Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 juin 2020, n° 2020R26 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro : | 2020R26 |
Texte intégral
2020R00026 – 2017000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT 18/06/2020
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2020.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 juin 2020 à laquelle siégeait :
- Monsieur Jean Louis PERRIN, président, assisté de :
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi le Juge des référés a rendu la présente décision le 18 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE
- La société LES ADRETS SAS
[…] 11 ROUTE DE VIVELLE
74330 LA BALME-DE-SILLINGY
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MARIN-PACHE Stéphany -
[…]EDEN […]
ET
- La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SA
[…]
[…] DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS – […]
SELARL ORION – Me Serge PAULUS – 7 QUAI JACQUES STURM […]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 35,66 € HT, 7,13 €
TVA, 42,79 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2020 à Me MARIN-PACHE Stéphany Copie exécutoire délivrée le 18/06/2020 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS
k
2020R00026 – 2017000001/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par acte régulièrement délivré le 28/05/2020 par Maître DEMMERLE, la SAS LES ADRETS a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à comparaître à l’audience des référés du 03/06/2020 du Tribunal de commerce d’ANNECY aux fins de la voir condamner au versement d’une provision, ordonner une expertise et ordonner la publication judiciaire de la décision comme dit dans l’assignation.
[…]affaire fut enrôlée sous le N°[…] et appelée à cette audience. Après renvoi demandé et accepté par les parties elle fut retenue et plaidée à l’audience du 10/06/2020 et le prononcé du délibéré fixé au
18/06/2020 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La SAS LES ADRETS exploite depuis le 01/09/2018 à LA CLUSAZ en Haute-Savoie un restaurant employant 8 salariés et réalisant un chiffre d’affaire mensuel de l’ordre de 100.000€.
Elle a souscrit le 22/02/2020 auprès de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL un contrat < ACAJOU », comprenant une garantie des pertes d’exploitation.
Selon les arrêtés du gouvernement des 14 et 15/03/2020 consécutifs à la crise sanitaire, la SAS LES
ADRETS a du fermer son restaurant.
La SAS LES ADRETS a effectué une déclaration de sinistre par voie téléphonique et par courrier du 27/04/2020, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a indiqué que les dommages causés par un micro-organisme tel que le COVID 19 étaient exclus de la garantie et qu’à titre exceptionnel elle avait décidé de verser à ses assurés une prime de relance qui dans, le cas de la SAS LES ADRETS, était de 20.000€. Par courrier du 07/05/2020 la SAS LES ADRETS a refusé la proposition et demandé à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de mettre en œuvre la garantie en contestant l’interprétation de cette dernière quant au caractère de micro-organisme du virus COVID 19.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS LES ADRETS expose qu’en raison de la fermeture de l’établissement, de la perte des revenus qui en est la conséquence, son compte bancaire est à découvert et qu’elle est menacée
d’expulsion par son propriétaire. […]urgence est donc avérée de même que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite sont démontrés, il en résulte qu’en vertu des articles 872 et 873 du Code de procédure civile le juge des référés a le pouvoir de trancher le litige. Elle souligne que la fermeture de l’établissement par les autorités administratives est bien un des cas stipulés pour la mise en œuvre de la garantie et que la compagnie ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que le COVID 19 soit un micro-organisme et que de toutes façons la cause directe du dommage n’est pas le COVID19 mais la décision de fermeture administrative.
En conséquence elle demande au président du Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu l’article les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu l’urgence,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 du Code civil,
Vu les articles L113-1, alinéa 1 et L113-5 du Code des assurances,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19,
Vu l’arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19,
Vu les pièces versées au débat et notamment les conditions particulières du contrat ACAJOU, Juger que l’obligation de la société ACM IARD d’indemniser la société LES ADRETS de son
• préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant «Les 2 Mules » n’est pas sérieusement contestable ;
Juger que la situation actuelle de la société LES ADRETS présente un caractère d’urgence;
•
ORDONNER à la société ACM IARD de verser à la société LES ADRETS une provision
.
s’élevant à la somme de 40 000 € sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
. DESIGNER tel expert qu’il plaira de désigner avec la mission de:
2020R00026 – 2017000001/3
о Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
o Evaluer le montant des pertes financières,
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise;
ORDONNER la publication judiciaire aux frais de la société ACM IARD dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au sein d’une édition Presse Quotidienne Nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse, sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10 000 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte indiqué,
• Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10 000 €, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieur à une police de taille 16, du même texte,
。 Dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’adresse https:/
/www.acm.fr/fr/index.html pendant une durée interrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haute de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du même texte ;
ASSORTIR les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
• CONDAMNER la société ACM IARD, au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL réplique que l’urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite allégués ne sont aucunement prouvés par la SAS LES ADRETS sur qui repose la charge de la preuve et que le refus par cette dernière de la prime de relance, laquelle n’est assortie d’aucune condition démontre le contraire. Elle expose que la garantie de perte d’exploitation du contrat n’est pas due, tant au titre des conditions générales du contrat qui requiert une fermeture administrative de l’établissement alors qu’il ne s’agit que d’une interdiction
d’accès au public, qu’au titre des exclusions le COVID 19 étant un micro-organisme contrairement à ce que prétend la SAS LES ADRETS.
