titre AB dommages et intérêts.
-ordonne à la SASU Y CENTER AB retirer toute communication directe ou indirecte utilisant la marque Y & X sous quelque forme qu’elle soit, déboutant la SAS Y & X AB sa ABmanAB d’astreinte.
- condamne la SASU Y CENTER à verser la somme AB 500 € à titre AB dommages et intérêts au titre AB l’usage illicite AB l’enseigne et AB ses signes distinctifs.
- déboute les parties AB leurs ABmanABs autres, plus amples ou contraires. condamne la SASU Y CENTER à payer à la SAS Y & X la somme AB
5 000 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile, déboutant pour le surplus. condamne la SASU Y CENTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AB 70,86 € dont 11,60 € AB TVA.
En application ABs dispositions AB l’article 871 du coAB AB procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, ABvant M. AA AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ABs parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte ABs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AB : M. AA AB AC, M. AD AE et M. AF AG.
Délibéré le 5 juillet 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AB ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ABs débats dans les conditions prévues au ABuxième alinéa AB l’article 450 du coAB AB procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB AC, présiABnt du délibéré et par Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier, Le présiABnt
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