En conséquence elle demande au président du Tribunal de commerce d’ANNECY de : Vu l’article les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L113-1, alinéa 1 du Code des assurances,
DIRE ET JUGER que les ACM IARD ne doivent pas garantir les pertes d’exploitation de la
•
société LES ADRETS ;
DIRE ET JUGER que la demande de provision la société LES ADRETS se heurte à une
.
contestation sérieuse ;
DEBOUTER la société LES ADRETS de l’ensemble de ses demandes ;
•
CONDAMNER la société LES ADRETS au paiement d’une indemnité de 10 000€ sur le
.
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite:
Outre l’application du contrat « ACAJOU » du 22/02/2020, l’action de la SAS LES ADRETS est fondée sur les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile lesquels disent :
2020R00026 – 2017000001/4
Article 872:
< Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Article 873:
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[…]urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite allégués par la SAS LES ADRETS sont constitués selon elle par le solde du compte bancaire de -24 895,59€ au 15/05/2020 et le risque d’un commandement de payer visant la clause résolutoire par son bailleur, ce alors que la SAS LES ADRETS:
Ne produit aux débats ni lettre de la banque la mettant en demeure de ramener le solde du
• compte en banque à zéro ni commandement de payer du bailleur visant la clause résolutoire. Au demeurant, compte tenu des dispositions des arrêtés des 14 et 15/03/2020 et celles consécutives à la loi du 11/05/2020 sur l’urgence sanitaire, ces mises en demeure eussent été sans effet.
A confirmé à la barre n’avoir ni accepté la prime de relance mutualiste de 20.000€ dont
•
l’octroi était inconditionnel ni n’a démontré s’être vu refuser l’octroi du Prêt Garanti par
l’État lequel selon les éléments comptables produits aux débats eut été de l’ordre de 200 000€.
Il sera dit que la SAS LES ADRETS, à qui il incombe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, n’a pas prouvé l’urgence, le péril imminent et le trouble manifestement illicite allégués.
Sur l’application des clauses du contrat < ACAJOU » du 20/02/2020 :
Pour déterminer si la garantie est due, les parties s’opposent sur l’interprétation de deux clauses du contrat :
La clause portant sur l’interdiction d’accès émanant des autorités administratives (article 17.117.1) Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
D’un dommage matériel garanti,
D’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels et/ou d’une impossibilité ou d’une difficulté pour les exploiter consécutive à un évènement accidentel…
D’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous exercez ». La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL précisant que les arrêtés invoqués interdisent l’accueil du public mais en aucun cas l’accès général des locaux à toutes personnes et notamment aux employés.
[…]article 29 des clauses d’exclusion : « sont toujours exclus (…] les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro- organismes ».
La SAS LES ADRETS prétendant que le COVID 19 n’est pas un micro-organisme et au demeurant que la cause directe du dommage n’est pas la survenance du COVID 19 mais la décision de fermeture administrative.
Il s’en déduit une contestation sérieuse de la portée de l’article 17.117.1, donc des motifs des demandes de la SAS LES ADRETS et que le juge des référés juge de l’évidence n’a pas le pouvoir de trancher ce litige.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC:
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le tribunal dispose des informations nécessaires pour en fixer le montant à 3 000 €.
Sur les dépens:
Celui qui succombe supporte les dépens. h
2020R00026 – 2017000001/5
PAR CES MOTIFS,
Nous, Président du Tribunal de commerce d’ANNECY, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DISONS que l’urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne sont
.
pas établis ;
DISONS que les demandes de la SAS LES ADRETS sont l’objet d’une contestation sérieuse
•
que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher ;
• DEBOUTONS la SAS LES ADRETS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS LES ADRETS à payer à la compagnie ASSURANCES DU
•
CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS LES ADRETS aux dépens.
•
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier
Monsieur outs PERRIN Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Résine ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adoption ·
- Conseil
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Cession de créance ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Copie ·
- Procédure simplifiée ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Conforme
- Cessation des paiements ·
- Vente formation ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Traitement ·
- Chef d'entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Téléphonie mobile ·
- Électroménager ·
- Représentants des salariés
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Contrat d'assurance ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession de créance ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Chirographaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire
- Gel ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Référé ·
- Client ·
- Contestation sérieuse
- Plan ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Logiciel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adoption ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de sous-traitance ·
- Sécurité ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Courriel ·
- Manquement grave ·
- Pénalité ·
- Résiliation ·
- Montant
- Codébiteur ·
- International ·
- Inexecution ·
- Solidarité ·
- Sociétés immobilières ·
- Assignation ·
- Engagement ·
- Taux d'intérêt ·
- Parc ·
- Gestion
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Production ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.